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039 Article 39
Quoted from 32024R1624, fra, the original wording of 2024-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package).
Article 39 Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans 1. Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par un établissement écran. 2. Outre l’obligation figurant au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des établissements écrans pour fournir des services sur crypto-actifs. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des politiques, procédures et contrôles internes pour détecter toute tentative d’utiliser leurs comptes pour la fourniture de services sur crypto-actifs non réglementés.Text digest bf8583ac9764c99f401246a0a18169e6d91025b2147a058a46ab8eac5c230e62, body digest 96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/039
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- Article 39 du règlement (UE) 2024/1624, au 31 mai 2024
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- Article 39 du règlement (UE) 2024/1624, au 31 mai 2024
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CELEX : 32024R1624
Libellé : le libellé original du 2024-05-31
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MA/PART V ART 90) - Deadline: 2027-07-09 (the publisher's qualifier, word for word:
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B-19.12 V ART 87)
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32024R1624, fra, the original wording of 2024-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package)
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Contents
Page 2 of 3: Article 21 to Article 58.
021 Article 21
Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle 1. Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69. La cessation d’une relation d’affaires en application du premier alinéa du présent paragraphe n’interdit pas la réception de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 dus à l’entité assujettie. Lorsqu’une entité assujettie a le devoir de protéger les actifs de son client, la cessation de la relation d’affaires ne doit pas être interprétée comme exigeant la cession des actifs du client. Dans le cas des contrats d’assurance-vie, les entités assujetties s’abstiennent, lorsque cela est nécessaire à titre de mesure de substitution à la cessation de la relation d’affaires, d’effectuer des transactions pour le client, y compris le versement de prestations aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, soient respectées. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées: a) prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme; b) fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou c) savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives. 3. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives et justifications pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 26. L’obligation de conserver les informations qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux situations dans lesquelles les entités assujetties refusent de nouer une relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires ou appliquent des mesures de substitution en vertu du paragraphe 1. 4. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet avec l’Autorité bancaire européenne des orientations conjointes sur les mesures qui peuvent être prises par les établissements de crédit et les établissements financiers pour veiller au respect des règles en matière de LBC/FT lors de la mise en œuvre des exigences de la directive 2014/92/UE, y compris en ce qui concerne les relations d’affaires les plus touchées par les pratiques de désengagement financier.
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Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif 1. À l’exception des situations présentant un risque moins élevé auxquelles s’appliquent les mesures prévues à la section 3 et indépendamment de l’application de mesures supplémentaires en cas de risque plus élevé au titre de la section 4, les entités assujetties recueillent au moins les informations suivantes afin d’identifier le client, toute personne prétendant agir pour le compte du client, et les personnes physiques pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou activité est menée: a) pour une personne physique: i) tous les prénoms et les noms; ii) le lieu et la date complète de naissance; iii) les nationalités, ou l’apatridie et le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification national, le cas échéant; iv) le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, s’il est disponible, le numéro d’identification fiscale; b) pour une entité juridique: i) la forme juridique et le nom de l’entité juridique; ii) l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création; iii) les noms des représentants légaux de l’entité juridique ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; iv) le nom des personnes détenant des parts ou occupant un poste de direction sous la forme d’un mandataire, y compris la mention de leur statut d’actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou de dirigeants mandataires (nominee directors). c) pour un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire: i) les informations de base sur la construction juridique, toutefois, en ce qui concerne les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire, seuls les actifs devant être gérés dans le cadre de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel sont identifiés; ii) l’adresse de résidence des trustees ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et, si elle diffère, le lieu depuis lequel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré, les pouvoirs qui réglementent et lient les constructions juridiques, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; d) pour les autres organisations dotées de la capacité juridique en vertu du droit national: i) le nom, et l’adresse du siège statutaire ou équivalent; ii) les noms des personnes habilitées à représenter l’organisation ainsi que, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement, l’identifiant d’entité juridique et l’acte constitutif ou un document équivalent. 2. Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique, les entités assujetties recueillent les informations visées à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles, aucune personne physique n’est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif, ou s’il y a des doutes quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’aucun bénéficiaire effectif n’a été identifié et identifient toutes les personnes physiques qui occupent les postes de membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’ entité juridique et vérifient leur identité. Lorsque la réalisation de la vérification d’identité visée au deuxième alinéa peut donner au client l’information selon laquelle l’entité assujettie a des doutes quant au bénéficiaire effectif de l’entité juridique, l’entité assujettie s’abstient de vérifier l’identité des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, et consigne à la place les mesures prises pour déterminer l’identité des bénéficiaires effectifs et des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie. 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers obtiennent des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé. L’établissement de crédit ou l’établissement financier gérant le compte bancaire ou de paiement vers lequel un IBAN virtuel, émis par un autre établissement de crédit ou établissement financier, redirige des paiements, veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande d’informations. 4. Dans le cas des bénéficiaires de trusts ou d’entités ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour lui permettre d’établir l’identité de celui-ci au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis. 5. Dans le cas des trusts discrétionnaires, l’entité assujettie obtient des informations suffisantes concernant les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut afin de lui permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment de l’exercice, par les trustees, de leur pouvoir discrétionnaire, ou au moment où les preneurs par défaut deviennent les bénéficiaires en raison du fait que les trustees n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire. 6. Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et de toute personne prétendant agir pour le compte de ce dernier par l’un des moyens suivants: a) la présentation d’un document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, lorsqu’il y a lieu, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client; b) l’utilisation de moyens d’identification électronique qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie «substantiel» ou «élevé» et les services de confiance qualifiés pertinents prévus par ledit règlement. 7. Les entités assujetties vérifient l’identité du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, des personnes pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou une activité est menée, par l’un des moyens suivants: a) conformément au paragraphe 6; b) en prenant des mesures raisonnables pour obtenir les informations, documents et données nécessaires auprès du client ou d’autres sources fiables, y compris des registres publics autres que les registres centraux. Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction à titre occasionnel ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, y compris des risques relatifs à la structure de propriété. Outre les moyens de vérification énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, les entités assujetties vérifient les informations concernant les bénéficiaires effectifs en consultant les registres centraux .
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Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée 1. La vérification de l’identité du client, du bénéficiaire effectif et de toute personne au titre de l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification. Pour les agents immobiliers, la vérification visée au premier alinéa est effectuée après acceptation d’une offre par le vendeur ou le bailleur et, dans tous les cas, avant le transfert de fonds ou de biens. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées. 4. Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 51, 57, 58, 61 et 67 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, les entités assujetties recueillent une preuve valable de l’enregistrement ou un extrait du registre récemment délivré confirmant la validité de l’enregistrement.
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Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs 1. Les entités assujetties signalent aux registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu’elles recueillent conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 22, paragraphe 7. Les divergences visées au premier alinéa sont signalées sans retard indu, et en tout état dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection. Lorsqu’elles signalent ces divergences, les entités assujetties accompagnent leur rapport des informations qu’elles ont obtenues, indiquant la divergence et les personnes qu’elles considèrent être les bénéficiaires effectifs ainsi que, le cas échéant, les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors), et pour quelles raisons. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent s’abstenir du signalement de divergences au registre central et peuvent choisir de demander des informations complémentaires aux clients lorsque les divergences constatées: a) se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération, ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou de leur situation; ou b) sont constituées de données obsolètes, mais que les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie grâce à une autre source fiable et qu’il n’existe aucun motif de soupçonner l’existence d’une intention de dissimuler des informations. Lorsqu’une entité assujettie conclut que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central sont incorrectes, elle invite les clients à communiquer les informations correctes au registre central conformément aux articles 63, 64 et 67, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours calendaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas de risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre. 3. Lorsqu’un client n’a pas communiqué les informations correctes dans les délais visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’entité assujettie signale la divergence au registre central conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. 4. Le présent article ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne des informations qu’ils reçoivent d’un client ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Toutefois, les exigences du présent article s’appliquent lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des conseils juridiques dans l’une quelconque des situations couvertes par l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur: a) l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires; b) le montant estimé des activités envisagées; c) l’origine des fonds; d) la destination des fonds; e) l’activité commerciale ou la profession du client. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.
