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055 Article 55
Quoted from 32024R1689, fra, the consolidated wording of 2026-07-27 (the publisher's consolidation date).
Article 55 Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique 1. Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique: a) effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques; b) évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marché ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique; c) suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier; d) garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle. 2. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission. 3. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.Text digest e2d13ba17334402c10bc6aa966c2f5ea786beb9802b8f0909fff1c87dc12b1f8, body digest 248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/055
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Libellé : le libellé consolidé du 2026-07-27
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Page 3 of 5: Article 53 to Article 74.
053 Article 53
Article 53 Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général: a) élaborent et tiennent à jour la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai et les résultats de son évaluation, qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe XI aux fins de la fournir, sur demande, au Bureau de l’IA et aux autorités nationales compétentes; b) élaborent, tiennent à jour et mettent à disposition des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA. Sans préjudice de la nécessité d’observer et de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires conformément au droit de l’Union et au droit national, ces informations et cette documentation: i) permettent aux fournisseurs de systèmes d’IA d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage général et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; et ii) contiennent, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe XII; c) mettent en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790; d) élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA. 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), ne s’appliquent pas aux fournisseurs de modèles d’IA qui sont publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte permettant de consulter, d’utiliser, de modifier et de distribuer le modèle, et dont les paramètres, y compris les poids, les informations sur l’architecture du modèle et les informations sur l’utilisation du modèle, sont rendus publics. Cette exception ne s’applique pas aux modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. 3. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général coopèrent, en tant que de besoin, avec la Commission et les autorités nationales compétentes dans l’exercice de leurs compétences et pouvoirs en vertu du présent règlement. 4. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission. 5. Afin de faciliter le respect de l’annexe XI, et notamment du point 2, points d) et e), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour préciser les méthodes de mesure et de calcul en vue de permettre l’élaboration d’une documentation comparable et vérifiable. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97, paragraphe 2, pour modifier les annexes XI et XII à la lumière des évolutions technologiques. 7. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
Text digest
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Article 54 Mandataires des fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. Avant de mettre un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union, les fournisseurs établis dans des pays tiers désignent, par mandat écrit, un mandataire établi dans l’Union. 2. Le fournisseur autorise son mandataire à exécuter les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. 3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fournisseur. Il fournit une copie du mandat au Bureau de l’IA à la demande de ce dernier, dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Aux fins du présent règlement, le mandat habilite le mandataire à exécuter les tâches suivantes: a) vérifier que la documentation technique prévue à l’annexe XI a été rédigée et que toutes les obligations visées à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 55 ont été remplies par le fournisseur; b) tenir à la disposition du Bureau de l’IA et des autorités nationales compétentes une copie de la documentation technique prévue à l’annexe XI, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du modèle d’IA à usage général, et les coordonnées du fournisseur ayant désigné le mandataire; c) communiquer au Bureau de l’IA, sur demande motivée de sa part, toutes les informations et tous les documents, y compris ceux visés au point b), nécessaires pour démontrer qu’il respecte les obligations du présent chapitre; d) coopérer avec le Bureau de l’IA et les autorités compétentes, sur demande motivée de leur part, à toute mesure qu’ils prennent à l’égard d’un modèle d’IA à usage général, y compris lorsque le modèle est intégré dans des systèmes d’IA mis sur le marché ou mis en service dans l’Union. 4. Le mandat habilite le mandataire à servir d’interlocuteur, en plus ou à la place du fournisseur, au Bureau de l’IA ou aux autorités compétentes, pour toutes les questions liées au respect du présent règlement. 5. Le mandataire met fin au mandat s’il considère ou a des raisons de considérer que le fournisseur agit de manière contraire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Dans ce cas, il informe en outre immédiatement le Bureau de l’IA de la cessation du mandat et des motifs qui la sous-tendent. 6. L’obligation énoncée au présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui sont publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte permettant de consulter, d’utiliser, de modifier et de distribuer le modèle, et dont les paramètres, y compris les poids, les informations sur l’architecture du modèle et les informations sur l’utilisation du modèle, sont rendus publics, à moins que les modèles d’IA à usage général présentent un risque systémique.
Text digest
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Article 55 Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique 1. Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique: a) effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques; b) évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marché ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique; c) suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IA et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier; d) garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle. 2. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission. 3. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
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Article 56 Codes de bonne pratique 1. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte des approches internationales. 2. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique couvrent au moins les obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions suivantes: a) les moyens de s’assurer que les informations visées à l’article 53, paragraphe 1, points a) et b), sont mises à jour à la lumière des évolutions du marché et des technologies; b) le niveau approprié de détail pour le résumé du contenu utilisé pour l’entraînement; c) l’identification du type et de la nature des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris leurs origines, le cas échéant; d) les mesures, procédures et modalités d’évaluation et de gestion des risques systémiques au niveau de l’Union, y compris la documentation y afférente, qui sont proportionnées aux risques, prennent en considération leur gravité et leur probabilité et tiennent compte des défis spécifiques que pose la maîtrise de ces risques à la lumière des différentes façons dont ils peuvent apparaître ou se concrétiser tout au long de la chaîne de valeur de l’IA. 3. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, ainsi que les autorités nationales compétentes concernées, à participer à l’élaboration de codes de bonne pratique. Les organisations de la société civile, l’industrie, le monde universitaire et d’autres parties prenantes concernées, telles que les fournisseurs en aval et les experts indépendants, peuvent apporter leur soutien au processus. 4. Le Bureau de l’IA et le Comité IA s’efforcent de veiller à ce que les codes de bonne pratique définissent clairement leurs objectifs spécifiques et contiennent des engagements ou des mesures, y compris, le cas échéant, des indicateurs de performance clés, afin de garantir la réalisation de ces objectifs, et à ce qu’ils tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de l’ensemble des parties intéressées, y compris les personnes concernées, au niveau de l’Union. 5. Le Bureau de l’IA veille à ce que les participants aux codes de bonne pratique fassent régulièrement rapport au Bureau de l’IA sur la mise en œuvre des engagements ainsi que sur les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, y compris mesurés par rapport aux indicateurs de performance clés, le cas échéant. Les indicateurs de performance clés et l’obligation de présenter des rapports reflètent les différences de taille et de capacité entre les différents participants. 