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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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004 Article 4

Quoted from 32024R1781, fra, the consolidated wording of 2024-06-28 (the publisher's consolidation date).

Article 4 Pouvoir d’adopter des actes délégués 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. 2. L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné. 3. L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits. 4. Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt. 5. Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement. Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée. Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques. 6. Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes: a) si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché: i) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées; ii) les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné; iii) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3; iv) les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38; b) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1; c) si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception: i) les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2; ii) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4; iii) les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2; d) afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47. 7. Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.

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CELEX : 02024R1781-20240628

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Empreinte du texte (SHA-256) : 6706b2e32007dab4b6a581da8d532d41c0e062428edd5f23c5d43aab8b202848

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2024-07-18 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 80)
  • Deadline: 2028-07-19 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 75.4)
  • Deadline: 2029-07-18 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 72.2)
  • Deadline: 2030-07-19 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 75.2)

Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32024R1781, fra, the consolidated wording of 2024-06-28 (the publisher's consolidation date)

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80 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 26
  2. Page 2: Article 27 to Article 73
  3. Page 3: Article 74 to Article 80

Page 1 of 3: Article premier to Article 26.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur. Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits. 2. Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas: a) aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002; b) aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002; c) aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE; d) aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6; e) aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants; f) aux produits d’origine humaine; g) aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future; h) aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.

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  2. 002 Article 2

    Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service; 2) «composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit; 3) «produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals; 4) «produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation; 5) «groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire; 6) «écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit; 7) «exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental; 8) «exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif; 9) «exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2; 10) «chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client; 11) «chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage; 12) «cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie; 13) «fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit; 14) «incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie; 15) «classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits; 16) «remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit; 17) «amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit; 18) «reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché; 19) «entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné; 20) «réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné; 21) «obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale; 22) «durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation; 23) «fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée; 24) «empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union; 25) «empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique; 26) «empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale; 27) «substance préoccupante»: une substance qui: a) remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement; b) est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes: i) cancérogénicité, catégories 1 et 2; ii) mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2; iii) toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2; iv) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2; v) perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2; vi) propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles; vii) propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables; viii) sensibilisant respiratoire de catégorie 1; ix) sensibilisant cutané de catégorie 1; x) danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4; xi) dangereux pour la couche d’ozone; xii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2; xiii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2; c) est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021; ou d) a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente; 28) «passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III; 29) «support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif; 30) «identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit; 31) «identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un acteur intervenant dans la chaîne de valeur d’un produit; 32) «prestataire de services de passeport numérique de produit»: une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce produit afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union; 33) «identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit; 34) «destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage; 35) «client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 36) «produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs; 37) «produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel; 38) «mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou un code de conduite, adopté par des opérateurs économiques de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter; 39) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 40) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 41) «mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu; 42) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 43) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; 44) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers; 45) «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 46) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes; 47) «opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans le reconditionnement, la réparation, l’entretien ou la réaffectation d’un produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un reconditionneur, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et d’essai ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements; 48) «réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services professionnels de réparation ou d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment; 49) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service; 50) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 51) «évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées; 52) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 53) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX; 54) «fournisseur d’une place de marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; 55) «revendeur»: un distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, et qui peut être toute personne physique ou morale qui met un produit en service dans le cadre d’une activité commerciale; 56) «vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit; 57) «produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 71, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence; 58) «produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats. Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant respectivement à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission s’appliquent. Les définitions des termes «substances» et «mélange» figurant respectivement à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent. Les définitions des termes «accréditation» et «organisme national d’accréditation» figurant respectivement à l’article 2, points 10) et 11), du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent. Les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «réemploi», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 13), 15), 16) et 17), de la directive 2008/98/CE s’appliquent. La définition de «norme harmonisée» figurant à l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique. Les définitions de «pouvoirs adjudicateurs» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et d’«entités adjudicatrices» figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE s’appliquent. Les «marchés publics» visent les marchés couverts par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. La définition de «traitement» figurant à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil s’applique. La définition de «consommateur» figurant à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771 s’applique. Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «interface en ligne», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel», «retrait», «autorités douanières» et «mise en libre pratique» figurant respectivement à l’article 3, points 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) et 25), du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.

