Reading
The text on a date
The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.
Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.
A newer version is applicable from 2021-07-30 (publisher). Read this act at today's date
art_l_222-6
Quoted from code-consommation, fra, the state applying from 2021-03-01 (the next state held applies from 2021-07-30).
Art. L. 222-6.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; l’identité du professionnel; l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation; au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6); lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au paragraphe (1), points b), c) et d) du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe (1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest 892802cd67d6f9ff8b57ff9dbaae7d12838af35c83d6e5895f99a82337c8a98e, body digest e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-6
Cite this article
- Usual citation
- Art. L. 222-6 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021
- With its permalink
- Art. L. 222-6 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-6)
- Evidence form
- Art. L. 222-6 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301
Intitulé (éditeur) : Code consommation
Version : applicable à partir du 2021-03-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 892802cd67d6f9ff8b57ff9dbaae7d12838af35c83d6e5895f99a82337c8a98e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2021-03-01 in fra.
code-consommation, fra, the state applying from 2021-03-01 (the next state held applies from 2021-07-30)
A version of a code is documentation without probative value: the authentic texts are the acts published in the Journal officiel (Mémorial A) that it brings together.
265 articles quoted, 0 held without text, 17 not admitted; 259 with their own date differing from the state's.
Contents
Page 2 of 6: art_l_213-5 to art_l_224-5.
art_l_213-5
Art. L. 213-5.Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base.Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
654e58544dee4e03bbbe78dce523dd29ceeadb87dc0336191dbaf6d176a8176e, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-5art_l_213-6
Art. L. 213-6.Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
5ab4bae6b7c83e671987b424bd4877728c731c5c4fd57ae1b1341d43b854086c, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-6art_l_213-7
Art. L. 213-7.En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement.La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel. (Loi du 6 novembre 2017)Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
71ae7a20ec8496d95f2fd538c55e80cc8f4dedc05b8dbc48f422c02ea8dce579, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-7art_l_221-1
Art. L. 221-1.Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Inséré par la loi du 2 avril 2014.
Text digest
f5a83c2ba53b470da479c1009dab2d56fd65071ba4e2218e92bd2f6aba190af5, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_221-1art_l_221-2
Art. L. 221-2.(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes:l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi; les caractéristiques essentielles du bien ou service; le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution; l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.(2)Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible.(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
a7ab1d1bf3539cd327bc87bfdd5e015f5013bc990b2c8d7b6d0a93a12c3000d8, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_221-2art_l_221-3
Art. L. 221-3.(Loi du 2 avril 2014)(1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement.(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014)(2)Ces délais prennent cours:pour la livraison de biens, le jour de la réception; pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.(3)Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Renuméroté par la loi du 2 avril 2014.
- [no marker] Renuméroté par la loi du 2 avril 2014.
- [no marker] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
Text digest
9aa8723b3b151f424d8aa5c9ec5e50c9effd9ee27fbb38a58d6eacb6917e5acb, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_221-3art_l_222-1
Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par:«contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;«contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;«établissement commercial»:tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;«bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;«bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
b3bfadb5c2939b78a5a22352f79cbd8c3a8e72276603310b2b22bf6771cfeace, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-1art_l_222-2
Art. L. 222-2.(1)La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.(2)Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
d8ef43ab160d3ab7cdacf4a39392159efbdb643c64422f130f61bf003074d9e8, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-2art_l_222-3
Art. L. 222-3.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base; la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6); lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au paragraphe (1), points b) et c) du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe (1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. (8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
bbe2ba6a9c6f36e9fbb827f6a4a08af5c18333f130a3df6aee0f501661b9634e, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-3art_l_222-4
Art. L. 222-4.(1)Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.(2)Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a) et c) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), n) et o).Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.(3)Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.(4)Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1).(5)Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel. (6)Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.(7)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.(8)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique.(9)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
557c72caeb9bbca1a7fb2b3e27cc48769e0c0ea63251d38df57b44b5403ac443, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-4art_l_222-5
Art. L. 222-5.(1)Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable, confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.(2)Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe (1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Ajouté par la loi du 6 novembre 2017.
