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016 Article 16
Quoted from 32024R1624, fra, the original wording of 2024-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package).
Article 16 Exigences à l’échelle du groupe 1. Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe. 2. Les fonctions de conformité sont établies au niveau du groupe. Ces fonctions comprennent un gestionnaire de la conformité au niveau du groupe et, lorsque les activités menées au niveau du groupe le justifient, un responsable de la conformité. La décision relative à l’étendue des fonctions de conformité est documentée. Le gestionnaire de la conformité visé au premier alinéa fait régulièrement rapport à l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’entreprise mère sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Le gestionnaire de la conformité présente au minimum une fois par an un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie et prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité l’assiste et le conseille et prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent article. 3. Les politiques, procédures et contrôles relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions à titre occasionnel, ainsi que les soupçons, accompagnés d’analyses de fond, selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 69, sauf instruction contraire émanant de cette dernière. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe n’empêchent pas les entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties de fournir des informations aux entités assujetties du même groupe lorsque ce partage est pertinent pour permettre à ces entités assujetties de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement. Les entreprises mères mettent en place des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation. 4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, les critères d’identification de l’entreprise mère dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 42) b), et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats, ainsi que les critères d’identification de l’entreprise mère dans l’Union en pareils cas. 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.Text digest de45b909957dd439f654973e2da8be9d9d453309217dd90d310e7eaf859d10f1, body digest 96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/016
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Contents
Page 1 of 3: Article premier to Article 20.
001 Article premier
Article premier Objet Le présent règlement établit des règles concernant: a) les mesures à mettre en œuvre par les entités assujetties pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités juridiques, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires; c) les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments anonymes.
Text digest
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Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «blanchiment de capitaux», le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; 2) «financement du terrorisme», le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; 3) «activité criminelle», toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; 4) «fonds» ou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; 5) «établissement de crédit»: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; b) une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; 6) «établissement financier»: a) une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière; b) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE; c) un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement; d) une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil; e) un organisme de placement collectif, en particulier: i) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union; ii) un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive; f) un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil; g) un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil; h) un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit; i) un prestataire de services sur crypto-actifs; j) la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; 7) «crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; 8) «services sur crypto-actifs», les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement; 9) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; 10) «compagnie holding mixte financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier; 11) «prestataire de services aux sociétés ou trusts», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales; b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire; d) occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire; e) faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle; 12) «service de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; 13) «compagnie holding mixte non financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins une entité assujettie visée à l’article 3, point 3); 14) «adresse auto-hébergée», une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113; 15) «prestataire de services de financement participatif», un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503; 16) «intermédiaire en financement participatif», une entreprise autre qu’un prestataire de services de financement participatif dont l’activité consiste à réaliser ou faciliter, au moyen d’un système d’information fondé sur l’internet accessible au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds, la mise en relation de: a) porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et de b) bailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel; 17) «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive; 18) «établissement», l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris: a) une succursale ou filiale; b) dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; 19) «relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; 20) «transactions liées», deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; 21) «pays tiers», tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; 22) «relation de correspondant»: a) la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change; b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; 23) «établissements écrans»: a) pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé; b) pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT; 24) «compte de crypto-actifs», un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; 25) «jetons à anonymat renforcé», des crypto-actifs qui comportent des fonctionnalités intégrées destinées à anonymiser les informations sur les transferts de crypto-actifs, de manière systématique ou optionnelle; 26) «IBAN virtuel», un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; 27) «identifiant d’entité juridique», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique; 28) «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; 29) «trust exprès», un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; 30) «objets d’un pouvoir», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires dans un trust discrétionnaire; 31) «preneurs par défaut», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales qui sont les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire; 32) «construction juridique», un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; 33) «informations de base»: a) en ce qui concerne une entité juridique: i) la forme juridique et le nom de l’entité juridique; ii) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé; iii) l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création; iv) une liste des représentants légaux; v) le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés; vi) le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; vii) dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs; b) en ce qui