6. La Commission et le Comité IA contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation des objectifs des codes de bonne pratique par les participants et leur contribution à la bonne application du présent règlement. La Commission, tenant dûment compte de l'avis du Comité IA, évalue si les codes de bonne pratique couvrent les obligations prévues aux articles 53 et 55, et contrôle et évalue régulièrement la réalisation de leurs objectifs. La Commission publie son évaluation de l'adéquation des codes de bonne pratique. 7. Le Bureau de l’IA peut inviter tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général à adhérer aux codes de bonne pratique. Pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne présentant pas de risque systémique, cette adhésion peut se limiter aux obligations prévues à l’article 53, à moins qu’ils ne déclarent explicitement leur intérêt à respecter le code complet. 8. Le Bureau de l’IA encourage et facilite également, le cas échéant, le réexamen et l’adaptation des codes de bonne pratique, en particulier à la lumière des normes émergentes. Le Bureau de l’IA participe à l’évaluation des normes disponibles. 9. Les codes de bonne pratique sont prêts au plus tard le 2 mai 2025. Le Bureau de l’IA prend les mesures nécessaires, y compris inviter les fournisseurs en vertu du paragraphe 7. Si, à la date du 2 août 2025, un code de bonnes pratiques n’a pas pu être mis au point, ou si le Bureau de l’IA estime qu’il n’est pas approprié à la suite de son évaluation au titre du paragraphe 6 du présent article, la Commission peut prévoir, au moyen d’actes d’exécution, des règles communes pour la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
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Article 57 Bacs à sable réglementaires de l’IA 1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes mettent en place au moins un bac à sable réglementaire de l'IA au niveau national, qui est opérationnel au plus tard le 2 août 2027. Ce bac à sable peut également être établi conjointement avec les autorités compétentes d'autres États membres. La Commission peut fournir un soutien technique, des conseils et des outils pour la mise en place et l'exploitation de bacs à sable réglementaires de l'IA. L’obligation visée au premier alinéa peut également être remplie en participant à un bac à sable existant, pour autant que cette participation offre un niveau de couverture nationale équivalent pour les États membres participants. 2. Des bacs à sable réglementaires de l’IA supplémentaires au niveau régional ou au niveau local, ou établis conjointement avec les autorités compétentes d’autres États membres peuvent également être mis en place. 3. Le Contrôleur européen de la protection des données peut créer un bac à sable réglementaire de l'IA pour les institutions, organes et organismes de l'Union. À cette fin, les références aux autorités nationales compétentes dans le présent chapitre s'entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des données. 3 bis. Le Bureau de l'IA peut mettre en place un bac à sable réglementaire de l'IA au niveau de l'Union pour les systèmes d'IA relevant de l'article 75, paragraphe 1. À cette fin, les références aux autorités nationales compétentes dans le présent chapitre s'entendent, le cas échéant, comme une référence au Bureau de l'IA. Ce bac à sable réglementaire de l'IA est mis en œuvre en étroite coopération avec les autorités compétentes concernées, en particulier lorsque le respect de la législation de l'Union autre que le présent règlement est supervisé dans le cadre du bac à sable réglementaire de l'IA, et fournit un accès prioritaire aux PME, y compris les jeunes pousses, et aux petites entreprises à moyenne capitalisation. La mise en place d'un bac à sable réglementaire de l'IA au niveau de l'Union par le Bureau de l'IA est sans préjudice des compétences des États membres en matière de mise en place et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l'IA pour les systèmes d'IA placés sous leur surveillance. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 allouent des ressources suffisantes pour se conformer au présent article de manière efficace et en temps utile. Lorsqu’il y a lieu, les autorités nationales compétentes coopèrent avec d’autres autorités concernées et peuvent permettre la participation d’autres acteurs de l’écosystème de l’IA. Le présent article n’a pas d’incidence sur d’autres bacs à sable réglementaires établis en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Les États membres assurent un niveau approprié de coopération entre les autorités chargées de la surveillance de ces autres bacs à sable et les autorités nationales compétentes. 5. Les bacs à sable réglementaires de l'IA établis en vertu du présent article offrent un environnement contrôlé qui favorise l'innovation et facilite le développement, l'entraînement, la mise à l'essai et la validation de systèmes d'IA innovants pendant une durée limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à un plan spécifique de bac à sable convenu entre les fournisseurs ou fournisseurs potentiels et les autorités compétentes, en veillant à ce que des garanties appropriées soient en place. Ces bacs à sable peuvent comprendre des essais en conditions réelles qui y sont supervisés. Le cas échéant, le plan du bac à sable intègre le plan d'essais en conditions réelles visé aux articles 60 et 60 bis. 6. Les autorités compétentes fournissent, s’il y a lieu, des orientations, une surveillance et un soutien dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA en ce qui concerne l’identification des risques, en particulier pour les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, les essais, les mesures d’atténuation et leur efficacité par rapport aux obligations et exigences du présent règlement et, le cas échéant, d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national dont le respect est suivi dans le cadre du bac à sable. 7. Les autorités compétentes donnent aux fournisseurs et aux fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’IA des orientations sur les attentes réglementaires et la manière de satisfaire aux exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. À la demande du fournisseur ou du fournisseur potentiel du système d’IA, l’autorité compétente fournit une preuve écrite des activités menées avec succès dans le bac à sable. L’autorité compétente fournit également un rapport de sortie détaillant les activités menées dans le bac à sable ainsi que les résultats et acquis d’apprentissage correspondants. Les fournisseurs peuvent utiliser ces documents pour démontrer leur conformité avec le présent règlement au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité ou d’activités pertinentes de surveillance du marché. À cet égard, les rapports de sortie et la preuve écrite fournie par l’autorité nationale compétente sont évalués de manière positive par les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, en vue d’accélérer les procédures d’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable. 8. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 78 et avec l’accord du fournisseur ou du fournisseur potentiel, la Commission et le Comité IA sont autorisés à accéder aux rapports de sortie et en tiennent compte, le cas échéant, dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Si le fournisseur ou le fournisseur potentiel et l’autorité nationale compétente y consentent explicitement, le rapport de sortie peut être mis à la disposition du public par l’intermédiaire de la plateforme d’information unique visée au présent article. 9. La mise en place de bacs à sable réglementaires de l’IA vise à contribuer aux objectifs suivants: a) améliorer la sécurité juridique afin d’assurer le respect réglementaire du présent règlement ou, le cas échéant, d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national; b) soutenir le partage des bonnes pratiques par la coopération avec les autorités participant au bac à sable réglementaire de l’IA; c) favoriser l’innovation et la compétitivité et faciliter la mise en place d’un écosystème d’IA; d) contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes; e) faciliter et accélérer l'accès au marché de l'Union pour les systèmes d'IA, en particulier lorsqu'ils sont fournis par des PME, y compris des jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation. 10. Les autorités nationales compétentes veillent, dans la mesure où les systèmes d'IA innovants impliquent le traitement de données à caractère personnel ou relèvent à d'autres titres de la surveillance d'autres autorités nationales ou autorités compétentes assurant ou encadrant l'accès aux données, à ce que les autorités compétentes chargées de la protection des données et ces autres autorités nationales ou autorités compétentes soient associées à l'exploitation du bac à sable réglementaire de l'IA et participent au contrôle des aspects qui relèvent de leurs tâches et pouvoirs respectifs. 11. Les bacs à sable réglementaires de l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs en matière de contrôle ou de mesures correctives des autorités compétentes chargées de la surveillance des bacs à sable, y compris au niveau régional ou local. Tout risque substantiel pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux constaté lors du développement et des tests de ces systèmes d’IA donne lieu à des mesures d’atténuation appropriées. Les autorités nationales compétentes sont habilitées à suspendre temporairement ou définitivement le processus d’essai ou la participation au bac à sable si aucune atténuation efficace n’est possible, et elles informent le Bureau de l’IA de cette décision. Les autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance, dans les limites de la législation applicable, en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre des dispositions juridiques relatives à un projet spécifique de bac à sable réglementaire de l’IA, dans le but de soutenir l’innovation dans le domaine de l’IA au sein de l’Union. 