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  3. 003 Article 3

    Article 3 Libre circulation 1. Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 2. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués. 3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive. 4. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres. 5. Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

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  4. 004 Article 4

    Article 4 Pouvoir d’adopter des actes délégués 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. 2. L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné. 3. L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits. 4. Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt. 5. Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement. Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée. Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques. 6. Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes: a) si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché: i) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées; ii) les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné; iii) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3; iv) les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38; b) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1; c) si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception: i) les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2; ii) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4; iii) les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2; d) afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47. 7. Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.

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  5. 005 Article 5

    Article 5 Exigences en matière d’écoconception 1. Afin de remédier aux incidences sur l’environnement, et sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, les exigences en matière d’écoconception figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 sont de nature à améliorer les aspects suivants des produits (ci-après dénommés «aspects des produits») lorsque ces aspects sont pertinents pour le groupe de produits concerné: a) la durabilité; b) la fiabilité; c) la possibilité de réemploi; d) la possibilité d’amélioration; e) la réparabilité; f) la possibilité d’entretien et de reconditionnement; g) la présence de substances préoccupantes; h) la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique; i) la consommation d’eau et son utilisation efficace; j) la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources; k) le contenu recyclé; l) la possibilité de remanufacturage; m) la recyclabilité; n) la possibilité de valorisation des matériaux; o) les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale; p) la production prévue de déchets. 2. Les exigences en matière d’écoconception garantissent, le cas échéant, sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles. 3. La Commission sélectionne ou élabore des outils ou des méthodologies nécessaires à la fixation des exigences en matière d’écoconception. 4. Des exigences en matière d’écoconception sont fixées pour un groupe de produits spécifiques. Elles peuvent être différenciées pour tout produit spécifique appartenant à un groupe de produits spécifiques. 5. Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits. 6. La Commission peut également fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits ou les aspects des produits qui n’ont pas été inclus dans le programme de travail visé à l’article 18. 7. Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent une ou plusieurs similitudes permettant d’améliorer effectivement un aspect des produits sur la base d’exigences communes en matière d’information ou de performance, des exigences horizontales en matière d’écoconception peuvent être établies pour ces groupes de produits (ci-après dénommées «exigences horizontales en matière d’écoconception»). Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de fixer des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission tient également compte des effets positifs de ces exigences en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier la capacité de couvrir un large éventail de groupes de produits dans le même acte délégué. La Commission peut compléter les exigences horizontales en matière d’écoconception en fixant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier. 8. Une exigence en matière d’écoconception peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation qui figure dans la liste contenue dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 21, paragraphe 3, dans le cas où ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur les aspects des produits couverts par ladite exigence en matière d’écoconception. 9. Les exigences en matière d’écoconception comprennent, le cas échéant, afin d’améliorer les aspects spécifiques des produits, une des exigences suivantes ou les deux: a) les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6; b) les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7. 10. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union et elle: a) tient compte: i) des priorités de l’Union relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris une économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union; ii) du droit pertinent de l’Union, y compris la mesure dans laquelle il traite les aspects concernés des produits; iii) des accords internationaux pertinents; iv) des mesures d’autoréglementation; v) du droit national pertinent en matière d’environnement; vi) des normes européennes et internationales pertinentes; b) réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, le cas échéant, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement de l’Union. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant certains aspects des produits n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant à l’analyse d’impact, la Commission: i) indique la méthodologie utilisée; ii) veille à ce que tous les aspects des produits soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits soit proportionnée à leur importance pour le produit concerné; iii) veille à ce que les interdépendances entre les différents aspects des produits soient analysées; iv) présente les changements attendus en termes d’incidences sur l’environnement, y compris quantifiés en tant qu’empreinte carbone et empreinte environnementale, dans la mesure du possible; v) analyse la disponibilité de matières premières pour le secteur du reconditionnement, le cas échéant; vi) analyse toutes les incidences pertinentes sur la santé humaine; vii) prend en considération le niveau minimal de performance nécessaire pour qu’un produit ou groupe de produits atteigne à l’avenir les priorités de l’Union énumérées au point a), i). c) prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux dispositions du droit de l’Union ou aux instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) no 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE; d) prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles; e) tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 19 et par le groupe d’experts des États membres prévu à l’article 20. 11. Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants: a) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur; b) il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes; c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits; d) il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des opérateurs économiques et des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les PME, et en particulier les microentreprises; e) aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur; f) aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment aux PME, et en particulier aux microentreprises. 12. Les exigences en matière d’écoconception sont vérifiables. La Commission détermine les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris des contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique. 13. La Commission publie les études et analyses pertinentes, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 10, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception. 14. Pour chaque groupe de produits concerné par les exigences en matière d’écoconception, la Commission détermine, le cas échéant, les substances qui relèvent de la définition de l’article 2, point 27) d), en tenant compte, au minimum, des considérations suivantes: a) si, sur la base des technologies standard, les substances rendent le processus de réemploi ou de recyclage plus compliqué, plus coûteux, plus dommageable pour l’environnement ou plus exigeant en termes d’énergie ou de ressources; b) si les substances altèrent les propriétés ou fonctionnalités techniques, l’utilité ou la valeur du matériau recyclé venant du produit ou des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclé; c) si les substances ont une incidence négative sur les propriétés esthétiques ou olfactives du matériau recyclé.