concerne une construction juridique: i) le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique; ii) l’acte constitutif du trust ou un document équivalent; iii) les finalités de la construction juridique, le cas échéant; iv) les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire; v) le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré; 34) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris: a) dans un État membre: i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État; ii) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; iii) les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins habitants; iv) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; v) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; vi) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; vii) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales; viii) les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins habitants; ix) d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres; b) dans une organisation internationale: i) les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein; ii) les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union; c) au niveau de l’Union: les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi); d) dans un pays tiers: les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); 35) «membre de la famille»: a) un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire; b) un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant; c) un parent; d) pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; 36) «personne connue pour être étroitement associée»: a) une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; b) une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée; 37) «organe de direction», l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie; 38) «organe de direction dans sa fonction de direction», l’organe de direction responsable de la gestion quotidienne de l’entité assujettie; 39) «organe de direction dans sa fonction de surveillance», l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion; 40) «membre d’un niveau élevé de la hiérarchie», les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; 41) «groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; 42) «entreprise mère»: a) pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie; b) pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui: i) est une entité assujettie; ii) est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union; iii) revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et iv) se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement; 43) «argent liquide», l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil; 44) «autorité compétente»: a) une cellule de renseignement financier (CRF); b) une autorité de surveillance; c) une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle; d) une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; 45) «superviseur», l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; 46) «autorité de surveillance», un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; 47) «organisme d’autorégulation», un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; 48) «fonds ou autres avoirs», tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 49) «sanctions financières ciblées», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 50) «sanctions financières des Nations unies», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu: a) de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé; b) de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation; c) des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; 51) «sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu de: a) la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé; b) la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé; c) toute autre résolution du Conseil de sécurité imposant un gel des avoirs et interdisant la mise à disposition de fonds ou d’autres avoirs en rapport avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 52) «club de football professionnel», toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; 53) «agent de football», une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football; 54) «biens de grande valeur», les biens énumérés à l’annexe IV; 55) «métaux précieux et pierres précieuses», les métaux et pierres énumérés à l’annexe V; 56) «biens culturels», les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil; 57) «partenariat pour le partage d’informations», un mécanisme permettant le partage et le traitement d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes visées au point 44, a), b) et c), aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau national ou transfrontière, et quelle que soit la forme de ce partenariat. 2. Les fonctions publiques importantes visées au paragraphe 1, point 34), ne s’entendent pas comme couvrant des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure. 3. Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes: a) des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii); b) des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii). Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission. 4. En ce qui concerne le paragraphe 1, point 34) a) vii), du présent article, lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour l’identification des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales que ceux définis à l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2013/34/UE. Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission. 5. Lorsque leurs structures sociales et culturelles et les risques le justifient, les États membres peuvent appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 35) d). Les États membres notifient ce champ d’application plus large à la Commission.
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Article 3 Entités assujetties Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement: 1) les établissements de crédit; 2) les établissements financiers; 3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle: a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale; b) les notaires, avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur: i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, y compris des crypto-actifs, appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la création, l’établissement, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; c) les prestataires de services aux sociétés ou trusts; d) les agents immobiliers et autres professionnels de l’immobilier dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières, y compris pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant au moins égal à EUR ou à l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement; e) les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses; f) les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur; g) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard; h) les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif; i) les personnes qui négocient des biens culturels ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; j) les personnes qui entreposent ou négocient des biens culturels et des biens de grande valeur, ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; k) les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit; l) les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange pour tout type d’investissement, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants; m) les compagnies holding mixtes non financières; n) les agents de football; o) les clubs de football professionnel pour les transactions suivantes: i) les transactions avec un investisseur; ii) les transactions avec un sponsor; iii) les transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires; iv) les transactions aux fins du transfert d’un footballeur.