Text digest
5bb609eddd6eee067386b6dfd9c28c8f7f083aafbb07db9140ae6417ff1fd039, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-5art_l_222-6
Art. L. 222-6.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; l’identité du professionnel; l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation; au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6); lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au paragraphe (1), points b), c) et d) du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe (1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
892802cd67d6f9ff8b57ff9dbaae7d12838af35c83d6e5895f99a82337c8a98e, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-6art_l_222-7
Art. L. 222-7.(1)Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe (1) au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. (2)Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.(3)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), le professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable.(4)En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR:le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur; la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe (2) du présent article contient les informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1).(5)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
c67c968eda04eb96eba226e1f7b04c1ed9700c4c7281e956e0c3528771d3902e, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-7art_l_222-8
Art. L. 222-8.(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe (1) sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe (1) et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur.En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
56776df22636ce91d5900771013d1619f049ba1069e2e89a6a0967a970572029, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-8art_l_222-9
Art. L. 222-9.(1)En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe (7) du présent article s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article L. 222-10.(2)Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe (1) expire après une période de quatorze jours à compter:en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat; en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.(3)Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .) l’article L. 222-3 paragraphe (1) point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe (2) du présent article.(4)Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe (3) du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.(5)Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur(6)L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.(7)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats:de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel; de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés; de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles; de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel; dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires; de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications; de ventes conclus lors d’enchères publiques; de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique; de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Supprimé par la loi du 6 novembre 2017.
Text digest
53c9e50f0bf72e8c862420fcb590cc577ff9683670a259d03c8ec6541810a8f3, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-9art_l_222-10
Art. L. 222-10.(1)En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe (4) du présent article.Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.(2)Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.(3)S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. (4)A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.(5)La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).(6)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou à l’article L. 222-7, paragraphe (3), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.(7)Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points g) ou i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou de l’article L. 222-7, paragraphe (3); oupour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2). (8)Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
cdf7c977948c89dd5e55fd126695f9caa4d13738c5c99cd71f464ebf9771af32, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-10art_l_222-11
Art. L. 222-11.(1)L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur: système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel); télécopie; téléphone; courrier électronique. (Loi du 17 février 2016)Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.(Loi du 2 avril 2014)(2)La preuvede l’existence et du contenu d’une information précontractuelle, d’une confirmation du contrat, du respect des délais et du consentement du consommateur,incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2. (3)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.(Loi du 6 novembre 2017)(4)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1er et 2, L. 222-3, paragraphe 1er, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1er et L. 222-7, paragraphes 1er, 3 et 4.(5)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du contrat conclu à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-5.(6)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1er, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.(7)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.(8)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1er, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.(9)Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
bb5c866281c53f34865cc4bdd7a68e431c1de1826520d795573ac09f477c9d79, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-11art_l_222-12
Art. L. 222-12.(1)Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.(2)Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
78089304f8eeade022863a6731e551ade0469ed40a76dfa923dbd1728018c60d, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-12art_l_222-13
Art. L. 222-13.(1)La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.(2)Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.(3)Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
f5595f01d079b96da21e4388ec012fec5b2031125b8983b53fdd86693905b488, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-13art_l_222-14
Art. L. 222-14.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2 du présent Code, le consommateur reçoit, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, les informations suivantes sur: le professionnel:l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel; l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant, lorsqu’un tel représentant existe;si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et le tiers; lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre; dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;le service financier:Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre:le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui; tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures; toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables;le contrat à distance:s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit; pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point d) du présent Code doit également comprendre:la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique; les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas; des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;le ou les Etats sur la législation duquel/desquels le professionnel se fonde pour établir les relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat à distance; toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la juridiction compétente; la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles visées dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;d’autres informations:l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières; l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.(2)Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.(3)Les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase précontractuelle.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
48892b7830bec5960293c5021cf155dfe5c01e41fe6865a5a9265fc0ec44d9d9, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-14art_l_222-15
Art. L. 222-15.(1)En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel. (2)A condition d’avoir obtenu l’accord explicite du consommateur, le professionnel n’est tenu de fournir que les informations suivantes: l’identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le professionnel; une description des principales caractéristiques du service financier; le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte par l’intermédiaire du professionnel; l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19.(3)Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
059f2a0150e7d00441c7bb90850bc0ce4bc28327f50fee0c86fc1df7b9d20cbe, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-15art_l_222-16
Art. L. 222-16. (1)Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.(2)Lorsque la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article L. 222-14, paragraphe (1) du présent Code, à l’exception des deux derniers sous-points du point 2) a), du point 2) b) et c), du point 3) a), du dernier sous-point du point 3) b), des points 3) c) et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70, 71 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Sont en outre à indiquer les modalités de paiement et d’exécution au titre de l’article L.221-2, paragraphe (1) d) du présent Code.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
f065d702725366286cef09f45c9235961f9dd412ed51f2c6dca2034f585ead47, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-16art_l_222-17
Art. L. 222-17.(1)Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.(2)Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe (1), le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1 du Code civil n’est pas applicable.(3)A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
03bf82094f189883b8337e0a2be8660ecb86ff6c50ef0a9924c90e0898dfdd17, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-17art_l_222-18
Art. L. 222-18.(1)(Loi du 2 avril 2014) Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-17, paragraphe (1) ou (2), si cette dernière date est postérieure à visée à l’article L. 221-3.Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les opérations portant sur les retraites individuelles.(2)Le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe (1) ne s’applique pas:aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:opérations de change, instruments du marché monétaire,titres négociables, parts dans les organismes de placement collectif, contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA), contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps), options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêt;aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation; à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire; à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier; aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public, à condition que l’officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l’article L. 222-17, paragraphe (1), ont été respectés.(3)Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point 3 b), 3ème point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.(4)Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article L. 222-9, paragraphe (6), alinéa 2 ou de l’article L. 223-11.(5)Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18, paragraphe (1).
