Reading
The text on a date
The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.
Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.
A later wording of this act is held: the wording of 2024-07-12. Read this act at today's date
098 Article 98
Quoted from 32024R1689, fra, the original wording of 2024-06-13 (the act's date in the publisher's Formex package).
Article 98 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Text digest 587d1cd0ba7bc5573ca40bcac5375743d640395b2610e450b3671ac6ed3b9eb8, body digest d8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/098
Cite this article
- Usual citation
- Article 98 du règlement (UE) 2024/1689, au 13 juin 2024
- With its permalink
- Article 98 du règlement (UE) 2024/1689, au 13 juin 2024 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/098)
- Evidence form
- Article 98 du règlement (UE) 2024/1689, au 13 juin 2024
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/098
CELEX : 32024R1689
Libellé : le libellé original du 2024-06-13
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 587d1cd0ba7bc5573ca40bcac5375743d640395b2610e450b3671ac6ed3b9eb8
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
The publisher's dates this site holds for this act
- Entry into force: 2024-08-01 (the publisher's qualifier, word for word:
DATPUB +20 V ART 113) - Application: 2025-02-02 (the publisher's qualifier, word for word:
MA/PART V ART 113(a)) - Application: 2025-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
MA/PART V ART 113(b)) - Application: 2026-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 113) - Application: 2027-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
MA/PART V ART 113(c)) - Deadline: 2027-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 111.3) - Deadline: 2028-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 112.2 ET 112.5 ET 112.6 ET 112.7) - Deadline: 2029-08-01 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 97.2) - Deadline: 2029-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
B-19.12 V ART 112.3) - Deadline: 2030-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 111.2) - Deadline: 2030-12-31 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 111.1) - Deadline: 2031-08-02 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 112.13)
Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.
None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.
32024R1689, fra, the original wording of 2024-06-13 (the act's date in the publisher's Formex package)
This wording answers the dates from 2024-06-13 to the day before 2024-07-12, the date of the next wording.
113 articles quoted, 0 held without text.
Contents
Page 4 of 4: Article 82 to Article 113.
082 Article 82
Article 82 Systèmes d’IA conformes qui présentent un risque 1. Lorsque, ayant réalisé une évaluation au titre de l’article 79, après avoir consulté l’autorité publique nationale concernée visée à l’article 77, paragraphe 1, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre constate que, bien qu’un système d’IA à haut risque soit conforme au présent règlement, il comporte néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux, ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle demande à l’opérateur concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IA concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque, et ce sans retard injustifié, dans un délai qu’elle peut prescrire. 2. Le fournisseur ou autre opérateur concerné s’assure que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1. 3. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres d’une constatation au titre du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IA concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. 4. La Commission entame sans retard injustifié des consultations avec les États membres concernés et les opérateurs concernés, et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose d’autres mesures appropriées. 5. La Commission communique immédiatement sa décision aux États membres concernés ainsi qu’aux opérateurs concernés. Elle en informe également les autres États membres.
Text digest
2302fe4251487e5a91582acd7f5b110f891ba70dfaa63bb7f41729014e9b8635, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/082083 Article 83
Article 83 Non-conformité formelle 1. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fournisseur concerné à mettre un terme à la non-conformité en question, dans un délai qu’elle peut prescrire: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 48; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie correctement; e) l’enregistrement dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 n’a pas été effectué; f) le cas échéant, il n’a pas été désigné de mandataire; g) la documentation technique n’est pas disponible. 2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées et proportionnées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du système d’IA à haut risque sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait sans tarder du marché.
Text digest
1a0a30ea28abea706de9811422a39720a9f7dc7a06aca7e8661ea02550b377c8, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/083084 Article 84
Article 84 Structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA 1. La Commission désigne une ou plusieurs structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA conformément à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 dans le domaine de l’intelligence artificielle. 2. Sans préjudice des tâches visées au paragraphe 1, les structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA fournissent également des avis techniques ou scientifiques indépendants à la demande du Comité IA, de la Commission ou des autorités de surveillance du marché.
