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art_78
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Art. 78.(L. 16 juin 1989)(1)Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.(2)L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2018-04-01.
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- Art. 78 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 1er avril 2018
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- Art. 78 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 1er avril 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20180401
Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale
Version : applicable à partir du 2018-04-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : a6e8ff1bc33731366f919919781bb612f5c527aeffe25b5fbc07d7ec7b75c47b
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Page 4 of 11: art_72 to art_110.
art_72
Art. 72.(L. 16 juin 1989) Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
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Art. 73.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi.
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Art. 74.(L. 16 juin 1989) Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
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Art. 75.(L. 16 juin 1989)(1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.(2)Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
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Art. 76.(L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
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Art. 77.(L. 16 juin 1989)(1)Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.(2)Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros . S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat.(3)La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.(4)Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.(5)La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.
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Art. 78.(L. 16 juin 1989)(1)Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.(2)L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.
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Art. 79.(L. 16 juin 1989) Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 77.
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Art. 79-1(L. 6 octobre 2009) Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du Code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du Code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
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Art. 80.(L. 16 juin 1989) Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal.
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Art. 81.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)(1)Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire.(2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.(3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.(5)Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire.(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.(9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
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Art. 82.(L. 16 juin 1989)(1)L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.(2)Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.(3)Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.
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Art. 83.(L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.
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Art. 84.(L. 16 juin 1989)(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.(2)Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.(3)Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.(4)L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.(5)La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.(6)L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
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Art. 85.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, oulorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133.(3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 85-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
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Art. 85-1.(L. 8 mars 2017)Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros.
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Art. 86.(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
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Art. 86-1.(L. 16 juin 1989)(1)Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75.(2)S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.
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Art. 86-2.(L. 8 mars 2017)Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
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Art. 87.(L. 16 juin 1989)(1)Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.(2)Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.(3)L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.(4)Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.(5)Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.(6)S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.(7)Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.(8)Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.(9)Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.L'ordonnance spécifie le motif d'urgence.
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Art. 88.(L. 16 juin 1989)(1)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.(2)Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces faits.(3)L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.
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Art. 88-1.(L. 26 novembre 1982) Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si:la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et sides faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et siles moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé.Le procureur d'Etat pourra former opposition, dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction. L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.
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Art. 88-2.(L. 30 mai 2005) Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre du conseil de la cour d’appel auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui feront sans retard procéder à leur exécution.(L. 30 mai 2005) Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications.(L. 30 mai 2005) Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au destinataire.(L. 7 juillet 1989) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d'instruction au plus tard douze mois après l'ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d'instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l'enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d'après les éléments de l'espèce. Le procureur d'Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l'alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1. Lorsqu'à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1, l'inculpé aura fait l'objet d'une décision de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.(L. 30 mai 2005) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction.(L. 7 juillet 1989) La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure.(L. 26 novembre 1982) Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.(L. 26 novembre 1982) L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire.
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Art. 88-3.Abrogé (L. 5 juillet 2016)
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Art. 88-4.Abrogé (L. 5 juillet 2016)
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Art. 89.(L. 3 mars 2010)(1)Lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;l’interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la personne morale;le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu’il ordonne.(2)Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).
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Art. 90.(L. 3 mars 2010)(1)La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l’article 89 peut être demandée en tout état de cause par l’inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.(4)L’inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.(5)La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.
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Art. 91.(L. 28 juillet 1973)(1)Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.(2)(L. 8 mars 2017) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d’instruction à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.Il informe la personne:de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi quedes droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1. Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d’instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.(3)Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle.
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Art. 92.Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 75 , et sans préjudice de l'amende portée en article.
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Art. 93.(L. 8 mars 2017)Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté. Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).
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Art. 94.(L. 28 juillet 1973) Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants:S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle;s'il y a danger d'obscurcissement des preuves;s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel.(L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats.
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Art. 94-1.(L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit.Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat.Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat.
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Art. 94-2.(L. 6 mars 2006) Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
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Art. 94-3.(L. 6 mars 2006)(1)Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.(2)Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.
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Art. 95.Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.
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Art. 96.Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.
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Art. 97.(L. 31 juillet 1986) Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu.
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Art. 98.Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché). Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).
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Art. 99.Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.
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Art. 100.(L. 31 juillet 1986) Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.
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Art. 101.L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.
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Art. 102.Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989).Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.
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Art. 103.Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.
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Art. 104.L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 .Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance.Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.
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Art. 105.L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet.
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Art. 106.(L. 6 mars 2006)En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
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Art. 107.(L. 6 mars 2006) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive;Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée;Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur;Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.
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Art. 108.(L. 6 mars 2006)(1)Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.(3)Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.(5)Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
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Art. 109.(L. 6 mars 2006) L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure.Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.
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Art. 110.(L. 6 mars 2006)Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée:à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure;à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
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