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Article 4 Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard 1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur. L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne: a) les casinos; b) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que: i) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État; ii) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard, qui porte sur: a) les menaces et les vulnérabilités en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les facteurs d’atténuation liés aux services de jeux d’argent et de hasard; b) les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées; c) la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur dimension transfrontière et leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers. Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640. 3. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
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Article 5 Exemptions pour certains clubs de football professionnel 1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, qui porte sur: a) les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions. Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640. 3. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
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Article 6 Exemptions pour certaines activités financières 1. À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle qu’elle est définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soient réunis: a) l’activité financière est limitée en termes absolus; b) l’activité financière est limitée au niveau des transactions; c) l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes; d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes; e) l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, points 3) a) à d) ou g) du présent règlement; f) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui est suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que cette dernière soit exécutée en une fois ou en plusieurs transactions liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée. 5. Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 6. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour veiller à ce que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
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Article 7 Notification préalable des exemptions 1. Les États membres notifient sans retard à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4, 5 et 6. La notification contient notamment une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par l’État membre à l’appui de l’exemption. 2. Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, la Commission prend l’une des mesures suivantes: a) elle confirme que l’exemption peut être accordée sur la base de la justification fournie par l’État membre; b) par une décision motivée, elle déclare que l’exemption ne peut pas être accordée. Aux fins du premier alinéa, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre qui notifie. 3. Dès réception d’une confirmation de la Commission conformément au paragraphe 2, point a) du présent article, les États membres peuvent adopter une décision accordant l’exemption. La décision est motivée. Les États membres réexaminent régulièrement ces décisions et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640. 4. Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission les exemptions accordées en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 en vigueur au 10 juillet 2027. 5. La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article et publie cette liste sur son site internet.
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Article 8 Notification des opérations transfrontières et application du droit national 1. Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre. Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre. 2. Toute modification prévue des informations communiquées au titre du paragraphe 1 est communiquée par l’entité assujettie au superviseur de l’État membre d’origine au moins un mois avant qu’il ne soit procédé à cette modification. 3. Lorsque le présent règlement autorise les États membres à adopter des règles supplémentaires applicables aux entités assujetties, celles-ci se conforment aux règles nationales de l’État membre dans lequel elles sont établies. 4. Lorsque les entités assujetties exploitent des établissements dans plusieurs États membres, elles veillent à ce que chaque établissement applique les règles de l’État membre dans lequel il est situé. 5. Lorsque les entités assujetties telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640 exercent leurs activités dans d’autres États membres que celui où elles sont établies par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou via d’autres types d’infrastructures se trouvant dans ces autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, elles appliquent les règles des États membres dans lesquels elles fournissent des services en rapport avec ces activités, sauf si l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, auquel cas elles appliquent les règles de l’État membre dans lequel leur siège social est situé. 6. Lorsque les entités assujetties sont tenues de désigner un point de contact central en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2024/1640, elles veillent à ce que ce point de contact central soit en mesure d’assurer le respect du droit applicable au nom de l’entité assujettie.
