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001 Article premier
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Article premier Institution et champ d’action 1. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dénommée «Autorité») est instituée. 2. L’Autorité agit dans la limite des pouvoirs que lui confère le présent règlement, en particulier ceux énoncés en son article 6, et dans le cadre du règlement (UE) 2023/1113, de la directive (UE) 2024/1640 et du règlement (UE) 2024/1624, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant qui lui assigne des missions et de toute législation nationale mettant en œuvre la directive (UE) 2024/1640 ou d’autres directives assignant des missions aux autorités de surveillance. 3. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes: a) prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT); b) contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur; c) assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT); d) contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur; e) contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes; f) soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.Text digest 4cb5ec8fa2ef50c15a42d8de138694f5e1f4fcdf1846db08d3a1a75bab6e9fed, body digest 04f578d3fa499a61a4c183da6a63dfa894be87f7ed498796ecc3655d127f51fe, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/8e78c1d2-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32024R1620/2024-05-31--9bc27d9a12f10689388538183ade04d291ce9b64a53cb40f1cdee8b73c4d4f55/fra/001
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- Article premier du règlement (UE) 2024/1620, au 31 mai 2024
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CELEX : 32024R1620
Libellé : le libellé original du 2024-05-31
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V ART 107) - Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 77.6) - Deadline: 2028-06-26 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 50.1) - Deadline: 2028-06-27 (the publisher's qualifier, word for word:
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Page 1 of 3: Article premier to Article 29.
001 Article premier
Article premier Institution et champ d’action 1. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dénommée «Autorité») est instituée. 2. L’Autorité agit dans la limite des pouvoirs que lui confère le présent règlement, en particulier ceux énoncés en son article 6, et dans le cadre du règlement (UE) 2023/1113, de la directive (UE) 2024/1640 et du règlement (UE) 2024/1624, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant qui lui assigne des missions et de toute législation nationale mettant en œuvre la directive (UE) 2024/1640 ou d’autres directives assignant des missions aux autorités de surveillance. 3. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes: a) prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT); b) contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur; c) assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT); d) contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur; e) contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes; f) soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.
Text digest
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Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1640, on entend par: 1) «entité assujettie sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; 2) «entité assujettie non sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; 3) «système de surveillance LBC/FT»: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres; 4) «autorité non LBC/FT»: a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil; b) la Banque centrale européenne (BCE), lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013; c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE; d) une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE; e) une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114.
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Article 3 Statut juridique 1. L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique. 2. Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. 3. L’Autorité est représentée par son président.
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Article 4 Siège L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.
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Article 5 Missions 1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les risques de BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé: a) suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC/FT; b) suivre les évolutions dans les pays tiers et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés à leurs systèmes LBC/FT qui ont une incidence réelle ou potentielle sur le marché intérieur; c) recueillir et analyser des informations, à partir de ses propres activités de surveillance et de celles des superviseurs et des autorités de surveillance, sur les faiblesses identifiées dans l’application des règles LBC/FT par les entités assujetties, leur exposition au risque, les sanctions infligées et les mesures correctives prises; d) créer une base de données centrale LBC/FT qui contienne les informations recueillies auprès des autorités de surveillance ou découlant des activités de l’Autorité et la tenir à jour; e) analyser les informations recueillies dans la base de données centrale et partager ces analyses avec les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non LBC/FT sur la base du besoin d’en connaître, et de manière confidentielle; f) soutenir l’analyse des risques BC/FT ainsi que de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées affectant le marché intérieur, visées à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640; g) soutenir, faciliter et renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les entités assujetties et les superviseurs, les autorités de surveillance et les autorités non compétentes en matière de LBC/FT, aux fins d’une compréhension commune des risques et menaces BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé, y compris en participant à des partenariats pour le partage d’informations en matière de LBC/FT; h) publier des ouvrages et dispenser des formations, ainsi que d’autres services sur demande, afin de sensibiliser aux risques en matière de BC/FT et d’y remédier; i) signaler à la Commission tous les cas où l’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, découvre qu’un État membre a transposé la directive (UE) 2024/1640 de manière incorrecte ou incomplète; j) accomplir toute autre mission spécifique prévue par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. 2. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées: a) veiller au respect par les entités assujetties sélectionnées des exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2024/1624 et du règlement (UE) 2023/1113, y compris les obligations liées à la mise en œuvre de sanctions financières ciblées; b) réaliser des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau des entités prises individuellement et au niveau du groupe, afin de déterminer si les politiques, procédures et contrôles internes mis en place par les entités assujetties sélectionnées sont propres à satisfaire aux exigences qui leur sont applicables, et sur la base de ces contrôles et évaluations de surveillance, imposer des exigences spécifiques, appliquer des mesures administratives et infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes conformément aux articles 21, 22 et 23; c) participer à la surveillance exercée à l’échelle des groupes, en particulier au sein des collèges de surveillance LBC/FT, notamment lorsqu’une entité assujettie sélectionnée fait partie d’un groupe qui a son siège ou possède des filiales ou des succursales en dehors de l’Union; d) développer et tenir à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées pour aiguiller ses propres activités de surveillance et celles des autorités de surveillance, y compris grâce à la collecte de données auprès de ces entités au moyen de questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne. 3. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs financiers: a) tenir à jour une liste des superviseurs financiers au sein de l’Union; b) procéder régulièrement à des évaluations pour s’assurer que tous les superviseurs financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs et des stratégies nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT, et mettre à disposition les résultats de ces évaluations; c) prendre, en réponse à une demande des superviseurs financiers à l’Autorité visant à ce que celle-ci assume une surveillance directe ou de sa propre initiative, des mesures appropriées dans des circonstances exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’Autorité et liées à la conformité ou à l’exposition au risque d’entités assujetties non sélectionnées; d) faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine financier; e) contribuer, en collaboration avec les superviseurs financiers, à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT, y compris en ce qui concerne la vérification du respect des exigences en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées; f) coordonner les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs financiers de l’Union dans le domaine de la LBC/FT; g) prêter assistance, dans le domaine de la LBC/FT, aux superviseurs financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande visant à régler des différends entre superviseurs financiers par la médiation; h) régler, avec effet contraignant, les différends entre superviseurs financiers sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, y compris dans le contexte des collèges de surveillance LBC/FT, à la suite d’une demande spécifique visée au point g). 4. