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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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013 Article 13

Quoted from 32024L1760, fra, the consolidated wording of 2026-03-18 (the publisher's consolidation date).

Article 13 Échanges constructifs avec les parties prenantes 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges constructifs avec les parties prenantes, conformément au présent article. 2. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, lorsqu'elles consultent les parties prenantes, les sociétés leur fournissent, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes, afin de procéder à des consultations efficaces et transparentes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les parties prenantes consultées ont le droit de soumettre une demande motivée d'informations complémentaires pertinentes, que la société fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Si la société refuse de donner suite à une demande d'informations complémentaires, les parties prenantes consultées ont droit à une justification écrite de ce refus. 3. La consultation des parties prenantes concernées a lieu aux étapes suivantes du processus de vigilance: a) lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d'évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9; b) lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'action correctif conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, et de l'élaboration du plan d'action préventif renforcé et du plan d'action correctif renforcé conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7; c) lors de la décision de suspendre une relation d'affaires ou d'y mettre un terme conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7; d) lors de l'adoption des mesures appropriées visant à réparer les incidences négatives conformément à l'article 12. e) le cas échéant, lors de l'élaboration d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux fins du suivi requis en vertu de l'article 15. 4. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de mener des échanges efficaces avec les parties prenantes dans la mesure nécessaire au respect des exigences de la présente directive, les sociétés consultent en outre des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles. 5. Lorsqu'elles consultent les parties prenantes, les sociétés recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l'objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l'anonymat. 6. Les États membres veillent à ce que les sociétés soient autorisées à remplir les obligations prévues au présent article par l'intermédiaire d'initiatives sectorielles ou multipartites, selon le cas, à condition que ces procédures de consultation répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Le recours à des initiatives sectorielles et multipartites n'est pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de consulter les propres salariés de la société et leurs représentants. 7. Les échanges avec les salariés et leurs représentants sont sans préjudice du droit national et de l'Union en vigueur dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux ainsi que des conventions collectives applicables.

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Article 13 de la directive (UE) 2024/1760
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CELEX : 02024L1760-20260318

Libellé : le libellé consolidé du 2026-03-18

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : c801a6b4184b1064b512ecb43e2f2af972288f820cf472cf474d19fdc5f5d5f4

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

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Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

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  • Entry into force: 2024-07-25 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 38)
  • Deadline: 2024-07-25 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 34.2)
  • Deadline: 2031-07-26 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 36.2)

Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32024L1760, fra, the consolidated wording of 2026-03-18 (the publisher's consolidation date)

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39 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 25
  2. Page 2: Article 26 to Article 39

Page 1 of 2: Article premier to Article 25.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet 1. La présente directive établit des règles concernant: a) les obligations des sociétés quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités exercées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces sociétés; et b) la responsabilité en cas de violations des obligations visées au point a). 2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévus par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive. Toutefois, la première phrase du présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’adapter toute législation nationale sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité applicable au moment de l’adoption de la présente directive, en particulier leur champ d’application, en vue de l’aligner sur la présente directive. 3. La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l'homme, de droits du travail et de droits sociaux, et de protection de l'environnement et de changement climatique prévues par d'autres actes législatifs de l'Union. Si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition d'un autre acte législatif de l'Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, la disposition de l'autre acte législatif de l'Union prévaut dans la limite du conflit et s'applique en ce qui concerne ces obligations spécifiques. 4. La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union ou le droit national se rapportant à des questions autres que celles énoncées au paragraphe 1. En particulier, les règles visées au paragraphe 1, point a), n’affectent pas le droit de l’Union ou le droit national concernant les droits de l’homme, les droits du travail ou les droits sociaux, ou la protection de l’environnement et le changement climatique, en dehors des obligations générales liées au devoir de vigilance.

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  2. 002 Article 2

    Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et qui remplissent l'une des conditions suivantes: a) la société a employé plus de salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être; b) la société n'a pas atteint les seuils visés au point a), mais est la société mère ultime d'un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l'être; c) la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires. 2. La présente directive s'applique également aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un pays tiers et qui remplissent l'une des conditions suivantes: a) la société a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; b) la société n'a pas atteint le seuil visé au point a), mais est la société mère ultime d'un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l'exercice précédant le dernier exercice; c) la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires. 3. Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui affectent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour faire en sorte d’obtenir des sociétés du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive. La société mère ultime demande l'exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité de supervision compétente, conformément à l'article 24, afin d'évaluer si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies. Lorsque les conditions sont remplies, l'autorité de supervision compétente accorde l'exemption. Le cas échéant, cette autorité informe dûment l'autorité de supervision compétente de l'État membre dans lequel la filiale désignée est établie de la demande puis de sa décision. La société mère ultime demeure conjointement responsable avec la filiale désignée du non-respect, par cette dernière, des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 4. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d'un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d'emploi atypiques, pour autant qu'ils remplissent les critères de détermination du statut de travailleur établis par la Cour de justice de l'Union européenne, sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s'ils étaient des travailleurs employés directement par la société pour la même période. 5. Lorsqu'une société remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, la présente directive ne s'applique que si ces conditions sont remplies au cours de deux exercices consécutifs. La présente directive ne s'applique plus à une société visée au paragraphe 1 ou 2 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés. 6. En ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe 1, l'État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l'État membre où la société a son siège statutaire. 7. En ce qui concerne une société visée au paragraphe 2, l'État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l'État membre où cette société possède une succursale. Si une société ne possède de succursale dans aucun État membre ou possède des succursales situées dans différents États membres, l'État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est celui dans lequel cette société a réalisé son chiffre d'affaires net le plus important dans l'Union au cours de l'exercice financier précédant le dernier exercice. 8. La présente directive ne s'applique ni aux FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ni aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil.