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  6. 006 Article 6

    Article 6 Exigences en matière de performance 1. Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 2. Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux: a) des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres; b) des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit. 3. Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits. Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement. 4. Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.

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  7. 007 Article 7

    Article 7 Exigences en matière d’information 1. Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux produits, telles qu’établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 2. Les exigences en matière d’information: a) comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5; b) le cas échéant, imposent également que les produits soient accompagnés: i) d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale; ii) d’informations destinées aux clients et aux autres acteurs leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit, de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, comment installer des systèmes d’exploitation tiers le cas échéant, ainsi que comment procéder à la collecte en vue du reconditionnement ou du remanufacturage et comment retourner ou traiter le produit à la fin de sa vie; iii) d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie; iv) d’autres informations susceptibles d’influencer les choix de produits durables pour les clients et la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin de faciliter une utilisation appropriée, des opérations de maintien de la valeur et un traitement correct en fin de vie; c) sont claires, facilement compréhensibles et adaptées aux caractéristiques particulières des groupes de produits concernés et aux destinataires auxquels sont destinées les informations. Une exigence en matière d’information peut être établie pour un paramètre de produit spécifique, qu’une exigence en matière de performance soit ou non définie pour ce paramètre de produit spécifique. Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas. 3. Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne concernent pas l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement. 4. Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b), i), la Commission détermine, le cas échéant eu égard à la spécificité du groupe de produits, des classes de performance. La Commission peut déterminer les classes de performance sur la base de paramètres uniques ou de notes agrégées. Ces classes de performance peuvent être exprimées en termes absolus ou sous toute autre forme permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants. Ces classes de performance correspondent à des améliorations significatives des niveaux de performance. Lorsque les classes de performance sont fondées sur des paramètres pour lesquels des exigences en matière de performance sont définies, la classe la plus basse correspond à la performance minimale requise au moment où les classes de performance commencent à s’appliquer. 5. Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants: a) le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit, comme suit: i) le nom dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ou une autre dénomination internationale lorsque le nom de l’UICPA n’est pas disponible; ii) les autres noms, y compris le nom usuel, la marque commerciale, l’abréviation; iii) le numéro Communauté européenne (CE), tel qu’indiqué dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS), la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) ou la liste des substances qui ne figurent plus sur la liste des polymères (No Longer Polymer — NLP) ou le numéro attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), s’il est disponible et approprié; iv) le nom et le numéro du Chemical Abstract Service (CAS), s’il est disponible; b) l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit; c) la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange; d) les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit; e) les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie. La Commission peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes. 6. Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, le cas échéant, elle: a) fixe les dates d’application de ces exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, en différenciant les substances préoccupantes le cas échéant; b) prévoit des dérogations dûment justifiées aux exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, pour les substances préoccupantes ou des éléments d’information sur la base de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes, de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ou dans d’autres cas dûment justifiés; les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à % masse pour masse; et c) assure la cohérence avec les exigences existantes en matière d’information en vertu du droit de l’Union et réduit au minimum la charge administrative, y compris au moyen de solutions techniques appropriées. 7. Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition. Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées et sont fournies, le cas échéant, selon une ou plusieurs des modalités suivantes: a) sur le produit lui-même; b) sur l’emballage du produit; c) sur une étiquette telle que prévue à l’article 16; d) dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit; e) sur un site internet en accès libre ou dans une application en accès libre. Les informations permettant le traçage des substances préoccupantes conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. 8. Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre sur le marché duquel le produit doit être mis à disposition ou dans lequel il doit être mis en service.