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs non financiers: a) tenir à jour une liste des superviseurs non financiers au sein de l’Union; b) coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance dans le domaine de la LBC/FT; c) dans le domaine de la LBC/FT, enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par les superviseurs non financiers et les autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque les autorités de surveillance ou les autorités publiques ne se conforment pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation; d) contrôler régulièrement que tous les superviseurs non financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT; e) contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT; f) faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine non financier; g) prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation entre superviseurs non financiers en cas de désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, notamment dans le cadre des collèges de surveillance en matière de LBC/FT. Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, l’Autorité exerce les missions définies au premier alinéa vis-à-vis des autorités de surveillance qui supervisent l’activité de ces organismes. 5. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les CRF et leurs activités dans les États membres: a) tenir à jour une liste des CRF au sein de l’Union; b) suivre l’évolution des modifications du cadre juridique des CRF, ainsi que de leur organisation, en se concentrant sur les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions; c) soutenir les travaux des CRF et contribuer à améliorer leur coopération et coordination mutuelles; d) contribuer à l’identification et à la sélection des cas devant faire l’objet d’analyses communes par les CRF; e) mettre au point des méthodes et procédures appropriées pour la réalisation de ces analyses communes de cas transfrontières par les CRF; f) mettre en place, coordonner, organiser et faciliter la réalisation d’analyses communes par les CRF; g) prêter assistance aux CRF, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation en cas de désaccord entre elles; h) procéder à des examens par les pairs des activités des CRF afin de renforcer leur cohérence et leur efficacité et d’identifier les meilleures pratiques; i) développer et mettre à la disposition des CRF des outils et des services destinés à renforcer leurs capacités d’analyse, ainsi que des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour un partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le réseau des cellules de renseignement financier (FIU.net); j) développer, partager et promouvoir une expertise sur les méthodes à suivre pour détecter et analyser les transactions suspectes et disséminer les informations les concernant; k) dispenser aux CRF, à leur demande, des formations spécialisées et leur apporter une assistance, y compris par un soutien financier, dans le cadre des objectifs de l’Autorité et en fonction des ressources humaines et budgétaires dont elle dispose; l) soutenir, à la demande des CRF, leur interaction avec les entités assujetties, en faisant bénéficier ces dernières d’une expertise, notamment pour les sensibiliser davantage et améliorer leurs procédures de détection et de signalement aux CRF des activités et transactions suspectes; m) préparer et coordonner des évaluations et des analyses stratégiques des menaces, des risques et des méthodes de BC/FT identifiés par les CRF. 6. Aux fins de l’exercice des missions qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, la législation nationale transposant ces directives. Lorsque le droit applicable est constitué de règlements et qu’au moment considéré, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également la législation nationale exerçant ces options.
Text digest
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Article 6 Pouvoirs de l’Autorité 1. Vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus aux articles 17 à 21 et du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes prévu aux articles 22 et 23. L’Autorité est également investie des pouvoirs et soumise aux obligations qui incombent aux superviseurs financiers dans le domaine de la LBC/FT en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. Dans la mesure nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que les superviseurs financiers fassent usage de leurs pouvoirs dans le domaine de la LBC/FT, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité. Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes adressées à des entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’appliquer des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 22, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 21. 2. Vis-à-vis des superviseurs et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants: a) exiger la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des superviseurs nationaux et des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations et de les extraire des questionnaires structurés communs et d’autres outils en ligne et hors ligne mis au point par l’Autorité; b) émettre des orientations et recommandations; c) émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4; d) effectuer une médiation à la demande d’un superviseur financier ou non financier; e) à la demande des superviseurs financiers, régler, avec effet contraignant, les désaccords entre les superviseurs financiers, y compris dans le cadre des collèges de supervision en matière de LBC/FT. 3. Vis-à-vis des CRF des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants: a) demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses non opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires à l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de BC/FT; b) recueillir des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF; c) obtenir et traiter les informations et données nécessaires pour engager, mener et coordonner des analyses communes conformément à l’article 40; d) émettre des orientations et recommandations. 4. Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants: a) élaborer des projets de normes techniques de réglementation conformément à l’article 49; b) élaborer des projets de normes techniques d’exécution conformément à l’article 53; c) émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 54; d) adresser des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, comme prévu à l’article 55.
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Article 7 Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT 1. L’Autorité est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du système de surveillance LBC/FT. 2. L’Autorité et les autorités de surveillance ont un devoir de coopération loyale et l’obligation d’échanger leurs informations en matière de LBC/FT conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113, au règlement (UE) 2024/1624 et à la directive (UE) 2024/1640. 3. À sa demande, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité toutes les informations concernant les entités assujetties qui restent soumises à une surveillance directe au niveau national et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, lorsque les autorités de surveillance ont légalement accès à ces informations. 4. Les autorités de surveillance aident l’Autorité à déterminer et à prendre en compte les spécificités de leurs cadres juridiques nationaux respectifs, en particulier lorsque l’Autorité applique la législation nationale transposant le droit de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2.
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Article 8 Méthode de surveillance LBC/FT 1. L’Autorité, en collaboration avec les autorités de surveillance, élabore et tient à jour une méthode de surveillance LBC/FT harmonisée, détaillant l’approche fondée sur les risques sur laquelle repose la surveillance des entités assujetties dans l’Union. Cette méthode comprend des orientations, des recommandations, des avis et d’autres mesures et instruments s’il y a lieu, notamment des normes techniques de réglementation et d’exécution fondées sur les habilitations prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. 2. Lorsqu’elle élabore la méthode de surveillance, l’Autorité distingue les entités assujetties, notamment sur la base de leurs activités et du type et de la nature des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées. La méthode de surveillance est fondée sur les risques et contient au moins les éléments suivants: a) des points de référence et une méthode pour le classement des entités assujetties par catégories de risque selon leur profil de risque résiduel, établis séparément pour chaque catégorie d’entités assujetties; b) les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des autoévaluations du risque de BC/FT réalisées par les entités assujetties; c) les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des politiques et procédures internes des entités assujetties, y compris leurs politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques de la prévention du BC/FT; d) les modalités de l’évaluation, à des fins de surveillance, des facteurs de risque inhérents ou liés aux clients, aux relations d’affaires, aux transactions et aux canaux de distribution des entités assujetties, ainsi que des facteurs de risque géographiques. 3. L’Autorité élabore des questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne à utiliser par l’Autorité et les superviseurs pour demander, recueillir, compiler et analyser les données et informations provenant des entités assujetties, y compris les données sur lesquelles s’appuyer pour appliquer les éléments de la méthode de surveillance énumérés au paragraphe 2. Les outils mis au point par l’Autorité garantissent la collecte de données et d’informations objectives et comparables en matière de LBC/FT auprès des entités assujetties et permettent un échange d’informations efficace et rapide entre les superviseurs et l’Autorité. L’Autorité s’efforce de mettre au point ces outils dès que la méthode de surveillance est applicable à l’ensemble du système de surveillance en matière de LBC/FT. 4. La méthode de surveillance répond à des normes de surveillance élevées au niveau de l’Union et s’appuie sur les normes et orientations internationales pertinentes. L’Autorité réexamine et actualise périodiquement sa méthode de surveillance, compte tenu de l’évolution des risques touchant le marché intérieur, y compris les risques et les menaces identifiés par les services répressifs nationaux et les CRF. La méthode de surveillance tient compte, dans la mesure du possible, des meilleures pratiques ainsi que des orientations élaborées par les organismes internationaux de normalisation.