Text digest
e935aafbd90c0149408e75aa663d2c71e8e31d8b7b37230196dfb1217f1f267b, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/084085 Article 85
Article 85 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des motifs de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces réclamations sont prises en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché, et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché.
Text digest
362fcc7a898911a5a2860c304f7290d2f1f841a3e3ec2b36b1b16e31727347f6, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/085086 Article 86
Article 86 Droit à l’explication des décisions individuelles 1. Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union. 3. Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union.
Text digest
f9403e5233fcaf6732c5703c0fb6c71a59ddf06fbbbe05e593c2dab7c610a313, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/086087 Article 87
Article 87 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
Text digest
9e1a9e91a2d1e01356e03f864ae7b6c322c707620383a50b836e0258aac0df70, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/087088 Article 88
Article 88 Contrôle de l’exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et contrôler le respect du chapitre V, en tenant compte des garanties procédurales prévues à l’article 94. La Commission confie l’exécution de ces tâches au Bureau de l’IA, sans préjudice des pouvoirs d’organisation dont elle dispose ainsi que de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union fondée sur les traités. 2. Sans préjudice de l’article 75, paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché peuvent demander à la Commission d’exercer les pouvoirs prévus dans la présente section, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour contribuer à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Text digest
00570ad7f5a20e1766fdbb85bcc2db704fc704fee65e97ea076098beeb53a72b, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/088089 Article 89
Article 89 Mesures de contrôle 1. Aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l’IA peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, y compris leur adhésion à des codes de bonne pratique approuvés. 2. Les fournisseurs en aval ont le droit d’introduire une réclamation pour violation du présent règlement. La réclamation est dûment motivée et indique au moins: a) le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné; b) une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et la raison pour laquelle le fournisseur en aval considère que le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné a enfreint le présent règlement; c) toute autre information que le fournisseur en aval qui a envoyé la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Text digest
9dd23d4a9485322e905e9d6df0b1ceca501ccdae97c96843b215135c72c3d90b, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/089090 Article 90
Article 90 Alertes de risques systémiques données par le groupe scientifique 1. Le groupe scientifique peut adresser une alerte qualifiée au Bureau de l’IA lorsqu’il a des raisons de soupçonner: a) qu’un modèle d’IA à usage général présente un risque concret identifiable au niveau de l’Union; ou b) qu’un modèle d’IA à usage général satisfait aux conditions visées à l’article 51. 2. À la suite d’une telle alerte qualifiée, la Commission, par l’intermédiaire du Bureau de l’IA et après en avoir informé le Comité IA, peut exercer les pouvoirs prévus à la présente section aux fins de l’évaluation de la question. Le Bureau de l’IA informe le Comité IA de toute mesure prise conformément aux articles 91 à 94. 3. L’alerte qualifiée est dûment motivée et indique au moins: a) le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné présentant un risque systémique; b) une description des faits pertinents et les motifs de l’alerte donnée par le groupe scientifique; c) toute autre information que le groupe scientifique juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Text digest
32bed1e5bfb135a5904453d6dbb1801829e355fdb3c8627ddbdd5b073267b453, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/090091 Article 91
Article 91 Pouvoir de demander de la documentation et des informations 1. La Commission peut demander au fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné de fournir la documentation établie par le fournisseur conformément aux articles 53 et 55, ou toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer la conformité du fournisseur avec le présent règlement. 2. Avant d’envoyer la demande d’informations, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général. 3. Sur demande dûment motivée du groupe scientifique, la Commission peut adresser une demande d’informations au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général, lorsque l’accès à ces informations est nécessaire et proportionné pour l’accomplissement des tâches du groupe scientifique au titre de l’article 68, paragraphe 2. 4. La demande d’informations mentionne la base juridique et l’objet de la demande, précise quelles informations sont requises, fixe un délai dans lequel les informations doivent être fournies, et indique les amendes prévues à l’article 101 en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses. 5. Le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné, ou son représentant, fournit les informations demandées. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas de personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts fournissent les informations demandées pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné. Les avocats dûment habilités à agir peuvent fournir des informations pour le compte de leurs clients. Les clients demeurent néanmoins pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.