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  8. 008 Article 8

    Article 8 Contenu de l’acte délégué Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent au moins les éléments suivants: a) la définition du ou des groupes de produits couverts, y compris la liste des codes de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et les descriptions des produits; b) les exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits couverts; c) le cas échéant, les paramètres des produits visés à l’annexe I pour lesquels la Commission déclare qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire, conformément à l’article 4; d) les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 39, paragraphe 1; e) le cas échéant, les exigences relatives à l’utilisation d’outils numériques conformément à l’article 39, paragraphe 2; f) le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées ou des parties ce celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou les spécifications communes à utiliser; g) le format, la manière et l’ordre dans lesquels les informations nécessaires à la vérification de la conformité doivent être mises à disposition; h) le module d’évaluation de la conformité à utiliser conformément à l’article 4, paragraphe 5; lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de ce module; i) les exigences en matière d’information que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique nécessaires pour vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception; j) le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information au titre des articles 36 et 37; k) la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent les mesures nationales en vigueur sur leur territoire à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; l) la date du réexamen de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: i) les caractéristiques du groupe de produits et de son marché; ii) la nécessité d’adapter les exigences pour rendre les produits plus durables; iii) les objectifs stratégiques de l’Union; iv) les progrès techniques; et v) la disponibilité des méthodes.

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  9. 009 Article 9

    Article 9 Passeport numérique de produit 1. Les exigences en matière d’information prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 et des articles 10 et 11. Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour. 2. Les exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants: a) les données à faire figurer dans le passeport numérique de produit en application de l’annexe III; b) un ou plusieurs supports de données à utiliser; c) la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement; d) la question de savoir si le passeport de produit doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article, et la définition de ces niveaux; e) la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance; f) les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès; g) les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour; h) les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données; i) la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier. 3. Les exigences mentionnées au paragraphe 2: a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément; b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur. 4. Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport numérique de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence d’avoir un passeport numérique de produit lorsque: a) les spécifications techniques du passeport numérique de produit ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les exigences essentielles figurant aux articles 10 et 11; ou b) d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).

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  10. 010 Article 10

    Article 10 Exigences générales applicables au passeport numérique de produit 1. Un passeport numérique de produit remplit les conditions essentielles suivantes: a) il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant; b) le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4; c) le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à une ou plusieurs des normes visées au deuxième alinéa de l’annexe III, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne; d) toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs, conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11; e) les données à caractère personnel relatives aux clients ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans leur consentement explicite, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679; f) les données figurant dans le passeport numérique de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; g) l’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11, ainsi qu’aux droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits tels qu’énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour modifier l’annexe III, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant les normes ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles les supports de données, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article. 2. Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion de données spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces données peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4. 3. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché: a) fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit; b) fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens. 4. Lorsqu’il met le produit sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.