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Article 9 Contrôles thématiques 1. Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité des informations sur les évaluations de surveillance qu’elles ont l’intention de réaliser, par thème, au cours de l’année ou de la période de surveillance suivante et qui visent à évaluer les risques de BC/FT ou un aspect spécifique de ces risques auxquels plusieurs entités assujetties sont simultanément exposées. Les informations suivantes sont à fournir: a) la portée de chaque contrôle thématique prévu, en termes de catégorie et de nombre d’entités assujetties concernées, et l’objet du contrôle; b) le calendrier de chaque contrôle thématique prévu; c) le type, la nature et la fréquence prévisionnels des activités de surveillance à mener en lien avec chaque contrôle thématique, y compris de toute inspection sur place ou autre forme d’interaction directe avec les entités assujetties, s’il y a lieu. 2. Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité présente au conseil général dans sa composition «surveillance» visée à l’article 57, paragraphe 2, une planification consolidée des contrôles thématiques que les autorités de surveillance ont l’intention de réaliser au cours de l’année suivante. 3. Lorsque la portée et la pertinence à l’échelle de l’Union de certains contrôles thématiques justifient une coordination au niveau de l’Union, les contrôles thématiques en question sont réalisés conjointement par les autorités de surveillance concernées et sont coordonnés par l’Autorité. Le conseil exécutif peut proposer des contrôles thématiques conjoints sur la base des analyses disponibles des menaces, des vulnérabilités et des risques dans le marché intérieur. Le conseil général dans sa composition «surveillance» dresse une liste des contrôles thématiques conjoints. Le conseil général dans sa composition «surveillance» établit un rapport sur la conduite, l’objet et les résultats de chaque contrôle thématique conjoint. L’Autorité publie ce rapport sur son site internet. 4. L’Autorité coordonne les activités des autorités de surveillance et facilite la planification et l’exécution des contrôles thématiques conjoints visés au paragraphe 3. Toute interaction directe avec des entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées dans le cadre d’un contrôle thématique reste de la responsabilité exclusive des autorités de surveillance chargées de la surveillance de ces entités assujetties et n’est pas interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs se rapportant à ces entités dans le cadre du système de surveillance LBC/FT. 5. Lorsque des contrôles thématiques prévus au niveau national ne font pas l’objet d’une coordination au niveau de l’Union, l’Autorité examine, conjointement avec les autorités de surveillance, la nécessité et la possibilité d’aligner ou de synchroniser le calendrier de ces contrôles thématiques et facilite l’échange d’informations et l’assistance mutuelle entre les autorités de surveillance qui les effectuent. L’Autorité facilite également toutes les activités que les autorités de surveillance concernées pourraient souhaiter mener conjointement ou de manière similaire dans le cadre de leurs contrôles thématiques respectifs. 6. L’Autorité veille au partage, avec toutes les autorités de surveillance, des résultats et des conclusions des contrôles thématiques effectués par plusieurs autorités de surveillance à leur niveau national, à l’exception des informations confidentielles relatives aux entités assujetties. Les informations ainsi partagées comprennent toute conclusion commune tirée d’échanges d’informations ou de toute activité conjointe ou coordonnée impliquant plusieurs autorités de surveillance.
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Article 10 Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC/FT 1. L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu: a) de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance; b) des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas: i) de demande spécifique des autorités de surveillance; ii) de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie. 2. L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes: a) les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique; b) les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée; c) les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC/FT. 3. Chaque autorité de surveillance peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance mutuelle liée à ses missions de surveillance, en précisant le type d’assistance qu’elle souhaite obtenir auprès du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs autorités de surveillance, ou une combinaison des deux. Si la demande concerne des activités liées à la surveillance d’entités assujetties spécifiques, l’autorité de surveillance demandeuse transmet à l’Autorité les informations et données nécessaires à la fourniture de l’assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des autorités de surveillance et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle dans le cadre de leurs missions de surveillance. 4. Lorsqu’il est demandé à l’Autorité de fournir une assistance pour l’accomplissement de missions de surveillance spécifiques au niveau national à l’égard d’entités assujetties autres que des entités assujetties sélectionnées, l’autorité de surveillance demandeuse détaille dans sa demande les missions pour lesquelles elle sollicite un soutien. L’assistance ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance d’entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées. 5. Lorsque l’Autorité estime que la demande est appropriée et réalisable, elle met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en mobilisant ses propres ressources humaines et en veillant à la mobilisation de ressources d’autorités de surveillance sur une base volontaire. 6. Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «surveillance» des ressources humaines qu’elle allouera à la fourniture de l’assistance demandée au titre du paragraphe 3 du présent article au cours de l’année suivante. En cas de changement dans la disponibilité des ressources humaines en raison de l’exécution de l’une des missions visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «surveillance». 7. Toute interaction entre le personnel de l’Autorité et une entité assujettie reste de la responsabilité exclusive de l’autorité de surveillance chargée de la surveillance de cette entité. Elle ne peut être interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs liés à cette entité dans le cadre du système de surveillance LBC/FT.
