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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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035 Article 35

Quoted from 32023R1115, fra, the consolidated wording of 2026-09-18 (the publisher's consolidation date).

Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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Article 35 du règlement (UE) 2023/1115
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Evidence form
Article 35 du règlement (UE) 2023/1115
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/035

CELEX : 02023R1115-20260918

Libellé : le libellé consolidé du 2026-09-18

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 110865146bbc20ca8b431d80d73d39eb5350f2619d59247b4e86d7c77a8a5324

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2023-06-29 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 38.1)
  • Application: 2026-12-30 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 38.2 ET)
  • Application: 2027-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 38.3 ET)
  • Deadline: 2024-12-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 33.1)
  • Deadline: 2026-04-30 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V 34.1a)
  • Deadline: 2028-06-29 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 35.2)
  • Deadline: 2030-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V 34.2)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32023R1115, fra, the consolidated wording of 2026-09-18 (the publisher's consolidation date)

This is the latest wording held: it answers every later date, and an amendment the publisher has not yet consolidated is not in it.

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/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra

39 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 31
  2. Page 2: Article 32 to Article 38

Page 2 of 2: Article 32 to Article 38.

  1. 032 Article 32

    Article 32 Accès à la justice 1. Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 31, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement. 2. Le présent règlement est sans préjudice de toutes dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

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  2. 033 Article 33

    Article 33 Système d’information 1. Au plus tard le 30 décembre 2024, la Commission met en place un système d’information qui contient les déclarations de diligence raisonnée mises à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, et en assure la maintenance par la suite. 2. Sans préjudice du respect des obligations énoncées aux chapitres 2 et 3, le système d’information offre au minimum les fonctionnalités suivantes: a) l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) établi en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013; a bis) l’enregistrement des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME conformément à l’article 5, paragraphe 2; b) l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information; c) l’enregistrement des déclarations simplifiées présentées par les micro ou petits opérateurs primaires et l’attribution d’un identifiant de déclaration à l’opérateur concerné; d) dans la mesure du possible, la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation; e) l’enregistrement des résultats des contrôles effectués concernant les déclarations de diligence raisonnée; f) l’interconnexion entre les douanes via l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, conformément à l’article 28, y compris pour permettre les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9; g) la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des opérateurs en aval, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes; h) la facilitation de l’assistance administrative et de la coopération entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la Commission, en vue de l’échange d’informations et de données; i) l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique. 3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment: a) des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques; b) des dispositions d’urgence en cas d’indisponibilité des fonctionnalités du système d’information. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2. 4. La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement. 5. Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par une machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.

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  3. 034 Article 34

    Article 34 Réexamen 1. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. 1 bis. Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réalise un examen en vue de simplifier le présent règlement et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2. Au plus tard le 30 juin 2030 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation: a) de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement; b) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement; c) de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière; d) du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; e) des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement; f) d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés; g) de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées et de la date butoir visée à l’article 2, point 13), afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels; h) de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides; i) de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, en tenant compte de l’évolution de la consommation, y compris la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs, et de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause, notamment l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) à l’annexe I; j) du rôle des institutions financières dans la prévention des flux financiers qui contribuent directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts et de la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières; k) du rôle des opérateurs en aval et des commerçants pour veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement soient «zéro déforestation» et à ce que le présent règlement atteigne ses objectifs; l) du rôle des micro ou petits opérateurs primaires pour faire en sorte que la production soit «zéro déforestation» et que le présent règlement atteigne ses objectifs, ainsi que du risque éventuel de contournement.

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  4. 035 Article 35

    Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Text digest 110865146bbc20ca8b431d80d73d39eb5350f2619d59247b4e86d7c77a8a5324, body digest efa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/035

  5. 036 Article 36

    Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

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  6. 037 Article 37

    Article 37 Abrogation 1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026. 2. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 qui ont été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à compter du 30 décembre 2026. 3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2029 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.

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  7. 038 Article 38

    Article 38 Entrée en vigueur et date d’application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2026. 3. À l’exception des produits visés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de micro ou petites entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique, qui étaient établis en cette qualité au 31 décembre 2024, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à compter du 30 juin 2027.

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