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- Page 1: art_1er to art_17
- Page 2: art_18 to art_48-8
- Page 3: art_48-9 to art_67
- Page 4: art_67-1 to art_105
- Page 5: art_106 to art_136-7
- Page 6: art_136-8 to art_136-57
- Page 7: art_136-58 to art_166_à_171
- Page 8: art_172 to art_208
- Page 9: art_209 to art_407
- Page 10: art_408 to art_523
- Page 11: art_524 to art_577
- Page 12: art_578 to art_633-3
- Page 13: art_633-4 to art_677
- Page 14: art_678 to art_710
Page 3 of 14: art_48-9 to art_67.
art_48-9
Art. 48-9.(L. 25 août 2006)(1)Les dispositions des articles 48-3 à 48-8 sont à observer sous peine de nullité.(2)Les dispositions des articles 48-2 et 126 à 126-2 sont respectivement applicables aux demandes en nullité des actes posés en application des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 suivant que l’acte en cause a été posé dans le cadre d’enquête préliminaire ou dans le cadre d’une instruction préparatoire.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-10.(L. 15 mars 2007)(1)Sans préjudice des dispositions concernant la visite de véhicules prévues par des textes spéciaux, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à des fouilles des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés directement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur, du propriétaire ou d’un passager, un ou plusieurs indices faisant présumer qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais.(2)Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l’absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du procureur d’Etat.(3)Il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et des agents de police judiciaire ayant exécuté l’opération, le ou les indices visés au paragraphe 1er, le lieu, les dates du début et de la fin des opérations, la plaque d’immatriculation du véhicule, ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été opérée sur autorisation du procureur d’Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis au conducteur ou au propriétaire, s’il est présent, et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat.(4)L’officier de police judiciaire procède à la saisie du véhicule, des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté à la fouille.Le procès-verbal des saisies est signé par celle-ci; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal.Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.(5)Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-11.(L. 15 mars 2007)(L. du 3 mars 2020) Sur réquisitions écrites du procureur d’Etat et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4, 135-6 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, des crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, des prises d’otages visées par l’article 442-1 du Code pénal, des infractions de vol et d’extorsion visées par les articles 463 à 475 du Code pénal, des infractions de recel visées par l’article 505 du Code pénal, des infractions à la législation sur les armes et munitions ou des infractions à l’article 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.La réquisition du procureur d’Etat doit contenir une motivation précisant le caractère exceptionnel ainsi que la spécificité de la mesure.Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 48-10 sont applicables aux dispositions du présent article.L’établissement d’un procès-verbal n’est exigé qu’en cas de constatation d’une infraction, si le propriétaire ou le conducteur le demande, au cas où la visite se déroule en leur absence.Le fait que ces fouilles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur d’Etat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
This article's own date is 2020-03-13; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-11 bis.(1)Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais.(2)La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.(3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d’un crime ou d’un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n’est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d’État, et, en cas d’instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d’instruction.La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire.(6)La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération.La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps.Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée.Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée.En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille.Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.En l’absence d’accord de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est, sans préjudice des voies de recours, punie d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.(7)L’officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille.Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal.Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’État, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant :l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ;le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’État ou sur ordre du juge d’instruction ;le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime.Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’État.
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Art. 48-12.(L. 3 décembre 2009)(1)L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.(2)Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère international.(3)Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux articles 88-1 à 88-4.Un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au paragraphe 2 du présent article et dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 48-13.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-13.(L. 3 décembre 2009)(1)Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.(2)Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement.(3)(L. 27 juin 2018) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe 1er sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.
