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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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077 Article 77

Quoted from 32024R1624, fra, the original wording of 2024-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 77 Conservation des informations 1. Les entités assujetties conservent les documents et informations suivants: a) une copie des documents et informations obtenus dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique; b) un relevé des évaluations effectuées conformément à l’article 69, paragraphe 2, y compris les informations et les circonstances prises en considération et les résultats de ces évaluations, le fait ou non que ces évaluations donnent lieu à une déclaration de transaction suspecte auprès de la CRF et, le cas échéant, une copie de ces déclarations de transactions suspectes; c) les pièces justificatives et les relevés de transactions, consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions; d) lorsqu’elles participent à des partenariats en matière de partage d’informations conformément au chapitre VI, des copies des documents et des informations obtenues dans le cadre de ces partenariats, et des relevés de tous les cas de partage d’informations. Les entités assujetties veillent à ce que les documents, les informations et les enregistrements conservés en vertu du présent article ne soient pas caviardés. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent décider de ne pas conserver de copies des informations et de conserver à la place des références à ces informations, à condition que la nature et la méthode de conservation des informations garantissent que les entités assujetties peuvent fournir immédiatement ces informations aux autorités compétentes et que les informations ne peuvent être modifiées ou altérées. Les entités assujetties qui font usage de la dérogation visée au premier alinéa définissent, dans leurs procédures internes établies conformément à l’article 9, les catégories d’informations pour lesquelles elles conservent une référence plutôt qu’une copie ou un original, ainsi que les procédures permettant de récupérer ces informations afin de les fournir sur demande aux autorités compétentes. 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d’affaires, de la date de l’exécution de la transaction à titre occasionnel, ou de la date de refus de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Sans préjudice des périodes de conservation des données collectées aux fins d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national conformément au règlement (UE) 2016/679, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel à l’issue du délai de cinq ans. Les autorités compétentes peuvent exiger une conservation prolongée des informations visées au premier alinéa au cas par cas, pour autant que cette conservation soit nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou d’enquêtes ou poursuites en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq ans. 4. Si, au 10 juillet 2027, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière, et qu’une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l’entité assujettie peut conserver ces informations ou documents, pendant une période de cinq ans à compter du 10 juillet 2027. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies afin de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

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Article 77 du règlement (UE) 2024/1624, au 31 mai 2024
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Article 77 du règlement (UE) 2024/1624, au 31 mai 2024
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CELEX : 32024R1624

Libellé : le libellé original du 2024-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : a70f9ea944e40fc6148e7202984b32f4a7913b69114f750f863497abe8da7962

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2024-07-09 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 90)
  • Application: 2027-07-10 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 90)
  • Application: 2029-07-10 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 90)
  • Deadline: 2027-07-09 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 85.2)
  • Deadline: 2030-07-10 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 88)
  • Deadline: 2032-07-10 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 87)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32024R1624, fra, the original wording of 2024-05-31 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2024-05-31 to the day before 2024-06-19, the date of the next wording.

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 20
  2. Page 2: Article 21 to Article 58
  3. Page 3: Article 59 to Article 90

Page 3 of 3: Article 59 to Article 90.

  1. 059 Article 59

    Article 59 Identification d’une catégorie de bénéficiaires 1. Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57 ou des trusts exprès et des constructions juridiques similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont identifiés ou désignés. 2. Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies: a) les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341; b) les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; c) les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que: i) l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et ii) à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 3. L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.

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  2. 060 Article 60

    Article 60 Identification des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut dans les trusts discrétionnaires Dans le cas des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été sélectionnés, les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut sont identifiés. Les bénéficiaires parmi les objets d’un pouvoir sont bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont sélectionnés. Les preneurs par défaut sont bénéficiaires effectifs lorsque les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Lorsque les trusts discrétionnaires remplissent les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 2, seule la catégorie d’objets d’un pouvoir et de preneurs par défaut est identifiée. Ces catégories de trusts discrétionnaires sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.