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Article 9 Portée des politiques, procédures et contrôles internes 1. Les entités assujetties disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, et, en particulier: a) à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie; b) outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées. Ces politiques, procédures et contrôles visés au premier alinéa sont proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie et couvrent l’ensemble des activités de l’entité assujettie qui relèvent du champ d’application du présent règlement. 2. Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 1 comprennent: a) les politiques et procédures internes, y compris en particulier: i) la réalisation et l’actualisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité; ii) le cadre de gestion des risques de l’entité assujettie; iii) la vigilance à l’égard de la clientèle aux fins de la mise en œuvre du chapitre III du présent règlement, y compris des procédures pour déterminer si le client, le bénéficiaire effectif, ou la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée est une personne politiquement exposée ou un membre de la famille ou une personne connue pour être étroitement associée; iv) la déclaration des transactions suspectes; v) la sous-traitance et le recours à d’autres entités assujetties pour la vigilance à l’égard de la clientèle; vi) la conservation des informations et les politiques relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux articles 76 et 77; vii) la surveillance et la gestion de la conformité à ces politiques et procédures internes conformément au point b) du présent paragraphe, le recensement et la gestion des carences et la mise en œuvre de mesures correctives; viii) lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination des agents et distributeurs, la vérification, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter, de l’honorabilité de ces personnes; ix) la communication interne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, y compris à destination de ses agents, distributeurs et prestataires de services participant à la mise en œuvre de ses politiques en matière de LBC/FT; x) une politique de formation du personnel et, le cas échéant, des agents et distributeurs en ce qui concerne les mesures mises en place par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur; b) les contrôles internes et une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques et procédures internes visées au point a) du présent paragraphe ainsi que les contrôles mis en place dans l’entité assujettie; en l’absence d’une fonction d’audit indépendante, les entités assujetties peuvent faire effectuer ce test par un expert externe. Les politiques, procédures et contrôles internes visés au premier alinéa sont consignés par écrit. Les politiques internes sont approuvées par l’organe de direction dans sa fonction de direction. Les procédures internes et les contrôles sont approuvés au moins au niveau du gestionnaire de la conformité. 3. Les entités assujetties tiennent à jour les politiques, procédures et contrôles internes et les améliorent lorsque des faiblesses sont constatées. 4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte, sur la base de la nature de leurs activités, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que de leur taille, lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, procédures et contrôles internes, en particulier en ce qui concerne le personnel affecté aux fonctions de conformité. Ces orientations recensent également les situations dans lesquelles, en raison de la nature et de la taille de l’entité assujettie: i) des contrôles internes doivent être organisés au niveau de la fonction commerciale, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit; ii) la fonction d’audit indépendant peut être exercée par un expert externe.
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Article 10 Évaluation des risques à l’échelle de l’entité 1. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins: a) des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III; b) des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640; c) des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres; d) des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC; e) des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes; f) des informations sur la clientèle. Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques. 2. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. 3. Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris. 4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.
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Article 11 Fonctions de conformité 1. Les entités assujetties désignent un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction, qui est chargé de garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur (ci-après dénommé «gestionnaire de la conformité»). Le gestionnaire de la conformité veille à ce que les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie soient cohérents avec l’exposition aux risques de l’entité assujettie et à ce qu’ils soient mis en œuvre. Le gestionnaire de la conformité veille également à ce que des ressources humaines et matérielles suffisantes soient allouées à cette fin. Le gestionnaire de la conformité est chargé de la réception des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, procédures et contrôles. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité est chargé de l’assister et de le conseiller et de préparer les décisions visées au présent article. 2. Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, qui doit être nommé par l’organe de direction dans sa fonction de direction et doté d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé, qui est chargé des politiques, procédures et contrôles dans l’application au quotidien des exigences qui incombent à l’entité assujettie en matière de LBC/FT, y compris en lien avec la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, et qui est un point de contact pour les autorités compétentes. Le responsable de la conformité est également chargé de signaler les transactions suspectes à la CRF conformément à l’article 69, paragraphe 6. Dans le cas d’entités assujetties soumises à des vérifications concernant les membres de niveaux élevés de leur hiérarchie ou leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2024/1640 ou en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, les responsables de la conformité font l’objet d’une vérification visant à garantir qu’ils se conforment à ces exigences. Lorsque la taille de l’entité assujettie et le faible risque lié à ses activités le justifient, une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe. Le responsable de la conformité ne peut être révoqué qu’après notification préalable à l’organe de direction dans sa fonction de direction. L’entité assujettie informe le superviseur de la révocation du responsable de la conformité, en précisant si la décision est liée à l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées au titre du présent règlement. Le responsable de la conformité peut, de sa propre initiative ou sur demande, fournir des informations au superviseur concernant la révocation. Le superviseur peut utiliser ces informations pour exécuter les tâches qui lui incombent au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l’article 37, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640. 3. Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exercice effectif de leurs tâches, et veillent à ce que les personnes chargées de ces fonctions se voient octroyer le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de l’entité assujettie. 4. Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que le responsable de la conformité bénéficie d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable, et que les décisions du responsable de la conformité ne soient pas compromises ou indûment influencées par des intérêts commerciaux de l’entité assujettie. 5. Les entités assujetties veillent à ce que le responsable de la conformité et la personne chargée de la fonction d’audit visée à l’article 9, paragraphe 2, point b), puissent rendre compte directement à l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de manière indépendante, et à ce qu’ils puissent faire part des préoccupations et avertir l’organe de direction lorsque des évolutions des risques spécifiques affectent ou sont susceptibles d’affecter l’entité assujettie. Les entités assujetties veillent à ce que les personnes participant directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur aient accès à toutes les informations et données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 6. Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport à l’organe de direction de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie. En particulier, le gestionnaire de la conformité présente une fois par an, ou, le cas échéant, plus fréquemment s’il y a lieu, à l’organe de direction un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie établis par le responsable de la conformité, et tient cet organe informé des résultats des réexamens éventuels. Le gestionnaire de la conformité prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. 7. Lorsque la nature des activités de l’entité assujettie, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que la taille de celle-ci le justifient, les fonctions de gestionnaire de la conformité et de responsable de la conformité peuvent être exercées par la même personne physique. Ces fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions. Lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique, cette personne est chargée de l’exécution des tâches qui relèvent du présent article.
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Article 12 Connaissance des exigences Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel ou les personnes se trouvant dans une situation comparable dont la fonction l’exige, y compris leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur, et de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité, ainsi que des politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. Les mesures visées au premier alinéa comprennent la participation des membres du personnel ou des personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris des agents et distributeurs, à des programmes spécifiques de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces programmes de formation sont adaptés à leurs fonctions ou activités et aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie est exposée, et sont dûment documentés.
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Article 13 Intégrité du personnel 1. Tout membre du personnel, ou toute personne se trouvant dans une situation comparable, y compris tout agent ou distributeur, participant directement à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, fait l’objet d’une évaluation correspondant aux risques associés aux tâches à exécuter et dont le contenu est approuvé par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants: a) les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace; b) l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité. L’évaluation visée au premier alinéa est réalisée avant que le membre du personnel ou la personne se trouvant dans une situation comparable, y compris un agent ou distributeur, ne commence à exercer ses activités et est régulièrement répétée. L’intensité des évaluations ultérieures est déterminée sur la base des tâches confiées à la personne et des risques liés à la fonction qu’elle exerce. 2. Les membres du personnel, ou les personnes se trouvant dans des situations comparables, y compris les agents et distributeurs, chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur, informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients. 3. Les entités assujetties disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution des tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur. 4. Le présent article ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.
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Article 14 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement 1. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique au signalement de violations du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émanant d’un superviseur, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de telles violations. 2. Les entités assujetties établissent des canaux de signalement interne qui satisfont aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/1937. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.
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Article 15 Situation du personnel spécifique Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 3, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que membre du personnel d’une personne morale, les exigences prévues dans le présent règlement s’appliquent à cette personne morale plutôt qu’ à la personne physique.