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
Text digest
d2ed09a5d939680f27e909b431e056af621dbfa5ed879d4c0cd233474a804252, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-18art_l_222-19
Art. L. 222-19.(1)Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par les articles L. 221-3 et L. 222-18 paragraphe (1), il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. L’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. Le montant à payer ne peut excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance.(2)Le professionnel ne peut exiger du consommateur un paiement sur base du paragraphe (1) que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément aux articles L. 221-2 paragraphe (1), point e) et L. 222-14, paragraphe (1), point 3 a). Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe (1), sans demande préalable du consommateur.(3)Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe (1). Ce délai commence à courir le jour où le professionnel reçoit la notification de la rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai. (4)Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
ecbcdca5da686c3e61a36fca2c86d60ad82f5ba1faf3e7039f97378b39bff0ab, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-19art_l_222-20
Art. L. 222-20.(1)L’envoi de communications commerciales par courrier électronique, par un système automatisé d’appel sans intervention humaine, par téléphone ou par télécopieur par un professionnel à un consommateur n’est permis qu’en cas de consentement préalable de ce dernier.(2)Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.(3)Les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
ba228a3aee036b25a566fff0ed7af4a1441629ab8671208f5ee495e4632e6bf0, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-20art_l_222-21
Art. L. 222-21. La règle suivante est applicable en cas de prestations de services non demandés:En cas de fourniture non demandée de services financiers à un consommateur, ce dernier est dispensé de toute contreprestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La disposition qui précède ne déroge pas aux règles applicables en matière de reconduction tacite des contrats.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
32eda4a04108feef52dd28e6e704d4fd828b782821bf82191b7ae61a633852df, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-21art_l_222-22
Art. L. 222-22.Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et réputée nulle et non écrite.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
10571ca06754c90388a56881542398b76cc768c298ef00dbf1fcb362d7bdfd43, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-22art_l_222-23
Art. L. 222-23.Les dispositions de la présente section sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
d407d3e19e45e327f029e1b77e1b48e2817d0240d71b8dc33d5ac0d15bb773cd, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_222-23art_l_223-1
Art. L. 223-1.(1)Le présent chapitre s’applique aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange.(2)Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la législation: prévoyant des recours selon le droit commun des contrats; concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers; concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le présent chapitre.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
525ec964cc79442895ba82a66063d561a5d698e0246bd584baa000c05199008a, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-1art_l_223-2
Art. L. 223-2.(1)Pour l’application du présent chapitre, on entend par:«contrat d’utilisation de biens à temps partagé»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour; «contrat de produits de vacances à long terme»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services; «contrat de revente»: un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme; «contrat d’échange»: un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé; «contrat accessoire»: un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel; «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.(2)Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
0cf129f5e7edbfc2297afb1a7f0529535238c84f9da67a338e42691a30111f62, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-2art_l_223-3
Art. L. 223-3.(1)Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.(2)Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.(3)Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation. (4)Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
a6acd3a5ba157312e7cbf9e8df3b27a939c36f64273217871c7c4a2fbbb94a95, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-3art_l_223-4
Art. L. 223-4.(1)Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent: dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.(2)Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.(3)Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
8036bd9edf062b7ebd08fe9a56c331bd382a7b9e8d3352c4890fe16ccf29b028, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-4art_l_223-5
Art. L. 223-5. (1)Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française. Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.(2)Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat. Le contrat fait expressément état de ces modifications.(3)Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et la date et le lieu de la conclusion du contrat.(4)Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article L. 223-6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article L. 223-9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractationLes clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un règlement grand-ducal.(5)Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
946bc21ced97f07255324f2aec7ed82f18c846d1602ebd109982ef206dcd9495, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-5art_l_223-6