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  3. 061 Article 61

    Article 61 Identification des bénéficiaires effectifs des organismes de placement collectif Par dérogation à l’article 51, premier alinéa, et à l’article 58, paragraphe 1, les bénéficiaires effectifs d’organismes de placement collectif sont les personnes physiques qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes: a) elles détiennent directement ou indirectement au moins 25 % des unités détenues dans l’organisme de placement collectif; b) elles ont la capacité de définir ou d’influer sur la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif; c) elles contrôlent les activités de l’organisme de placement collectif par d’autres moyens.

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  4. 062 Article 62

    Article 62 Informations sur les bénéficiaires effectifs 1. Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’ils détiennent, qu’ils fournissent aux entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III ou qu’ils communiquent aux registres centraux soient adéquates, exactes et actualisées. Les informations sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa comportent les éléments suivants: a) tous les prénoms et noms, le lieu de naissance et la date de naissance complète, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro de document d’identité, par exemple passeport ou document d’identité national, et, lorsqu’il existe, le numéro personnel unique d’identification attribué à la personne par son pays de résidence habituelle, ainsi qu’une description générale du type de document concerné; b) la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, qu’il s’agisse d’une participation au capital ou d’un contrôle exercé par d’autres moyens, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts effectifs sont détenus; c) des informations sur l’entité juridique dont la personne physique est le bénéficiaire effectif conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), ou, dans le cas de constructions juridiques dont le bénéficiaire effectif est la personne physique, des informations de base sur la construction juridique; d) lorsque la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité juridique ou construction juridique, une description de cette structure, y compris la dénomination et, lorsqu’ils existent, les numéros d’identification des différentes entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure, ainsi qu’une description des relations entre elles, y compris la participation détenue; e) lorsqu’une catégorie de bénéficiaires est identifiée conformément à l’article 59, une description générale des caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires; f) lorsque des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut sont identifiés conformément à l’article 60: i) pour les personnes physiques, leurs prénoms et noms; ii) pour les entités juridiques et constructions juridiques, leur dénomination; iii) pour une catégorie d’objets d’un pouvoir ou de preneurs par défaut, sa description. 2. Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la création de l’entité juridique ou de la création de la construction juridique. Lesdites informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de toute modification de ceux-ci, ainsi que sur une base annuelle.

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  5. 063 Article 63

    Article 63 Obligations des entités juridiques 1. Toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs. Les entités juridiques fournissent, outre des informations sur leurs propriétaires légaux, des informations sur les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III. 2. Une entité juridique consigne les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le registre central sans retard injustifié après sa création. Toute modification des informations est consignée dans le registre sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. L’entité juridique vérifie régulièrement qu’elle détient des informations à jour sur ses bénéficiaires effectifs. Au minimum, cette vérification est effectuée chaque année dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques, tels que la présentation des comptes annuels. Les bénéficiaires effectifs d’une entité juridique ainsi que les entités juridiques et, dans le cas des constructions juridiques, leurs trustees ou les personnes occupant une position équivalente, qui font partie de la structure de propriété ou de contrôle de l’entité juridique fournissent à cette entité juridique toutes les informations qui sont nécessaires à l’entité juridique pour satisfaire aux exigences du présent chapitre ou pour répondre à toute demande d’informations complémentaires reçue en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640. 3. Lorsque, ayant épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il existe pour l’entité juridique une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs. 4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, les entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes: a) une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées; b) les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres d’un niveau élevé de la hiérarchie» les personnes physiques qui sont les membres exécutifs de l’organe de direction, ainsi que les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entité juridique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de la société et rendent des comptes à l’organe de direction. 5. Les entités juridiques mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder. 6. Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres centraux.