12. Les fournisseurs et les fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’IA demeurent responsables, en vertu du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers en raison de l’expérimentation menée dans le bac à sable. Toutefois, sous réserve du respect par les fournisseurs potentiels du plan spécifique ainsi que des modalités de leur participation et de leur disposition à suivre de bonne foi les orientations fournies par l’autorité nationale compétente, aucune amende administrative n’est infligée par les autorités en cas de violation du présent règlement. Lorsque d’autres autorités compétentes chargées d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national ont participé activement à la surveillance du système d’IA dans le bac à sable et ont fourni des orientations en matière de conformité, aucune amende administrative n’est infligée en ce qui concerne ces dispositions. 13. Les bacs à sable réglementaires de l’IA sont conçus et mis en œuvre de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes. 14. Les autorités nationales compétentes, le Contrôleur européen de la protection des données et le Bureau de l'IA coordonnent leurs activités et coopèrent, le cas échéant et dans la limite de leurs compétences respectives, dans le cadre du Comité IA. Ils peuvent soutenir la mise en place et l'exploitation conjointes de bacs à sable réglementaires de l'IA, y compris dans des secteurs différents, et échanger les bonnes pratiques sur des questions connexes. 15. Les autorités nationales compétentes informent le Bureau de l’IA et le Comité IA de la mise en place d’un bac à sable et peuvent leur demander un soutien et des orientations. Le Bureau de l’IA publie une liste des bacs à sable prévus et existants et la tient à jour afin d’encourager une plus grande interaction dans les bacs à sable réglementaires de l’IA et la coopération transfrontière. 16. Les autorités nationales compétentes présentent des rapports annuels au Bureau de l’IA et au Comité IA, dont le premier est élaboré dans un délai d’un an à compter de la mise en place du bac à sable réglementaire de l’IA, puis tous les ans jusqu’à son terme, et un rapport final. Ces rapports fournissent des informations sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre de ces bacs à sable, y compris les bonnes pratiques, les incidents, les enseignements et les recommandations concernant leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application et la révision éventuelle du présent règlement, y compris ses actes délégués et actes d’exécution, et sur l’application d’autres dispositions législatives de l’Union contrôlés par les autorités compétentes dans le cadre du bac à sable. Les autorités nationales compétentes publient ces rapports annuels ou des résumés de ceux-ci en ligne. La Commission tient compte, s’il y a lieu, des rapports annuels dans l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement. 17. La Commission développe une interface unique et spécifique contenant toutes les informations pertinentes relatives aux bacs à sable réglementaires de l’IA pour permettre aux parties prenantes d’interagir avec les bacs à sable réglementaires de l’IA et de s’informer auprès des autorités compétentes, ainsi que de demander des orientations non contraignantes sur la conformité de produits, services et modèles commerciaux innovants intégrant les technologies de l’IA, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c). La Commission assure une coordination proactive avec les autorités nationales compétentes, le cas échéant.
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Article 58 Modalités détaillées pour les bacs à sable réglementaires de l’IA et fonctionnement de ceux-ci 1. Afin d'éviter une fragmentation à travers l'Union, la Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités détaillées de mise en place, de développement, de mise en œuvre, d'exploitation, de gouvernance et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l'IA. Ces actes d'exécution contiennent des principes communs sur les questions suivantes: a) les critères d’éligibilité et de sélection pour la participation au bac à sable réglementaire de l’IA; b) les procédures de demande, de surveillance, de sortie et d’expiration du bac à sable réglementaire de l’IA, ainsi que de participation à celui-ci, y compris le plan du bac à sable et le rapport de sortie; c) les conditions applicables aux participants; d) les règles détaillées applicables à la gouvernance des bacs à sable réglementaires de l'IA en vertu de l'article 57, y compris en ce qui concerne la participation et la supervision des autorités compétentes en matière de protection des données, le cas échéant, ainsi que la coordination et la coopération aux niveaux national et de l'Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 garantissent que: a) les bacs à sable réglementaires de l’IA sont ouverts à tout fournisseur ou fournisseur potentiel d’un système d’IA qui remplit les critères d’éligibilité et de sélection, lesquels sont transparents et équitables, et que les autorités nationales compétentes informent les demandeurs de leur décision dans un délai de trois mois à compter de la demande; b) que les bacs à sable réglementaires de l’IA permettent un accès étendu et égal et suivent la demande de participation; les fournisseurs et fournisseurs potentiels peuvent également soumettre des demandes en partenariat avec des déployeurs et d’autre tiers concernés; c) que les modalités détaillées pour les bacs à sable réglementaires de l’IA et les conditions relatives à ces derniers favorisent, dans toute la mesure du possible, la flexibilité permettant aux autorités nationales compétentes de mettre en place et d’exploiter leurs bacs à sable réglementaires de l’IA; d) que l’accès aux bacs à sable réglementaires de l’IA est gratuit pour les PME, y compris les jeunes pousses, sans préjudice des coûts exceptionnels que les autorités nationales compétentes peuvent recouvrer de manière équitable et proportionnée; e) qu’ils aident les fournisseurs et les fournisseurs potentiels, au moyen des acquis d’apprentissage des bacs à sable réglementaires de l’IA, à se conformer aux obligations d’évaluation de la conformité prévues par le présent règlement et à l’application volontaire des codes de conduite visés à l’article 95; f) que les bacs à sable réglementaires de l’IA facilitent la participation d’autres acteurs pertinents au sein de l’écosystème de l’IA, tels que les organismes notifiés et les organisations de normalisation, les PME, y compris les jeunes pousses, les entreprises, les innovateurs, les installations d’expérimentation et d’essai, les laboratoires de recherche et d’expérimentation et les pôles européens d’innovation numérique, les centres d’excellence, les chercheurs individuels, afin de permettre et de faciliter la coopération avec les secteurs public et privé; g) que les procédures, processus et exigences administratives applicables en matière de demande, de sélection, de participation et de sortie dans le cadre du bac à sable réglementaires de l’IA sont simples, facilement compréhensibles et clairement communiqués afin de faciliter la participation des PME, y compris des jeunes pousses, disposant de capacités juridiques et administratives limitées, et sont rationalisés dans toute l’Union, afin d’éviter la fragmentation et de permettre que la participation à un bac à sable réglementaire de l’IA mis en place par un État membre ou par le Contrôleur européen de la protection des données soit mutuellement et uniformément reconnue et produise les mêmes effets juridiques dans l’ensemble de l’Union; h) que la participation au bac à sable réglementaire de l’IA est limitée à une période adaptée à la complexité et à l’envergure du projet, qui peut être prolongée par l’autorité nationale compétente; i) que les bacs à sable réglementaire de l’IA facilitent le développement d’outils et d’infrastructures pour la mise à l’essai, l’étalonnage des performances, l’évaluation et l’explication des aspects des systèmes d’IA pertinents pour l’apprentissage réglementaire, tels que la précision, la solidité et la cybersécurité, ainsi que les mesures d’atténuation des risques d’atteinte aux droits fondamentaux et à la société au sens large. 3. Les fournisseurs potentiels dans les bacs à sable réglementaires de l’IA, en particulier les PME et les jeunes pousses, sont dirigés, le cas échéant, vers des services préalables au déploiement, tels que des orientations sur la mise en œuvre du présent règlement, et vers d’autres services à valeur ajoutée, tels que l’aide avec les documents de normalisation et la certification, les installations d’essai et d’expérimentation, les pôles européens d’innovation numérique et les centres d’excellence. 4. Lorsque les autorités nationales compétentes envisagent d’autoriser des essais en conditions réelles supervisés dans le cadre d’un bac à sable réglementaire de l’IA établi en vertu du présent article, elles conviennent spécifiquement des conditions de ces essais et, en particulier, des garanties appropriées avec les participants en vue de protéger les droits fondamentaux, la santé et la sécurité. Le cas échéant, elles coopèrent avec d’autres autorités nationales compétentes en vue d’assurer la cohérence des pratiques dans l’ensemble de l’Union.
