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034 Article 34
Quoted from 32023R1115, fra, the original wording of 2023-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package).
Article 34 Réexamen 1. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts. 2. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation. 3. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I. 4. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente. 5. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. 6. Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation: a) de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement; b) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement; c) de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière; d) du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; e) des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement; f) d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.Text digest b82767b7db62b74e0704145d6514849ba35ca428b643a541d3d8e8e85f10afa2, body digest fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/034
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- Article 34 du règlement (UE) 2023/1115, au 31 mai 2023
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CELEX : 32023R1115
Libellé : le libellé original du 2023-05-31
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Empreinte du texte (SHA-256) : b82767b7db62b74e0704145d6514849ba35ca428b643a541d3d8e8e85f10afa2
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B-19.12 V 34.2)
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32023R1115, fra, the original wording of 2023-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package)
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034 Article 34
Article 34 Réexamen 1. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts. 2. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation. 3. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I. 4. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente. 5. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. 6. Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation: a) de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement; b) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement; c) de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière; d) du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; e) des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement; f) d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.
Text digest
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Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Text digest
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Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.
Text digest
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Article 37 Abrogation 1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2024. 2. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2024. 3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2027 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.
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Article 38 Entrée en vigueur et date d’application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2024. 3. Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2025.
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