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  3. 003 Article 3

    Article 3 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «société»: i) une personne morale constituée sous l'une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; ii) une personne morale constituée conformément à la législation d'un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; iii) une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d'EuVECA) visé dans le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil, un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social européens (gestionnaire d'EuSEF) visé dans le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil et un gestionnaire de fonds européens d'investissement à long terme (gestionnaire d'ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l'article 5 de ladite directive, une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, un véhicule de titrisation d'assurance ou de réassurance agréé conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE, une entité de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d'un groupe d'assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 213 de ladite directive et qui n'est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l'article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, un établissement de paiement visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, un établissement de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, un prestataire de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; b) «incidence négative sur l'environnement»: une incidence négative sur l'environnement résultant de la violation de l'une des interdictions et obligations énumérées dans la partie I, section 1, points 15) et 16), de l'annexe et dans la partie II de l'annexe de la présente directive en tenant compte de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés; c) «incidence négative sur les droits de l'homme»: une incidence sur les personnes résultant: i) d'une violation de l'un des droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l'homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive; ii) d'une violation d'un droit de l'homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive, à condition que: le droit de l'homme puisse faire l'objet d'une violation par une société ou une entité juridique, la violation du droit de l'homme porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive, et la société ait pu raisonnablement anticiper le risque que ce droit de l'homme puisse être affecté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, y compris la nature et l'étendue des activités commerciales de la société et de sa chaîne d'activités, les caractéristiques du secteur économique et le contexte géographique et opérationnel; d) «incidence négative»: une incidence négative sur l'environnement ou une incidence négative sur les droits de l'homme; e) «filiale»: une personne morale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l'intermédiaire de laquelle l'activité d'une entreprise contrôlée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil est exercée; f) «partenaire commercial»: une entité: i) avec laquelle la société a conclu un accord commercial lié aux activités, produits ou services de la société ou à laquelle elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou ii) qui n'est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de la société («partenaire commercial indirect»); g) «chaîne d'activités»: i) les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en amont liées à la production de biens ou la prestation de services par cette société, y compris la conception, l'extraction, l'approvisionnement, la fabrication, le transport, l'entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et ii) les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en aval liées à la distribution, au transport et au stockage d'un produit de cette société, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour le compte de la société ou au nom de la société, et à l'exclusion de la distribution, du transport et du stockage d'un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l'exportation du produit est autorisée; h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une société ou des parties de sa chaîne d'activités, des exigences en matière de droits de l'homme et d'environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de la société et libre de tout conflit d'intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l'environnement ou des droits de l'homme, en fonction de la nature de l'incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification; i) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d'un grand groupe, au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE; j) «initiative sectorielle ou multipartite»: une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les sociétés peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilance; k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l'Union et qui est mandatée par une société au sens du point a) ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette société en vertu de la présente directive; l) «incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu'une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable; m) «chiffre d'affaires net»: i) le «chiffre d'affaires net» au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou ii) lorsque la société applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou qu'elle est une société au sens du point a) ii), les recettes telles qu'elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de la société sont établis ou au sens de celui-ci; n) «parties prenantes»: les salariés de la société, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés; o) «mesures appropriées»: des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en traitant efficacement les incidences négatives d'une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l'incidence négative, et qui sont raisonnablement à la portée de la société, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, y compris de la nature et de l'étendue de l'incidence négative et des facteurs de risque pertinents; p) «relation d'affaires»: une relation entre une société et son partenaire commercial; q) «société mère»: une société qui contrôle une ou plusieurs filiales; r) «société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n'est pas contrôlée par une autre société; s) «groupe de sociétés» ou «groupe»: une société mère et l'ensemble de ses filiales; t) «réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l'environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se seraient trouvés si l'incidence négative réelle n'avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l'implication de la société dans l'incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par la société à la personne ou aux personnes affectées par l'incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires; u) «facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services; v) «gravité d'une incidence négative»: l'ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l'incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 afin de modifier l'annexe de la présente directive: a) en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d'application d'un droit, d'une interdiction ou d'une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'environnement énumérés à l'annexe de la présente directive; b) en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l'annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l'abrogation de ces instruments; c) pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés dans la partie 1, section 2, de l'annexe de la présente directive: i) en remplaçant les références aux instruments énumérés par des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou ii) en ajoutant des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.