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  11. 011 Article 11

    Article 11 Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes: a) les passeports numériques de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports numériques de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données; b) les clients, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4; c) le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit; d) lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un produit qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux; e) le passeport numérique de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique responsable de la création du passeport numérique de produit; f) les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour des données dans le passeport numérique de produit sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; g) l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties; h) la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude. Si le passeport numérique de produit est conservé en vertu du premier alinéa, point c), ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent article en établissant les exigences que les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent respecter afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, un système de certification visant à vérifier le respect de ces exigences, et en définissant les exigences auxquelles ces prestataires de services doivent se conformer lorsqu’ils fournissent des services de passeport numérique de produit. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

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  12. 012 Article 12

    Article 12 Identifiants uniques 1. Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation. Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur». 3. Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation. Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation». 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués: a) établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et b) établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données. 5. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent: a) les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; b) le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; c) les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale; d) les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données; e) les règles relatives à la gestion des données. 6. Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission: a) s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches; b) tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes; c) veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.

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  13. 013 Article 13

    Article 13 Registre des passeports numériques de produit 1. Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques. Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit. Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil. La Commission gère ce registre et veille à ce que les données stockées dans le registre soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 2. La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, toute autre donnée qui, en plus d’être indiquée dans le passeport numérique de produit, est stockée dans le registre, en tenant compte au moins des critères suivants: a) la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit; b) la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers; c) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités douanières. 3. En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. 4. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service charge dans le registre les données visées aux paragraphes 1 et 2. 5. Lorsque l’opérateur économique charge les données visées aux paragraphes 1 et 2 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un produit spécifique conformément au paragraphe 4. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union. La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3. 6. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

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  14. 014 Article 14

    Article 14 Portail internet pour les données figurant dans le passeport numérique de produit La Commission met en place et gère un portail internet accessible au public permettant aux parties prenantes de rechercher et de comparer les données figurant dans les passeports numériques de produit. Le portail internet est conçu de manière à garantir que les parties prenantes peuvent rechercher et comparer les données d’une façon cohérente avec leurs droits d’accès respectifs précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

    Text digest dc6afb2c2bfc772a11a98e93891485a2491226d9c40f5f3ca5faf2411e7bc3e2, body digest 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit 1. Toute personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit visé à l’article 13, paragraphe 5. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique dès que le registre est opérationnel. 2. Les autorités douanières ne peuvent mettre un produit en libre pratique qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre. Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion visée au paragraphe 3. Il s’applique à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle. La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union. 3. La Commission assure l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), afin de permettre l’échange automatisé d’informations avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399. Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 5. 4. La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par le droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013. 5. Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 et du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, et de toute autre disposition du droit de l’Union.

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  16. 016 Article 16

    Article 16 Étiquetage 1. Lorsque, conformément aux exigences en matière d’information, des informations doivent figurer sur une étiquette en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c), les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent ce qui suit: a) le contenu de l’étiquette; b) la présentation de l’étiquette, garantissant la visibilité et la lisibilité; c) la manière dont l’étiquette doit être affichée à l’intention des clients, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 32 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés; d) le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes. 2. Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants. 3. En ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont soumis à l’étiquetage énergétique établi en vertu du règlement (UE) 2017/1369, lorsque les informations sur un paramètre de produit pertinent, y compris sur les classes de performance visées à l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement, ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquette énergétique et, pour autant que ces informations soient considérées plus pertinentes et complètes que les informations mentionnées sur l’étiquette énergétique, la Commission, après avoir évalué le risque de confusion pour les clients, la charge administrative pour les opérateurs économiques et la meilleure manière de communiquer ces informations particulières, peut, le cas échéant, exiger l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement plutôt que d’une étiquette énergétique établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369. 4. Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1, la Commission exige, s’il y a lieu, que l’étiquette comporte des supports de données ou d’autres moyens permettant aux clients de consulter des informations supplémentaires sur le produit, y compris des moyens permettant l’accès au passeport numérique de produit. 5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

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  17. 017 Article 17

    Article 17 Étiquettes trompeuses Les produits qui portent ou sont accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion en imitant les étiquettes prévues à l’article 16 ou les produits qui sont accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion par rapport aux étiquettes prévues audit article ne sont pas mis sur le marché ou mis en service.