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Article 16 Exigences à l’échelle du groupe 1. Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe. 2. Les fonctions de conformité sont établies au niveau du groupe. Ces fonctions comprennent un gestionnaire de la conformité au niveau du groupe et, lorsque les activités menées au niveau du groupe le justifient, un responsable de la conformité. La décision relative à l’étendue des fonctions de conformité est documentée. Le gestionnaire de la conformité visé au premier alinéa fait régulièrement rapport à l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’entreprise mère sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Le gestionnaire de la conformité présente au minimum une fois par an un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie et prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité l’assiste et le conseille et prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent article. 3. Les politiques, procédures et contrôles relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions à titre occasionnel, ainsi que les soupçons, accompagnés d’analyses de fond, selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 69, sauf instruction contraire émanant de cette dernière. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe n’empêchent pas les entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties de fournir des informations aux entités assujetties du même groupe lorsque ce partage est pertinent pour permettre à ces entités assujetties de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement. Les entreprises mères mettent en place des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation. 4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, les critères d’identification de l’entreprise mère dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 42) b), et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats, ainsi que les critères d’identification de l’entreprise mère dans l’Union en pareils cas. 5. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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Article 17 Succursales et filiales dans des pays tiers 1. Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes. 2. Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer au présent règlement, l’entreprise mère prend des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ce pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et informe les superviseurs de son État membre d’origine de ces mesures supplémentaires. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, y compris en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 16 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées en pareils cas. 4. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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Article 18 Sous-traitance 1. Les entités assujetties peuvent sous-traiter à des prestataires de services des tâches découlant du présent règlement. L’entité assujettie informe le superviseur de la sous-traitance avant que le prestataire de services ne commence à exécuter les tâches sous-traitées pour l’entité assujettie. 2. Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie. L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services. Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée. 3. Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des politiques et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1113, ou à celles des contrôles mis en place pour tester ces politiques et procédures. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées: a) la proposition et l’approbation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’entité assujettie conformément à l’article 10, paragraphe 2; b) l’approbation des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie en application de l’article 9; c) la décision concernant le profil de risque à attribuer au client; d) la décision de nouer une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter à titre occasionnel une transaction pour un client; e) la déclaration à la CRF d’activités suspectes conformément à l’article 69 ou les rapports fondés sur des seuils conformément aux articles 74 et 80, sauf lorsque ces activités sont sous-traitées à une autre entité assujettie appartenant au même groupe et établie dans le même État membre; f) l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles. 4. Avant qu’une entité assujettie ne sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle s’assure que le prestataire de services est suffisamment qualifié pour exécuter les tâches à sous-traiter. Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que le prestataire de services, ainsi que tout prestataire de services d’une sous-traitance ultérieure, applique les politiques et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et le prestataire de services. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces politiques et procédures par le prestataire de services. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées. 5. Les entités assujetties veillent à ce que la sous-traitance ne s’effectue pas selon des modalités qui nuisent sensiblement à la capacité des autorités de surveillance de contrôler et d’établir qu’elles respectent le présent règlement et le règlement (UE) 2023/1113. 6. Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties ne sous-traitent pas des tâches découlant des exigences du présent règlement à des prestataires de services résidant ou établis dans des pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’entité assujettie sous-traite des tâches exclusivement à un prestataire de services qui fait partie du même groupe; b) le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers; c) la mise en œuvre effective des exigences visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640. 7. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un organisme de placement collectif n’a pas la personnalité juridique ou ne dispose que d’un conseil d’administration et qu’il a délégué le traitement des souscriptions et la collecte de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 auprès d’investisseurs à une autre entité, il peut sous-traiter les tâches visées au paragraphe 3, points c), d) et e), du présent article à l’un de ses prestataires de services. La sous-traitance visée au premier alinéa du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après que l’organisme de placement collectif a informé le superviseur de son intention de sous-traiter les tâches en vertu du paragraphe 1, et que le superviseur a approuvé cette sous-traitance en tenant compte: a) des ressources, de l’expérience et des connaissances du prestataire de services en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; b) de la connaissance par le prestataire de services du type d’activités ou de transactions effectuées par l’organisme de placement collectif. 8. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: a) l’établissement de relations de sous-traitance, y compris de toute relation de sous-traitance ultérieure, conformément au présent article, la gestion de celles-ci, ainsi que les procédures de surveillance de l’exécution de fonctions par le prestataire de services, en particulier les fonctions qui doivent être considérées comme étant critiques; b) les rôles et les responsabilités de l’entité assujettie et du prestataire de services dans le cadre d’un accord de sous-traitance; c) les approches en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance ainsi que les attentes en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance de fonctions critiques.
