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art_678
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Art. 678.
(1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans, les mesures prévues aux articles 679 à 690 sont prises par le procureur général d’État sur avis d’une commission comprenant, outre le procureur général d’État, un magistrat du parquet de Luxembourg et un magistrat du parquet de Diekirch.(2)À la demande du procureur général d’État, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à quatre ans.(3)La commission est convoquée et présidée par le procureur général d’État.(4)À l’exception du procureur général d’État, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.This article's own date is 2018-09-15; its state applies from 2025-08-04.
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- Art. 678 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 4 août 2025
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- Art. 678 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 4 août 2025
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20250804
Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale
Version : applicable à partir du 2025-08-04 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 737e51872f322f05800320db61f71cdda46d021d88de7768b50e2d58bf1d595a
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art_673
Art. 673. (1)Le procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.(2)Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion.(3) Le procureur général d’État peut assortir l’octroi des mesures visées au paragraphe 1 er de mesures d’assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l’assistance au condamné. (4)Le procureur général d'État peut charger le service central d'assistance sociale de lui transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires avant de prendre une décision. En outre, si le condamné est détenu, le procureur général d'État peut saisir la commission consultative à l'exécution des peines instituée aux fins d'évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et de proposer les mesures prévues au paragraphe 3.La commission consultative est composée du directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné, du membre des services psycho-sociaux et socio-éducatifs pénitentiaires et de l’agent de probation du service central d'assistance sociale en charge du suivi du condamné concerné, ainsi que d'un nombre égal de suppléants. Elle est présidée par le directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné ou son suppléant. Le secrétariat est assuré par un agent de l’administration pénitentiaire. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.(5) L'aménagement de la peine suivant une ou plusieurs des modalités prévues au paragraphe 1 er emporte pour tout condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné dans la décision ayant accordé cet aménagement. (6) En cas d'inobservation par le condamné des modalités et conditions attachées à la décision accordant une des mesures prévues au paragraphe 1 er ou en cas de nouvelle condamnation, le procureur général d'État peut révoquer la mesure. S'il décide de maintenir la mesure, il peut soit modifier les modalités et conditions auxquelles la mesure était soumise, soit y ajouter des modalités et conditions supplémentaires. (7) En cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités d'aménagement de la peine visées au paragraphe 1 er , une nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’ordonnance de la chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision. (8) Toute victime d’une infraction pénale au sens de l’article 4-1 qui a manifesté le désir d’être informée d’une mesure visée au paragraphe 1 er en est informée par le procureur général d'État. Dans ces cas, la victime est avisée en même temps que le condamné de toute décision du procureur général d’État comportant une mise en liberté, qu’elle soit temporaire ou définitive. La victime est également avisée en cas d’évasion du détenu.
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Art. 674. (1) Le procureur général d’État peut décider d’exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré, selon les dispositions de l’article 22 du Code pénal . (2)Le procureur général d’État peut décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de Givenich. Il peut lui accorder la semi-liberté si les conditions prévues par l‘article 680 sont remplies.(3)Lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich informe le procureur général d'État qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire. Cette décision suspend automatiquement les mesures d'aménagement de peine dont bénéficiait le condamné.
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Art. 675. (1)Le procureur général d’État, avant de prendre sa décision quant à l’exécution d’une peine privative de liberté, peut convoquer la personne condamnée pour un entretien. Elle peut se faire assister par un avocat.(2)Sous réserve de l’article 671, le procureur général d’État fixe le jour à partir duquel commence l’exécution de la peine avec les modalités et conditions le cas échéant décidées en application des articles 672 à 674 et en informe le condamné.
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Art. 676. ( L. 3 février 2023 ) Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l’exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis .
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Art. 677. Le condamné qui exécute une peine privative de liberté suivant les modalités de la suspension de l’exécution de la peine, de la libération anticipée, de la libération conditionnelle ou du placement sous surveillance électronique n’est pas considéré comme étant sous écrou. Lors de l’exécution d’une peine privative de liberté suivant la modalité de l’exécution fractionnée, le condamné n’est considéré comme étant sous écrou que pendant les périodes de sa détention effective dans un centre pénitentiaire.
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Art. 678. (1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans, les mesures prévues aux articles 679 à 690 sont prises par le procureur général d’État sur avis d’une commission comprenant, outre le procureur général d’État, un magistrat du parquet de Luxembourg et un magistrat du parquet de Diekirch.(2)À la demande du procureur général d’État, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à quatre ans.(3)La commission est convoquée et présidée par le procureur général d’État.(4)À l’exception du procureur général d’État, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
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Art. 679. (1)Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées par fractions d’une durée minimale d’un mois chacune. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l’exécution peut même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels.(2)Le travail presté lors de l’exécution fractionnée d’une peine peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
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Art. 680. (1)La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue. Le travail presté lors de la semi-liberté peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.(2)Le procureur général d'État peut décider le transfèrement d'un détenu au centre pénitentiaire de Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.(3)L’octroi de la semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au centre pénitentiaire de Givenich, sauf décision contraire spécialement motivée.