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Article 11 Base de données centrale LBC/FT 1. L’Autorité crée et tient à jour une base de données centrale, contenant les informations recueillies conformément au présent article. L’Autorité met les informations à la disposition des autorités de surveillance, des autorités autres que celles compétentes en matière de LBC/FT, des autres autorités et organismes nationaux compétents pour assurer le respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux autorités européennes de surveillance, à savoir l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après collectivement dénommées «AES»), sur la base du besoin d’en connaître et à titre confidentiel, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. L’Autorité analyse également les informations recueillies et peut partager les résultats de son analyse de sa propre initiative avec les autorités de surveillance, lorsque cela faciliterait leurs activités de surveillance, et, le cas échéant, avec les entités assujetties. 2. Les autorités de surveillance transmettent à l’Autorité au moins les informations suivantes, y compris les données relatives aux entités assujetties, afin que l’Autorité introduise ces informations dans la base de données: a) une liste de l’ensemble des autorités de surveillance et organismes d’autorégulation de leur État membre chargés de la surveillance des entités assujetties, incluant des informations sur leur mandat, leurs missions et les pouvoirs dont ils sont investis et, le cas échéant, l’identification du superviseur ou du mécanisme de coordination principal; b) des informations statistiques sur les catégories et le nombre d’entités assujetties soumises à surveillance par catégorie dans leur État membre et des informations de base sur leur profil de risque; c) les mesures administratives appliquées et les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre de la surveillance d’entités assujetties en réponse à des violations des exigences de la LBC/FT, accompagnées des éléments suivants: i) les motifs justifiant la mesure administrative appliquée ou la sanction pécuniaire imposée, tels que la nature de l’infraction; ii) les informations connexes sur les activités de surveillance et les résultats qui ont conduit à l’application de la mesure administrative ou à l’imposition de la sanction pécuniaire; d) tout conseil ou avis relatif aux risques en matière de BC/FT donné à d’autres autorités concernant la procédure d’agrément, la procédure de retrait d’agrément, et l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité des actionnaires ou des membres de l’organe de direction d’entités assujetties; e) les résultats de leurs évaluations des profils de risque inhérent et résiduel de tous les établissements de crédit et établissements financiers qui satisfont aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1; f) les résultats et les rapports des contrôles thématiques et d’autres actions transversales de surveillance concernant des domaines ou des activités à haut risque; g) des informations sur les activités de surveillance menées au cours de l’année civile écoulée, recueillies conformément à l’article 40, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640; h) des informations statistiques sur les effectifs et les autres ressources des superviseurs et des autorités de surveillance. Les informations fournies en vertu du premier alinéa ne comprennent pas de références à des soupçons spécifiques déclarés en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624. L’Autorité introduit également dans la base de données les informations issues de ses activités dans le domaine de la surveillance directe qui correspondent aux catégories d’informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les résultats du processus d’évaluation des risques mené par l’Autorité en vertu de l’article 12. 3. L’Autorité peut demander aux autorités de surveillance de fournir d’autres informations, outre celles visées au paragraphe 2. Les autorités de surveillance tiennent à jour toute information fournie dès que la mise à jour est nécessaire ou à la demande de l’Autorité. 4. L’Autorité introduit dans la base de données toute donnée ou information pertinente aux fins des activités de surveillance en matière de LBC/FT qui est fournie par des autorités autres que celles compétentes en matière de LBC/FT, d’autres autorités et organismes nationaux compétents pour assurer le respect des exigences de la directive 2008/48/CE, de la directive 2009/110/CE, de la directive 2009/138/CE, de la directive 2014/17/UE, du règlement (UE) no 537/2014, de la directive 2014/56/UE, de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2015/2366, ou par les AES. Les informations visées au premier alinéa comprennent les cas où les autorités et organismes visés audit alinéa ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a tentative ou commission d’un acte de BC/FT ou qu’il existe un risque accru de BC/FT en relation avec une entité assujettie, et où ces motifs raisonnables sont apparus dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives. La base de données comprend également les informations pertinentes que les autorités ou les organismes qui surveillent les établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris la BCE lorsqu’elle agit conformément au règlement (UE) no 1024/2013, ont obtenues, dans le cadre de la surveillance continue, y compris les informations sur les évaluations du modèle économique, les évaluations des dispositifs de gouvernance, les procédures d’agrément, les évaluations des acquisitions de participations qualifiées, les évaluations de l’honorabilité et de la compétence et les procédures liées au retrait des agréments. 5. Les autorités et organes visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent adresser à l’Autorité une demande motivée d’informations recueillies en application du présent article, si ces informations sont nécessaires à leurs activités de surveillance. L’Autorité évalue cette demande et fournit en temps utile l’information demandée en fonction de son besoin d’en connaître, et de manière confidentielle. L’Autorité informe l’autorité ou l’organisme ayant initialement fourni l’information demandée de l’identité de l’autorité ou de l’organisme demandeur, de l’identité des entités assujetties concernées et du motif de la demande, et précise si l’information a été communiquée à l’autorité ou à l’organisme qui a fait la demande. Lorsque l’Autorité décide de ne pas fournir l’information demandée, elle justifie dûment sa décision. 6. L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la procédure, les formats et les délais de transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3; b) la portée et le niveau de détail des informations à transmettre, en tenant compte des distinctions pertinentes entre les entités assujetties, telles que leur profil de risque; c) la portée et le niveau de détail des informations à transmettre en ce qui concerne les entités assujetties du secteur non financier; d) le type d’informations dont la divulgation par l’Autorité, à la suite d’une demande motivée ou de sa propre initiative, requiert le consentement préalable de l’autorité de surveillance qui en est à l’origine; e) le degré d’importance que doit revêtir une violation pour qu’une autorité de surveillance soit tenue de transmettre des informations sur la violation conformément au paragraphe 2, point c); f) les conditions dans lesquelles l’Autorité peut demander des informations complémentaires conformément au paragraphe 3; g) les types d’informations supplémentaires à transmettre à l’Autorité conformément au paragraphe 3. L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement. 7. Les données à caractère personnel recueillies conformément au présent article peuvent être conservées sous une forme identifiable pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de leur collecte par l’Autorité, à l’issue de laquelle ces données sont effacées. Sur la base d’une évaluation régulière de leur nécessité, les données à caractère personnel peuvent être effacées au cas par cas avant l’expiration de ce délai.