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  4. 004 Article 4

    Article 4 Niveau d’harmonisation 1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui fixent des obligations liées au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6, 8 et 9, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et aux articles 14 à 16. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6, 8 et 9, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et les articles 14 à 16, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, y compris en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.

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  5. 005 Article 5

    Article 5 Devoir de vigilance 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l'homme et d'environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 7 à 16 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes: a) intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques conformément à l'article 7; b) recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l'article 8 et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l'article 9; c) prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en réduire l'ampleur au minimum conformément aux articles 10 et 11; d) réparer les incidences négatives réelles conformément à l'article 12; e) mener des échanges constructifs avec les parties prenantes conformément à l'article 13; f) établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes conformément à l'article 14; g) suivre l'efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l'article 15; h) communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l'article 16. 2. Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les sociétés soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes de sociétés auxquels elles appartiennent et avec d'autres entités juridiques. 3. Les États membres veillent à ce qu'un partenaire commercial ne soit pas tenu de divulguer à une société qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, sans préjudice de la divulgation de l'identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par la société des obligations liées au devoir de vigilance. Cela s'entend sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d'affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne sont jamais tenus de divulguer des informations classifiées ou d'autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d'un État. 4. Les États membres exigent des sociétés qu'elles conservent la documentation relative aux mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations liées au devoir de vigilance aux fins de démontrer que ces obligations ont été respectées, y compris les éléments de preuve, pendant au moins cinq ans à compter du moment où cette documentation a été produite ou obtenue. Lorsque, à l'expiration du délai de conservation prévu au premier alinéa, une procédure judiciaire ou administrative est en cours au titre de la présente directive, la période de conservation est prolongée jusqu'à la conclusion de l'affaire.

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  6. 006 Article 6

    Article 6 Soutien au niveau d'un groupe dans le cadre du devoir de vigilance 1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 16 au nom de sociétés qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela assure le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de supervision conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29. 2. Le respect des obligations liées au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes: a) la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive; b) la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée en conséquence de manière à garantir que les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sont remplies à l'égard de la filiale; c) la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l'article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées; d) si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13; e) le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend la relation d’affaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7. 3. Lorsque la société mère remplit l'obligation énoncée à l'article 22 au nom de sa filiale conformément au paragraphe 1 du présent article, la filiale respecte les obligations énoncées à l'article 22 conformément au plan de transition pour l'atténuation du changement climatique de la société mère, adapté en conséquence à son modèle commercial et à sa stratégie.

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  7. 007 Article 7

    Article 7 Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de la société 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et tous leurs systèmes de gestion des risques pertinents et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance qui garantit un devoir de vigilance fondé sur les risques. 2. La politique en matière de devoir de vigilance visée au paragraphe 1 est élaborée après consultation des salariés de la société et leurs représentants, et contient l'ensemble des éléments suivants: a) une description de l'approche de la société, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance; b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l'ensemble de la société et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de la société conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 3, point c), ou à l'article 11, paragraphe 5; et c) une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de la société et mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite visé au point b) et étendre l'application de ce code aux partenaires commerciaux. 3. Les États membres veillent à ce que les sociétés actualisent leurs politiques en matière de devoir de vigilance sans retard injustifié après qu'un changement important est intervenu, et qu'elles les réexaminent et, si nécessaire, les actualisent au moins tous les vingt-quatre mois. Aux fins visées au premier alinéa, les sociétés tiennent compte des incidences négatives déjà i recensées conformément à l'article 8, ainsi que des mesures appropriées prises pour traiter ces incidences négatives conformément aux articles 10 et 11 et des résultats des évaluations effectuées conformément à l'article 15.

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  8. 008 Article 8

    Article 8 Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives réelles et potentielles découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu'elles sont liées à leurs chaînes d'activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, conformément au présent article. 2. Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, les sociétés prennent des mesures appropriées pour faire ce qui suit, en tenant compte des facteurs de risque pertinents, y compris des faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services: a) procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves; b) procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), à une évaluation approfondie dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves. 2 bis. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’évaluation approfondie visée au paragraphe 2, point b): a) les sociétés ne puissent demander des informations auprès de partenaires commerciaux directs que lorsque ces informations sont nécessaires et, dans le cas de partenaires commerciaux directs comptant moins de salariés, que si les informations ne peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens; b) lorsque les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, les sociétés demande des informations par priorité, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire; c) lorsque des incidences négatives sont recensées comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, les sociétés puissent donner la priorité à l’évaluation des domaines qui concernent des partenaires commerciaux directs. 3. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 du présent article effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les sociétés soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles et multipartites et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14. 4. Lorsque les informations nécessaires à l'évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux à différents niveaux de la chaîne d'activités, la société sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès des partenaires commerciaux chez lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.