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Art. 681. Le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention.
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Art. 682. Une partie de la rémunération est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l’infraction, des frais de justice et des amendes, s’il y a lieu. Cette partie est déterminée par le procureur général d'État, le cas échéant sur avis de la commission prévue à l’article 678.
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Art. 683. Le congé pénal constitue une autorisation de quitter le centre pénitentiaire, soit pendant une partie de journée, soit pendant des périodes, consécutives ou non, de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.
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Art. 684. (1)Un congé pénal peut être octroyé :au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins dix ans,au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est égale ou supérieure à vingt ans, après une détention d’au moins dix ans,au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt ans, à l’expiration d’une détention de la moitié de cette durée, età tous les autres condamnés, à l’expiration de la détention d’un tiers de la peine ou des peines cumulées à subir.(2)Dans des cas exceptionnels et urgents, des dérogations à ces périodes peuvent être accordées pour des motifs d’ordre administratif, médical, socio-familial ou professionnel.
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Art. 685. Avant une possible libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné, une suspension de l’exécution de la peine peut être accordée dans l’intérêt de l’insertion du condamné. La suspension de l’exécution de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine.
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Art. 686. (1) Le condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687, paragraphe 1 er . (2)En cas de non-respect de l’interdiction du territoire, le restant de la peine devient exécutoire sans autre procédure ou formalité.
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Art. 687. (1)Une libération conditionnelle peut être octroyée :au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze ans ;au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une détention de quinze ans ;au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois, après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, età tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à subir.(2)La décision accordant une libération conditionnelle est assortie d'un temps d'épreuve. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine correctionnelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine non subie ou de la durée cumulée des peines non subies au moment de la libération ; il peut la dépasser pour la période d'un an au plus. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à cinq ans, ni supérieur à dix ans. Si, à l'expiration du temps d'épreuve, la libération conditionnelle n'a pas été révoquée, la peine est considérée comme subie, sauf si une nouvelle infraction a été commise au cours du temps d’épreuve. En cas de révocation, le restant de la peine devient intégralement exécutoire sans autre formalité ou procédure.(3)En cas de révocation de la libération conditionnelle, le procureur d'État du lieu de résidence du condamné de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent, si nécessaire, faire procéder à l'arrestation du condamné, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'État. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation.
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Art. 688. (1)Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi, oude sa participation effective à la vie de sa famille, oude la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.(2)Le placement sous surveillance électronique peut être combiné avec les autres modalités d’exécution des peines prévues au présent chapitre. L’application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer par le service central d’assistance sociale, et une enquête technique, à la demande du procureur général d’État. Le placement sous surveillance électronique est compté pour la computation de la durée de la peine.
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Art. 689. (1) Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l’interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la décision de placement hormis des périodes fixées par celle-ci, et l’obligation de s’absenter de ces lieux pendant les périodes où il est censé participer aux activités visées à l’article 688, paragraphe 1 er . Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités. (2)Lorsqu’un lieu à désigner n’est pas le domicile ou la résidence habituelle du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux.
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Art. 690. (1)Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé électronique permettant de vérifier à distance le respect des obligations et interdictions imposées par la décision de placement, ce qui peut comporter, en cas de nécessité, la localisation géographique du condamné en temps réel. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au condamné, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, le port d’un dispositif intégrant un émetteur et un localisateur géographique, ou l’un des deux.(2) La mise en œuvre technique du procédé électronique visé au paragraphe 1 er peut être confiée à une personne de droit privé.
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Art. 691. Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu’ils soient définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné par le procureur général d’État dans les formes prévues aux articles 386 et 388 au condamné.
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Art. 692. Si l’amende prononcée ne peut être recouvrée, le procureur général d’État peut décider de faire exécuter l’amende sous forme de travaux d’intérêt général, conformément aux modalités prévues par l’article 22 du Code pénal . L’amende est exécutée sous forme de travaux d’intérêt général à raison de 12,50 euros par heure de travail presté. L’amende est divisible au regard de son exécution sous forme de travaux d’intérêt général, et elle est éteinte par l’exécution des travaux par le condamné.
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Art. 693. (1)Le paiement de l’amende arrête l’exécution de la contrainte par corps.(2) La contrainte par corps n’est ni exécutée, ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l’enregistrement et des domaines ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le procureur général d’État. La caution présentée doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018, 2019, alinéa 2, et 2020, alinéa 1 er , du Code civil . Il est tenu compte des antécédents judiciaires de la caution et de sa solvabilité. (3)La caution s’oblige solidairement avec le condamné à payer au plus tard dans un délai de trois mois. Si, à l’expiration du délai, l’amende n’a pas été intégralement payée, le débiteur peut de nouveau être contraint par corps dans la limite du montant qui reste à payer, sans que l’avertissement prévu à l’article 691 ne doive être réitéré.