Text digest
74b470712340f471677db94fa2458df86cf3750fa67db87f280c90c9b920f2f7, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/091092 Article 92
Article 92 Pouvoir de procéder à des évaluations 1. Le Bureau de l’IA, après consultation du Comité IA, peut procéder à des évaluations du modèle d’IA à usage général concerné: a) pour évaluer le respect, par le fournisseur, des obligations prévues par le présent règlement, lorsque les informations recueillies en vertu de l’article 91 sont insuffisantes; ou b) pour enquêter sur les risques systémiques, au niveau de l’Union, des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique, en particulier à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique conformément à l’article 90, paragraphe 1, point a). 2. La Commission peut décider de désigner des experts indépendants chargés de procéder à des évaluations pour son compte, y compris des experts du groupe scientifique établi en vertu de l’article 68. Les experts indépendants désignés pour cette tâche satisfont aux critères énoncés à l’article 68, paragraphe 2. 3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné par l’intermédiaire d’API ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source. 4. La demande d’accès indique la base juridique, l’objet et les motifs de la demande et fixe le délai dans lequel l’accès doit être accordé, ainsi que les amendes prévues à l’article 101 en cas de non-fourniture de l’accès. 5. Les fournisseurs du modèle d’IA à usage général concerné ou son représentant fournissent les informations requises. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts, accordent l’accès demandé pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné. 6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités détaillées et les conditions des évaluations, y compris les modalités détaillées d’intervention d’experts indépendants, et la procédure relative à leur sélection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. 7. Avant de demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général afin de recueillir davantage d’informations sur les essais internes du modèle, les garanties internes visant à prévenir les risques systémiques, ainsi que d’autres procédures internes et les mesures que le fournisseur a prises pour atténuer ces risques.
Text digest
5272ac751210d1e797bf0297048f34a36c842ec62f84500ac95baa14d0ff9efa, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/092093 Article 93
Article 93 Pouvoir de demander des mesures 1. Lorsque cela est nécessaire et approprié, la Commission peut demander aux fournisseurs: a) de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations énoncées à aux articles 53 et 54; b) de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, lorsque l’évaluation effectuée conformément à l’article 92 a suscité des préoccupations sérieuses et fondées quant à un risque systémique au niveau de l’Union; c) de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler. 2. Avant qu’une mesure ne soit demandée, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général. 3. Si, au cours du dialogue structuré visé au paragraphe 2, le fournisseur du modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique s’engage à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour faire face à un risque systémique au niveau de l’Union, la Commission peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
Text digest
9497c8cd6d6e18b9947238c9cf81ea678e1dff4bf147e769147c07c883174ad7, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/093094 Article 94
Article 94 Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d’IA à usage général L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs du modèle d’IA à usage général, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le présent règlement.
Text digest
0ea0685aaad10a355d25c7d86d65f50bba2d7154cb8ce385006b17e8904be9cf, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/094095 Article 95
Article 95 Codes de conduite pour l’application volontaire de certaines exigences 1. Le Bureau de l’IA et les États membres encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite, comportant des mécanismes de gouvernance connexes, destinés à favoriser l’application volontaire, aux systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque, de tout ou partie des exigences énoncées au chapitre III, section 2, en tenant compte des solutions techniques disponibles et des bonnes pratiques du secteur permettant l’application de ces exigences. 2. Le Bureau de l’IA et les États membres facilitent l’élaboration de codes de conduite concernant l’application volontaire, y compris par les déployeurs, d’exigences spécifiques à tous les systèmes d’IA, sur la base d’objectifs clairs et d’indicateurs de performance clés permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs, y compris des éléments tels que, entre autres: a) les éléments applicables prévus dans les lignes directrices de l’Union en matière d’éthique pour une IA digne de confiance; b) l’évaluation et la réduction au minimum de l’incidence des systèmes d’IA sur la durabilité environnementale, y compris en ce qui concerne la programmation économe en énergie et les techniques pour la conception, l’entraînement et l’utilisation efficaces de l’IA; c) la promotion de la maîtrise de l’IA, en particulier chez les personnes chargées du développement, du fonctionnement et de l’utilisation de l’IA; d) la facilitation d’une conception inclusive et diversifiée des systèmes d’IA, notamment par la mise en place d’équipes de développement inclusives et diversifiées et la promotion de la participation des parties prenantes à ce processus; e) l’évaluation et la prévention de l’impact négatif des systèmes d’IA sur les personnes ou groupes de personnes vulnérables, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’égalité de genre. 3. Les codes de conduite peuvent être élaborés par des fournisseurs ou déployeurs individuels de systèmes d’IA ou par des organisations les représentant ou par les deux, y compris avec la participation de toute partie intéressée et de leurs organisations représentatives, y compris des organisations de la société civile et le monde universitaire. Les codes de conduite peuvent porter sur un ou plusieurs systèmes d’IA, compte tenu de la similarité de la destination des systèmes concernés. 4. Le Bureau de l’IA et les États membres prennent en considération les intérêts et les besoins spécifiques des PME, y compris les jeunes pousses, lorsqu’ils encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite.
