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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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141 Article 141

Quoted from 32023R1114, fra, the original wording of 2023-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 141 Rapport annuel de l’AEMF sur l’évolution des marchés Au plus tard le 31 décembre 2025 et ensuite chaque année, l’AEMF, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et l’évolution des marchés de crypto-actifs. Ce rapport est mis à la disposition du public. Le rapport comporte les éléments suivants: a) le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur les crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, ainsi que le nombre de crypto-actifs admis à la négociation; b) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs; c) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative; d) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique; e) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative; f) le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs et le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative; g) une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs; h) dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs et une explication sur la disponibilité de données à cet égard; i) une cartographie de la localisation géographique et du niveau des procédures de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle des échanges non autorisés fournissant des services sur crypto-actifs à des résidents de l’Union, y compris le nombre d’échanges sans domiciliation claire et le nombre d’échanges situés dans des pays et sur des territoires figurant sur la liste des pays tiers à haut risque aux fins de la réglementation de l’Union sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, classés par niveau de conformité aux procédures adéquates de connaissance de la clientèle; j) la proportion de transactions portant sur des crypto-actifs qui s’effectuent par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou d’un prestataire de services non autorisé ou entre pairs, et leur volume de transactions; k) le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyberattaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations; l) le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs, les émetteurs et les autorités compétentes en ce qui concerne des informations fausses et trompeuses contenues dans des livres blancs sur les crypto-actifs ou dans des communications commerciales, y compris via les plates-formes de médias sociaux; m) les approches et options possibles, fondées sur les bonnes pratiques et les rapports des organisations internationales compétentes, pour limiter le risque de contournement du présent règlement, y compris en lien avec la fourniture, sans autorisation, de services sur crypto-actifs dans l’Union par des acteurs de pays tiers. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations nécessaires à l’élaboration du rapport. Aux fins du rapport, l’AEMF peut demander des informations aux services répressifs.

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Article 141 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
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Article 141 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/141

CELEX : 32023R1114

Libellé : le libellé original du 2023-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 31db6a63c8da91ded2a053e235c5164fb895fd40e876a6024d575af89ac2a30c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2023-06-29 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 149.1)
  • Application: 2023-06-29 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 149.4)
  • Application: 2024-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 149.3)
  • Application: 2024-12-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 149.2)
  • Deadline: 2024-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 143.3 ET 143.4 ET 143.5)
  • Deadline: 2024-07-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 143.4 ET 143.5)
  • Deadline: 2025-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 141)
  • Deadline: 2026-06-29 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 139.2)
  • Deadline: 2026-07-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 143.3 ET 143.6)
  • Deadline: 2027-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 140.1)
  • Deadline: 2027-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 143.2(b))

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32023R1114, fra, the original wording of 2023-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2023-05-31 to the day before 2023-06-09, the date of the next wording.

/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 22
  2. Page 2: Article 23 to Article 46
  3. Page 3: Article 47 to Article 72
  4. Page 4: Article 73 to Article 101
  5. Page 5: Article 102 to Article 130
  6. Page 6: Article 131 to Article 149

Page 6 of 6: Article 131 to Article 149.

  1. 131 Article 131

    Article 131 Amendes 1. L’ABE adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article lorsque, conformément à l’article 134, paragraphe 8, elle constate que: a) un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V; b) un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI. Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’ABE constate des facteurs objectifs démontrant que cet émetteur ou un membre de son organe de direction a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction. 2. Lorsqu’elle adopte une décision telle que visée au paragraphe 1, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative; d) la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; e) le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction; f) l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; g) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative; h) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; i) le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; j) les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction; k) les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 3. Pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 12,5 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés. 4. Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 10 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

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  2. 132 Article 132

    Article 132 Astreintes 1. L’ABE adopte une décision imposant des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre fin au comportement constitutif de l’infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 130; b) une personne visée à l’article 122, paragraphe 1: i) à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en application de l’article 122; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 123; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 124. 2. Les astreintes sont effectives et proportionnées. Une astreinte est imposée pour chaque jour de retard. 3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année calendaire précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision de l’ABE imposant l’astreinte. 4. Une astreinte est imposée pour une période maximale de six mois suivant la notification de la décision de l’ABE. Une fois cette période écoulée, l’ABE réexamine cette mesure.