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Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients 1. Les entités assujetties exercent une surveillance continue des relations d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée d’une relation d’affaires, afin de veiller à ce que ces transactions soient cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 69, paragraphe 2. Lorsque les relations d’affaires couvrent plus d’un produit ou service, les entités assujetties veillent à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle couvrent tous ces produits et services. Lorsque les entités assujetties appartenant à un groupe entretiennent des relations d’affaires avec des clients qui sont également des clients d’autres entités de ce groupe, qu’il s’agisse d’entités assujetties ou d’entreprises non soumises aux exigences en matière de LBC/FT, elles tiennent compte des informations relatives à ces autres relations d’affaires aux fins de surveillance de la relation d’affaires avec leurs clients. 2. Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour. La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas: a) un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre; b) cinq ans pour tous les autres clients. 3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque: a) les éléments pertinents de la situation d’un client changent; b) l’entité assujettie a l’obligation légale, au cours de l’année civile considérée, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil; c) elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client. 4. Outre la surveillance continue visée au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties vérifient régulièrement si les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, point d), sont remplies. La fréquence de cette vérification est proportionnée à l’exposition de l’entité assujettie et de la relation d’affaires aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées. Pour les établissements de crédit et les établissements financiers, la vérification visée au premier alinéa est également effectuée lors de toute nouvelle désignation dans le cadre de sanctions financières ciblées. Les exigences du présent paragraphe ne remplacent pas l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées ni des exigences plus strictes prévues par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national en ce qui concerne la vérification de la clientèle par rapport à des listes de sanctions financières ciblées. 5. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur la surveillance continue d’une relation d’affaires et la surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.
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Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies 1. En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants: a) les fonds ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques; b) les tentatives de transaction du client; c) les transactions effectuées pour le client. 2. Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées pertinentes dans l’Union.
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Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle 1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent: a) les exigences qui s’appliquent aux entités assujetties en vertu de l’article 20 et les informations à recueillir aux fins de l’exercice d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée conformément aux articles 22 et 25, à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 4, y compris les exigences minimales dans les situations présentant un risque moins élevé; b) le type de mesures de vigilance simplifiées que les entités assujetties peuvent appliquer en cas de risque moins élevé conformément à l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement, y compris les mesures applicables à des catégories spécifiques d’entités assujetties et de produits ou services, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640; c) les facteurs de risque associés aux caractéristiques des instruments de monnaie électronique dont les superviseurs devraient tenir compte pour déterminer l’étendue de l’exemption prévue à l’article 19, paragraphe 7; d) les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 22, paragraphes 6 et 7; e) la liste des attributs que les moyens d’identification électronique et les services de confiance qualifiés pertinents visés à l’article 22, paragraphe 6, point b), doivent présenter pour satisfaire aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), dans le cas d’une vigilance normale, simplifiée et renforcée. 2. Les exigences et mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), sont fondées sur les critères suivants: a) le risque inhérent lié au service fourni; b) les risques associés aux catégories de clients; c) la nature, le montant et le caractère récurrent de la transaction; d) les canaux utilisés pour mettre en œuvre la relation d’affaires ou exécuter la transaction à titre occasionnel. 3. L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers et, si nécessaire, élabore et présente à la Commission le projet de mise à jour de ces normes, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques. 4. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes 1. Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque». 2. Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants: a) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT; b) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; c) les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a), b) ou c) du premier alinéa sont remplis. 3. Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires (ci-après dénommées «contre-mesures») formulées par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci. 4. Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 2, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers. 5. L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 35, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques spécifiques présentés par chaque pays tiers à haut risque. 6. Lorsqu’un État membre détecte un risque spécifique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme posé par un pays tiers qui a été identifié par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 2 qui ne fait pas l’objet des contre-mesures visées au paragraphe 5, il peut exiger des entités assujetties établies sur son territoire qu’elles appliquent des contre-mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers. Le risque détecté et les contre-mesures correspondantes sont notifiés à la Commission dans un délai de cinq jours à compter de l’application des contre-mesures. 7. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 6, la Commission évalue les informations reçues afin de déterminer si ces risques spécifiques à un pays portent atteinte à l’intégrité du marché intérieur de l’Union. Le cas échéant, la Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2, en ajoutant les contre-mesures nécessaires pour atténuer ces risques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques supplémentaires appliquées par un État membre en vertu du paragraphe 6 ne sont pas nécessaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers, elle peut décider, par voie d’un acte d’exécution, que l’État membre mette fin à l’application des contre-mesures spécifiques supplémentaires.