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  9. 009 Article 9

    Article 9 Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou d'atténuer toutes les incidences négatives recensées, d'y mettre un terme ou de les réduire au minimum simultanément et dans leur intégralité, les sociétés hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l'article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l'article 10 ou à l'article 11. 2. La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives. 3. Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l'article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, la société traite les incidences négatives moins graves et moins probables. 4. Lorsque des décisions de hiérarchisation sont prises conformément au présent article, le simple fait de ne pas avoir traité une incidence négative de moindre importance n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27.

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  10. 010 Article 10

    Article 10 Prévention des incidences négatives potentielles 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n'est pas possible ou pas possible dans l'immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l'article 8, conformément à l'article 9 et au présent article. Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) si l'incidence négative potentielle peut être causée uniquement par la société; si elle peut être causée conjointement par la société et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d'actes ou d'omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de la société dans la chaîne d'activités; b) si l'incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d'une filiale, d'un partenaire commercial direct ou d'un partenaire commercial indirect; et c) la capacité de la société à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l'incidence négative potentielle. 2. Les sociétés sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant: a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d'action préventif, assorti d'échéances raisonnables et clairement définies pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les sociétés peuvent élaborer leurs plans d'action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d'action préventif est adapté aux activités et à la chaîne d'activités des sociétés; b) s'efforcer d'obtenir de la part d'un partenaire commercial direct des engagements contractuels par lesquels ce dernier s'engage à respecter le code de conduite de la société et, en tant que de besoin, un plan d'action préventif, notamment en instaurant des engagements contractuels correspondants de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d'activités de la société. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 5 s'applique; c) réaliser les investissements financiers ou non financiers, apporter les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d'autres processus et infrastructures opérationnels; d) apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d'entreprise, aux stratégies globales et aux activités de la société, y compris les pratiques en matière d'achat, de conception et de distribution; e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de la société, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d'action préventif compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d'intérêt réduit, des engagements quant au maintien de l'approvisionnement ou une aide à l'obtention d'un financement; f) dans le respect du droit de l'Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d'autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de la société à prévenir ou à atténuer l'incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n'est appropriée ou efficace. 3. Les sociétés peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 2, par exemple en dialoguant avec un partenaire commercial au sujet des attentes de la société en ce qui concerne la prévention et l'atténuation des incidences négatives potentielles ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial. 4. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qu'il n'a pas été possible de prévenir ou qui n'ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures appropriées visées au paragraphe 2, la société peut chercher à obtenir des engagements contractuels de la part d'un partenaire commercial indirect, en vue d'assurer le respect du code de conduite de la société ou de son plan d'action préventif. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 5 s'applique. 5. Les engagements contractuels visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect des règles. Aux fins de ladite vérification, la société peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l'intermédiaire d'initiatives sectorielles ou multipartites. Lorsque des engagements contractuels sont obtenus d'une PME ou qu'un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions appliquées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. La société évalue également si les engagements contractuels d'une PME devraient être assortis de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, la société supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec la société, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d'autres sociétés. 6. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée: a) s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite; b) lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et c) adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent. Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29. Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision. Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

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  11. 011 Article 11

    Article 11 Suppression des incidences négatives réelles 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l'article 8, conformément à l'article 9 et au présent article. Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) si l'incidence négative réelle est causée uniquement par la société; si elle est causée conjointement par la société et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d'actes ou d'omissions; ou si elle est causée uniquement par un partenaire commercial de la société dans la chaîne d'activités; b) si l'incidence négative réelle s'est produite dans les activités d'une filiale, d'un partenaire commercial direct ou d'un partenaire commercial indirect; et c) la capacité de la société à exercer une influence sur le partenaire commercial qui a causé, seul ou conjointement, l'incidence négative réelle. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre un terme à l'incidence négative immédiatement, les États membres veillent à ce que les sociétés réduisent au minimum l'ampleur de cette incidence. 3. Les sociétés sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant: a) neutraliser l'incidence négative ou réduire son ampleur au minimum; ces mesures sont proportionnées à la gravité de l'incidence négative ainsi qu'à l'implication de la société dans l'incidence négative; b) si nécessaire, lorsqu'il n'est pas possible de mettre immédiatement un terme à l'incidence négative, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d'action correctif, assorti d'échéances raisonnables et clairement définies pour la mise en œuvre de mesures appropriées et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les sociétés peuvent élaborer leurs plans d'action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d'action correctif est adapté aux activités et aux chaînes d'activités des sociétés; c) s'efforcer d'obtenir de la part d'un partenaire commercial direct des engagements contractuels par lesquels ce dernier s'engage à respecter le code de conduite de la société et, en tant que de besoin, un plan d'action correctif, notamment en instaurant des engagements contractuels correspondants de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d'activités de la société; lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 6 s'applique; d) réaliser les investissements financiers ou non financiers, apporter les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d'autres processus et infrastructures opérationnels; e) apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d'entreprise, aux stratégies globales et aux activités de la société, y compris les pratiques en matière d'achat, de conception et de distribution; f) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de la société, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d'action correctif mettrait en péril la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d'intérêt réduit, des engagements quant au maintien de l'approvisionnement ou une aide à l'obtention d'un financement; g) dans le respect du droit de l'Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d'autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de la société à mettre un terme à l'incidence négative ou à réduire au minimum l'ampleur de cette incidence, en particulier lorsque aucune autre mesure n'est appropriée ou efficace; h) apporter réparation conformément à l'article 12. 4. Les sociétés peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 3, par exemple en dialoguant avec un partenaire commercial au sujet des attentes de la société en ce qui concerne la suppression des incidences négatives réelles ou la réduction au minimum de leur ampleur, ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial. 5. En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n'a pas été possible de mettre un terme ou dont l'ampleur n'a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate par les mesures appropriées énumérées au paragraphe 3, la société peut chercher à obtenir des engagements contractuels de la part d'un partenaire commercial indirect, en vue d'assurer le respect du code de conduite de la société ou d'un plan d'action correctif. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 6 s'applique. 6. Les engagements contractuels visés au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 5 sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect des règles. Aux fins de ladite vérification, la société peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l'intermédiaire d'initiatives sectorielles ou multipartites. Lorsque des engagements contractuels sont obtenus d'une PME ou qu'un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions appliquées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. La société évalue également si les engagements contractuels d'une PME devraient être assortis de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 3, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect des règles sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, la société supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec la société, la PME peut partager les résultats de cette vérification avec d'autres sociétés. 7. Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée: a) s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite; b) lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et c) adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action correctif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent. Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action correctif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29. Avant de suspendre une relation d’affaires, la société évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’étendue n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation d’affaires dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision. Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