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  6. 064 Article 64

    Article 64 Obligations du trustee 1. Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique: a) les informations de base sur la construction juridique; b) des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62; c) lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques; d) des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique. Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire. 2. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques. 3. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III. 4. Les bénéficiaires effectifs d’une construction juridique autres que les trustees ou que les personnes occupant une position équivalente, ses agents et les entités assujetties fournissant des services à la construction juridique, ainsi que toute personne et, dans le cas de constructions juridiques, leurs trustees, qui font partie de la structure de contrôle à multiples niveaux de la construction juridique, fournissent aux trustees ou aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations et la documentation nécessaires pour que les trustees ou les personnes occupant une position équivalente respectent les exigences du présent chapitre. 5. Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder. 6. Dans le cas de constructions juridiques dont les parties sont des entités juridiques, si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif de ces entités juridiques, ou s’il existe une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs. 7. Dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires, lorsqu’ils fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes: a) une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées; b) les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique qui est partie à la construction juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.

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  7. 065 Article 65

    Article 65 Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas: a) aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant: i) que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote; ii) qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et iii) pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales; b) aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.

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  8. 066 Article 66

    Article 66 Obligations du mandataire Les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) d’une entité juridique conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, à l’entité juridique. Les entités juridiques consignent ces informations dans les registres centraux. Les entités juridiques déclarent également les informations visées au premier alinéa aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

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  9. 067 Article 67

    Article 67 Entités et constructions juridiques étrangères 1. Les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire administrés en dehors de l’Union ou résidant ou étant établies en dehors de l’Union communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 62 au registre central de l’État membre lorsqu’ils: a) nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie; b) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union; c) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel: i) des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; ii) des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; iii) des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; d) se voient attribuer un marché public de biens ou de services, ou de concessions par un pouvoir adjudicateur de l’Union. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque des entités juridiques créées en dehors de l’Union nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie, elles ne communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre central que lorsque: a) elles nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie qui est associée à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou à l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné visées aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ou b) l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné permet de déterminer que la catégorie de l’entité juridique ou le secteur dans lequel l’entité juridique créée en dehors de l’Union exerce ses activités est associé, le cas échéant, à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 3. Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont accompagnées d’une déclaration indiquant lesquelles de ces activités elles concernent, ainsi que de tout document pertinent, et sont communiquées: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), avant le début de la relation d’affaires; b) pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant la date d’acquisition; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), avant la signature du contrat. 4. Aux fins du paragraphe 1, point a), les entités assujetties informent les entités juridiques lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et exigent une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans le registre central pour mener à bien la relation d’affaires ou la transaction à titre occasionnel. 5. Dans les cas visés au paragraphe 1, les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont administrés en dehors de l’Union ou résident ou sont établis en dehors de l’Union communiquent toute modification des informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées au registre central conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. Le premier alinéa s’applique: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), pendant toute la durée de la relation d’affaires nouée avec l’entité assujettie; b) pour les cas visés au paragraphe 1, point b), aussi longtemps que l’entité juridique ou la construction juridique est propriétaire des biens immobiliers; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la première communication des informations dans le registre central et la date d’acquisition; d) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant toute la durée du contrat. 6. Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement. 7. Lorsque, au 10 juillet 2027, les entités juridiques crées en dehors de l’Union ou les constructions juridiques administrées en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi en dehors de l’Union détiennent, directement ou par le biais d’intermédiaires, des biens immobiliers, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques et constructions juridiques sont communiquées au registre central et accompagnées d’une justification de cette communication au plus tard le 10 janvier 2028. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux entités ou constructions juridiques qui ont acquis des biens immobiliers dans l’Union avant le 1er janvier 2014. Les États membres peuvent, en fonction du risque, décider qu’une date antérieure s’applique et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres. 8. Les États membres peuvent, en fonction du risque, étendre l’obligation énoncée au paragraphe 1, point a), aux relations d’affaires avec des entités juridiques étrangères qui sont en cours au 10 juillet 2027 et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

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  10. 068 Article 68

    Article 68 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2025, du régime de sanctions ainsi déterminé, de même que de sa base juridique, ainsi que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime. 2. Au plus tard le 10 juillet 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en définissant: a) les catégories d’infractions faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces infractions; b) les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions faisant l’objet de sanctions; c) les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au premier alinéa afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes d’infractions et à ce que les sanctions correspondantes soient effectives, dissuasives et proportionnées.

