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- Entry into force: 2024-07-18 (the publisher's qualifier, word for word:
DATPUB +20 V ART 80) - Deadline: 2028-07-19 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 75.4) - Deadline: 2029-07-18 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 72.2) - Deadline: 2030-07-19 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 75.2)
Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.
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32024R1781, fra, the original wording of 2024-06-13 (the act's date in the publisher's Formex package)
This wording answers the dates from 2024-06-13 to the day before 2024-06-28, the date of the next wording.
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Contents
Page 3 of 3: Article 74 to Article 80.
074 Article 74
Article 74 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant: a) la nature, la gravité et la durée de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable; d) les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer; e) les dommages environnementaux que la violation engendre; f) toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés; g) le caractère répétitif ou singulier de la violation; h) tout autre élément aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce. 3. Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement: a) des amendes; b) l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics.
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Article 75 Suivi et évaluation 1. Parmi les documents préparatoires pertinents pour la mise à jour du programme de travail conformément à l’article 18, paragraphe 3, la Commission établit un rapport sur les exigences en matière d’écoconception en vue de suivre l’amélioration de la durabilité environnementale et de la circularité des produits couverts par le présent règlement. 2. Au plus tard le 19 juillet 2030, et tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne le secteur du réemploi et du reconditionnement, les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), les obligations visées au chapitre VI, notamment les exemptions pour les petites et microentreprises, et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité d’inclure l’adaptation automatique des exigences d’écoconception pour les produits mis sur le marché, sur la base de l’amélioration des performances des produits. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public. 3. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration des rapports visés aux paragraphes 1 et 2. 4. Au plus tard le 19 juillet 2028, la Commission évalue les avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public. 5. Le cas échéant, la Commission assortit les rapports visés aux paragraphes 2 et 4 d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
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Article 76 Voies de recours des consommateurs En cas de non-conformité d’un produit avec les exigences en matière d’écoconception fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les opérateurs économiques suivants sont responsables des dommages subis par le consommateur: a) le fabricant; ou, b) si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, et sans préjudice de sa propre responsabilité, l’importateur ou le mandataire du fabricant; ou, c) si l’importateur n’est pas établi dans l’Union ou s’il n’y a pas de mandataire du fabricant, le prestataire de services d’exécution des commandes. La responsabilité de ces opérateurs économiques pour les dommages causés est sans préjudice de l’application d’autres voies de recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
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Article 77 Modification de la directive (UE) 2020/1828 Le point 27 de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 est remplacé par le texte suivant: «27 Règlement (UE) 2024/1726 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1726, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1726/oj).».
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Article 78 Modification du règlement (UE) 2023/1542 À l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542, le paragraphe suivant est ajouté: «10. L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché ou la met en service charge l’identifiant unique dans le registre visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1726 du Parlement européen et du Conseil.
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Article 79 Abrogation et dispositions transitoires 1. La directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024, à l’exception: a) des articles 1er et 2, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11, 14, 15, 18 et 19 et des annexes I, II, IV, V et VII de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024 qui continuent de s’appliquer au lieu des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 et 20 et des annexes I, II, III et IV du présent règlement: i) jusqu’au 31 décembre 2026, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie; ii) jusqu’au 31 décembre 2030, en ce qui concerne les produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution; b) de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, des articles 4, 5 et 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 14 et 20 et des annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024, qui continuent de s’appliquer aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes, au lieu des articles 1er, 2, 27 et 29, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 2, des articles 44, 45 et 46 et de l’article 74 et des annexes IV et V du présent règlement. Le point b) du présent paragraphe s’applique dès que la Commission a adopté des mesures d’exécution en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE pour les produits visés au point a), i) et ii). 2. Les articles 3 et 40 et 66 à 71 du présent règlement s’appliquent aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE. 3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII. 4. Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’inspection, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier de ces produits, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.
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Article 80 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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