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Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle 1. Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants: a) lorsqu’elles nouent une relation d’affaires; b) lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9; c) lorsqu’elles participent à la création d’une entité juridique, à la mise en place d’une construction juridique ou, pour les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, a), b) ou c), au transfert de propriété d’une entité juridique, quelle que soit le montant de la transaction; d) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables; e) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification d’un client précédemment obtenues; f) lorsqu’il existe des doutes quant au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client. 2. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des prestataires de services sur crypto-actifs, appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent une transaction à titre occasionnel qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, et dont le montant s’élève au moins à EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs: a) appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel d’un montant qui s’élève au moins à EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées; b) appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel dont le montant est inférieur à EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une seule fois ou au moyen de transactions liées. 4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les entités assujetties appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d’un montant d’au moins EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les États membres ont mis en place, conformément à l’article 80, paragraphes 2 et 3, une limite pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé, inférieur ou égal à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, sauf dans les cas visés par le paragraphe 4, point b), dudit article. 5. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lors de la collecte de gains, lors de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, lorsqu’ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées. 6. Aux fins du présent chapitre, les entités assujetties considèrent les personnes suivantes comme étant leurs clients: a) dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3 e), f) et i), et des personnes négociant des biens de grande valeur visées à l’article 3, point 3 j), outre leur client direct, le fournisseur de biens; b) dans le cas des notaires, des avocats et d’autres membres des professions juridiques indépendantes faisant office d’intermédiaires lors d’une transaction, et dès lors que la personne concernée est le seul notaire, avocat ou autre membre d’une profession juridique indépendante faisant office d’intermédiaire pour cette transaction, les deux parties à celle-ci; c) dans le cas des agents immobiliers, les deux parties à la transaction; d) en ce qui concerne les services d’initiation de paiement fournis par des prestataires de services d’initiation de paiement, le commerçant; e) en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires de financement participatif, la personne physique ou morale qui recherche et fournit un financement via la plateforme de financement participatif. 7. Les superviseurs peuvent, directement ou en coopération avec d’autres autorités de cet État membre, exempter les entités assujetties de l’obligation d’appliquer, en tout ou en partie, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne la monnaie électronique, sur la base du risque faible avéré que présente la nature du produit, lorsque toutes les conditions d’atténuation des risques suivantes sont remplies: a) l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, et le montant stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; b) l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour acheter des biens ou des services fournis par l’émetteur, ou au sein d’un réseau de prestataires de services; c) l’instrument de paiement n’est pas lié à un compte de paiement et ne permet pas d’échanger un quelconque montant stocké contre de l’argent liquide ou des crypto-actifs; d) l’émetteur exerce une surveillance suffisante des transactions ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. 8. Les prestataires de services de jeux d’argent peuvent s’acquitter de leur obligation d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), en identifiant le client et en vérifiant son identité à l’entrée dans le casino ou d’autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, à condition qu’ils disposent de systèmes leur permettant d’attribuer des transactions à des clients spécifiques. 9. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise: a) les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et auxquels s’applique un montant inférieur à celui fixé au paragraphe 1, point b); b) les montants correspondants applicables aux transactions à titre occasionnel; c) les critères à prendre en compte pour identifier les transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires; d) les critères permettant d’identifier les transactions liées. Lorsqu’elle élabore le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des niveaux de risque inhérents des modèles économiques des différents types d’entités assujetties et de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640. 10. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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2d9581c8e2967f8ea6a826076ad9278d2523893b0907a9a82f83b7b3b97eb63a, body digest96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/019020 Article 20
Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle 1. Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes: a) identifier le client et vérifier son identité; b) identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client; c) évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou des transactions à titre occasionnel, et comprendre cet objet et cette nature; d) vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement; e) évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients, y compris, dans le cas des entreprises, sur la question de savoir s’ils exercent des activités, ou sur la nature de leur emploi ou de leur profession; f) exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds; g) déterminer si le client, le bénéficiaire effectif du client et, le cas échéant, la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour être étroitement associées; h) lorsqu’une transaction ou une activité est menée pour le compte ou au profit de personnes physiques autres que le client, déterminer et vérifier l’identité de ces personnes physiques; i) vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client y est autorisée, et déterminer et vérifier son identité. 2. Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 10, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III. Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées conformément à la section 3 du présent chapitre. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel. 4. Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
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