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  11. 069 Article 69

    Article 69 Déclaration de soupçons 1. Les entités assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et les membres de leur personnel, coopèrent pleinement avec la CRF: a) en déclarant rapidement à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou activités, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme ou à des activités criminelles, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; b) en fournissant rapidement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, y compris les informations sur les relevés de transactions, dans les délais imposés. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions et les soupçons découlant de l’incapacité à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, sont déclarées conformément au premier alinéa. Aux fins du premier alinéa, les entités assujetties répondent aux demandes d’informations soumises par la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai, y compris à moins de 24 heures. Par dérogation au troisième alinéa, la CRF peut prolonger le délai de réponse au-delà des cinq jours ouvrables lorsqu’elle considère que cela est justifié et pour autant que la prolongation ne compromette pas l’analyse de la CRF. 2. Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions ou les activités menées par leurs clients sur la base et à la lumière de tout fait et information pertinent dont elles ont connaissance ou qu’elles détiennent. Lorsque cela est nécessaire, les entités assujetties établissent l’ordre des priorités de leur évaluation en tenant compte de l’urgence de la transaction ou de l’activité et des risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies. Les soupçons visés au paragraphe 1, point a), sont fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité ou les méthodes et schémas relatifs à celles-ci, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, sur l’origine, la destination ou l’utilisation des fonds, ou sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec les informations obtenues en vertu du chapitre III, y compris le profil de risque du client. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le présente à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les soupçons conformément au paragraphe 1, point a), et pour fournir les relevés de transactions conformément au paragraphe 1, point b). 4. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620. 5. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements suspects. Ces orientations sont périodiquement mises à jour. 6. Le gestionnaire de la conformité nommé conformément à l’article 11, paragraphe 2, transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations. 7. Les entités assujetties veillent à ce que le gestionnaire de la conformité désigné conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que tout membre du personnel ou toute personne occupant une position comparable, y compris les agents et distributeurs, qui participent à l’exécution des tâches couvertes par le présent article bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable résultant de l’exécution de ces tâches. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la protection à laquelle les personnes visées au premier alinéa peuvent avoir droit en vertu de la directive (UE) 2019/1937. 8. Lorsque les activités d’un partenariat en matière de partage d’informations permettent de savoir, de soupçonner ou d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, les entités assujetties qui ont détecté des soupçons concernant les activités de leurs clients peuvent désigner l’une d’entre elles pour la charger de présenter une déclaration à la CRF conformément au paragraphe 1, point a). Cette déclaration comprend à tout le moins le nom et les coordonnées de toutes les entités assujetties qui ont participé aux activités ayant donné lieu au rapport. Lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa sont établies dans plusieurs États membres, les informations sont déclarées à chaque CRF compétente. À cette fin, les entités assujetties veillent à ce que la déclaration soit présentée par une entité assujettie sur le territoire des États membres dans lesquels la CRF est située. Lorsque les entités assujetties décident de ne pas faire usage de la possibilité de présenter une déclaration unique à la CRF conformément au premier alinéa, elles incluent dans leurs déclarations une référence au fait que le soupçon résulte des activités d’un partenariat en matière de partage d’informations. 9. Les entités assujetties visées au paragraphe 8 du présent article conservent une copie de toute déclaration présentée en vertu dudit paragraphe, conformément à l’article 77.