Text digest
528d31fa58e63ed2f188eac05ef7f6f400377d53e106ab4312a0113e489dea4e, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/095096 Article 96
Article 96 Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement 1. La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur: a) l’application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et à l’article 25; b) les pratiques interdites visées à l’article 5; c) la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles; d) la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50; e) des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application; f) l’application de la définition d’un système d’IA telle qu’elle figure à l’article 3, point 1). Lorsqu’elle publie ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d’être affectés par le présent règlement. Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union. 2. À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices précédemment adoptées lorsque cela est jugé nécessaire.
Text digest
63e6e8dfc9caa20bb9fd68f0ebc2624ca49edd5eadeba18122876b1b7e6a37f6, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/096097 Article 97
Article 97 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 6 ou 7, de l’article 7, paragraphe 1 ou 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 5 ou 6, de l’article 47, paragraphe 5, de l’article 51, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 4, ou de l’article 53, paragraphe 5 ou 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Text digest
3d050a8f0a0bbe9e64f95ae708a8de9576310fa2a71e0ee77d861e772a2bf392, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/097098 Article 98
Article 98 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Text digest
587d1cd0ba7bc5573ca40bcac5375743d640395b2610e450b3671ac6ed3b9eb8, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/098099 Article 99
Article 99 Sanctions 1. Conformément aux conditions établies dans le présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d’exécution, qui peuvent également comprendre des avertissements et des mesures non monétaires, applicables aux violations du présent règlement commises par des opérateurs, et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la mise en œuvre correcte et effective de ces sanctions, tenant ainsi compte des lignes directrices publiées par la Commission en vertu de l’article 96. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte des intérêts des PME, y compris les jeunes pousses, et de leur viabilité économique. 2. Les États membres informent la Commission, sans retard et au plus tard à la date d’entrée en application, du régime des sanctions et des autres mesures d’exécution visées au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 3. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. 4. La non-conformité avec l’une quelconque des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu: a) les obligations incombant aux fournisseurs en vertu de l’article 16; b) les obligations incombant aux mandataires en vertu de l’article 22; c) les obligations incombant aux importateurs en vertu de l’article 23; d) les obligations incombant aux distributeurs en vertu de l’article 24; e) les obligations incombant aux déployeurs en vertu de l’article 26; f) les exigences et obligations applicables aux organismes notifiés en application de l’article 31, de l’article 33, paragraphes 1, 3 et 4, ou de l’article 34; g) les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50. 5. La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. 6. Dans le cas des PME, y compris les jeunes pousses, chaque amende visée au présent article s’élève au maximum aux pourcentages ou montants visés aux paragraphes 3, 4 et 5, le chiffre le plus faible étant retenu. 7. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et, le cas échéant, il est tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné, ainsi que, le cas échéant, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi; b) la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur pour la même violation; c) la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités au même opérateur pour des violations d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, lorsque ces violations résultent de la même activité ou omission constituant une violation pertinente au sens du présent règlement; d) la taille, le chiffre d’affaires annuel et la part de marché de l’opérateur qui commet la violation; e) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation; f) le degré de coopération établi avec les autorités nationales compétentes en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs; g) le degré de responsabilité de l’opérateur, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre; h) la manière dont les autorités nationales compétentes ont eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’opérateur a notifié la violation; i) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; j) toute mesure prise par l’opérateur pour atténuer le préjudice subi par les personnes concernées. 8. Chaque État membre établit les règles déterminant dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités et organismes publics établis sur son territoire. 9. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que les amendes sont imposées par les juridictions nationales compétentes ou par d’autres organismes, selon le cas prévu dans ces États membres. L’application de ces règles dans ces États membres a un effet équivalent. 10. L’exercice des pouvoirs conférés par le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière. 11. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les amendes administratives qu’ils ont infligées au cours de l’année concernée, conformément au présent article, ainsi que sur toute action en justice ou procédure judiciaire connexe.