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  12. 012 Article 12

    Article 12 Réparation des incidences négatives réelles 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une société a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle apporte réparation. 2. Lorsque l'incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de la société, la société peut apporter réparation à titre volontaire. La société peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l'incidence négative pour qu'il apporte réparation.

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  13. 013 Article 13

    Article 13 Échanges constructifs avec les parties prenantes 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges constructifs avec les parties prenantes, conformément au présent article. 2. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, lorsqu'elles consultent les parties prenantes, les sociétés leur fournissent, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes, afin de procéder à des consultations efficaces et transparentes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les parties prenantes consultées ont le droit de soumettre une demande motivée d'informations complémentaires pertinentes, que la société fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Si la société refuse de donner suite à une demande d'informations complémentaires, les parties prenantes consultées ont droit à une justification écrite de ce refus. 3. La consultation des parties prenantes concernées a lieu aux étapes suivantes du processus de vigilance: a) lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d'évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9; b) lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'action correctif conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, et de l'élaboration du plan d'action préventif renforcé et du plan d'action correctif renforcé conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7; c) lors de la décision de suspendre une relation d'affaires ou d'y mettre un terme conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7; d) lors de l'adoption des mesures appropriées visant à réparer les incidences négatives conformément à l'article 12. e) le cas échéant, lors de l'élaboration d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux fins du suivi requis en vertu de l'article 15. 4. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de mener des échanges efficaces avec les parties prenantes dans la mesure nécessaire au respect des exigences de la présente directive, les sociétés consultent en outre des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles. 5. Lorsqu'elles consultent les parties prenantes, les sociétés recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l'objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l'anonymat. 6. Les États membres veillent à ce que les sociétés soient autorisées à remplir les obligations prévues au présent article par l'intermédiaire d'initiatives sectorielles ou multipartites, selon le cas, à condition que ces procédures de consultation répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Le recours à des initiatives sectorielles et multipartites n'est pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de consulter les propres salariés de la société et leurs représentants. 7. Les échanges avec les salariés et leurs représentants sont sans préjudice du droit national et de l'Union en vigueur dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux ainsi que des conventions collectives applicables.