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Article 59 Traitement ultérieur de données à caractère personnel en vue du développement de certains systèmes d’IA dans l’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA 1. Dans le bac à sable réglementaire de l’IA, les données à caractère personnel collectées légalement à d’autres fins peuvent être traitées uniquement aux fins du développement, de l’entraînement et de la mise à l’essai de certains systèmes d’IA dans le bac à sable, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) les systèmes d’IA sont développés pour préserver des intérêts publics importants par une autorité publique ou une autre personne physique ou morale et dans un ou plusieurs des domaines suivants: i) la sécurité publique et la santé publique, y compris la détection, le diagnostic, la prévention, le contrôle et le traitement des maladies ainsi que l’amélioration des systèmes de soins de santé; ii) un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la biodiversité, la protection contre la pollution, les mesures de transition écologique et les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; iii) la durabilité énergétique; iv) la sécurité et la résilience des systèmes de transport et de la mobilité, des infrastructures critiques et des réseaux de transport; v) l’efficacité et la qualité de l’administration publique et des services publics; b) les données traitées sont nécessaires pour satisfaire à une ou plusieurs des exigences visées au chapitre III, section 2, lorsque ces exigences ne peuvent être satisfaites de manière efficace en traitant des données anonymisées, synthétiques ou autres à caractère non personnel; c) il existe des mécanismes de suivi efficaces pour déterminer si des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées, visés à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, sont susceptibles de survenir lors de l’expérimentation menée dans le cadre du bac à sable, ainsi que des mécanismes de réponse permettant d’atténuer rapidement ces risques et, au besoin, de faire cesser le traitement des données; d) les données à caractère personnel à traiter dans le cadre du bac à sable se trouvent dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel, placé sous le contrôle du fournisseur potentiel, et seules les personnes autorisées ont accès à ces données; e) les fournisseurs ne peuvent en outre partager les données initialement collectées que conformément au droit de l’Union en matière de protection des données; aucune donnée à caractère personnel créée dans le bac à sable ne peut être partagée en dehors du bac à sable; f) aucun traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du bac à sable ne débouche sur des mesures ou des décisions affectant les personnes concernées ni n’a d’incidence sur l’application des droits que leur confère le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel; g) les données à caractère personnel traitées dans le cadre du bac à sable sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées et supprimées une fois que la participation au bac à sable a cessé ou que la période de conservation de ces données à caractère personnel a expiré; h) les registres du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du bac à sable sont conservés pendant la durée de la participation au bac à sable, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national; i) une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, de la mise à l’essai et de la validation du système d’IA est conservée avec les résultats des essais, et fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV; j) un résumé succinct du projet d’IA développé dans le cadre du bac à sable, de ses objectifs et des résultats escomptés est publié sur le site web des autorités compétentes; cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles relatives aux activités des autorités répressives, des autorités chargées des contrôles aux frontières, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile. 2. Aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, sous le contrôle et la responsabilité des autorités répressives, le traitement des données à caractère personnel dans les bacs à sable réglementaires de l’IA est fondé sur une disposition spécifique du droit de l’Union ou du droit national et soumis aux mêmes conditions cumulatives que celles visées au paragraphe 1. 3. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national excluant le traitement des données à caractère personnel à des fins autres que celles expressément mentionnées dans ce droit, ainsi que sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national établissant le fondement du traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire aux fins du développement, de la mise à l’essai et de l’entraînement de systèmes d’IA innovants, ou de toute autre base juridique, dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel.
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Article 60 Essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA 1. Les essais de systèmes d'IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA peuvent être effectués par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III ou couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, conformément au présent article et au plan d'essais en conditions réelles visé au présent article, sans préjudice des interdictions prévues à l'article 5. La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les éléments détaillés du plan d’essais en conditions réelles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif aux essais en conditions réelles de systèmes d’IA à haut risque liés aux produits qui relèvent de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I. 2. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels peuvent effectuer, seuls ou en partenariat avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, des essais des systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III ou couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, en conditions réelles, à tout moment avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d'IA à haut risque concerné. 3. Les essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles au titre du présent article sont sans préjudice de tout examen éthique exigé par le droit de l’Union ou le droit national. 4. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels ne peuvent effectuer les essais en conditions réelles que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le fournisseur ou le fournisseur potentiel a établi un plan d’essais en conditions réelles et l’a soumis à l’autorité de surveillance du marché dans l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés; b) l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés a approuvé les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles; lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours, les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles sont réputés approuvés; lorsque le droit national ne prévoit pas d’approbation tacite, les essais en conditions réelles restent soumis à autorisation; c) le fournisseur ou fournisseur potentiel, à l’exception des fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, ainsi que des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71, paragraphe 4, avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations indiquées à l’annexe IX; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 49, paragraphe 4, point d), avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations y indiquées; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles conformément à l’article 49, paragraphe 5. d) le fournisseur ou fournisseur potentiel effectuant les essais en conditions réelles est établi dans l’Union ou a désigné un représentant légal établi dans l’Union; e) les données collectées et traitées aux fins des essais en conditions réelles ne sont transférées vers des pays tiers qu’à condition que des garanties appropriées et applicables en vertu du droit de l’Union soient en place; f) les essais en conditions réelles ne durent pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre leurs objectifs et, en tout état de cause, pas plus de six mois, qui peuvent être prolongés pour une période supplémentaire de six mois, sous réserve d’une notification préalable par le fournisseur ou fournisseur potentiel à l’autorité de surveillance du marché, accompagnée d’une explication des raisons qui motivent une telle prolongation; g) les participants aux essais en conditions réelles qui sont des personnes appartenant à des groupes vulnérables en raison de leur âge ou de leur handicap sont dûment protégées; h) lorsqu’un fournisseur ou un fournisseur potentiel organise les essais en conditions réelles en coopération avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, ces derniers ont été préalablement informés de tous les aspects des essais qui sont pertinents pour leur décision de participer et ont reçu les instructions d’utilisation adéquates pour le système d’IA visé à l’article 13; le fournisseur ou fournisseur potentiel et le déployeur ou déployeur potentiel concluent un accord précisant leurs rôles et responsabilités en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux essais en conditions réelles prévues par le présent règlement et en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national; i) les participants aux essais en conditions réelles ont donné leur consentement éclairé conformément à l’article 61 ou, dans le cas des services répressifs, lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait de réaliser les essais du système d’IA, les essais proprement dits et les résultats des essais en conditions réelles n’ont pas d’effet négatif sur les participants, et leurs données à caractère personnel sont supprimées une fois les essais réalisés; j) le fournisseur ou le fournisseur potentiel ainsi que les déployeurs ou les déployeurs potentiels effectuent un contrôle effectif des essais en conditions réelles, par des personnes dûment qualifiées dans le domaine concerné et disposant des capacités, de la formation et de l’autorité nécessaires pour accomplir leurs tâches; k) les prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA peuvent effectivement être infirmées et ignorées. 5. Tout participant aux essais en conditions réelles, ou son représentant légal, selon le cas, peut, sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier, se retirer des essais à tout moment, en révoquant son consentement éclairé et peut demander la suppression immédiate et définitive de ses données à caractère personnel. Le retrait du consentement éclairé n’affecte pas les activités déjà menées. 6. Conformément à l’article 75, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir d’exiger des fournisseurs et des fournisseurs potentiels qu’ils fournissent des informations, de procéder à des inspections inopinées à distance ou sur place et d’effectuer des vérifications concernant la réalisation des essais en conditions réelles et des systèmes d’IA à haut risque connexes. Les autorités de surveillance du marché utilisent ces pouvoirs pour veiller au développement sûr des essais en conditions réelles. 7. Tout incident grave constaté au cours des essais en conditions réelles est signalé à l’autorité nationale de surveillance du marché, conformément à l’article 73. Le fournisseur ou fournisseur potentiel adopte des mesures d’atténuation immédiates ou, à défaut, suspend les essais en conditions réelles jusqu’à ce que cette atténuation soit effective ou y met fin en l’absence d’atténuation. Le fournisseur ou fournisseur potentiel établit une procédure pour le rappel rapide du système d’IA lors de la cessation des essais en conditions réelles. 8. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels informent l’autorité nationale de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés de la suspension ou de la cessation des essais en conditions réelles et des résultats finaux. 9. Le fournisseur ou le fournisseur potentiel sont responsables, en vertu du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout préjudice causé durant les essais en conditions réelles.