Text digest
91e316e36f17b3a27f7a079d894413bb68bd48bf9735d88b6bfd16ea5aa9363a, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/099100 Article 100
Article 100 Amendes administratives imposées aux institutions, organes et organismes de l’Union 1. Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné ainsi que, s’il y a lieu, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi; b) le degré de responsabilité de l’institution, organe ou organisme de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre; c) toute mesure prise par l’institution, organe ou organisme de l’Union pour atténuer les dommages subis par les personnes touchées; d) le niveau de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs, y compris le respect de toute mesure précédemment ordonnée par le Contrôleur européen de la protection des données à l’encontre de l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné pour le même objet; e) toute violation similaire commise précédemment par l’institution, organe ou organisme de l’Union; f) la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’institution, organe ou organisme de l’Union a notifié la violation; g) le budget annuel de l’institution, organe ou organisme de l’Union. 2. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR. 3. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR. 4. Avant de prendre des décisions en vertu du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données donne à l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet des procédures conduites par le Contrôleur européen de la protection des données la possibilité de faire connaître son point de vue sur l’éventuelle infraction. Le Contrôleur européen de la protection des données ne fonde ses décisions que sur les éléments et les circonstances au sujet desquels les parties concernées ont pu formuler des observations. Les éventuels plaignants sont étroitement associés à la procédure. 5. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties disposent d’un droit d’accès au dossier du Contrôleur européen de la protection des données, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes ou entreprises concernées en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel ou de leurs secrets commerciaux. 6. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article contribuent au budget général de l’Union. Les amendes ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet d’une amende. 7. Le Contrôleur européen de la protection des données informe chaque année la Commission des amendes administratives qu’il a infligées en vertu du présent article ainsi que de toute action en justice ou procédure judiciaire qu’il a engagée.
Text digest
5a9530e81805a60e10c3bc1d6a2dbfb89f95d3e62cc2e627f90b5941b70efb97, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/100101 Article 101
Article 101 Amendes applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. La Commission peut infliger aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des amendes n’excédant pas 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, ou EUR, le montant le plus élevé étant retenu, lorsque la Commission constate que le fournisseur, de manière délibérée ou par négligence: a) a enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; b) n’a pas donné suite à une demande de document ou d’informations au titre de l’article 91, ou a fourni des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses; c) ne s’est pas conformé à une mesure demandée au titre de l’article 93; d) n’a pas donné à la Commission accès au modèle d’IA à usage général ou au modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique en vue de procéder à une évaluation conformément à l’article 92. Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de la violation, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. La Commission tient également compte des engagements pris conformément à l’article 93, paragraphe 3, ou pris dans les codes de bonne pratique pertinents conformément à l’article 56. 2. Avant d’adopter la décision en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur du modèle d’IA à usage général, et lui donne la possibilité d’être entendu. 3. Les amendes infligées conformément au présent article sont effectives, proportionnées et dissuasives. 4. Les informations relatives aux amendes infligées en vertu du présent article sont en outre communiquées au Comité IA, le cas échéant. 5. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende au titre du présent article. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. 6. La Commission adopte des actes d’exécution contenant les modalités détaillées des procédures et des garanties procédurales en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Text digest
274835723601c0b11f01e42870fca81938fc9e8eab801ad2fc2f512e7eb47ee6, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/101102 Article 102
Article 102 Modification du règlement (CE) no 300/2008 À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption de mesures détaillées relatives aux spécifications techniques et aux procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
5f0f3f5243678ba7b5e0d4ab38888a26dca4e1f3d0c803263a93cef9eda30f24, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/102103 Article 103
Article 103 Modification du règlement (UE) no 167/2013 À l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 167/2013, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