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Art. 694. (1)L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée.(2)En cas d’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir de l’élargissement du condamné.(3) Durant une suspension du droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique en application de l’article 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la suspension du droit de conduire aura pris fin. (4)Avant la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’État informe le condamné sur les modalités administratives de la restitution du permis de conduire. La restitution se fait par le ministre ayant les transports dans ses attributions.(5) En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement.
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Art. 695. (1)Le procureur général d’État fait procéder au rétablissement des lieux ainsi qu’aux fermetures des établissements prononcées par une décision judiciaire.(2)Il fixe un délai dans lequel il doit être procédé au rétablissement des lieux si le jugement à exécuter ne contient pas de dispositions afférentes.
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Art. 696. (1)La chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.(2)Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l'application des peines n’ont d’effet suspensif.
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Art. 697. (1)La chambre de l'application des peines siège en chambre du conseil. Elle statue en formation collégiale de trois magistrats et est assistée d’un greffier. Le prononcé a lieu en audience publique. Les décisions sont communiquées aux parties.(2) Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 er , la chambre de l'application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d’État en matière de : congé pénal ;recouvrement des amendes et acceptation des cautions ;requête en matière d'interdiction de conduire visée à l'article 694, paragraphe 5 ;difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ou de celles prises par le procureur général d'État, eten matière de recours disciplinaires.(3)La chambre de l'application des peines peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même arrêt. Dans ce cas elle statue toujours en formation collégiale.
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Art. 698. (1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. ( L. 29 juillet 2023 ) Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. (2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines. (3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
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- [no marker] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .
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Art. 699. (1) La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires, y compris, le cas échéant, les rapports et enquêtes établis par le service central d'assistance sociale et, lorsqu'il s'agit d'un détenu condamné, le plan volontaire d'insertion, ainsi que les autres pièces du dossier pénitentiaire du condamné.(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement.
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Art. 700. (1)Si la chambre de l'application des peines estime qu’il y a lieu d'entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d'entendre toute autre personne. Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer.(2)Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l'audience qui peut se tenir sans aucune condition de délai.
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Art. 701. (1)Dans les cas d'urgence, le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace statue à l'heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit au siège de la Cour d'appel soit au centre pénitentiaire, sur le recours contre une décision du procureur général d'État dans un délai de vingt-quatre heures qui court à partir du dépôt de la requête.(2)Le recours contient les noms et prénoms du détenu, l'acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. L'urgence doit être motivée. (3)Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu’il y a urgence, il statue par une seule ordonnance sur la question de l’urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses réquisitions. Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu’il n’y a pas urgence, il statue par voie d’ordonnance sur la question de l’urgence et renvoie l’affaire devant la chambre de l'application des peines afin qu’elle statue sur le fond. L'ordonnance de rejet de l’urgence n'est susceptible d'aucun recours.
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Art. 702. Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.
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Art. 703. Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines.
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Art. 704. (1)L’enquête de patrimoine postsentencielle comprend l’ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et au transfert, à l’État luxembourgeois, de la propriété des biens sur lesquels la décision d’une confiscation spéciale peut être exécutée.(2)À cet effet, le procureur général d’État peut requérir le Bureau de recouvrement des avoirs aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation, sauf si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre.(3)La décision du procureur général d’État d’ouvrir une enquête de patrimoine postsentencielle n’est susceptible d’aucun recours.(4)L’enquête de patrimoine postsentencielle est menée à l’égard du condamné.(5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l’enquête de patrimoine postsentencielle est secrète. Sous réserve des dérogations découlant en droit interne des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’ article 458 du Code pénal .
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Art. 705. (1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le procureur général d’État décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.(2)La consultation du dossier peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par décision motivée du procureur général d’État susceptible de faire l’objet d’un appel en application du paragraphe 5 dans les cas suivants :lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, oulorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. (3)Les avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.Le procureur général d’État dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.(4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique.Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte est transmise au greffe de la chambre de l’application des peines.Le recours est formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.(5)La chambre de l’application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires.Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S’il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l’application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience, sauf si la chambre de l’application des peines en décide autrement.(6)Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d’entendre toute autre personne. Dans tous les cas, le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer.Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l’audience, qui peut se tenir sans aucune condition de délai.(7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.(8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines.
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Art. 706. Sous réserve des dispositions à l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, le fait pour une partie à laquelle une reproduction des pièces ou actes d’une enquête de patrimoine postsentencielle a été remise en application de cet article de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2 501 à 10 000 euros.
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Art. 707. Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi.La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l’application des peines.
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Art. 708. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bureau de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale . Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l’exécution d’une enquête sur le patrimoine d’une personne condamnée.
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Art. 709. ( L. 22 juin 2022 ) Si les informations révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de mettre ces avoirs à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. En cas d’actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation.Il confie au Bureau de gestion des avoirs la gestion de tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens confisqués dans le cadre d’une enquête de patrimoine postsentencielle.
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Art. 710. (1)Il est mis fin à l’enquête de patrimoine postsentencielle si :le condamné a satisfait à son obligation de paiement ;la condamnation est éteinte.
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Art. 711.(L. 23 janvier 2025)(1)Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d’exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2.
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