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  3. 133 Article 133

    Article 133 Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1. L’ABE rend publiques toutes les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132, sauf si cette publication est de nature à compromettre gravement la stabilité financière ou à causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. Cette publication ne contient pas de données à caractère personnel. 2. Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132 sont de nature administrative. 3. Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132 sont exécutoires conformément aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel l’exécution forcée des amendes et astreintes a lieu. 4. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union. 5. Si, nonobstant les articles 131 et 132, l’ABE décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

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  4. 134 Article 134

    Article 134 Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, qu’il existe des raisons claires et démontrables de soupçonner qu’il s’est produit ou qu’il se produira l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI, l’ABE désigne en son sein un enquêteur indépendant chargé d’enquêter sur ce point. Cet enquêteur ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, concernés et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’ABE. 2. L’enquêteur examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’ABE un dossier complet contenant ses conclusions. 3. Afin de s’acquitter de sa mission, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et celui de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 123 et 124. L’enquêteur exerce ces pouvoirs dans le respect de l’article 121. 4. Dans l’accomplissement de sa mission, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’ABE dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5. Dès l’achèvement de son enquête, et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’ABE, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes visées par l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 6. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7. Lorsqu’il soumet à l’ABE le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur le notifie aux personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers ni aux documents internes préparatoires de l’ABE. 8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et après avoir entendu les personnes concernées, conformément à l’article 135, si elles en font la demande, l’ABE décide si l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI a été commise par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 130 ou impose une amende conformément à l’article 131. 9. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’ABE ni n’intervient d’aucune autre façon dans le processus de prise de décision de l’ABE. 10. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’ABE porte ces circonstances à la connaissance des autorités nationales concernées à des fins d’enquête et, le cas échéant, de poursuites pénales. En outre, l’ABE s’abstient d’imposer des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance d’un acquittement ou d’une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ayant déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

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  5. 135 Article 135

    Article 135 Audition des personnes concernées 1. Avant de prendre une décision en application de l’article 130, 131 ou 132, l’ABE donne aux personnes faisant l’objet d’une enquête la possibilité d’être entendues au sujet de ses conclusions. L’ABE ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de cette enquête ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que la stabilité financière ou les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, ne subissent un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’ABE peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision. 3. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier de l’ABE, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier de l’ABE ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.

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  6. 136 Article 136

    Article 136 Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’ABE a imposé une amende, une astreinte ou une sanction administrative ou une autre mesure administrative conformément au présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte imposée.

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  7. 137 Article 137

    Article 137 Frais de surveillance 1. L’ABE facture des frais aux émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Ces frais couvrent les dépenses que l’ABE doit supporter pour l’exercice de ses tâches de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative conformément aux articles 117 et 119, ainsi que le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 138. 2. Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est proportionné au volume de ses actifs de réserve et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement. Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative est proportionné au volume d’émission de jetons de monnaie électronique en échange de fonds et couvre l’intégralité des coûts afférents à l’exercice par l’ABE de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts supportés résultant de l’exercice de ces tâches. 3. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité visé au paragraphe 2 du présent article, que peut facturer l’ABE.

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  8. 138 Article 138

    Article 138 Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’ABE 1. Lorsque cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à une autorité compétente. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent inclure le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 123 ou 124. 2. Avant de déléguer une tâche comme prévu au paragraphe 1, l’ABE consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission, par l’ABE et à l’ABE, des informations nécessaires. 3. Conformément à l’acte délégué sur les frais adopté par la Commission en application de l’article 137, paragraphe 3, et de l’article 139, l’ABE rembourse à l’autorité compétente les coûts supportés résultant de l’exécution de tâches déléguées. 4. L’ABE réexamine la délégation de tâches à intervalles appropriés. Une telle délégation peut être révoquée à tout moment.

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  9. 139 Article 139

    Article 139 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de 36 mois à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de 36 mois. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 11, de l’article 103, paragraphe 8, de l’article 104, paragraphe 8, de l’article 105, paragraphe 7, de l’article 134, paragraphe 10, ou de l’article 137, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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  10. 140 Article 140