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  14. 014 Article 14

    Article 14 Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés permettent aux personnes et aux entités énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d'elles lorsque ces personnes ou entités ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne les propres activités des sociétés en question, les activités de leurs filiales ou les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d'activités des sociétés. 2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par: a) les personnes physiques ou morales qui sont affectées ou ont des motifs raisonnables de croire qu'elles pourraient être affectées par une incidence négative, et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme; b) les syndicats et d'autres représentants des travailleurs représentant les personnes physiques travaillant dans la chaîne d'activités concernée; et c) les organisations de la société civile qui sont actives et ont de l'expérience dans les domaines concernés lorsqu'une incidence négative sur l'environnement fait l'objet de la plainte. 3. Les États membres veillent à ce que les sociétés établissent une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente pour le traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où une société estime que la plainte n'est pas fondée, et informent les représentants des travailleurs et les syndicats concernés de cette procédure. Les sociétés prennent les mesures raisonnablement à leur portée pour prévenir toute forme de représailles en assurant la confidentialité de l'identité de la personne ou de l'organisation qui dépose la plainte, conformément au droit national. Lorsqu'il est nécessaire de partager des informations, il convient de le faire d'une manière qui ne compromet pas la sécurité du plaignant, y compris en s'abstenant de divulguer l'identité dudit plaignant. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l'incidence négative faisant l'objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l'article 8 et la société prend les mesures appropriées conformément aux articles 10, 11 et 12. 4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure: a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de la société auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; b) de rencontrer les représentants de la société à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l'objet de la plainte, et des réparations éventuelles conformément à l'article 12; c) d'être informés par la société des motifs pour lesquels une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu'elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre. 5. Les États membres veillent à ce que les sociétés mettent en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les entités puissent soumettre des notifications lorsqu'elles ont des informations ou des préoccupations quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d'activités des sociétés. Le mécanisme garantit que les notifications peuvent être effectuées de manière anonyme ou confidentielle conformément au droit national. Les sociétés prennent les mesures raisonnablement à leur portée pour prévenir toute forme de représailles en veillant à ce que l'identité des personnes ou des entités qui soumettent des notifications reste confidentielle, conformément au droit national. La société peut informer les personnes ou les entités qui soumettent des notifications des mesures prises ou à prendre, le cas échéant. 6. Les États membres veillent à ce que les sociétés soient autorisées à remplir les obligations prévues au paragraphe 1, au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 5, en prenant part à des procédures de plainte et à des mécanismes de notification collaboratifs, notamment ceux mis en place conjointement par des sociétés, par l'intermédiaire d'associations sectorielles, d'initiatives multipartites ou d'accords-cadres globaux, à condition que ces procédures et mécanismes collaboratifs répondent aux exigences énoncées dans le présent article. 7. La soumission d'une notification ou le dépôt d'une plainte au titre du présent article n'est pas une condition préalable pour avoir accès aux procédures visées aux articles 26 et 29 ou à d'autres mécanismes extrajudiciaires et n'empêche pas la personne qui les soumet d'avoir accès à de telles procédures ou mécanismes.

    Text digest 45147f3064e1254d1796c1a0fd5212373b14ad5a0f3e782d0b119e560240bd45, body digest 82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Suivi Les États membres veillent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de la société, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de suivre l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à la survenance de ces incidences négatives sont apparus ou peuvent apparaître. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et en tenant dûment compte des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.

    Text digest 5c92c4de04572bc351d4fdf5ca2a380955fe021d344f91f644fee2227e6a9557, body digest 82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/015

  16. 016 Article 16

    Article 16 Communication 1. Sans préjudice de l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les sociétés fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site internet une déclaration annuelle. Cette déclaration annuelle est publiée: a) dans au moins une des langues officielles de l'Union en usage dans l'État membre de l'autorité de supervision désignée conformément à l'article 24 et, en cas de divergence, dans une langue usuelle dans la sphère des affaires au niveau international; b) dans un délai raisonnable, mais au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la directive 2013/34/UE, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels. Dans le cas d'une société constituée en conformité avec le droit d'un pays tiers, la déclaration contient également les informations requises en vertu de l'article 23, paragraphe 2, concernant le mandataire de la société. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux sociétés qui sont soumises aux exigences d'information en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis ou 40 bis de la directive 2013/34/UE, y compris celles qui sont exemptées en vertu de l'article 19 bis, paragraphe 9, ou de l'article 29 bis, paragraphe 8, de ladite directive. 3. 3. Au plus tard le 31 mars 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant notamment, de manière suffisamment détaillée, les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les sociétés visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.

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  17. 017 Article 17

    Article 17 Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen 1. À compter du 1er janvier 2031, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient la déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859. Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent; ii) l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859; v) le type d'informations, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les sociétés obtiennent un identifiant d'entité juridique. 3. Au plus tard le 31 décembre 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers. 4. Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; et c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

    Text digest 01f88202884d4d7ce0201f1419bef170dbda85a4b38289e4005cb65d7e468602, body digest 82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/017

  18. 018 Article 18

    Article 18 Clauses contractuelles types Afin d’aider les sociétés à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 juillet 2027.

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  19. 019 Article 19

    Article 19 Lignes directrices 1. Afin d'apporter un soutien aux sociétés ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les sociétés doivent s'acquitter de leurs obligations liées au devoir de vigilance dans la pratique, et pour apporter un soutien aux parties prenantes, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Agence européenne pour l'environnement, l'Autorité européenne du travail et, le cas échéant, des organisations internationales et d'autres organismes disposant d'une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices, y compris des lignes directrices générales et des lignes directrices pour des secteurs spécifiques ou des lignes directrices pour des incidences négatives spécifiques. 2. Les lignes directrices devant être publiées conformément au paragraphe 1 comprennent: a) des orientations et des bonnes pratiques sur la manière d'exercer le devoir de vigilance conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 16, en particulier le processus de recensement conformément à l'article 8, la hiérarchisation des incidences conformément à l'article 9, les mesures appropriées pour adapter les pratiques d'achat conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, le désengagement responsable conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7, les mesures appropriées de réparation conformément à l'article 12, ainsi que sur la manière d'identifier les parties prenantes et de mener des échanges avec elles conformément à l'article 13, y compris au moyen du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes établis en vertu de l'article 14; b) des orientations pratiques sur le plan de transition visé à l'article 22; c) des orientations sectorielles; d) des orientations sur l'évaluation des facteurs de risque au niveau de la société, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel, y compris ceux associés aux zones de conflit ou à haut risque; e) des références aux données et aux sources d'information disponibles aux fins du respect des obligations prévues par la présente directive, ainsi qu'aux outils et technologies numériques susceptibles de faciliter et de favoriser le respect de ces obligations; f) des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre sociétés et autres entités juridiques aux fins du respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, d'une façon conforme à la protection des secrets d'affaires visée à l'article 5, paragraphe 3, et à la protection contre d'éventuelles représailles ou rétorsions prévue à l'article 13, paragraphe 5; g) des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance. 3. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2027.Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points f) et g), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2028. 4. Les lignes directrices visées au présent article sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union. La Commission réexamine périodiquement les lignes directrices et les adapte si nécessaire.