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Article 12 Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe 1. Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité, en collaboration avec les superviseurs financiers, évalue régulièrement les établissements de crédit et les établissements financiers, ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers, lorsqu’ils opèrent, que ce soit par le biais d’établissements ou en libre prestation de service, dans au moins six États membres, y compris l’État membre d’origine, que les activités soient exercées par le biais d’infrastructures sur le territoire concerné ou à distance. 2. Les autorités de surveillance et les entités assujetties à l’évaluation périodique fournissent à l’Autorité toute information nécessaire à la réalisation de l’évaluation périodique visée au paragraphe 1. 3. Le profil de risque inhérent et résiduel d’une entité assujettie évaluée au titre du paragraphe 1 est classé par l’Autorité comme faible, moyen, important ou élevé, selon les points de référence et la méthode définis dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7. Lorsque l’entité assujettie évaluée fait partie d’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, le profil de risque est déterminé pour l’ensemble du groupe. 4. La méthode de classement du profil de risque inhérent et résiduel est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties: a) les établissements de crédit; b) les bureaux de change; c) les organismes de placement collectif; d) les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit; e) les établissements de monnaie électronique; f) les entreprises d’investissement; g) les établissements de paiement; h) les entreprises d’assurance vie; i) les intermédiaires d’assurance vie; j) les prestataires de services sur crypto-actifs; k) les autres établissements financiers. 5. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence pour l’évaluation du risque inhérent dans la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque inhérent dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités: a) en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents de pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624 et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées; b) en ce qui concerne les produits et services proposés: i) l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant les plus vulnérables aux risques de BC/FT, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation au niveau de l’Union des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques; ii) pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans les pays identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624; iii) le volume relatif de produits, de services et de transactions qui offrent un niveau substantiel de protection de la vie privée et de l’identité des clients ou une autre forme d’anonymat; c) en ce qui concerne les zones géographiques: i) le volume annuel des services de correspondant bancaire, ou des services de correspondant sur crypto-actifs, fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624; ii) le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire et de clients de crypto-actifs dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624. 6. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, l’évaluation du risque résiduel dans la méthode d’évaluation comprend des critères de référence pour l’évaluation de la qualité des politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour atténuer leur risque inhérent. 7. L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi; b) la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé. L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement. 8. L’Autorité réexamine les points de référence et la méthode au moins tous les trois ans. Si des modifications sont nécessaires, l’Autorité soumet à la Commission un projet modifié de normes techniques de réglementation.
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Article 13 Établissement de la liste des entités assujetties sélectionnées 1. Les établissements de crédit et établissements financiers ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers dont le profil de risque résiduel a été classé comme élevé conformément à l’article 12 sont sélectionnés. 2. Cependant, lorsque plus de 40 entités sont recensées conformément au paragraphe 1, l’Autorité peut, en consultation avec les autorités de surveillance, convenir de limiter la sélection à un nombre spécifique différent, supérieur à 40, d’entités ou de groupes. Lorsqu’elle décide d’un nombre spécifique différent d’entités assujetties sélectionnées visées au premier alinéa, l’Autorité tient compte de ses propres ressources en ce qui concerne sa capacité à affecter ou à recruter en complément les effectifs nécessaires de personnel de surveillance et de soutien et veille à ce que l’augmentation requise des ressources financières et humaines soit réalisable. Conformément à la décision relative au nombre maximal, les entités assujetties sélectionnées sont celles sélectionnées en vertu du paragraphe 1 qui exercent leurs activités dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services. Lorsque le critère visé au troisième alinéa s’applique à plus que le nombre maximal fixé d’entités assujetties sélectionnées, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément audit alinéa et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier. 3. Lorsque, dans un État membre, aucun établissement de crédit, aucun établissement financier ou groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers qui y est établi, agréé ou enregistré, ou qui y possède une filiale et dont le profil de risque est classé comme élevé, n’est sélectionné en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Autorité procède à une procédure de sélection supplémentaire dans cet État membre, sur la base de la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b). À la suite de la procédure de sélection supplémentaire, l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers établis ou enregistrés dans cet État membre dont le profil de risque est classé comme élevé, est sélectionné. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers dans l’État membre en question présentent un profil de risque classé comme élevé, l’entité opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services, est sélectionnée. Si plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, ou groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers exercent des activités dans le même nombre d’États membres, l’entité présentant le ratio le plus élevé entre le volume de transactions avec des pays tiers et le volume total de transactions mesuré au cours du dernier exercice est sélectionnée. 4. L’Autorité commence la première procédure de sélection au plus tard le 1er juillet 2027 et achève la sélection dans un délai de six mois à compter de la date de début. Par la suite, la sélection est effectuée tous les trois ans après la date de début de la première sélection et s’achève dans un délai de six mois pour chaque procédure de sélection. L’Autorité publie la liste des entités assujetties sélectionnées sans retard indu une fois la procédure de sélection achevée. L’Autorité commence à surveiller directement les entités assujetties sélectionnées six mois après la publication de la liste. 5. Avant la publication de la liste des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité informe les autorités non LBC/FT concernées des résultats du processus d’évaluation et de classification du risque inhérent et résiduel des entités assujetties soumises à évaluation. 6. Une entité assujettie sélectionnée reste soumise à la surveillance directe de l’Autorité tant que celle-ci n’a pas commencé à surveiller directement des entités assujetties sélectionnées sur la base d’une liste, établie pour le cycle de sélection suivant, où ne figure plus cette entité assujettie.