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Article 60 bis Essais des systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA 1. Les États membres peuvent autoriser, conformément au présent article, les essais de systèmes d'IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en vue d'évaluer et de vérifier la conformité de ces systèmes avec les exigences établies aux articles 8 à 15. 2. Les États membres qui choisissent d'autoriser les essais visés au paragraphe 1 adoptent, individuellement ou conjointement, des cadres pour les essais en conditions réelles. 3. Chaque État membre notifie à la Commission tout cadre d'essai en conditions réelles qu'il adopte avant de le mettre en œuvre. Cela ne porte pas atteinte aux compétences attribuées à la Commission au titre de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B. 4. Les États membres qui ont adopté un cadre d'essai en conditions réelles veillent à ce que les autorités nationales compétentes concernées, les autorités pertinentes et les autorités publiques chargées de la gestion et de l'exploitation des infrastructures et des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, coopèrent étroitement entre elles et de bonne foi, et suppriment tout obstacle pratique, y compris en ce qui concerne les règles de procédure donnant accès aux infrastructures publiques physiques, lorsque cela est nécessaire, pour mettre en œuvre efficacement ce cadre d'essai en conditions réelles et tester les produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B. 5. Les cadres d'essai en conditions réelles fixent les exigences en vertu desquelles les essais en conditions réelles doivent avoir lieu. Ces cadres: a) comprennent la mise en place d'un plan obligatoire d'essais en conditions réelles, à convenir entre le fournisseur ou fournisseur potentiel et l'autorité nationale compétente ou l'autorité pertinente, conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B; b) garantissent le respect des exigences énoncées à l'article 60, paragraphes 2 et 3, paragraphe 4, points d) à j), et paragraphes 5 à 9, dispositions dans lesquelles toute référence aux autorités de surveillance du marché s'entend comme une référence à l'autorité nationale compétente ou à l'autorité pertinente, selon le cas, conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B; c) prévoient des dispositions efficaces en matière de gouvernance et d'obligation de rendre compte; d) garantissent un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. 6. Les essais en conditions réelles respectent les dispositions applicables établies dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B. Les exigences établies dans ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du présent article dans la mesure nécessaire pour permettre les essais visés au paragraphe 1.
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Article 61 Consentement éclairé à participer aux essais en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA 1. Aux fins des essais en conditions réelles visés à l’article 60, le consentement éclairé donné librement est obtenu des participants aux essais avant que ceux-ci ne prennent part à ces essais et après qu’ils ont été dûment informés au moyen d’informations concises, claires, pertinentes et compréhensibles concernant: a) la nature et les objectifs des essais en conditions réelles ainsi que les désagréments éventuels pouvant être liés à sa participation; b) les conditions dans lesquelles les essais en conditions réelles doivent être réalisés, y compris la durée prévue de la participation; c) les droits et garanties concernant leur participation, en particulier leur droit de refuser de participer aux essais en conditions réelles et leur droit de s’en retirer à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier; d) les modalités selon lesquelles il peut être demandé que des prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA soient infirmées ou ignorées; e) le numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union des essais en conditions réelles conformément à l’article 60, paragraphe 4, point c), et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant légal auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues. 2. Le consentement éclairé est daté et documenté et une copie en est remise aux participants aux essais ou à leur représentant légal.
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Article 62 Mesures en faveur des fournisseurs et déployeurs, en particulier les PME, y compris les jeunes pousses 1. Les États membres: a) accordent aux PME, y compris les jeunes pousses, qui ont leur siège social ou une succursale dans l’Union, un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires de l’IA, dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité et les critères de sélection; l’accès prioritaire n’empêche pas d’autres PME, y compris les jeunes pousses, autres que celles visées au présent alinéa, d’accéder au bac à sable réglementaire de l’IA, pour autant qu’elles remplissent également les conditions d’éligibilité et les critères de sélection; b) organisent des activités spécifiques de sensibilisation et de formation à l’application du présent règlement, adaptées aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux; c) utilisent des canaux privilégiés existants et, s’il y a lieu, en établissent de nouveaux avec les PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs, d’autres innovateurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux, afin de fournir des conseils et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne la participation à des bacs à sable réglementaires de l’IA; d) facilitent la participation des PME et d’autres parties concernées au processus d’élaboration de la normalisation. 2. Les intérêts et les besoins spécifiques des PME fournisseuses, y compris les jeunes pousses, sont pris en considération lors de la fixation des frais liés à l’évaluation de la conformité visée à l’article 43, ces frais étant réduits proportionnellement à leur taille, à la taille de leur marché et à d’autres indicateurs pertinents. 3. Le Bureau de l’IA: a) fournit des modèles normalisés pour les domaines qui relèvent du présent règlement, comme précisé par le Comité IA dans sa demande; b) met au point et tient à jour une plateforme d’information unique fournissant des informations faciles à utiliser en rapport avec le présent règlement pour tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union; c) organise des campagnes de communication appropriées pour sensibiliser aux obligations découlant du présent règlement; d) évalue et promeut la convergence des bonnes pratiques en matière de procédures de passation de marchés publics en ce qui concerne les systèmes d’IA.
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Article 63 Dérogations pour des opérateurs spécifiques 1. Les PME, y compris les jeunes pousses, peuvent se conformer de manière simplifiée à certains éléments du système de gestion de la qualité requis par l'article 17, pour autant qu'elles n'aient pas d'entreprises partenaires ou d'entreprises liées au sens de la recommandation 2003/361/CE. À cette fin, la Commission élabore des lignes directrices sur les éléments du système de gestion de la qualité qui peuvent être respectés de manière simplifiée en tenant compte des besoins des PME, sans affecter le niveau de protection ni la nécessité de se conformer aux exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne peut être interprété comme dispensant ces opérateurs de satisfaire à d’autres exigences ou obligations prévues par le présent règlement, y compris celles établies aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 72 et 73.
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Article 64 Bureau de l’IA 1. La Commission développe l’expertise et les capacités de l’Union dans le domaine de l’IA par l’intermédiaire du Bureau de l’IA. 2. Les États membres facilitent l’accomplissement des tâches confiées au Bureau de l’IA, telles qu’elles sont définies dans le présent règlement. 3. Sans préjudice de la procédure budgétaire, il est alloué au Bureau de l'IA les ressources appropriées pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses missions et d'exercer ses pouvoirs en ce qui concerne l'exécution du présent règlement.