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  20. 020 Article 20

    Article 20 Mesures d'accompagnement 1. Afin de fournir des informations et un soutien aux sociétés et à leurs partenaires commerciaux ainsi qu'aux parties prenantes, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites internet, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes d'activités des sociétés. Ces sites internet, plateformes ou portails donnent notamment accès aux éléments suivants: a) le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration établies par la Commission dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 16, paragraphe 3; b) les orientations de la Commission concernant les clauses contractuelles types volontaires prévues à l'article 18 et les lignes directrices qu'elle publie en application de l'article 19; c) le guichet unique d'assistance prévu à l'article 21; et d) des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance. 2. Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME. Les États membres peuvent également apporter un soutien aux parties prenantes afin de faciliter l'exercice des droits définis dans la présente directive. 3. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s'appuyant sur l'action existante de l'Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l'Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives sectorielles ou multipartites visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations. 4. Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les sociétés peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre des obligations visées aux articles 7 à 16, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect de ces obligations. En particulier, les sociétés peuvent, après avoir évalué leur pertinence, recourir à l'analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d'initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s'y joindre, et peuvent prendre des mesures appropriées efficaces, ou s'y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les sociétés suivent l'efficacité de ces mesures et continuent de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d'informations sur ces initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'adéquation et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites. 5. Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les sociétés peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des sociétés ou émanant des sociétés dans leurs chaînes d'activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant peut être effectuée par d'autres sociétés ou dans le cadre d'une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants agissent en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à la société, sont libres de tous conflits d'intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l'incidence négative, ils possèdent une expérience et des compétences en matière d'environnement ou de droits de l'homme et sont responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification qu'ils effectuent. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'aptitude et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer l'aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de suivre l'exactitude, l'efficacité et l'intégrité de la vérification par un tiers.

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  21. 021 Article 21

    Article 21 Guichet unique d'assistance 1. La Commission met en place un guichet unique d'assistance par l'intermédiaire duquel les sociétés peuvent demander des informations, des orientations et un soutien en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. 2. Les autorités nationales compétentes de chaque État membre collaborent avec le guichet unique d'assistance afin de contribuer à l'adaptation des informations et des orientations aux contextes nationaux et à la diffusion de ces informations et orientations.

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  22. 022 Article 22

    Article 22 Lutte contre le changement climatique 1. Les États membres veillent à ce que les sociétés visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant leurs meilleurs efforts, la compatibilité de leur modèle commercial et de leur stratégie avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique planétaire à oC conformément à l'accord de Paris et à l'objectif de neutralité climatique tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119, y compris ses objectifs intermédiaires et à l'horizon 2050 en matière de neutralité climatique, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz. La conception du plan de transition pour l'atténuation du changement climatique visé au premier alinéa contient: a) des objectifs assortis d'échéances liées au changement climatique pour 2030 et par étapes quinquennales jusqu'en 2050, sur la base de données scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre des périmètres 1, 2 et 3 pour chacune des catégories importantes; b) une description des leviers de décarbonation recensés et des actions clés prévues pour atteindre les objectifs visés au point a), y compris, le cas échéant, les modifications du portefeuille de produits et de services de la société et l'adoption de nouvelles technologies; c) une explication et une quantification des investissements et des financements soutenant la mise en œuvre du plan de transition pour l'atténuation du changement climatique; et d) une description du rôle des organes d'administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. 2. Les sociétés qui publient un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique conformément à l'article 19 bis, 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE sont réputées avoir respecté l'obligation d'adopter un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique prévue au paragraphe 1 du présent article. Les sociétés incluses dans le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique de leur entreprise mère, publié conformément à l'article 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE, sont réputées avoir respecté l'obligation d'adopter un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique prévue au paragraphe 1 du présent article. 3. Les États membres veillent à ce que le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique visé au paragraphe 1 soit mis à jour tous les 12 mois et contienne une description des progrès accomplis par la société en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