Art. L. 223-6.(1)Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.(2)Pour le présent chapitre, le délai de rétractation prévu à l’article L. 221-3, paragraphe (1), est calculé: à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).(3)Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), en ce compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.(4)Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe (1) du présent article, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.(5)Le délai de rétractation expire:à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, lorsque le formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable; à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, lorsque les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), y compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement-grand-ducal, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable.En cas de non fourniture par le professionnel des informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1) ou du formulaire standard de rétractation, visé à l’article L. 223-5, paragraphe (4) endéans les délais prévus aux points a) et b) du présent paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
3694fc7462185224fb6789f87aef05044830008b57ef952c1d0812ed879c3fc1, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-6art_l_223-7
Art. L. 223-7. Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation dans un règlement grand-ducal et fourni par le professionnel conformément à l’article L. 223-5, paragraphe (4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
93b4728474429c18576cfd573928606de1b315c6dbb2c2530e1396a5420d52de, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-7art_l_223-8
Art. L. 223-8.(1)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.(2)Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
69c241d79ff7b098bf4aaf9038c3d056a11b7feb5b6063baaa3e9a8297ba2bfd, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-8art_l_223-9
Art. L. 223-9.(1)Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits. (2)Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies sont interdits.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
670325ae2970dcf7c634214ed85c463e0d4dc894cf97524869b61df06a6fce88, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-9art_l_223-10
Art. L. 223-10.(1)En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d’échéance.(2)À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
cb5ead90a5e67adfff0d4d0d522a86036687371f7be55e7961bc67212f45f313, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-10art_l_223-11
Art. L. 223-11.(1)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur. (2)Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
73e0494e1f96b2fc41c002eaa4a9a2ab7d87b0ace1c67a83bac84fe3aa42645e, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-11art_l_223-12
Art. L. 223-12. Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si: l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, oudans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
c37a21044d79c8b7fbad376fbc4c715ededa704aa469bf9e710dcf639f643b49, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-12art_l_223-13
Art. L. 223-13.Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
8a480f5ad9b39103c0f315a5904ca0fecd8d30746b9a2f63514f8697748b6acc, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_223-13art_l_224-1
Art. L. 224-1.Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
1e421625ba657fc5e3c27b8211af0e9e495efbabe4fee5b17a7408be8f3963c8, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_224-1art_l_224-2
Art. L. 224-2.Pour l’application du présent chapitre, on entend par: «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés; «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur; «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur; «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 224-20, paragraphe (2); «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down); «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit; «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit; «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel: le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
428c6b753b412521ae818cd52f07f050e05a02448dfbbb93d13a7d261bdad079, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_224-2art_l_224-3
Art. L. 224-3.(1)Le présent chapitre ne s’applique pas:aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier; aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire; aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros; aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement; aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois; aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables; aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction; aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage; aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.(2)Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27.(3)Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27. (4)Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où: un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.(Loi du 23 décembre 2016)(5)Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
- [no marker] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
- [no marker] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
- [no marker] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
Text digest
b82c12893776f8f8c60263edaaf863d6ecd5d96a94bdb638f774f3719886e2a6, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_224-3art_l_224-4
Art. L. 224-4.(1)Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; le montant total du crédit; le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire; le cas échéant, la durée du contrat de crédit; s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.(Loi du 17 février 2016)Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.(2)Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global. (3)Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
935cb3f18077a935c7122d534bddb212646cc3950c88113fb5aba52140ceec88, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_224-4art_l_224-5
Art. L. 224-5.(Loi du 17 février 2016)Est interdite toute publicité:axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.
This article's own date is 2018-07-01; its state applies from 2021-03-01.
Text digest
a86a65190447483b6cdc17aac0881ee6f96e6fc01181487b3675cdc8433cbbd5, body digeste75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301,/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_224-5
What this reading does not hold
- publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to