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Article 65 Création et structure du Comité européen de l’intelligence artificielle 1. Un Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA») est créé. 2. Le Comité IA est composé d’un représentant par État membre. Le Contrôleur européen de la protection des données participe en qualité d’observateur. Le Bureau de l’IA assiste également aux réunions du Comité IA sans toutefois prendre part aux votes. D’autres autorités, organes ou experts nationaux et de l’Union peuvent être invités aux réunions par le Comité IA au cas par cas, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences. 3. Chaque représentant est désigné par son État membre pour une période de trois ans, renouvelable une fois. 4. Les États membres veillent à ce que leurs représentants au sein du Comité IA: a) disposent des compétences et pouvoirs pertinents dans leur État membre afin de contribuer activement à l’accomplissement des tâches du Comité IA visées à l’article 66; b) soient désignés comme point de contact unique vis-à-vis du Comité IA et, lorsqu’il y a lieu, compte tenu des besoins des États membres, comme point de contact unique pour les parties prenantes; c) soient habilités à faciliter la cohérence et la coordination entre les autorités nationales compétentes de leur État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, y compris par la collecte de données et d’informations pertinentes aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au sein du Comité IA. 5. Les représentants désignés des États membres adoptent le règlement intérieur du Comité IA à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur établit, en particulier, les procédures de sélection, la durée du mandat et les spécifications des missions du président, les modalités de vote détaillées et l’organisation des activités du Comité IA et de celles de ses sous-groupes. 6. Le Comité IA établit deux sous-groupes permanents chargés de fournir une plateforme de coopération et d’échange entre les autorités de surveillance du marché et les autorités notifiantes au sujet des questions liées à la surveillance du marché et aux organismes notifiés respectivement. Le sous-groupe permanent pour la surveillance du marché devrait agir au titre de groupe de coopération administrative (ADCO) pour le présent règlement au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2019/1020. Le Comité IA peut créer d’autres sous-groupes permanents ou temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques. Le cas échéant, des représentants du forum consultatif visé à l’article 67 peuvent être invités à ces sous-groupes ou à des réunions spécifiques de ces sous-groupes en qualité d’observateurs. 7. Le Comité IA est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 8. Le Comité IA est présidé par l’un des représentants des États membres. Le Bureau de l’IA assure le secrétariat du Comité IA, convoque les réunions à la demande du président et prépare l’ordre du jour conformément aux tâches du Comité IA au titre du présent règlement et à son règlement intérieur.
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Article 66 Tâches du Comité IA Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement. À cette fin, le Comité IA peut notamment: a) contribuer à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché concernées et sous réserve de leur accord, soutenir les activités conjointes des autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11; b) recueillir l’expertise technique et réglementaire ainsi que les bonnes pratiques et les partager entre les États membres; c) fournir des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général; d) contribuer à l’harmonisation des pratiques administratives dans les États membres, y compris en ce qui concerne la dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 46, le fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA et les essais en conditions réelles visés aux articles 57, 59 et 60; e) à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des recommandations et des avis écrits sur toute question pertinente liée à la mise en œuvre du présent règlement et à son application cohérente et efficace, y compris: i) sur l’élaboration et l’application de codes de conduite et de codes de bonne pratique conformément au présent règlement, ainsi que des lignes directrices de la Commission; ii) sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement conformément à l’article 112, y compris en ce qui concerne les signalements d’incidents graves visés à l’article 73, le fonctionnement de la base de données de l’UE visée à l’article 71, l’élaboration des actes délégués ou des actes d’exécution, ainsi que les alignements éventuels du présent règlement sur les dispositions d’harmonisation de la législation de l’Union figurant à l’annexe I; iii) sur les spécifications techniques ou les normes existantes se rapportant aux exigences énoncées au chapitre III, section 2; iv) sur l’utilisation des normes harmonisées ou des spécifications communes visées aux articles 40 et 41; v) sur les tendances, telles que la compétitivité mondiale de l’Europe dans le domaine de l’IA, l’adoption de l’IA dans l’Union et le développement des compétences numériques; vi) sur les tendances concernant l’évolution de la typologie des chaînes de valeur de l’IA, en particulier en ce qui concerne les conséquences qui en découlent en termes de responsabilité; vii) sur la nécessité éventuelle de modifier l’annexe III conformément à l’article 7, et sur la nécessité éventuelle d’une révision de l’article 5 conformément à l’article 112, en tenant compte des éléments probants pertinents disponibles et des dernières évolutions technologiques; f) soutenir la Commission afin de promouvoir la maîtrise de l’IA, la sensibilisation du public et la compréhension des avantages, des risques, des garanties, des droits et des obligations liés à l’utilisation des systèmes d’IA; g) faciliter l’élaboration de critères communs et d’une interprétation commune, entre les opérateurs du marché et les autorités compétentes, des concepts pertinents prévus par le présent règlement, y compris en contribuant au développement de critères de référence; h) coopérer, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des groupes d’experts et réseaux compétents de l’Union, en particulier dans les domaines de la sécurité des produits, de la cybersécurité, de la concurrence, des services numériques et des services de médias, des services financiers, de la protection des consommateurs, de la protection des données et des droits fondamentaux; i) contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales; j) aider les autorités nationales compétentes et la Commission à développer l’expertise organisationnelle et technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en contribuant à l’évaluation des besoins de formation du personnel des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement; k) aider le Bureau de l’IA à soutenir les autorités nationales compétentes dans la mise en place et le développement de bacs à sable réglementaires de l’IA, et faciliter la coopération et le partage d’informations entre les bacs à sable réglementaires de l’IA; l) contribuer à l’élaboration de documents d’orientation et fournir des conseils pertinents en la matière; m) conseiller la Commission sur les questions internationales en matière d’IA; n) fournir des avis à la Commission sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général; o) recevoir des avis des États membres sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général, ainsi que sur les expériences et pratiques nationales en matière de suivi et de contrôle de l’application des systèmes d’IA, en particulier des systèmes intégrant les modèles d’IA à usage général.
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Article 67 Forum consultatif 1. Un forum consultatif est créé pour fournir une expertise technique et conseiller le Comité IA et la Commission, ainsi que pour contribuer à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. 2. La composition du forum consultatif est équilibrée en ce qui concerne la représentation des parties prenantes, y compris l’industrie, les jeunes pousses, les PME, la société civile et le monde universitaire. La composition du forum consultatif est équilibrée sur le plan des intérêts commerciaux et non commerciaux et, dans la catégorie des intérêts commerciaux, en ce qui concerne les PME et les autres entreprises. 3. La Commission nomme les membres du forum consultatif, conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, parmi les parties prenantes possédant une expertise reconnue dans le domaine de l’IA. 4. La durée du mandat des membres du forum consultatif est de deux ans et peut être prolongée au maximum de quatre ans. 5. L’Agence des droits fondamentaux, l’ENISA, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont membres permanents du forum consultatif. 6. Le forum consultatif établit son règlement intérieur. Il élit parmi ses membres deux coprésidents, conformément aux critères énoncés au paragraphe 2. Leur mandat est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois. 7. Le forum consultatif tient des réunions régulières au moins deux fois par an. Il peut inviter des experts et d’autres parties prenantes à ses réunions. 8. Le forum consultatif peut préparer des avis, des recommandations et des contributions écrites à la demande du Comité IA ou de la Commission. 9. Le forum consultatif peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques liées aux objectifs du présent règlement. 10. Le forum consultatif prépare un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est rendu public.