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  12. 070 Article 70

    Article 70 Dispositions spécifiques relatives à la déclaration de soupçons par certaines catégories d’entités assujetties 1. Par dérogation à l’article 69, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), à transmettre les informations visées à l’article 69, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre. L’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée à la CRF les informations visées au premier alinéa. 2. Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 69, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées: a) prennent part à des activités de blanchiment de capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme; b) fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; ou c) savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; cette connaissance ou cette finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives. 3. Outre les situations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque cela se justifie sur la base des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme associés à certains types de transactions, les États membres peuvent décider que l’exemption visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s’applique pas à ces types de transactions et, le cas échéant, imposer des obligations de déclaration supplémentaires aux entités assujetties visées audit paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. La Commission communique les décisions aux autres États membres.

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  13. 071 Article 71

    Article 71 Abstention d’exécuter des transactions 1. Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient présenté une déclaration conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée après avoir évalué les risques que présente l’exécution de la transaction si elles n’ont pas reçu d’instructions contraires de la CRF dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la déclaration. 2. Lorsqu’il n’est pas possible pour une entité assujettie de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, l’entité assujettie en informent la CRF immédiatement après avoir exécuté la transaction.

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  14. 072 Article 72

    Article 72 Divulgation d’informations à la CRF La divulgation d’informations à la CRF effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 69 et 70 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.

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  15. 073 Article 73

    Article 73 Interdiction de divulgation 1. Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants, les membres de leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des transactions ou activités font l’objet ou ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 69, que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 69 ou 70 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 16, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement. 4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats. 5. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1), 2), 3) a) et 3) b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. 6. Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.

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  16. 074 Article 74

    Article 74 Déclarations fondées sur des seuils de transactions portant sur certains biens de grande valeur 1. Les personnes négociant des biens de grande valeur déclarent aux CRF toutes les transactions relatives à la vente des biens de grande valeur mentionnés ci-après lorsque ces biens sont acquis à des fins non commerciales: a) des véhicules à moteur pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; b) des véhicules nautiques pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; c) des aéronefs pour un prix égal ou supérieur à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale. 2. Les établissements de crédit et les établissements financiers qui fournissent des services liés à l’achat des biens visés au paragraphe 1 ou au transfert de propriété de ces biens déclarent également à la CRF toutes les transactions qu’ils exécutent pour leurs clients en rapport avec ces biens. 3. Les déclarations au titre des paragraphes 1 et 2 sont effectuées dans les délais imposés par la CRF.