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Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité 1. Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission. 2. Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants: a) des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT; b) des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis. 3. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci. 4. L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers. 5. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.
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Article 31 Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en identifiant des pays tiers lorsque, dans des cas exceptionnels, elle estime qu’il est indispensable d’atténuer une menace spécifique et grave que ces pays tiers font peser sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui ne peut être atténuée en vertu des articles 29 et 30. 2. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants: a) le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier: i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle; iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces; iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes; v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques; b) les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres; c) l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 3. Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers. 4. Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers conformément au paragraphe 1. Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC. 5. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. 6. Lorsque la menace spécifique et grave détectée que fait peser le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 29, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 29, paragraphe 5. 7. Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que fait peser le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 1 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales de ce pays tiers. 8. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que les contre-mesures visées au paragraphe 6 et les mesures de vigilance renforcées visées au paragraphe 7 tiennent compte des évolutions du cadre de LBC/FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques. 9. La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier: a) la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués; b) le processus d’interaction avec le pays tiers faisant l’objet de l’évaluation; c) le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations définissant les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques. 2. L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans. 3. Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
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Article 33 Mesures de vigilance simplifiées 1. Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes: a) vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement de la relation; b) réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients; c) réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée; d) réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client; e) appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28. Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. 2. Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé. 3. Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question. 4. Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question. 5. Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes: a) les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations; b) les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus; c) la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé; d) il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; e) il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées.
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Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées 1. Dans les cas visés aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate. 2. Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: a) la transaction présente un caractère complexe; b) le montant de la transaction est anormalement élevé; c) la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel; d) la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent. 3. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10. 4. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé visées au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, des mesures de vigilance renforcées qui peuvent comprendre les mesures suivantes: a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur les bénéficiaires effectifs; b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires; c) obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs; d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires; e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires; f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi; g) exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement. 5. Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4: a) des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client; b) l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client; c) la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant. 6. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant des risques plus élevés conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, y compris en raison d’évaluations sectorielles des risques effectuées par les États membres, ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC leurs décisions imposant des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision. Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’émaner de l’extérieur de l’Union et peuvent affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 32. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter le présent règlement lorsqu’elle recense d’autres cas de risque plus élevé visés au paragraphe 1 du présent article qui affectent l’Union dans son ensemble ainsi que des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties doivent appliquer dans ces cas, en tenant compte des notifications des États membres conformément au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. 8. Des mesures de vigilance renforcées ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 29, 30 et 31 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, procédures et contrôles définis à l’échelle du groupe conformément à l’article 17.
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Article 35 Contre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union Aux fins des articles 29 et 31, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes: a) contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir: i) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée; ii) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières; iii) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers; b) contre-mesures que les États membres doivent appliquer aux pays tiers à haut risque et, le cas échéant, aux autres pays qui font peser une menace pour le système financier de l’Union, à savoir: i) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT; ii) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays tiers concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT; iii) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle de surveillance ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays tiers concerné; iv) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays tiers concerné; v) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays tiers concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
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Article 36 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant, y compris les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds, qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes, au moment de nouer une relation d’affaires: a) recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; b) évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client en matière de LBC/FT; c) obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant; d) établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement; e) en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant l’exercice de cette vigilance à la demande de l’établissement correspondant. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations transfrontières de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les établissements de crédit et les établissements financiers documentent leur décision.