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  18. 018 Article 18

    Article 18 Définition des priorités et planification 1. Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits devant être soumis à des exigences en matière d’écoconception, la Commission analyse la contribution potentielle de ces produits à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique, en tenant compte des critères suivants: a) la mesure dans laquelle les aspects des produits peuvent être améliorés sans entraîner de coûts disproportionnés, compte tenu notamment: i) de l’absence de disposition dans le droit de l’Union ou de lacunes dans celui-ci, ou de l’inefficacité des forces du marché ou des mesures d’autoréglementation pour répondre de façon adéquate à l’objectif poursuivi; et ii) des différences de performance entre les produits disponibles sur le marché qui ont une fonctionnalité équivalente en ce qui concerne les aspects des produits; b) le volume des ventes et des échanges relatifs à ces produits dans l’Union; c) la répartition d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des incidences climatiques et environnementales, de la consommation d’énergie, de l’utilisation des ressources et de la production de déchets en lien avec ces produits; d) le besoin de réexaminer et d’adapter régulièrement les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 au regard de l’évolution des technologies et du marché. La Commission s’efforce également d’évaluer la contribution potentielle de ces produits au fonctionnement du marché intérieur et à la résilience économique de l’Union. 2. Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des aspects devant être soumis à des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission prend en considération les avantages de la couverture d’un large éventail de produits et de groupes de produits dans le même acte délégué en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement. 3. La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents (ci-après dénommé «programme de travail»). Le programme de travail dresse la liste des groupes de produits qui doivent être prioritaires pour l’établissement d’exigences en matière d’écoconception, et donne une estimation des délais pour leur établissement. Cette liste inclut les aspects des produits, et les groupes de produits qui doivent être considérés comme prioritaires pour l’établissement d’exigences horizontales en matière d’écoconception, ainsi que les produits de consommation invendus, le cas échéant, pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée, sur la base des informations consolidées fournies en vertu de l’article 26 et tout autre élément de preuve disponible. La Commission envisage en particulier d’inclure les équipements électriques et électroniques lorsqu’elle identifie pour la première fois les produits, le cas échéant, pour lesquels elle envisagera d’introduire une interdiction de destruction par les opérateurs économiques. Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans, et est régulièrement mis à jour. Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail, la Commission tient compte des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2. 4. La Commission présente au Parlement européen un projet de programme de travail avant son adoption. 5. Dans le premier programme de travail, à adopter au plus tard le 19 avril 2025, la Commission donne la priorité aux groupes de produits suivants: a) le fer et l’acier; b) l’aluminium; c) les textiles, notamment les vêtements et chaussures; d) les meubles, y compris les matelas; e) les pneumatiques; f) les détergents; g) les peintures; h) les lubrifiants; i) les produits chimiques; j) les produits liés à l’énergie pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement; et k) les produits des technologies de l’information et de la communication et les autres produits électroniques. Si l’un des groupes de produits visés au premier alinéa ne figure pas dans le premier programme de travail ou si un autre groupe de produits y figure, la Commission justifie sa décision dans ce programme de travail. 6. En l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 au plus tôt le 31 décembre 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030. 7. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail.

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  19. 019 Article 19

    Article 19 Forum sur l’écoconception La Commission établit un forum sur l’écoconception prenant la forme d’un groupe d’experts avec une participation équilibrée et effective d’experts désignés par les États membres et de toutes les parties ayant un intérêt pour le produit ou groupe de produits en question. Le forum sur l’écoconception contribue en particulier à: a) l’élaboration des exigences en matière d’écoconception; b) l’élaboration des programmes de travail; c) l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place; d) l’évaluation des mesures d’autoréglementation; et e) l’évaluation des interdictions de destruction des produits de consommation invendus outre ceux énumérés à l’annexe VII.