    Article 140 Rapports sur l’application du présent règlement 1. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission, ayant consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Un rapport intermédiaire est présenté au plus tard le 30 juin 2025, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2. Les rapports visés au paragraphe 1 comportent les éléments suivants: a) le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur des crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, et le nombre de crypto-actifs admis à la négociation; b) une description de l’expérience acquise dans le domaine du classement des crypto-actifs, y compris les éventuelles divergences d’approche entre les autorités compétentes; c) une évaluation de la nécessité de mettre en place un mécanisme d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs pour des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique; d) une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs; e) dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs, et une explication sur la disponibilité de données à cet égard; f) le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyber-attaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations; g) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs; h) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative; i) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique; j) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative; k) le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative; l) une évaluation du fonctionnement du marché des crypto-actifs dans l’Union, y compris de l’évolution et des tendances du marché, en tenant compte de l’expérience des autorités de surveillance, du nombre de prestataires de services sur crypto-actifs agréés et de leurs parts de marché moyennes respectives; m) une évaluation du niveau de protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail; n) une évaluation des communications commerciales frauduleuses et des escroqueries impliquant des crypto-actifs sur les réseaux sociaux; o) une évaluation des exigences applicables aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que de leur incidence sur la résilience opérationnelle, l’intégrité du marché, la stabilité financière et la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs; p) une évaluation de l’application de l’article 81 et de la possibilité d’introduire des tests d’adéquation aux articles 78, 79 et 80 afin de mieux protéger les clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail; q) une évaluation du caractère approprié du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les services sur crypto-actifs, et de la nécessité d’adapter les définitions établies par le présent règlement, ainsi que de la nécessité d’inclure dans le champ d’application du présent règlement d’autres formes innovantes de crypto-actifs; r) une évaluation du caractère approprié des exigences prudentielles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs et de la nécessité d’aligner ces exigences sur les exigences relatives au capital initial et aux fonds propres applicables aux entreprises d’investissement en vertu du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil; s) une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement permettant de classer les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils; t) une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs et du traitement réglementaire adéquat des systèmes de crypto-actifs décentralisés; u) une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 85 permettant de considérer les prestataires de services sur crypto-actifs comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils; v) une évaluation de la nécessité d’établir, au titre du présent règlement, un régime d’équivalences pour les entités fournissant des services sur crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique de pays tiers; w) une évaluation du caractère approprié des exemptions prévues aux articles 4 et 16; x) une évaluation de l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des crypto-actifs, y compris toute incidence sur l’accès au financement pour les PME et sur le développement de nouveaux moyens de paiement, y compris d’instruments de paiement; y) une description des évolutions des modèles d’entreprise et des technologies sur les marchés de crypto-actifs, une attention particulière étant portée aux répercussions environnementales et climatiques des nouvelles technologies, ainsi qu’une évaluation des options stratégiques et, le cas échéant, de toute mesure supplémentaire susceptible de se justifier pour atténuer les effets négatifs sur le climat et les autres incidences négatives liées à l’environnement des technologies utilisées sur les marchés de crypto-actifs et, en particulier, des mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs; z) une évaluation de la nécessité de modifier les mesures prévues dans le présent règlement pour assurer la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière; aa) l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives; ab) une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes, l’ABE, l’AEMF, les banques centrales, ainsi que d’autres autorités concernées, y compris en ce qui concerne l’interaction entre leurs responsabilités ou missions respectives, et une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’ABE sont responsables de la surveillance en vertu du présent règlement; ac) une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative, ainsi qu’une évaluation des avantages et inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’AEMF sont responsables de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative en vertu du présent règlement; ad) les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, en pourcentage du montant levé au moyen des émissions de crypto-actifs; ae) les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique, en pourcentage de leurs coûts opérationnels; af) les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services sur crypto-actifs, en pourcentage de leurs coûts opérationnels; ag) le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales imposées par les autorités compétentes et l’ABE pour infraction au présent règlement. 3. Le cas échéant, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article rendent également compte de la suite donnée aux points abordés dans les rapports visés aux articles 141 et 142.

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  11. 141 Article 141

    Article 141 Rapport annuel de l’AEMF sur l’évolution des marchés Au plus tard le 31 décembre 2025 et ensuite chaque année, l’AEMF, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et l’évolution des marchés de crypto-actifs. Ce rapport est mis à la disposition du public. Le rapport comporte les éléments suivants: a) le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur les crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, ainsi que le nombre de crypto-actifs admis à la négociation; b) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs; c) le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative; d) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique; e) le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative; f) le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs et le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative; g) une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs; h) dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs et une explication sur la disponibilité de données à cet égard; i) une cartographie de la localisation géographique et du niveau des procédures de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle des échanges non autorisés fournissant des services sur crypto-actifs à des résidents de l’Union, y compris le nombre d’échanges sans domiciliation claire et le nombre d’échanges situés dans des pays et sur des territoires figurant sur la liste des pays tiers à haut risque aux fins de la réglementation de l’Union sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, classés par niveau de conformité aux procédures adéquates de connaissance de la clientèle; j) la proportion de transactions portant sur des crypto-actifs qui s’effectuent par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou d’un prestataire de services non autorisé ou entre pairs, et leur volume de transactions; k) le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyberattaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations; l) le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs, les émetteurs et les autorités compétentes en ce qui concerne des informations fausses et trompeuses contenues dans des livres blancs sur les crypto-actifs ou dans des communications commerciales, y compris via les plates-formes de médias sociaux; m) les approches et options possibles, fondées sur les bonnes pratiques et les rapports des organisations internationales compétentes, pour limiter le risque de contournement du présent règlement, y compris en lien avec la fourniture, sans autorisation, de services sur crypto-actifs dans l’Union par des acteurs de pays tiers. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations nécessaires à l’élaboration du rapport. Aux fins du rapport, l’AEMF peut demander des informations aux services répressifs.