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Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs 1. Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, sont tenus: a) de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée; b) de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; c) d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT; d) d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une nouvelle relation de correspondant; e) de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant; f) en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente. 3. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.
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Article 38 Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers 1. Les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures énoncées au paragraphe 6 du présent article à l’égard des établissements clients de pays tiers avec lesquels ils entretiennent une relation de correspondant conformément à l’article 36 ou 37 et pour lesquels l’ALBC émet une recommandation en application du paragraphe 2 du présent article. 2. L’ALBC émet une recommandation à l’intention des établissements de crédit et des établissements financiers lorsqu’il existe des craintes que des établissements clients de pays tiers se trouvent dans l’une des situations suivantes: a) ils violent de manière grave, répétée ou systématique les exigences en matière de LBC/FT; b) ils présentent, dans leurs politiques, procédures et contrôles internes, des faiblesses susceptibles d’entraîner des violations graves, répétées ou systématiques des exigences en matière de LBC/FT; c) ils ont mis en place des politiques, procédures et contrôles internes qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels l’établissement client du pays tiers est exposé. 3. La recommandation visée au paragraphe 2 est émise lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) sur la base des informations disponibles dans le cadre de ses activités de surveillance, un superviseur financier, y compris l’ALBC dans l’exercice de ses activités de surveillance, estime qu’un établissement client d’un pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant; b) à la suite d’une évaluation des informations dont dispose le superviseur financier visé au point a) du présent paragraphe, les superviseurs financiers de l’Union s’accordent sur le fait que l’établissement client du pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant. 4. Avant d’émettre la recommandation visée au paragraphe 2, l’ALBC consulte le superviseur du pays tiers responsable de l’établissement client et lui demande de fournir sa propre opinion ainsi que celle de l’établissement client concernant l’adéquation des politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT et des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par l’établissement client afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, ainsi que concernant les mesures correctives à mettre en place. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou si la réponse fournie n’indique pas que l’établissement client du pays tiers peut mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisants en matière de LBC/FT et appliquer des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques auxquels il est exposé et qui peuvent affecter la relation de correspondant, l’ALBC procède à la recommandation. 5. L’ALBC retire la recommandation visée au paragraphe 2 dès qu’elle estime qu’un établissement client d’un pays tiers à l’égard duquel elle a adopté cette recommandation ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 3. 6. En ce qui concerne les établissements clients de pays tiers visés au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers: a) s’abstiennent de nouer de nouvelles relations d’affaires avec l’établissement client du pays tiers, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu de l’article 36 ou 37, que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires; b) pour les relations commerciales existantes avec l’établissement client du pays tiers: i) réexaminent et mettent à jour les informations relatives à l’établissement client conformément à l’article 36 ou 37; ii) mettent un terme à la relation d’affaires, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu du point i), que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires; c) informent l’établissement client des conclusions qu’ils ont tirées en ce qui concerne les risques que fait peser la relation de correspondant à la suite de la recommandation de l’ALBC et des mesures prises en application du point a) ou b). Lorsque l’ALBC a retiré une recommandation conformément au paragraphe 5, les établissements de crédit et les établissements financiers réexaminent leur évaluation afin de déterminer si les établissements clients du pays tiers remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 3. 7. Les établissements de crédit et les établissements financiers documentent toute décision prise en vertu du présent article.
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Article 39 Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans 1. Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par un établissement écran. 2. Outre l’obligation figurant au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des établissements écrans pour fournir des services sur crypto-actifs. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des politiques, procédures et contrôles internes pour détecter toute tentative d’utiliser leurs comptes pour la fourniture de services sur crypto-actifs non réglementés.