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  17. 075 Article 75

    Article 75 Échange d’informations dans le cadre de partenariats en matière de partage d’informations 1. Les membres de partenariats en matière de partage d’informations peuvent échanger des informations entre eux lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du respect des obligations prévues au chapitre III et à l’article 69 et en conformité avec les droits fondamentaux et les garanties procédurales juridictionnelles. 2. Les entités assujetties ayant l’intention de participer à un partenariat en matière de partage d’informations en informent leurs autorités de surveillance respectives, qui, le cas échéant en concertation les unes avec les autres et avec les autorités chargées de vérifier le respect du règlement (UE) 2016/679, vérifient que le partenariat en matière de partage d’informations a mis en place des mécanismes pour assurer le respect du présent article et que l’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 4, point h), a été réalisée. La vérification a lieu avant le début des activités du partenariat en matière de partage d’informations. Le cas échéant, les autorités de surveillance consultent également les CRF. La responsabilité du respect des exigences du droit de l’Union ou du droit national continue d’incomber aux participants au partenariat en matière de partage d’informations. 3. Les informations échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations sont limitées: a) aux informations sur le client, y compris toute information obtenue lors de l’identification et de la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif du client; b) aux informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel entre le client et l’entité assujettie ainsi que, le cas échéant, l’origine du patrimoine et des fonds du client; c) aux informations relatives aux transactions des clients; d) aux informations sur les facteurs de risques plus ou moins élevés associés au client; e) à l’analyse des risques associés au client menée par l’entité assujettie conformément à l’article 20, paragraphe 2; f) aux informations détenues par l’entité assujettie conformément à l’article 77, paragraphe 1; g) aux informations relatives aux soupçons en vertu de l’article 69. Les informations visées au premier alinéa ne sont échangées que dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins de la réalisation des activités du partenariat en matière de partage d’informations. 4. Les conditions suivantes s’appliquent au partage d’informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations: a) les entités assujetties enregistrent tous les cas de partage d’informations dans le cadre du partenariat; b) les entités assujetties ne se fondent pas uniquement sur les informations reçues dans le cadre du partenariat pour satisfaire aux exigences du présent règlement; c) les entités assujetties ne tirent pas de conclusions ni ne prennent de décisions ayant une incidence sur la relation d’affaires avec le client ou sur l’exécution de transactions à titre occasionnel pour le client sur la base d’informations reçues d’autres participants dans le cadre du partenariat en matière de partage d’informations sans avoir évalué ces informations; toute information reçue dans le cadre du partenariat qui est utilisée dans une évaluation donnant lieu à une décision de refus ou de cessation d’une relation d’affaires ou d’exécution d’une transaction à titre occasionnel est consignée dans les registres tenus conformément à l’article 21, paragraphe 3, et ce registre contient des références au fait que les informations proviennent d’un partenariat en matière de partage d’informations; d) les entités assujetties mènent leur propre évaluation des transactions impliquant des clients afin d’évaluer lesquelles peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou impliquer les produits d’activités criminelles; e) les entités assujetties mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des mesures permettant la pseudonymisation, afin de garantir un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations échangées; f) le partage d’informations n’est effectué qu’en ce qui concerne les clients: i) dont le comportement ou les activités transactionnelles sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme décelé conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union et à l’évaluation nationale des risques effectuées conformément aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ii) qui relèvent de l’une des situations visées aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46 du présent règlement; ou iii) pour lesquels les entités assujetties doivent recueillir des informations supplémentaires afin de déterminer s’ils sont associés à un niveau de risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme; g) les informations générées par l’utilisation de l’intelligence artificielle, de technologies d’apprentissage automatique ou d’algorithmes ne peuvent être partagées que lorsque ces processus ont fait l’objet d’un contrôle humain adéquat; h) une analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 est menée avant le traitement de toute donnée à caractère personnel; i) les autorités compétentes qui sont membres d’un partenariat en matière de partage d’informations n’obtiennent, ne fournissent et n’échangent des informations que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable; j) lorsque les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du présent règlement participent à un partenariat en matière de partage d’informations, elles n’obtiennent, ne fournissent ou n’échangent des données à caractère personnel et des informations opérationnelles que conformément au droit national transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil et aux dispositions applicables du droit national de la procédure pénale, y compris une autorisation judiciaire préalable ou toute autre garantie procédurale nationale requise; k) l’échange d’informations sur les transactions suspectes en application du paragraphe 3, point g), du présent article, n’a lieu que si la CRF à laquelle la déclaration de transaction suspecte a été présentée conformément à l’article 69 ou 70 a approuvé cette divulgation. 5. Les informations reçues dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations ne sont pas transmises plus avant, excepté lorsque: a) les informations sont fournies à une autre entité assujettie conformément à l’article 49, paragraphe 1; b) les informations doivent figurer dans une déclaration présentée à la CRF ou être fournies en réponse à une demande d’une CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1; c) les informations sont fournies à l’ALBC conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2024/1620; d) les informations sont demandées par les autorités répressives ou judiciaires, sous réserve de toute autorisation préalable ou autre garantie procédurale requise par le droit national. 6. Les entités assujetties qui participent à des partenariats en matière de partage d’informations définissent des politiques et des procédures en matière de partage d’informations dans leurs politiques et procédures internes établies conformément à l’article 9. Ces politiques et procédures: a) donnent des précisions sur l’évaluation qui doit être réalisée pour déterminer l’étendue des informations à partager et, lorsque la nature des informations ou les garanties judiciaires applicables le nécessitent, prévoient un accès différencié ou limité des membres du partenariat aux informations; b) décrivent les rôles et responsabilités des parties au partenariat en matière de partage d’informations; c) recensent les évaluations des risques que l’entité assujettie prendra en considération pour déterminer les situations présentant un risque plus élevé dans lesquelles des informations peuvent être partagées. Les politiques et procédures internes visées au premier alinéa sont élaborées avant la participation à un partenariat en matière de partage d’informations. 7. Lorsque les autorités de surveillance le jugent nécessaire, les entités assujetties participant à un partenariat en matière de partage d’informations commandent un audit indépendant du fonctionnement de ce partenariat et en partagent les résultats avec les autorités de surveillance.