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Article 68 Groupe scientifique d’experts indépendants 1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des dispositions relatives à la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe scientifique») destiné à soutenir les activités de contrôle de l’application du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. 2. Le groupe scientifique est composé d’experts sélectionnés par la Commission en fonction de leur expertise à la pointe des connaissances scientifiques ou techniques dans le domaine de l’IA, nécessaire pour s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 3, et est en mesure de démontrer qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) disposer d’une expertise et d’une compétence particulières ainsi que d’une expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’IA; b) être indépendant vis-à-vis de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général; c) être capable de mener des activités avec diligence, précision et objectivité. La Commission, en consultation avec le Comité IA, détermine le nombre d’experts au sein du groupe scientifique en fonction des besoins et veille à une représentation équitable entre les hommes et les femmes ainsi que sur le plan géographique. 3. Le groupe scientifique conseille et soutient le Bureau de l’IA, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes: a) soutenir la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement en ce qui concerne les modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier: i) en alertant le Bureau de l’IA au sujet d’éventuels risques systémiques posés au niveau de l’Union par des modèles d’IA à usage général, conformément à l’article 90; ii) en contribuant à la mise au point d’outils et de méthodologies destinés à évaluer les capacités des modèles et systèmes d’IA à usage général, y compris au moyen de critères de référence; iii) en fournissant des conseils quant à la classification des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique; iv) en fournissant des conseils quant à la classification de différents modèles et systèmes d’IA à usage général; v) en contribuant à la mise au point d’outils et de modèles; b) soutenir, à leur demande, les autorités de surveillance du marché dans leur travail; c) soutenir les activités transfrontières de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11, sans préjudice des pouvoirs des autorités de surveillance du marché; d) soutenir le Bureau de l’IA dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union prévue à l’article 81. 4. Les experts du groupe scientifique s’acquittent de leurs tâches avec impartialité et objectivité, et garantissent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exercice de leurs tâches et activités. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Chaque expert établit une déclaration d’intérêts qui est rendue publique. Le Bureau de l’IA met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels. 5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comprend des dispositions sur les conditions, les procédures et les modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres d’émettre des alertes et de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution des tâches du groupe scientifique.
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Article 69 Accès des États membres au groupe scientifique 1. Les États membres peuvent faire appel à des experts du groupe scientifique pour soutenir leurs activités de contrôle de l’application du présent règlement. 2. Les États membres peuvent être tenus de payer des honoraires pour les conseils et le soutien fournis par les experts à un taux équivalent aux rémunérations applicables à la Commission en vertu de l'acte d'exécution visé à l'article 68, paragraphe 1. 3. La Commission facilite l’accès en temps utile des États membres aux experts, en fonction des besoins, et veille à ce que la combinaison des activités de soutien menées par les structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA conformément à l’article 84 et par les experts au titre du présent article soit organisée de manière efficace et apporte la meilleure valeur ajoutée possible.
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Article 70 Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques 1. Chaque État membre établit ou désigne en tant qu’autorités nationales compétentes au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l’objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Pour autant que ces principes soient respectés, les activités et tâches précitées peuvent être exécutées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l’État membre. 2. Les États membres communiquent à la Commission les autorités notifiantes et les autorités de surveillance du marché désignées et les tâches incombant à ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure y afférente. Les États membres rendent publiques des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par voie électronique, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché pour faire office de point de contact unique pour le présent règlement et communiquent à la Commission l’identité du point de contact unique. La Commission publie une liste des points de contact uniques. 3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, ainsi que d’infrastructures pour mener à bien efficacement les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’IA, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. Chaque année, les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour les exigences portant sur les compétences et les ressources visées au présent paragraphe. 4. Les autorités nationales compétentes prennent des mesures appropriées pour garantir un niveau adapté de cybersécurité. 5. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78. 6. Au plus tard le 2 août 2025, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Comité IA pour discussion et recommandations éventuelles. 7. La Commission facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes. 8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les jeunes pousses, et aux petites entreprises à moyenne capitalisation, en tenant compte des orientations et conseils du Comité IA et de la Commission, selon le cas. Chaque fois que les autorités nationales compétentes envisagent de fournir des orientations et des conseils concernant un système d'IA dans des domaines relevant d'autres actes législatifs de l'Union, les autorités compétentes nationales en vertu de ces actes législatifs de l'Union sont consultées, le cas échéant. 9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance.
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0ad2aca06266fc8af40755b38984543297f280e8d08808018440e11d456a8779, body digest248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/070071 Article 71
Article 71 Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III 1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60 et les systèmes d’IA qui ne sont pas considérés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 49. Lorsqu’elle définit les spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts compétents et, lorsqu’elle les met à jour, elle consulte le Comité IA. 2. Les données énumérées à l’annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l’UE par le fournisseur ou, le cas échéant, par le mandataire. 3. Les données énumérées à la section C de l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par le déployeur qui est ou agit pour le compte d’une autorité, d’une agence ou d’un organisme public, conformément à l’article 49, paragraphes 3 et 4. 4. À l’exception de la section visée à l’article 49, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l’UE enregistrées conformément à l’article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d’une manière conviviale. Ces informations devraient être consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l’article 60 ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, sauf si le fournisseur ou fournisseur potentiel a donné son consentement pour que ces informations soient également accessibles au public. 5. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas. 6. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs un soutien technique et administratif approprié. La base de données de l’UE est conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
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Article 72 Surveillance après commercialisation par les fournisseurs et plan de surveillance après commercialisation pour les systèmes d’IA à haut risque 1. Les fournisseurs établissent et documentent un système de surveillance après commercialisation d’une manière qui soit proportionnée à la nature des technologies d’IA et des risques du système d’IA à haut risque. 2. Le système de surveillance après commercialisation collecte, documente et analyse, de manière active et systématique, les données pertinentes qui peuvent être fournies par les déployeurs ou qui peuvent être collectées via d’autres sources sur les performances des systèmes d’IA à haut risque tout au long de leur cycle de vie, et qui permettent au fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA respectent en permanence les exigences énoncées au chapitre III, section 2. Le cas échéant, la surveillance après commercialisation comprend une analyse de l’interaction avec d’autres systèmes d’IA. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs qui sont des autorités répressives. 3. Le système de surveillance après commercialisation repose sur un plan de surveillance après commercialisation. Le plan de surveillance après commercialisation fait partie de la documentation technique visée à l'annexe IV. La Commission, en tenant le plus grand compte de l'avis du Comité IA, adopte des orientations, y compris un modèle, sur le plan de surveillance après commercialisation au plus tard le 2 septembre 2027. 4. Pour les systèmes d’IA à haut risque relevant de la législation d’harmonisation de l’Union énumérés à la section A de l’annexe I, lorsqu’un système et un plan de surveillance après commercialisation sont déjà établis en vertu de ces actes, afin d’assurer la cohérence, d’éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges supplémentaires, les fournisseurs ont le choix d’intégrer, le cas échéant, les éléments nécessaires décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 en utilisant le modèle visé au paragraphe 3 dans les systèmes et plans existants au titre desdits actes, pour autant que cela donne lieu à un niveau de protection équivalent. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5, mis sur le marché ou mis en service par des établissements financiers qui sont soumis à des exigences en vertu de la législation de l’Union sur les services financiers concernant leur gouvernance, leurs dispositifs ou leurs processus internes.