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Article 40 Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, procédures et contrôles internes. Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes: a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers; b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs; c) assurer une surveillance continue renforcée des transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée; d) prendre toute autre mesure afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées. 2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris: a) les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques; b) les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée est ou non détenue ou contrôlée par un client.
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Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).
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Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées 1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci; c) assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue. 2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants: a) les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées; b) le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.
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Article 43 Liste des fonctions publiques importantes 1. Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC. 2. La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble. Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC. 4. La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union. 5. La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.
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Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes: a) informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat; b) exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.
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Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées 1. Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20. 2. Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante. 3. L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.
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Article 46 Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées Les mesures visées aux articles 42, 44 et 45 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.
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Article 47 Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés: a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, enregistrer leur nom; b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations. Aux fins du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
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Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties 1. Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que: a) les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers; b) le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640. La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties. 2. Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes. 3. Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe; b) le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers; c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers. 4. Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
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Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie 1. Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place. 2. Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants: a) des copies des informations recueillies pour identifier le client; b) toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et c) toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables. 4. Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit. 5. Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.
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Article 50 Orientations sur le recours à d’autres entités assujetties Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: a) les conditions dans lesquelles les entités assujetties peuvent s’appuyer sur les informations recueillies par une autre entité assujettie, notamment dans le cas d’une vigilance exercée à distance à l’égard de la clientèle; b) les rôles et les responsabilités des entités assujetties concernées par une situation de recours à une autre entité assujettie; c) les méthodes de surveillance en ce qui concerne le recours à d’autres entités assujetties.
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Article 51 Identification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques Les bénéficiaires effectifs des entités juridiques sont les personnes physiques qui: a) détiennent directement ou indirectement une participation au capital de la société; ou b) contrôlent directement ou indirectement la société ou toute autre entité juridique, par une participation au capital ou par d’autres moyens. Le contrôle par d’autres moyens visé au premier alinéa, point b), est déterminé indépendamment et en parallèle de l’existence d’une participation au capital ou d’un contrôle par une participation au capital.
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Article 52 Propriété effective par une participation au capital 1. Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique. Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux. 2. Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant: a) les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique; b) les seuils correspondants. Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %. 3. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondants soient proportionnés à ces risques. 4. Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.
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Article 53 Bénéficiaires effectifs par le biais d’un contrôle 1. Le contrôle d’une société ou autre entité juridique est exercé par le biais d’une participation au capital ou par d’autres moyens. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «contrôle de l’entité juridique», la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de l’entité juridique; b) «contrôle indirect d’une entité juridique», le contrôle d’entités juridiques intermédiaires dans la structure de propriété ou dans différentes chaînes de la structure de propriété, lorsque le contrôle direct est mis en évidence à chaque niveau de la structure; c) «contrôle exercé par une participation au capital de la société», la participation directe ou indirecte à hauteur de 50 % des actions plus une, ou la détention de 50 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société. 3. Le contrôle de l’entité juridique par d’autres moyens inclut en tout état de cause la possibilité d’exercer: a) dans le cas d’une société, la majorité des droits de vote dans la société, qu’ils soient ou non partagés par des personnes agissant de concert; b) le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou des organes d’administration, de gestion ou de surveillance ou des responsables équivalents de l’entité juridique; c) les droits de veto ou les droits de décision applicables attachés à la part de la société; d) les décisions concernant la distribution des bénéfices de l’entité juridique ou entraînant un transfert d’actifs dans l’entité juridique. 4. Outre le paragraphe 3, le contrôle de l’entité juridique peut être exercé par d’autres moyens. En fonction de la situation particulière de l’entité juridique et de sa structure, d’autres moyens de contrôle peuvent inclure: a) des accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des entités juridiques, des dispositions des statuts, des accords de partenariat, des accords de syndication ou des documents ou accords équivalents en fonction des caractéristiques de l’entité juridique ainsi que des modalités de vote; b) les relations entre les membres d’une famille; c) l’utilisation de conventions de mandataires (nominee arrangements) officielles ou non. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «convention de mandataire officielle» (nominee arrangement) un contrat ou une convention équivalente entre un mandant et un mandataire, dans le cadre duquel ou de laquelle le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire ou constituant, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom.