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  18. 076 Article 76

    Article 76 Traitement des données à caractère personnel 1. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que: a) elles informent leurs clients ou clients potentiels que ces catégories de données peuvent être traitées aux fins du respect des exigences prévues dans le présent règlement; b) les données proviennent de sources fiables, sont exactes et à jour; c) elles ne prennent pas de décisions susceptibles de conduire à des résultats biaisés et discriminatoires sur la base de ces données; d) elles adoptent des mesures pour garantir un niveau élevé de sécurité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la confidentialité. 3. Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, et que: a) ces données à caractère personnel concernent le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme; b) les entités assujetties aient mis en place des procédures permettant de distinguer, dans le traitement de ces données, les allégations, les enquêtes, les procédures et les condamnations, en tenant compte du droit fondamental à accéder à un tribunal impartial, des droits de la défense et de la présomption d’innocence. 4. Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base du présent règlement par des entités assujetties qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit. 5. Les entités assujetties peuvent adopter des décisions résultant de processus automatisés, y compris le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, ou de processus recourant à des systèmes d’IA au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/xxx du Parlement européen et du Conseil, pour autant que: a) les données traitées par ces systèmes soient limitées aux données obtenues en vertu du chapitre III du présent règlement; b) toute décision de nouer ou de refuser de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter ou de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel pour un client, ou d’augmenter ou de diminuer l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées conformément à l’article 20 du présent règlement, fasse l’objet d’une intervention humaine significative afin d’assurer l’exactitude et le caractère approprié d’une telle décision; et c) le client puisse obtenir des explications sur la décision prise par l’entité assujettie et puisse contester cette décision, excepté en ce qui concerne la déclaration visée à l’article 69 du présent règlement.

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  19. 077 Article 77

    Article 77 Conservation des informations 1. Les entités assujetties conservent les documents et informations suivants: a) une copie des documents et informations obtenus dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique; b) un relevé des évaluations effectuées conformément à l’article 69, paragraphe 2, y compris les informations et les circonstances prises en considération et les résultats de ces évaluations, le fait ou non que ces évaluations donnent lieu à une déclaration de transaction suspecte auprès de la CRF et, le cas échéant, une copie de ces déclarations de transactions suspectes; c) les pièces justificatives et les relevés de transactions, consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions; d) lorsqu’elles participent à des partenariats en matière de partage d’informations conformément au chapitre VI, des copies des documents et des informations obtenues dans le cadre de ces partenariats, et des relevés de tous les cas de partage d’informations. Les entités assujetties veillent à ce que les documents, les informations et les enregistrements conservés en vertu du présent article ne soient pas caviardés. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent décider de ne pas conserver de copies des informations et de conserver à la place des références à ces informations, à condition que la nature et la méthode de conservation des informations garantissent que les entités assujetties peuvent fournir immédiatement ces informations aux autorités compétentes et que les informations ne peuvent être modifiées ou altérées. Les entités assujetties qui font usage de la dérogation visée au premier alinéa définissent, dans leurs procédures internes établies conformément à l’article 9, les catégories d’informations pour lesquelles elles conservent une référence plutôt qu’une copie ou un original, ainsi que les procédures permettant de récupérer ces informations afin de les fournir sur demande aux autorités compétentes. 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d’affaires, de la date de l’exécution de la transaction à titre occasionnel, ou de la date de refus de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Sans préjudice des périodes de conservation des données collectées aux fins d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national conformément au règlement (UE) 2016/679, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel à l’issue du délai de cinq ans. Les autorités compétentes peuvent exiger une conservation prolongée des informations visées au premier alinéa au cas par cas, pour autant que cette conservation soit nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou d’enquêtes ou poursuites en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq ans. 4. Si, au 10 juillet 2027, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière, et qu’une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l’entité assujettie peut conserver ces informations ou documents, pendant une période de cinq ans à compter du 10 juillet 2027. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies afin de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