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Article 73 Signalement d’incidents graves 1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque mis sur le marché de l’Union signalent tout incident grave aux autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels cet incident s’est produit. 2. Le signalement visé au paragraphe 1 est effectué immédiatement après que le fournisseur a établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système d’IA et l’incident grave et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours après que le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur a eu connaissance de l’incident grave. Le délai pour le signalement visé au premier alinéa tient compte de l’ampleur de l’incident grave. 3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, en cas d’infraction de grande ampleur ou d’incident grave au sens de l’article 3, point 49), b), le signalement visé au paragraphe 1 du présent article est effectué immédiatement, et au plus tard deux jours après que le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur a eu connaissance de cet incident. 4. Nonobstant le paragraphe 2, en cas de décès d’une personne, le signalement est effectué immédiatement après que le fournisseur ou le déployeur a établi un lien de causalité entre le système d’IA à haut risque et l’incident grave ou dès qu’il soupçonne un tel lien, mais au plus tard 10 jours après la date à laquelle le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur a eu connaissance de l’incident grave. 5. Si cela est nécessaire pour assurer un signalement en temps utile, le fournisseur ou, le cas échéant, le déployeur peut soumettre un signalement initial incomplet, suivi d’un signalement complet. 6. À la suite du signalement d’un incident grave en application du paragraphe 1, le fournisseur mène sans tarder les investigations nécessaires liées à l’incident grave et au système d’IA concerné. Ces investigations comprennent notamment une évaluation des risques résultant de l’incident, ainsi que des mesures correctives. Le fournisseur coopère avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec l’organisme notifié concerné, au cours des investigations visées au premier alinéa, et ne mène aucune investigation nécessitant de modifier le système d’IA concerné d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur toute évaluation ultérieure des causes de l’incident, avant d’informer les autorités compétentes de telles mesures. 7. Dès réception d’une notification relative à un incident grave visé à l’article 3, point 49) c), l’autorité de surveillance du marché compétente informe les autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 77, paragraphe 1. La Commission élabore des orientations spécifiques pour faciliter le respect des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces orientations sont publiées au plus tard le 2 août 2025, et font l’objet d’une évaluation régulière. 8. L’autorité de surveillance du marché prend les mesures qui s’imposent, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la notification visée au paragraphe 1 du présent article, et suit les procédures de notification prévues par ledit règlement. 9. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III qui sont mis sur le marché ou mis en service par des fournisseurs qui sont soumis à des instruments législatifs de l’Union établissant des obligations de signalement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, la notification des incidents graves est limitée à ceux visés à l’article 3, point 49) c). 10. Pour les systèmes d’IA à haut risque qui sont des composants de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-mêmes des dispositifs, relevant des règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746, la notification des incidents graves est limitée à ceux qui sont visés à l’article 3, point 49) c), du présent règlement, et est adressée à l’autorité nationale compétente choisie à cette fin par les États membres dans lesquels l’incident s’est produit. 11. Les autorités nationales compétentes notifient immédiatement à la Commission tout incident grave, qu’elles aient ou non pris des mesures à cet égard, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
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Article 74 Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA sur le marché de l’Union 1. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA relevant du présent règlement. Aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement: a) toute référence à un opérateur économique en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les opérateurs identifiés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement; b) toute référence à un produit en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les systèmes d’IA relevant du champ d’application du présent règlement. 2. Dans le cadre des obligations d’information qui leur incombent en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché communiquent chaque année à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de l’Union relatif aux règles de concurrence. Elles font également rapport chaque année à la Commission sur les recours aux pratiques interdites intervenus au cours de l’année concernée et sur les mesures prises. 3. Pour les systèmes d’IA à haut risque liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à la section A de l’annexe I, l’autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l’autorité responsable des activités de surveillance du marché désignée en vertu de ces actes juridiques. Par dérogation au premier alinéa, et dans des circonstances appropriées, les États membres peuvent désigner une autre autorité compétente pour faire office d’autorité de surveillance du marché, à condition d’assurer la coordination avec les autorités sectorielles de surveillance du marché compétentes chargées du contrôle de l’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I. 4. Les procédures visées aux articles 79 à 83 du présent règlement ne s’appliquent pas aux systèmes d’IA liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure la section A de l’annexe I, lorsque ces actes juridiques prévoient déjà des procédures assurant un niveau de protection équivalent et ayant le même objectif. En pareils cas, ce sont les procédures sectorielles pertinentes qui s’appliquent. 5. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, afin d’assurer le contrôle effectif de l’application du présent règlement, les autorités de surveillance du marché peuvent exercer les pouvoirs visés à l’article 14, paragraphe 4, points d) et j), dudit règlement à distance, le cas échéant. 6. Pour les systèmes d’IA à haut risque mis sur le marché, mis en service ou utilisés par des établissements financiers régis par la législation de l’Union sur les services financiers, l’autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l’autorité nationale responsable de la surveillance financière de ces établissements en vertu de cette législation dans la mesure où la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du système d’IA est directement liée à la fourniture de ces services financiers. 7. Par dérogation au paragraphe 6, dans des circonstances appropriées, et pour autant que la coordination soit assurée, l’État membre peut désigner une autre autorité compétente comme autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Les autorités nationales de surveillance du marché surveillant les établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013, devraient communiquer sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne définies dans ledit règlement. 8. Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, du présent règlement, dans la mesure où ils sont utilisés à des fins répressives, de gestion des frontières et de justice et démocratie, et pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, points 6, 7 et 8, du présent règlement, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement soit les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive (UE) 2016/680, soit toute autre autorité désignée en application des mêmes conditions énoncées aux articles 41 à 44 de la directive (UE) 2016/680. Les activités de surveillance du marché ne portent en aucune manière atteinte à l’indépendance des autorités judiciaires ni n’interfèrent d’une autre manière avec leurs activités lorsque ces autorités agissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. 9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données est leur autorité de surveillance du marché, sauf en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. 10. Les États membres facilitent la coordination entre les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement et les autres autorités ou organismes nationaux compétents pour surveiller l’application de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou dans d’autres législations de l’Union, qui sont susceptibles d’être pertinents pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III. 11. Les autorités de surveillance du marché et la Commission sont en mesure de proposer des activités conjointes, y compris des enquêtes conjointes, à mener soit par les autorités de surveillance du marché, soit par les autorités de surveillance du marché conjointement avec la Commission, qui ont pour objectif de promouvoir le respect de la législation, de déceler la non-conformité, de sensibiliser ou de fournir des orientations au regard du présent règlement en ce qui concerne des catégories spécifiques de systèmes d’IA à haut risque qui sont identifiés comme présentant un risque grave dans deux États membres ou plus conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA fournit une aide à la coordination des enquêtes conjointes. 12. Sans préjudice des pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2019/1020, et lorsque cela est pertinent et limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les fournisseurs accordent aux autorités de surveillance du marché un accès complet à la documentation ainsi qu’aux jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés pour le développement des systèmes d’IA à haut risque, y compris, lorsque cela est approprié et sous réserve de garanties de sécurité, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’application (API) ou d’autres moyens et outils techniques pertinents permettant un accès à distance. 13. Les autorités de surveillance du marché se voient accorder l’accès au code source du système d’IA à haut risque sur demande motivée et uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) l’accès au code source est nécessaire pour évaluer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2; et b) les procédures d’essai ou d’audit et les vérifications fondées sur les données et la documentation communiquées par le fournisseur ont été entièrement accomplies ou se sont révélées insuffisantes. 14. Toute information ou documentation obtenue par les autorités de surveillance du marché est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
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b72637c00333a5534fbb35d54f3cee483df83a317414580796d7df92f3ab8140, body digest248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/074
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