1aa6708cea96520560fa7d095fae8bc65303aaeb85986f7b1ec761641039b2d3, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/103104 Article 104
Article 104 Modification du règlement (UE) no 168/2013 À l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 168/2013, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
06a78edf6389d69ac490ac1576637e395213885578946e4a1dceb051f9405f0f, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/104105 Article 105
Article 105 Modification de la directive 2014/90/UE À l’article 8 de la directive 2014/90/UE, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’elle exerce ses activités conformément au paragraphe 1 et qu’elle adopte des spécifications techniques et des normes d’essai conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission tient compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
db5b29486ced5e4e19f0181c0af8491daa9ebd987a7992951d7642cad924f66a, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/105106 Article 106
Article 106 Modification de la directive (UE) 2016/797 À l’article 5 de la directive (UE) 2016/797, le paragraphe suivant est ajouté: «12. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au paragraphe 1 et d’actes d’exécution conformément au paragraphe 11 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
e9c190d9bff190bdaebc1347f79a70e08980cbe09f79d42117e51f77ccdd4c49, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/106107 Article 107
Article 107 Modification du règlement (UE) 2018/858 À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au paragraphe 3 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
136b489ecb2ddd36de3d56f9f7a39efccb211c3f5b5590e804518a5c51d39a6b, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/107108 Article 108
Article 108 Modifications du règlement (UE) 2018/1139 Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit: 1) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement. 2) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 3) À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 4) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 5) À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté: «Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 6) À l’article 58, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
Text digest
d565385befd799f41c405966763c5b3cb893972f4958ec4a2b1b6be3a812052e, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/108109 Article 109
Article 109 Modification du règlement (UE) 2019/2144 À l’article 11 du règlement (UE) 2019/2144, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Text digest
afe79567a530d40290251d65604cbf42c8a466a417022beaa94e18e98738006b, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/109110 Article 110
Article 110 Modification de la directive (UE) 2020/1828 À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, le point suivant est ajouté: «68) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
Text digest
c1211cba6a70fd6841ce530159df1abff4dd77d4ca881f15831d74dd4abb074d, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/110111 Article 111
Article 111 Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché 1. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), les systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X et mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030. Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés. 2. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2026, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations du présent règlement au plus tard le 2 août 2030. 3. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025 prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027.
Text digest
4e9e6e5a971f863076c1d3ef88d9509d734e3bc9ab7f52d648ac6e5b34c3e05f, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/111112 Article 112
Article 112 Évaluation et réexamen 1. La Commission évalue la nécessité de modifier la liste figurant à l’annexe III et la liste des pratiques d’IA interdites figurant à l’article 5, une fois par an après l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à la fin de la période de délégation de pouvoir énoncée à l’article 97. La Commission transmet les conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. 2. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les éléments suivants: a) la nécessité de modifications pour étendre des rubriques de domaine existantes ou ajouter de nouvelles rubriques de domaine dans l’annexe III; b) les modifications de la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires au titre de l’article 50; c) les modifications visant à renforcer l’efficacité du système de surveillance et de gouvernance. 3. Au plus tard le 2 août 2029 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Le rapport comprend une évaluation en ce qui concerne la structure de contrôle de l’application ainsi que l’éventuelle nécessité d’une agence de l’Union pour remédier aux lacunes identifiées. Sur la base des constatations, ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement. Les rapports sont publiés. 