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Article 14 Transfert supplémentaire de missions et de pouvoirs en matière de surveillance directe dans des circonstances exceptionnelles sur demande d’un superviseur financier 1. Un superviseur financier peut adresser à l’Autorité une demande motivée visant à ce que celle-ci exerce une surveillance directe et exécute les missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne une entité assujettie non sélectionnée en particulier. La demande visée au premier alinéa n’est présentée que dans des circonstances exceptionnelles dans le but de remédier, au niveau de l’Union, à un risque accru de BC/FT ou à des défauts de conformité d’une entité assujettie non sélectionnée et d’assurer une application cohérente de normes de surveillance élevées. 2. La demande visée au paragraphe 1: a) identifie l’entité assujettie non sélectionnée qui, selon le superviseur financier, devrait faire l’objet de la surveillance directe de l’Autorité; b) indique les raisons pour lesquelles la surveillance LBC/FT directe de l’entité assujettie non sélectionnée est nécessaire; c) identifie et justifie dûment la date de transfert proposée et la période pour laquelle le transfert des missions et pouvoirs est demandé; et d) fournit toutes les informations, données et éléments de preuve nécessaires qui pourraient être utiles à l’évaluation de la demande. 3. La demande du superviseur financier est accompagnée d’un rapport précisant les antécédents en matière de surveillance et le profil de risque de l’entité assujettie non sélectionnée concernée. L’entité assujettie non sélectionnée est informée de la demande et du calendrier qui y est proposé. 4. L’Autorité évalue la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois, ou dans un délai permettant le transfert de missions et de pouvoirs à la date proposée dans la demande, le délai le plus long étant retenu. L’Autorité n’accepte la demande de transfert de la surveillance directe que lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) le superviseur requérant peut démontrer l’inefficacité des mesures de surveillance imposées à l’entité assujettie non sélectionnée en lien avec des violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables; b) le risque accru de BC/FT ou les violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables affectent plusieurs entités au sein d’un groupe d’entités assujetties non sélectionnées, et les superviseurs financiers concernés conviennent qu’une action coordonnée de surveillance au niveau de l’Union serait plus efficace pour y remédier; c) la demande concerne un manque de capacité temporaire, objectif et démontrable au niveau des superviseurs financiers pour traiter de manière adéquate et en temps utile le risque de BC/FT d’une entité assujettie non sélectionnée. 5. Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont remplies, il adopte une décision adressée au superviseur financier requérant et à l’entité assujettie non sélectionnée concernée leur notifiant l’acceptation de la demande. La décision précise la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe et la durée de cette surveillance. À compter de la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe, l’entité assujettie non sélectionnée concernée est considérée comme une entité assujettie sélectionnée aux fins du présent règlement. À la fin de la période de surveillance directe exercée par l’Autorité, fixée dans la décision visée au premier alinéa, les missions et pouvoirs liés à la surveillance directe de l’entité assujettie concernée sont automatiquement retransférés au superviseur financier, à moins que l’Autorité ne prolonge l’application de ladite décision à la suite d’une demande correspondante formulée par le superviseur financier conformément aux paragraphes 1 à 4. 6. Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité refuse la demande du superviseur financier, il en fournit les raisons par écrit, en indiquant clairement les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 qui n’ont pas été remplies. L’Autorité consulte le superviseur financier avant de prendre une décision et veille à ce que l’entité assujettie non sélectionnée soit informée des résultats du processus.
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Article 15 Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT aux fins de la surveillance directe 1. Sans préjudice du pouvoir qu’a l’Autorité, conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), de recevoir directement les informations transmises en continu par les entités assujetties sélectionnées ou d’y avoir directement accès, les superviseurs financiers fournissent à l’Autorité l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses missions conformément au présent règlement et aux autres dispositions applicables du droit de l’Union. 2. S’il y a lieu, les superviseurs financiers prêtent assistance à l’Autorité dans la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), concernant l’ensemble des entités assujetties sélectionnées, y compris une assistance aux activités de vérification. Ils suivent les instructions données par l’Autorité dans l’exercice de ces missions. 3. L’Autorité élabore des normes techniques d’exécution précisant: a) les conditions dans lesquelles les superviseurs financiers doivent lui prêter assistance conformément au paragraphe 2; b) la procédure d’évaluation périodique visée à l’article 12, paragraphe 1, y compris les rôles des autorités de surveillance et de l’Autorité dans l’évaluation du profil de risque des établissements de crédit et des établissements financiers visés dans ce paragraphe; c) les accords de travail pour le transfert des missions et pouvoirs de surveillance à l’Autorité ou de l’Autorité au niveau national à la suite d’un processus de sélection, y compris les dispositions relatives à la continuité des procédures de surveillance ou des enquêtes en cours; d) les procédures de préparation et d’adoption des décisions relatives à la sélection des entités assujetties; e) les règles et dispositions détaillées régissant la composition et le fonctionnement des équipes communes de surveillance visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2. L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.
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Article 16 Équipes communes de surveillance 1. Une équipe commune de surveillance est constituée pour la surveillance de chaque entité assujettie sélectionnée. Chaque équipe commune de surveillance est composée de membres du personnel de l’Autorité et des superviseurs financiers chargés de la surveillance, au niveau national, de l’entité assujettie sélectionnée. Les membres de l’équipe commune de surveillance sont nommés conformément au paragraphe 4 et travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’Autorité qui a été désigné (ci-après dénommé «coordinateur ECS»). 2. Le coordinateur ECS coordonne les travaux de l’équipe commune de surveillance. Les membres de l’équipe commune de surveillance suivent les instructions du coordinateur ECS en ce qui concerne leurs tâches au sein de l’équipe. Cette disposition est sans préjudice des tâches et missions qui leur incombent au sein de leurs superviseurs financiers respectifs. Chaque superviseur financier qui nomme plus d’un membre du personnel dans l’équipe commune de surveillance conformément au paragraphe 4 peut désigner l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après dénommé «sous-coordinateur national»). Les sous-coordinateurs nationaux assistent le coordinateur ECS dans l’organisation et la coordination des tâches de l’équipe commune de surveillance, en particulier en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été nommés par le même superviseur financier que le sous-coordinateur national concerné. Le sous-coordinateur national peut donner des instructions aux membres de l’équipe commune de surveillance nommés par le même superviseur financier, à condition que ces instructions ne soient pas en contradiction avec les instructions données par le coordinateur ECS. 3. Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes: a) réaliser les contrôles et évaluations de surveillance de l’entité assujettie sélectionnée; b) coordonner des inspections sur place de l’entité assujettie sélectionnée et établir s’il y a lieu des mesures de surveillance; c) participer à l’élaboration des projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée concernée, en tenant compte des examens, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b); d) se mettre en rapport avec les superviseurs financiers lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée est établie. 4. La création et la composition des équipes communes de surveillance incombent à l’Autorité. L’Autorité et les différents superviseurs financiers nomment un ou plusieurs membres de leur personnel membres d’une équipe commune de surveillance. Un membre peut être nommé membre de plusieurs équipes communes de surveillance. 5. L’Autorité et les superviseurs financiers se consultent et conviennent de l’emploi du personnel affecté aux équipes communes de surveillance. 6. L’Autorité élabore des règles et procédures opérationnelles internes concernant la composition des équipes communes de surveillance, notamment en ce qui concerne le personnel de chaque superviseur financier, le statut du personnel des superviseurs financiers et l’affectation de ressources humaines par l’Autorité aux équipes communes de surveillance, qui veillent à ce que ces équipes soient composées de membres du personnel possédant un niveau suffisant de connaissances, d’expertise et d’expérience et présentant une diversité suffisante en matière de connaissances, de parcours, d’expertise et d’expérience.