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  12. 142 Article 142

    Article 142 Rapport sur les dernières évolutions en matière de crypto-actifs 1. Avant le 30 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants: a) une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs et du traitement réglementaire approprié des systèmes de crypto-actifs décentralisés sans émetteur ou prestataire de services sur crypto-actifs, y compris une évaluation de la nécessité et de la faisabilité de réglementer la finance décentralisée; b) une évaluation de la nécessité et de la faisabilité de réglementer les prêts et emprunts de crypto-actifs; c) une évaluation du traitement des services associés au transfert de jetons de monnaie électronique, s’ils n’ont pas été abordés dans le contexte du réexamen de la directive (UE) 2015/2366; d) une évaluation de l’évolution des marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles et du traitement réglementaire approprié de ces crypto-actifs, y compris une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’une réglementation applicable aux offreurs de crypto-actifs uniques et non fongibles ainsi qu’aux prestataires de services liés à ces crypto-actifs.

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  13. 143 Article 143

    Article 143 Mesures transitoires 1. Les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024. 2. Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024: a) les articles 7 et 9 s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024; b) les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9 et mis à jour conformément à l’article 12. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire. 4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs autres que des établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024. 5. Les établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024. 6. Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées. 7. L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.

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  14. 144 Article 144

    Article 144 Modification du règlement (UE) no 1093/2010 À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE, de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/49/UE, de la directive 2014/92/UE, de la directive (UE) 2015/2366, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

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  15. 145 Article 145

    Article 145 Modification du règlement (UE) no 1095/2010 À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans les limites du champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts, aux émetteurs ou offreurs de crypto-actifs, aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ou aux prestataires de services sur crypto-actifs, et aux autorités compétentes qui les surveillent, dans le cadre des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

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  16. 146 Article 146

    Article 146 Modification de la directive 2013/36/UE À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 15 est remplacé par le texte suivant: «15. Émission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil. 16. Émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114. 17. Services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

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  17. 147 Article 147

    Article 147 Modification de la directive (UE) 2019/1937 À la partie I.B de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «xxii) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).».

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  18. 148 Article 148

    Article 148 Transposition des modifications des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 146 et 147. 2. Les États membres communiquent à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 116.

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  19. 149 Article 149

    Article 149 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 30 décembre 2024. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les titres III et IV sont applicables à partir du 30 juin 2024. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’article 2, paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 2, l’article 6, paragraphes 11 et 12, l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphe 8, l’article 18, paragraphes 6 et 7, l’article 19, paragraphes 10 et 11, l’article 21, paragraphe 3, l’article 22, paragraphes 6 et 7, l’article 31, paragraphe 5, l’article 32, paragraphe 5, l’article 34, paragraphe 13, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 4, l’article 38, paragraphe 5, l’article 42, paragraphe 4, l’article 43, paragraphe 11, l’article 45, paragraphes 7 et 8, l’article 46, paragraphe 6, l’article 47, paragraphe 5, l’article 51, paragraphes 10 et 15, l’article 60, paragraphes 13 et 14, l’article 61, paragraphe 3, l’article 62, paragraphes 5 et 6, l’article 63, paragraphe 11, l’article 66, paragraphe 6, l’article 68, paragraphe 10, l’article 71, paragraphe 5, l’article 72, paragraphe 5, l’article 76, paragraphe 16, l’article 81, paragraphe 15, l’article 82, paragraphe 2, l’article 84, paragraphe 4, l’article 88, paragraphe 4, l’article 92, paragraphes 2 et 3, l’article 95, paragraphes 10 et 11, l’article 96, paragraphe 3, l’article 97, paragraphe 1, l’article 103, paragraphe 8, l’article 104, paragraphe 8, l’article 105, paragraphe 7, l’article 107, paragraphes 3 et 4, l’article 109, paragraphe 8, l’article 119, paragraphe 8, l’article 134, paragraphe 10, l’article 137, paragraphe 3, et l’article 139 sont applicables à partir du 29 juin 2023.

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