4. Les rapports visés au paragraphe 2 prêtent une attention particulière aux éléments suivants: a) l’état des ressources financières, techniques et humaines dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour mener efficacement à bien les missions qui leur sont dévolues par le présent règlement; b) l’état des sanctions, notamment les amendes administratives visées à l’article 99, paragraphe 1, appliquées par les États membres en cas de violation du présent règlement; c) les normes harmonisées adoptées et les spécifications communes élaborées à l’appui du présent règlement; d) le nombre d’entreprises qui arrivent sur le marché après l’entrée en application du présent règlement, et combien d’entre elles sont des PME. 5. Au plus tard le 2 août 2028, la Commission évalue le fonctionnement du Bureau de l’IA, afin de déterminer si des pouvoirs et compétences suffisants lui ont été conférés pour s’acquitter de ses tâches, et s’il serait pertinent et nécessaire pour la bonne mise en œuvre et l’application correcte du présent règlement de renforcer le Bureau de l’IA et ses compétences d’exécution et d’accroître ses ressources. La Commission présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. 6. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’examen de l’état d’avancement des travaux de normalisation concernant le développement économe en énergie de modèles d’IA à usage général, et évalue la nécessité de mesures ou d’actions supplémentaires, y compris de mesures ou d’actions contraignantes. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil et il est rendu public. 7. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue l’impact et l’efficacité des codes de conduite volontaires destinés à favoriser l’application des exigences énoncées au chapitre III, section 2, pour les systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque, et éventuellement d’autres exigences supplémentaires pour les systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque, y compris en ce qui concerne la durabilité environnementale. 8. Aux fins des paragraphes 1 à 7, le Comité IA, les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière et sans retard injustifié. 9. Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 à 7, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Comité IA, du Parlement européen, du Conseil et d’autres organismes ou sources pertinents. 10. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies, de l’effet des systèmes d’IA sur la santé et la sécurité, ainsi que sur les droits fondamentaux, et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information. 11. Pour orienter les évaluations et les réexamens visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, le Bureau de l’IA entreprend de mettre au point une méthode objective et participative pour l’évaluation des niveaux de risque fondée sur les critères décrits dans les articles pertinents et l’inclusion de nouveaux systèmes dans: a) la liste figurant à l’annexe III, y compris l’extension des rubriques de domaine existantes ou l’ajout de nouvelles rubriques de domaine dans ladite annexe; b) la liste des pratiques interdites figurant à l’article 5; et c) la liste des systèmes d’IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires en application de l’article 50. 12. Toute modification du présent règlement en vertu du paragraphe 10, ou tout acte délégué ou acte d’exécution pertinent, qui concerne la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section B, tient compte des spécificités réglementaires de chaque secteur, ainsi et des mécanismes de gouvernance, d’évaluation de la conformité et d’applications existants et des autorités qui y sont établies. 13. Au plus tard le 2 août 2031, la Commission procède à une évaluation de sa mise en application dont elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du présent règlement. Sur la base des conclusions, ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure de contrôle de l’application ainsi que la nécessité d’une agence de l’Union pour remédier aux lacunes identifiées.
Text digest
485ba7e431a8396e43bc9be577d1cebd5b6f305755d72b43809ef9fda575c148, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/112113 Article 113
Article 113 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 2 août 2026. Toutefois: a) les chapitres I et II sont applicables à partir du 2 février 2025; b) le chapitre III, section 4, le chapitre V, le chapitre VII, le chapitre XII et l’article 78 s’appliquent à partir du 2 août 2025, à l’exception de l’article 101; c) l’article 6, paragraphe 1, et les obligations correspondantes du présent règlement s’appliquent à partir du 2 août 2027.
Text digest
e25e9478c712a8021211640201e2d85421daff5f421edda1a4149ef603005915, body digestd8b1a7775f597dc8d49a2bdc91af0dca3bc12ac558b97504685f9534660bb44e, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32024R1689/2024-06-13--f80d7d4883f641319cbfbab2f5880f509a46a541f63e2445d4f22b161392438b/fra/113
13 annexes of the French wording are not served as text, and are never searched, quoted or exported: the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dc8116a1-3fe6-11ef-865a-01aa75ed71a1.0009.02.
What this reading does not hold
- publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments: an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates: the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time: when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes: the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes: no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none