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Article 17 Demandes d’informations 1. L’Autorité peut exiger des entités assujetties sélectionnées et des personnes physiques qu’elles emploient ou des personnes morales qui en font partie, ainsi que des tiers auprès desquels les entités assujetties sélectionnées ont sous-traité des fonctions ou activités opérationnelles et des personnes physiques ou morales qui leur sont affiliées, qu’ils lui fournissent toutes les informations qui lui sont nécessaires à l’exécution des missions que lui assignent le présent règlement et les autres dispositions applicables du droit de l’Union. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenus de fournir les informations demandées sans retard indu, en veillant à ce qu’elles soient claires, exactes et complètes. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. 3. Lorsque l’Autorité obtient les informations demandées en vertu du paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition du superviseur financier concerné.
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Article 18 Enquêtes générales 1. Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité peut conduire toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute entité assujettie sélectionnée, ou auprès de toute personne physique employée par une entité assujettie sélectionnée ou de toute personne morale lui appartenant, qui est établie ou située dans un État membre. À cet effet, l’Autorité peut: a) exiger la production de documents; b) examiner les livres et les enregistrements des personnes concernées, et en prendre des copies ou en prélever des extraits; c) obtenir l’accès aux rapports d’audit interne, à la certification des comptes et à l’ensemble des logiciels, bases de données, outils informatiques ou autres moyens électroniques d’enregistrement des informations; d) obtenir l’accès aux documents et aux informations en lien avec les processus décisionnels, notamment ceux ayant été élaborés à l’aide d’algorithmes ou de tout autre procédé numérique; e) obtenir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 17, ou de ses représentants ou de son personnel; f) interroger toute autre personne qui y consent, afin de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête. 2. Les personnes visées à l’article 17 sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de l’Autorité. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, le superviseur financier de l’État membre dans lequel se situent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, y compris en facilitant l’accès de l’Autorité aux locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17, de sorte que les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article puissent être exercés.
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Article 19 Inspections sur place 1. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut, sous réserve d’une notification préalable du superviseur financier concerné, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17. En ce qui concerne les personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, l’Autorité sollicite et obtient une autorisation judiciaire pour une inspection sur place. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’Autorité peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes physiques et morales. 2. L’Autorité peut décider de confier la réalisation d’inspections sur place à une équipe commune de surveillance conformément à l’article 16 ou à une équipe spécialisée, qui peut, le cas échéant, comprendre des membres de l’équipe commune de surveillance. L’Autorité est responsable de la mise en place et de la composition des équipes d’inspection sur place, en coopération avec les superviseurs financiers. 3. Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et, pour ce qui est des personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, après obtention d’une autorisation judiciaire pour une inspection sur place conformément au paragraphe 1 du présent article. Le personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par l’Autorité sont investis des pouvoirs prévus à l’article 21. 4. Les personnes physiques et morales visées à l’article 17 sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision de l’Autorité. 5. Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de l’Autorité, aux membres du personnel de l’Autorité et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 3. Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place. 6. Si une personne s’oppose à la réalisation d’une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, le superviseur financier de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque le superviseur financier concerné n’est pas investi de ce pouvoir, il exerce les pouvoirs dont il est investi pour demander à d’autres autorités nationales de lui prêter l’assistance nécessaire.
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Article 20 Autorisation par une autorité judiciaire 1. Si une inspection sur place prévue à l’article 19 nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, l’Autorité demande cette autorisation. 2. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’Autorité est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’Autorité. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.
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Article 21 Mesures administratives 1. Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie du pouvoir d’appliquer les mesures administratives prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les actions nécessaires si: a) l’entité assujettie sélectionnée viole les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2; b) l’Autorité dispose d’indices suffisants et démontrables du fait que l’entité assujettie sélectionnée risque d’enfreindre les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que l’application d’une mesure administrative peut empêcher la survenance de la violation ou en réduire le risque; c) sur la base d’un constat dûment justifié de l’Autorité, les politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie sélectionnée ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie sélectionnée est exposée. 2. Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, du pouvoir d’appliquer les mesures administratives suivantes: a) émettre des recommandations; b) enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre; c) publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation; d) émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; e) restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités; f) imposer des modifications de la structure de gouvernance; g) lorsqu’une entité assujettie sélectionnée est soumise à autorisation, proposer le retrait ou la suspension de cette autorisation à l’autorité qui l’a accordée; lorsque l’autorité qui a accordé cette autorisation ne suit pas la proposition de suspension ou de retrait de l’Autorité, l’Autorité lui demande d’en fournir les raisons par écrit. 3. Au titre des mesures administratives visées au paragraphe 2, l’Autorité peut, en particulier: a) exiger la communication sans retard indu de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes; b) exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes; c) exiger l’application d’une politique ou d’exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT; d) imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de BC/FT inhérents aux activités et produits de l’entité assujettie sélectionnée; e) interdire temporairement à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie sélectionnée ou à toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. 4. Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. L’Autorité vérifie et évalue la mise en œuvre des mesures demandées par l’entité assujettie sélectionnée. 5. Les superviseurs financiers notifient sans retard indu à l’Autorité un ou plusieurs indices du fait qu’une entité assujettie sélectionnée a violé le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624. 6. Les mesures administratives appliquées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
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Article 22 Sanctions pécuniaires 1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité, lorsqu’une entité assujettie sélectionnée, que ce soit délibérément ou par négligence, violé une exigence du règlement (UE) 2023/1113 ou du règlement (UE) 2024/1624, ou ne respecte pas une décision contraignante visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut imposer des sanctions pécuniaires. 2. Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate qu’une entité assujettie sélectionnée a, délibérément ou par négligence, commis une violation grave, répétée ou systématique d’exigences directement applicables contenues dans le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624, il adopte une décision imposant des sanctions pécuniaires, conformément au paragraphe 3 du présent article. Selon les circonstances propres à chaque cas, les sanctions pécuniaires sont imposées en complément ou à la place des mesures administratives prévues à l’article 21, paragraphe 2. 3. Le montant de base des sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 1 s’inscrit dans les limites suivantes: a) en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à EUR et ne dépasse pas EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu; b) en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles internes ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à EUR et ne dépasse pas EUR ou % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu; c) en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à EUR et ne dépasse pas EUR; d) en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à EUR et ne dépasse pas EUR; e) en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une décision de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 1, la sanction s’élève au moins à EUR et ne dépasse pas EUR. 4. Les montants de base fixés à l’intérieur de la fourchette définie au paragraphe 3 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis à l’annexe I. Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base. Lorsque les gains retirés de la violation ou les pertes causées à des tiers en raison de la violation peuvent être déterminés, ils sont ajoutés au montant total de la sanction, après application des coefficients. 5. Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base. 6. Le montant maximum d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points a) et b), ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entité assujettie pour l’exercice précédent, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5. 7. Le montant maximal d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points c) et d), ne dépasse pas EUR après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5. 8. Lorsque l’entité assujettie sélectionnée est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux normes comptables applicables, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 9. Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut demander aux superviseurs financiers d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions pécuniaires appropriées soient imposées conformément au droit national transposant la directive (UE) 2024/1640, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le premier alinéa s’applique aux sanctions pécuniaires à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive (UE) 2024/1640 et à toute sanction pécuniaire à imposer à des membres de l’organe de direction d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation. 10. Les sanctions pécuniaires imposées par l’Autorité sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’elle détermine le montant de la sanction pécuniaire, l’Autorité tient dûment compte de la capacité de l’entité assujettie sélectionnée à payer la sanction pécuniaire et, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, consulte les autorités compétentes pour contrôler le respect, par les entités assujetties sélectionnées, du droit de l’Union applicable.