This article's own date is 2018-07-09; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-14.(L. 3 décembre 2009)(1)La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation;les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une observation;le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés à l’article 48-12, paragraphe (1);la manière dont l’observation sera exécutée, y compris la permission d’utiliser des moyens techniques dans les cas prévus à l’article 48-13, paragraphes (2) et (3). Dans le cas de l’article 48-13, paragraphe (3), la décision du juge d’instruction mentionne l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation qui fait l’objet de l’observation;la période durant laquelle l’observation pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision;le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’observation.(2)En cas d’urgence, la décision d’observation peut être accordée verbalement. Cette décision doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe (1).(3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées aux articles 48-12 et 48-13 sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe (1), 1° à 6°.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-15.(L. 3 décembre 2009) L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit.Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction
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Art. 48-16.(L. 3 décembre 2009) L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-17.(L. 3 décembre 2009) (L. du 1er août 2018)(1)Si l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur d’État ou le juge d’instruction saisi peuvent, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, décider qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre.(2)L’opération d’infiltration ne pourra être ordonnée à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21.(3)L’infiltration consiste à surveiller des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves qu’elles commettent un ou plusieurs des faits visés au paragraphe précédent, en se faisant passer, auprès de ces personnes, notamment comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.(4)L’infiltration ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire ou un agent étranger habilité par sa législation nationale à exécuter ce type de mesure et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération. L’officier de police judiciaire ou l’agent étranger est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au paragraphe (1) de l’article 48-19. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.(5)L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération. Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du paragraphe (2) de l’article 48-19.
This article's own date is 2018-09-15; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-18.(L. 3 décembre 2009)(1)La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à une opération d’infiltration est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:le ou les indices graves des infractions visées au paragraphe (1) de l’article 48-17 et qui justifient l’opération d’infiltration;les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction exigent une infiltration;la période durant laquelle l’infiltration pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision;le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.(2)L’opération d’infiltration peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Sous peine de nullité la décision de renouvellement devra contenir outre les mentions visées ci-avant au paragraphe (1) les motifs pour lesquels le renouvellement de l’opération d’infiltration est indispensable à l’enquête ou à l’instruction préparatoire.(3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment retirer sa décision et faire interrompre l’opération d’infiltration avant l’expiration de la durée fixée, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21.(4)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration
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Art. 48-19.(L. 3 décembre 2009)(1)Les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes: Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions;Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.(2)L’exonération de responsabilité prévue au paragraphe (1) est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers pour permettre la réalisation de cette opération.
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Art. 48-20.(L. 3 décembre 2009)(1)L’identité réelle des officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.(2)La révélation de l’identité de ces officiers de police judiciaire ou agents étrangers est punie des peines prévues à l’article 458-1 du Code pénal.
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Art. 48-21.(L. 3 décembre 2009) En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’officier de police judiciaire ou l’agent étranger infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au paragraphe (1) de l’article 48-19, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant pris la décision prévue au paragraphe (1) de l’article 48-17 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en décide la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
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Art. 48-22.(L. 3 décembre 2009)(1)L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.(2)Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-17 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.(3)Les questions posées à l’officier de police judiciaire ou à l’agent étranger infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
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Art. 48-23.(L. 3 décembre 2009) Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers déposent sous leur véritable identité.
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Art. 48-24. (L. 22 juillet 2008) (L. 5 juin 2009) (L. 25 juillet 2015) (L. 15 décembre 2020)(1)Dans l’exercice de leurs missions, le procureur général d’État, le procureur d’État, les membres de leurs parquets, le membre national auprès de l’agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions;le fichier créé dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés.(2)Dans l’exercice de leurs missions, les membres du personnel de l’administration judiciaire, nommément désignés par le Procureur Général d’Etat ou le Procureur d’Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1).(3)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.(4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, etque les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
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Art. 48-25.(L. 18 juillet 2014) Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.
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Art. 48-26.(1)Dans le but de constater des crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables :participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ;être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.(2)La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ;les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ;le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ;la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ;le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.(3)En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2.(4)Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°.(5)L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire y ayant procédé.Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées.Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée.Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport.Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé.Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme.(6)Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes :si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ;si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ;si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation intervenue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2.Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126.L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.(7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites.
This article's own date is 2018-07-09; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 48-27.(1)Dans le cadre de l’enquête pour crime ou délit ou de l’instruction préparatoire, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d’un opérateur de télécommunications ou d’un fournisseur d’un service de télécommunications, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui sur base de l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques à :l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé ;l’identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête ou d’instruction.Lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale, les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 peuvent, avec l’accord oral et préalable du procureur d’État ou du juge d’instruction, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. Ils communiquent cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur d’État ou au juge d’instruction et motivent par ailleurs l’extrême urgence.Les dispositions du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité.(2)Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ».
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Art. 49.(L. 16 juin 1989) Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit.
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Art. 50.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.(2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.(3)Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.(4)Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les constatent.(5)En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 57.
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Art. 50-1.(L. 6 octobre 2009) Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.