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  20. 078 Article 78

    Article 78 Communication d’informations aux autorités compétentes Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si ces entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.

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  21. 079 Article 79

    Article 79 Comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur 1. Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé. Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires ou de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants détenus par des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou de comptes de crypto-actifs, sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit. 2. Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf dispositions contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 28 du présent règlement sur la base d’un faible risque avéré. 3. Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant. Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.

    Text digest 05c7f5830dcb71846890d6e5a199375f3b29980828c61ff4f482d978f1746228, body digest 96c5d8db365cd98a1c8ed50e8e09a4306c7662d24d2849cc92bebc9ec379a0c2, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/868bf3cf-2dd4-11ef-a61b-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32024R1624/2024-05-31--6d2c5d241862823496995eb79ab05e840ae0f553d46d603a90f9ff0be004ff2e/fra/079

  22. 080 Article 80

    Article 80 Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services 1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. 2. Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil. Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national. 3. Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024. 4. La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel; b) aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit, d’émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366. Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière. 5. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres. 6. Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature. 7. Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité. Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.

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  23. 081 Article 81

    Article 81 Coopération entre les CRF et le Parquet européen 1. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620. 2. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1. 3. Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.

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  24. 082 Article 82

    Article 82 Demandes d’informations adressées au Parquet européen 1. Le Parquet européen répond sans retard indu aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640. 2. Le Parquet européen peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au bon déroulement et à la confidentialité d’une enquête en cours. Le Parquet européen communique en temps utile à la CRF à l’origine de la demande le report ou le refus de la transmission des informations demandées, y compris les raisons d’un tel report ou refus.

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  25. 083 Article 83

    Article 83 Coopération entre les CRF et l’OLAF 1. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement. 2. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1. 3. Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.

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  26. 084 Article 84

    Article 84 Demandes d’informations adressées à l’OLAF 1. L’OLAF répond en temps utile aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640. 2. L’OLAF peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible d’avoir une incidence négative sur une enquête en cours. L’OLAF communique ce report ou ce refus en temps utile à la CRF à l’origine de la demande, y compris les raisons d’un tel report ou refus.

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  27. 085 Article 85

    Article 85 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2024. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 43, 52 ou 68 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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  28. 086 Article 86

    Article 86 Comité 1. La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 34 du règlement (UE) 2023/1113. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

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  29. 087 Article 87

    Article 87 Réexamen Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier réexamen comporte une évaluation: a) des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union; b) de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques.

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  30. 088 Article 88

    Article 88 Rapports Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes: a) abaisser le seuil de 25 % utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques par une participation au capital; b) étendre le champ d’application des biens de grande valeur pour inclure les vêtements et accessoires de grande valeur; c) étendre le champ d’application des divulgations fondées sur des seuils au titre de l’article 74 à la vente d’autres biens, instaurer des formats harmonisés pour la déclaration de ces transactions en fonction de l’utilité de ces déclarations pour les CRF, et étendre le champ d’application des informations recueillies auprès des personnes négociant dans les zones franches; d) ajuster la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé.

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  31. 089 Article 89

    Article 89 Lien avec la directive (UE) 2015/849 Les références à la directive (UE) 2015/849 s’entendent comme faites au présent règlement et à la directive (UE) 2024/1640 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement.

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  32. 090 Article 90

    Article 90 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029.

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