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Article 23 Astreintes 1. Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre: a) une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3; b) une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1; c) une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18. 2. L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée jusqu’à ce que l’entité assujettie sélectionnée ou la personne concernée se conforme à la mesure administrative visée au paragraphe 1. 3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte ne dépasse pas, dans le cas de personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte. 4. Une astreinte peut être infligée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie sélectionnée ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, l’Autorité peut infliger des astreintes pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. 5. La décision infligeant une astreinte peut être prise ultérieurement avec effet rétroactif jusqu’à la date d’application de la mesure administrative.
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Article 24 Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure 1. Avant de prendre une décision imposant une sanction pécuniaire en vertu des articles 22 et 23, le conseil exécutif donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. Le conseil exécutif ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. 2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.
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Article 25 Publication des mesures administratives, des sanctions pécuniaires et des astreintes 1. L’Autorité publie toute décision infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes ou appliquant des mesures administratives visées à l’article 21, paragraphe 2, points c) à g), adoptées dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, point a), immédiatement après que la personne responsable de la violation a été informée de cette décision. La publication comprend au moins les informations sur le type et la nature de la violation, l’identité de la personne responsable et, pour les sanctions pécuniaires ou les astreintes, leur montant. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives susceptibles de recours et qui ne visent pas à remédier à des violations graves, répétées et systématiques, l’Autorité peut différer la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai pour introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. 2. À l’expiration du délai de réexamen de la décision par la commission administrative de réexamen ou, si un tel réexamen n’a pas été demandé par l’entité assujettie, à l’expiration du délai de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’Autorité publie les informations relatives à une demande de réexamen ou à un recours. Toute information ultérieure sur l’issue de ce réexamen ou de ce recours est publiée par l’Autorité immédiatement après avoir obtenu ces informations. Toute décision annulant une décision d’infliger une sanction pécuniaire ou une astreinte ou d’appliquer une mesure administrative en vertu de l’article 21, paragraphe 1, point a), est également publiée. 3. Nonobstant l’exigence visée au paragraphe 1, lorsque la publication de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes responsables est jugée disproportionnée par l’Autorité après qu’elle a évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’Autorité: a) retarde la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; b) publie la décision de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit la réelle protection des données à caractère personnel des personnes responsables; dans ce cas, l’Autorité reporte la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister; c) ne publie pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour: i) éviter que la stabilité des marchés financiers soit compromise; ou ii) garantir la proportionnalité de la publication de la décision en ce qui concerne les mesures administratives appliquées conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), lorsque ces mesures sont jugées mineures. 4. L’Autorité rend accessible toute publication conformément au présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans.
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Article 26 Exécution forcée des sanctions pécuniaires et des astreintes et affectation des montants de ces sanctions et astreintes 1. Les sanctions pécuniaires et astreintes infligées en vertu des articles 22 et 23 forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’exécution forcée a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément aux articles 22 et 23, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision, par l’autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément au droit national. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné. 2. Les montants des sanctions pécuniaires et astreintes perçues sont affectés au budget général de l’Union.
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Article 27 Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition de sanctions pécuniaires et d’astreintes 1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II, l’Autorité désigne en son sein une équipe indépendante pour ouvrir une enquête. L’équipe d’enquête ne participe pas, ni n’a participé, à la surveillance directe de l’entité assujettie sélectionnée concernée par l’enquête et elle exerce ses fonctions indépendamment du conseil exécutif. L’Autorité élabore des procédures internes pour déterminer les règles régissant la sélection des membres de l’équipe d’enquête indépendante, notamment en ce qui concerne les connaissances, le parcours, l’expertise et l’expérience de ces membres. 2. L’équipe d’enquête examine les violations présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil exécutif un dossier complet contenant ses conclusions. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut demander des informations conformément à l’article 17 et mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 18 et 19. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l’exercice de ses activités de surveillance. 3. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil exécutif, l’équipe d’enquête donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’équipe d’enquête fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 4. Lorsqu’elle présente au conseil exécutif le dossier contenant ses conclusions, l’équipe d’enquête en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 5. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’équipe d’enquête et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 1, le conseil exécutif décide si une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, inflige une sanction pécuniaire conformément à l’article 22 et applique une mesure administrative conformément à l’article 21, qui vient s’ajouter ou se substituer à une sanction pécuniaire. 6. L’équipe d’enquête ne participe pas aux délibérations du conseil exécutif, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil. 7. La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des sanctions pécuniaires ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions. Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués complétant le présent règlement en conformité avec l’article 100. La Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa au plus tard le 1er janvier 2027. 8. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’Autorité s’abstient d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
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Article 28 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
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Article 29 Régime linguistique de la surveillance directe 1. L’Autorité et les superviseurs financiers adoptent les modalités de leur communication au sein du système de surveillance LBC/FT, y compris la ou les langues à utiliser. 2. Tout document soumis à l’Autorité par une entité assujettie sélectionnée ou par toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, au choix de l’entité assujettie sélectionnée ou de la personne physique ou morale concernée. 3. L’Autorité, les entités assujetties sélectionnées et toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peuvent se mettre d’accord pour utiliser exclusivement l’une des langues officielles de l’Union pour leurs communications écrites, y compris pour ce qui concerne les décisions de l’Autorité en matière de surveillance. 4. Lorsqu’un accord portant sur l’utilisation exclusive d’une langue, tel que visé au paragraphe 3, est révoqué par la suite, cette révocation n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance de l’Autorité qui n’ont pas encore été mis en œuvre. 5. Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance de l’Autorité, l’Autorité en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.
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