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  20. 020 Article 20

    Article 20 Groupe d’experts des États membres La Commission met en place un groupe d’experts des États membres, sous-groupe du forum sur l’écoconception, composé d’experts désignés par les États membres. Ces experts contribuent en particulier à: a) l’élaboration des exigences en matière d’écoconception; b) l’évaluation des mesures d’autoréglementation; c) l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les mesures visant à améliorer le respect du présent règlement; d) la définition des priorités en ce qui concerne les produits de consommation invendus pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée au titre de l’article 18, paragraphe 3, en particulier les équipements électriques et électroniques lorsque ces produits de consommation invendus sont identifiés pour la première fois.

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  21. 021 Article 21

    Article 21 Mesures d’autoréglementation 1. Les opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits qui ne relèvent pas du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou qui ne figurent pas dans le programme de travail. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3 du présent article. 2. La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) une liste des opérateurs économiques signataires de la mesure d’autoréglementation; b) les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation; c) un plan de suivi détaillé, transparent et objectif, détaillant clairement les responsabilités définies pour les inspecteurs du secteur et les inspecteurs indépendants, y compris les critères énoncés à l’annexe VI, point 6; d) des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections; e) des règles relatives aux conséquences de la non-conformité d’un signataire, qui comprennent des dispositions prévoyant que, si le signataire n’a pas pris de mesures correctrices suffisantes dans un délai de trois mois, il est exclu des signataires de cette mesure d’autoréglementation; et f) une note explicative précisant en quoi la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cette note est étayée par des éléments de preuve, consistant en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences de ces exigences en matière d’écoconception. Les signataires de la mesure d’autoréglementation tiennent à jour les informations visées au présent paragraphe et les mettent à disposition sur un site internet accessible gratuitement au public. Les signataires de la mesure d’autoréglementation notifient sans retard à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement les concernant. 3. La Commission évalue la mesure d’autoréglementation soumise et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Dans l’évaluation, la Commission vérifie si les critères suivants sont remplis: a) la mesure d’autoréglementation est soumise par au moins deux opérateurs économiques; b) la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins 80 % des unités mises sur le marché ou mises en service; c) la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et à garantir, plus rapidement ou à un moindre coût par rapport à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur, et est constituée d’exigences en matière d’écoconception qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement; d) la mesure d’autoréglementation satisfait aux critères énoncés à l’annexe VI; e) la mesure d’autoréglementation est conforme au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en matière de commerce international. La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation qui satisfont aux critères du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2. 4. À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, de présenter, dans un délai approprié, une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné. Lorsque la Commission a des raisons de croire que les critères énoncés au présent article ne sont plus remplis, les signataires présentent une version révisée et actualisée de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission. 5. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution, des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs de la mesure d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3 continuent d’être remplis. L’inspecteur indépendant visé à l’annexe VI, point 6, notifie à la Commission le non-respect de la part d’un signataire. Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité rédigés par l’inspecteur indépendant, ainsi que les notifications de non-respect et les mesures correctrices qui en découlent sont mis à disposition par les signataires sur un site internet accessible au public. 6. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ne remplit plus les critères énoncés au présent article ou lorsque les signataires de la mesure d’autoréglementation concernée n’ont pas respecté le délai visé au paragraphe 4, elle supprime cette mesure de la liste visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2. Lorsqu’une mesure d’autoréglementation a été supprimée de la liste visée au paragraphe 3, la Commission peut fixer des exigences en matière d’écoconception applicables au produit couvert par cette mesure d’autoréglementation dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

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  22. 022 Article 22

    Article 22 Petites et moyennes entreprises 1. Dans le cadre des programmes dont les PME, en particulier les microentreprises, peuvent être des bénéficiaires, la Commission veille à ce que des initiatives soient en place pour aider ces entreprises à intégrer la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur. 2. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, d’outils numériques et de lignes directrices couvrant les particularités des PME, en particulier les microentreprises, exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter le respect par ces entreprises du présent règlement. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission consulte les organisations qui représentent les PME. 3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME, et en particulier les microentreprises, à se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les États membres consultent les organisations qui représentent les PME sur le type de mesures que les PME jugent utiles. Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation aux exigences en matière d’écoconception et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME, en particulier les microentreprises, afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences en matière d’écoconception. En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre: a) un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et des investissements dans les infrastructures physiques et numériques; b) l’accès au financement; c) une formation spécialisée en matière de gestion et pour le personnel; d) une assistance organisationnelle et technique.