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  23. 023 Article 23

    Article 23 Mandataire 1. Les États membres exigent qu'une société visée à l'article 2, paragraphe 2, exerçant des activités dans un État membre désigne comme son mandataire une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l'un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu'elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire. 2. Les États membres exigent que le mandataire ou la société communique le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire à une autorité de supervision de l'État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, si elle est différente, à l'autorité de supervision compétente mentionnée à l'article 24, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d'un État membre à l'une des autorités de supervision. 3. Les États membres exigent que le mandataire ou la société informe une autorité de supervision de l'État membre dans lequel le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu'elle est différente, l'autorité de supervision compétente prévue à l'article 24, paragraphe 3, du fait que la société est une société visée à l'article 2, paragraphe 2. 4. Les États membres exigent que chaque société habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de supervision sur toutes les questions nécessaires au respect et à l'application des dispositions du droit national transposant la présente directive. Les sociétés sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de supervision. 5. Lorsqu'une société visée à l'article 2, paragraphe 2, ne respecte pas les obligations prévues au présent article, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités sont compétents pour faire respecter ces obligations conformément à leur droit national. Un État membre qui a l'intention de faire respecter les obligations prévues au présent article en informe les autorités de supervision par l'intermédiaire du réseau européen d'autorités de supervision établi en application de l'article 28, afin que les autres États membres n'en fassent pas de même.

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  24. 024 Article 24

    Article 24 Autorités de supervision 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de supervision chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16. 2. En ce qui concerne une société visée à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité de supervision compétente est celle de l'État membre où la société a son siège statutaire. 3. En ce qui concerne une société visée à l'article 2, paragraphe 2, l'autorité de supervision compétente est celle de l'État membre où la société possède une succursale. Si la société n'a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l'autorité de supervision compétente est l'autorité de supervision de l'État membre où la société a réalisé la plus grande partie de son chiffre d'affaires net dans l'Union au cours de l'exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l'article 37 ou la date à laquelle la société remplit pour la première fois les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus proche. Une société visée à l'article 2, paragraphe 2, peut, en raison d'un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d'affaires dans l'Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d'autorité de supervision compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent. 4. Lorsqu'une société mère remplit les obligations découlant de la présente directive pour le compte de ses filiales conformément à l'article 6, l'autorité de supervision compétente de la société mère coopère avec l'autorité de supervision compétente de la filiale, qui restera compétente pour veiller à ce que la filiale soit soumise à l'exercice des pouvoirs conformément à l'article 25. À cet égard, le réseau européen d'autorités de supervision instauré en application de l'article 28 facilite la coopération, la coordination et la fourniture d'une assistance mutuelle nécessaires conformément à l'article 28. 5. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités de supervision, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités de supervision soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement les unes avec les autres. 6. Les États membres peuvent également désigner comme autorités de supervision aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées. 7. Au plus tard le 26 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de supervision désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de supervision désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet. 8. La Commission publie, y compris sur son site internet, une liste des autorités de supervision et, lorsqu'un État membre a plusieurs autorités de supervision, les compétences respectives de ces autorités en ce qui concerne la présente directive. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres. 9. Les États membres assurent l'indépendance des autorités de supervision et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs, les experts et toutes autres personnes mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de supervision soient juridiquement et fonctionnellement indépendantes, libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, y compris des sociétés relevant du champ d'application de la présente directive ou d'autres intérêts du marché, à ce que leur personnel et les personnes responsables de la gestion soient libres de conflits d'intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu'ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. 10. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision publient et rendent accessible en ligne un rapport annuel sur leurs activités au titre de la présente directive.

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  25. 025 Article 25

    Article 25 Pouvoirs des autorités de supervision 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des sociétés qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16. 2. Une autorité de supervision peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l'article 26, lorsqu'elle considère qu'elle dispose d'informations suffisantes indiquant une éventuelle violation par une société des obligations prévues par les dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive. 3. Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l'État membre dans lequel l'inspection est effectuée et après avertissement préalable adressé à la société, sauf si la notification préalable nuirait à l'efficacité de l'inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de supervision souhaite effectuer une inspection sur le territoire d'un État membre autre que le sien, elle demande l'assistance de l'autorité de supervision dudit État membre conformément à l'article 28, paragraphe 3. 4. Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de supervision constate un non-respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à la société en cause un délai approprié pour prendre des mesures réparatrices, si ces mesures sont possibles. L'adoption de mesures réparatrices ne s'oppose pas à l'imposition de sanctions ou à l'engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement. 5. Dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités de supervision disposent au moins du pouvoir: a) d'ordonner à la société: i) de mettre fin aux violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement; ii) de s'abstenir de réitérer le comportement en cause; et iii) le cas échéant, d'apporter une réparation proportionnée à la violation et nécessaire pour y mettre fin; b) d'imposer des sanctions conformément à l'article 27; et c) d'adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent de préjudice grave et irréparable. 6. Les autorités de supervision exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national: a) directement; b) en coopération avec d'autres autorités; ou c) par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de supervision. 7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de supervision qui la concerne, conformément au droit national. 8. Les États membres s'assurent que les autorités de supervision dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute mesure d'exécution prise au titre du paragraphe 5. 9. Les décisions des autorités de supervision concernant le respect, par une société, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive sont sans préjudice de la responsabilité civile de la société au titre de l'article 29.

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