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Article 54 Coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle dans la structure de propriété Lorsque des sociétés sont détenues par l’intermédiaire d’une structure à multiples niveaux de propriété et que, dans une ou plusieurs chaînes de cette structure, on constate la coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle en ce qui concerne différents niveaux de la chaîne, les bénéficiaires effectifs sont: a) les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les entités juridiques qui détiennent une participation directe au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative; b) les personnes physiques qui, de manière individuelle ou cumulative, détiennent directement ou indirectement une participation au capital de l’entité juridique qui contrôle directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens.
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Article 55 Structures de propriété faisant intervenir des constructions juridiques ou des entités juridiques similaires Lorsque les entités juridiques visées à l’article 57 ou des constructions juridiques détiennent une participation au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative, ou contrôlent directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs des entités juridiques visés à l’article 57 ou des constructions juridiques.
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Article 56 Notifications Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques existant dans le cadre de son droit national dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément à l’article 51 et à l’article 52, paragraphe 4. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques et, le cas échéant, leur base juridique en vertu du droit national de l’État membre concerné. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 63, paragraphe 4, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée. La Commission communique la notification visée au premier alinéa aux autres États membres.
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710d81a9255d5b9c260f4abc415f95e6cea0b3d305ed63412a28920388a8b6f6, body digest96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/056057 Article 57
Article 57 Identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques similaires à un trust exprès 1. Dans le cas d’entités juridiques autres que celles visées à l’article 51 et similaires à un trust exprès, telles que les fondations, les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes physiques suivantes: a) les fondateurs; b) les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion; c) les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance; d) les bénéficiaires, sauf si l’article 59 s’applique; e) toute autre personne physique qui contrôle directement ou indirectement l’entité juridique. 2. Dans les cas où les entités juridiques visées au paragraphe 1 appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle, lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1, est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique visés au paragraphe 1 sont: a) les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et b) les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1. 3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques, dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1. La notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une description: a) de la forme et des caractéristiques de base de ces entités juridiques; b) du processus par lequel elles peuvent être mises en place; c) du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques; d) des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres. 4. La Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une liste des types d’entités juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux exigences du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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2f0e4a801eef7acdd7aeb4827ca7b424f53edc0b8cc7d075395b859d4403425a, body digest96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/057058 Article 58
Article 58 Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et de constructions juridiques similaires 1. Les bénéficiaires effectifs de trusts exprès sont toutes les personnes physiques suivantes: a) les constituants; b) les trustees; c) les protecteurs, le cas échéant; d) les bénéficiaires, sauf si l’article 59 ou l’article 60 s’applique; e) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur le trust exprès par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, notamment par une chaîne de contrôle ou par participation. 2. Les bénéficiaires effectifs d’autres constructions juridiques similaires à des trusts exprès sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1. 3. Lorsque les constructions juridiques appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle et lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1 est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de la construction juridique sont: a) les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et b) les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1. 4. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types de constructions juridiques similaires à des trusts exprès qui sont régis par leur droit. La notification est accompagnée d’une description: a) de la forme et des caractéristiques de base de ces constructions juridiques; b) du processus par lequel ces constructions juridiques peuvent être mises en place; c) du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques; d) des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres. La notification est également accompagnée d’une justification détaillant les raisons pour lesquelles l’État membre estime que les constructions juridiques notifiées sont similaires à un trust exprès et les raisons pour lesquelles il a conclu que les autres constructions juridiques régies par son droit national ne sont pas similaires à un trust exprès. 5. La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste des types de constructions juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux mêmes exigences de transparence des bénéficiaires effectifs que les trusts exprès, accompagnée des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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3493408ef24fc73cd56137faa54b95b7768c953f13c21f2c1393f9cb69dc8343, body digest96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/058
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