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  23. 023 Article 23

    Article 23 Principe général de prévention de la destruction Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.

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  24. 024 Article 24

    Article 24 Communication d’informations sur les produits de consommation invendus 1. Les opérateurs économiques qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus communiquent: a) le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits; b) les raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, la dérogation correspondante conformément à l’article 25, paragraphe 5; c) la proportion du transfert de produits mis au rebut, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour chacune des opérations suivantes: la préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, le recyclage ou d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE; d) les mesures prises et les mesures prévues visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus. Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa de manière claire et visible, au moins sur une page facilement accessible de leur site internet. Les opérateurs économiques qui sont soumis à l’obligation de publier les informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE peuvent également inclure ces informations dans les informations en matière de durabilité. Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa tous les ans et incluent dans ces informations les produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Ils mettent à la disposition du public les informations pour chaque année. La première publication couvre les produits de consommation invendus mis au rebut durant le premier exercice complet au cours duquel le présent règlement est en vigueur. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises. Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030. 2. Sauf lorsque les informations sont à la disposition de l’autorité nationale compétente en application d’un autre acte juridique, les opérateurs économiques fournissent, à la demande de la Commission ou d’une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits mis au rebut communiqués en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article et, le cas échéant, les informations nécessaires pour démontrer l’applicabilité d’une dérogation au titre de l’article 25, paragraphe 5. Ces informations et ces documents sont fournis sous forme imprimée ou électronique dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. 3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités et le format de la publication des informations visées au paragraphe 1, y compris la délimitation des types ou catégories de produits ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

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  25. 025 Article 25

    Article 25 Destruction des produits de consommation invendus 1. À partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises. Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030. 2. Les opérateurs économiques qui ne sont pas soumis à l’interdiction visée au paragraphe 1 ne détruisent pas les produits de consommation invendus qui leur sont fournis dans le but de contourner cette interdiction. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de modifier l’annexe VII pour: a) ajouter de nouveaux produits, afin de tenir compte des incidences environnementales de leur destruction; b) mettre à jour les entrées dans les groupes de produits, de manière à les aligner sur toute modification apportée à leurs codes de marchandises ou descriptions figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le cas échéant. 4. Lorsqu’elle élabore un acte délégué à adopter en vertu du paragraphe 3, point a), la Commission: a) évalue la prévalence et les incidences environnementales de la destruction de certains produits de consommation invendus; b) tient compte des informations communiquées par les opérateurs économiques en application de l’article 24, paragraphe 1; c) réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, si nécessaire, d’études supplémentaires. L’acte délégué précise sa date d’application et, le cas échéant, les éventuelles mesures échelonnées ou mesures ou périodes transitoires. 5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII lorsque cela est approprié pour l’une des raisons ci-après: a) raisons de santé, d’hygiène et de sécurité; b) dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après que les produits ont été retournés et dont la réparation ne serait pas rentable; c) produits inadaptés à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et du droit national et de l’Union; d) non-acceptation des produits proposés à titre de don; e) produits inadaptés à une préparation en vue du réemploi ou à un remanufacturage; f) produits invendables en raison d’une violation des droits de propriété intellectuelle, notamment produits contrefaits; g) la destruction est l’option qui a le moins d’incidences négatives sur l’environnement. Ces actes délégués peuvent également, le cas échéant, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 du présent article ou l’obligation de publication énoncée à l’article 24 s’appliquent aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que ces entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation. Le premier acte délégué visé au premier alinéa est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

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  26. 026 Article 26

    Article 26 Informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus Au plus tard le 19 juillet 2027, puis tous les 36 mois, la Commission publie sur son site internet des informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus, y compris les éléments suivants: a) la prévalence de la destruction de groupes spécifiques de produits de consommation invendus par an, sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément à l’article 24, paragraphe 1; b) les incidences environnementales comparatives de cette destruction de produits de consommation invendus par groupe de produits.

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