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Art. 51.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé.(2)(L. 25 août 2006) Le juge d’instruction peut également procéder, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8.(3)(L. 3 décembre 2009) Le juge d’instruction peut décider une observation dans les conditions des articles 48-12 à 48-16 ou une infiltration dans les conditions des articles 48-17 à 48-23.(4)(L. 25 août 2006) L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.
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Art. 51-1.(1)(L. 5 juin 2009) Dans le cadre d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction compétent en vertu de l’article 29 peut également procéder conformément à l’article 48-24.(2)(L. 22 juillet 2008) Le paragraphe (1) s’applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire.
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Art. 51-2.(L. 5 juin 2009)Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
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Art. 52.(1)(L. 6 octobre 2009) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.(2)(L. 6 mars 2006) Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.(3)(L. 6 mars 2006) Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.(4)(L. 6 mars 2006) Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.
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Art. 52-1.(L. 8 mars 2017)(1)(L. du 10 août 2018) (L. 9 décembre 2021) Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures, prolongeable dans les conditions prévues à l’article 93, avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.Cette dérogation temporaire doit :être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;avoir une durée strictement limitée ;ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée etne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.(4)La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent.(5)(L. 3 février 2023) Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.(6)Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.
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Art. 52-2.(L. 8 mars 2017)Hors le cas de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, l’interrogatoire par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction de la personne contre laquelle l’instruction est ouverte ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi s’effectue sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
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Art. 53.(L. 16 juin 1989)(1)Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.(2)Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les trois jours.(3)Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée.
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Art. 53-1.(L. 18 mai 2007) Pendant le déroulement de l’information pour l’identification du cadavre ou la recherche des causes de la mort, des blessures ou d’une disparition mentionnées aux articles 43-1 et 44, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8.
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Art. 54.(L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.(L. 10 juillet 2011) Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
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Art. 55.(L. 16 juin 1989)(1)Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au juge d'instruction directeur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur d'Etat, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile.(2)Le juge d'instruction directeur doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.(3)En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le juge d'instruction directeur, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer.(4)Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui de rendre compte immédiatement au juge d'instruction directeur.
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Art. 56.(L. 16 juin 1989) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
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Art. 57.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.(2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.(3)Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.(4)En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.
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Art. 58.(L. 16 juin 1989)(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.(2)Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.(3)En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.
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Art. 59.(L. 16 juin 1989)(1)La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.(2)Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
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Art. 60.(L. 16 juin 1989)(1)Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal.(2)A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
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Art. 61.(L. 16 juin 1989) Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 29, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
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Art. 62.(L. 16 juin 1989)(1)La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est elle qui a mis en mouvement l'action publique; lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle n'est tenue que des frais nécessités par son intervention.(2)Le tribunal peut, toutefois, compte tenu des circonstances et de la situation de fortune de la partie civile, la décharger de tout ou partie de ces frais.(3)En cas de désistement, elle n'est tenue que des frais occasionnés par son intervention jusqu'au jour du désistement.
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Art. 63.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner.(2)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.(3)Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier.(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
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Art. 64.(L. 16 juin 1989)Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procès-verbal les motifs de son transport.
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Art. 65.(L. 16 juin 1989) (L. du 27 juin 2018)(1)(L. 22 juin 2022) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution.(2)Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.
This article's own date is 2022-07-05; its state applies from 2023-07-24.
- [no marker] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
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Art. 66.(L. 18 juillet 2014)(1)Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31 (3).(2)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.(4)Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.(5)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.(6)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie.(7) (L. du 1er août 2018)Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale.À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
This article's own date is 2018-09-15; its state applies from 2023-07-24.
- [no marker] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
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Art. 66-1.(L. 13 décembre 2007)(1)En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes:les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.(L. 22 juin 2022)(2)L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’État et au Bureau de gestion des avoirs.Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive :au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ;au propriétaire du bien saisi.Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.(3)La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques.La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.(4)Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 66-2.(L. 27 octobre 2010) (L. du 1er août 2018)(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
This article's own date is 2018-09-15; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 66-3.(L. 27 octobre 2010) (L. du 1er août 2018)(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
This article's own date is 2018-09-15; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 66-4.(L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 66-5.(L. 27 octobre 2010)(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
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Art. 67.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.(L. 22 juin 2022)(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1er à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa 4.(3)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
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