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art_l_611-1
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Art. L. 611-1.L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.This article's own date is 2020-11-01; its state applies from 2021-01-26.
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- Art. L. 611-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 26 janvier 2021
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- Art. L. 611-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 26 janvier 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210126
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2021-01-26 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : e7d99ceb0598b178c1bebf18e841192e58928351dee78dba1154bcae6524ec98
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art_l_585-4
Art. L. 585-4.(1)(L. 30 novembre 2017) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.(2) Sur demande de l’employeur, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut consentir la subrogation du Fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe (1), lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.(3)(L. 30 novembre 2017) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par le Fonds pour l’emploi est de droit.Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.
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Art. L. 585-5.S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.
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Art. L. 585-6.Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies;(L. 30 novembre 2017) à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2 ;dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité;à partir du jour du décès du préretraité;à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.
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Art. L. 585-7.(1) L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.(2)En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.(3)Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.La décision de restitution est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.(4)(L. 30 novembre 2017) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.
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Art. L. 586-1.(L. 30 novembre 2017)Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.
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Art. L. 587-1.(1)Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.(2)Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.(3)Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.(4)Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.
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Art. L. 588-1.(1)Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (2)La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales et, en appel, devant le Conseil supérieur des assurances sociales.(3)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.(4)Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
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Art. L. 589-1.(1)La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du même code par l’assuré lui-même.(2)Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.(3)Les dispositions du Code des assurances sociales, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.
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Art. L. 589-2.(L. 30 novembre 2017)Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.
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Art. L. 591-1.– Objet Le présent titre réglemente l’intervention de l’Etat dans l’organisation et le financement d’initiatives prises par les employeurs en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail, et ce indépendamment de la situation conjoncturelle.
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Art. L. 591-2.– DéfinitionsAux fins du présent titre, on entend par«activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle»: activités d’un employeur ayant comme finalité de préparer l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail de personnes éprouvant des difficultés particulières pour trouver un emploi indépendamment de l’évolution conjoncturelle;«activités socio-économiques»: activités d’un employeur ayant comme finalité d’offrir au bénéficiaire, dans le cadre d’un contrat de travail, un emploi et un encadrement de nature socio-économique tenant compte des difficultés éprouvées par le bénéficiaire pour trouver un emploi sur le marché du travail; «agrément»: autorisation du ministre ayant l’emploi dans ses attributions d’exercer une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle ou une activité socio-économique; «bénéficiaire»: le demandeur d’emploi, sans emploi, sans distinction d’âge, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 591-3, paragraphe (1) et qui participe soit à une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle soit à une activité socio-économique; «bilan de compétence»: le bilan de compétence permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations du demandeur d’emploi et de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation;«bilan d’insertion professionnelle (BIP)»: le BIP est un outil de travail en groupe qui agit sur le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi par une triple action: acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi et de la vie en entreprise;prise en compte de son positionnement personnel et professionnel par rapport aux exigences du marché du travail;élaboration d’un projet professionnel réaliste et d’action, adapté aux conditions du marché du travail; «diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle (DEIP)»: le DEIP est un protocole scientifique qui a pour but l’évaluation objective de l’employabilité du demandeur d’emploi afin de déterminer son aptitude à suivre un programme d’intégration dans un environnement professionnel donné;«convention de coopération»: convention conclue entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’employeur relative aux conditions et modalités du soutien financier par l’Etat d’initiatives prises pour le rétablissement du plein emploi en application du présent titre; (L. 18 janvier 2012) «demandeur d’emploi»: personne sans emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié, non affectée à une mesure active pour remploi, indemnisée ou non indemnisée et ayant respecté les obligations de suivi de l’Agence pour le développement de l’emploi;initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques; «mesure active en faveur de l’emploi»:le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29;le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7; le pool des assistants, conformément à l’article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, telle que modifiée;les mises au travail de chômeurs indemnisés au sens de l’article L. 523-1 paragraphes (2) et (3);(L. 18 janvier 2012) les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi;«parcours d’insertion individuel»: le parcours d’insertion individuel précise pour chaque demandeur d’emploi, où la situation l’exige, les actions à déployer et qui sont destinées à soutenir, lancer ou relancer le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi.
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Art. L. 591-3.– Champ d’application(1)Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées(L. 18 janvier 2012) soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi;soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi. (2)(L. 18 janvier 2012) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.(3)(L. 18 janvier 2012) Les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi ne sont pas prises en compte pour l’application du point 2. du paragraphe (1) qui précède.(4)La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.
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Art. L. 591-4.– Mise en œuvre(L. 18 janvier 2012) La mise en œuvre et le suivi du présent titre sont confiés à l’Agence pour le développement de l’emploi.
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Art. L. 592-1.– Forme juridique de l’employeurLes avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.
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Art. L. 592-2.– Statut des bénéficiaires(1)Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3(2) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.(3)L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.(4)Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.
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Art. L. 592-3.– Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire(L. 18 janvier 2012) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.
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Art. L. 592-4.- Obligations de l’employeur (1)Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.(2)(L. 18 janvier 2012) L’employeur est tenu d’informer par écrit le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi de la résiliation du contrat de travail du bénéficiaire respectivement de la venue à échéance du contrat de travail à durée déterminée.
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Art. L. 593-1.– Conditions du soutien financier de l’Etat(1)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi subventionne, à charge des crédits en provenance du fonds pour l’emploi, les activités de tout employeur en matière d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement en matière socio-économique de personnes définies à l’article L. 591-2.(2)Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.(3)Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.
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Art. L. 593-2.(1)(L. 18 janvier 2012) Sans préjudice du respect d’autres dispositions légales applicables, aucun employeur ne peut prétendre au bénéfice du présent titre s’il n’est pas en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions l’emploi attribué sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.(2)L’agrément doit être demandé pour tout ou partie des activités de l’employeur.
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Art. L. 593-3.– Conditions d’obtention de l’agrémentPour obtenir l’agrément, l’employeur doit:documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques dans le chef du personnel dirigeant; ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations;suffire, s’il y a lieu, aux obligations de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;garantir que les activités agréées soient accessibles aux bénéficiaires indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que le bénéficiaire ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
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Art. L. 593-4.– Demande en obtention de l’agrément(1)L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.(2)Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.(3)(L. 18 janvier 2012) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.
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Art. L. 593-5.– Octroi, refus ou retrait de l’agrément(1)L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.(2)La demande de prorogation doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre ayant dans ses attributions l’emploi au plus tard trois mois avant l’échéance du terme.(3)(L. 18 janvier 2012) L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.(4)Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.(5)L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.(6) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.(7)(L. 18 janvier 2012) Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.(8)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
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Art. L. 593-6.– Changement des conditions d’obtention(1)Sans préjudice des paragraphes (2) et (3) du présent article, l’employeur est tenu de fournir sans délai au ministre ayant dans ses attributions l’emploi, toute information relative à un éventuel changement des conditions définies à l’article L. 593-3 et sur base desquelles l’agrément a été accordé.(2)En cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres des organes dirigeants et/ou du personnel dirigeant, les documents prévus à l’article L. 593-3 doivent parvenir, dans un délai de trois mois qui suivent la survenance du remplacement, au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.(3)Toute autre modification des conditions définies à l’article L. 593-3, sur la base desquelles l’agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans le délai fixé au paragraphe (2) du présent article.(4)L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.(5) L’octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.
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Art. L. 593-7.– Contenu de la convention de coopération(1)Afin de permettre à l’employeur, qui détient un agrément, de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre III du présent titre, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure avec lui une convention de coopération, appelée ci-après «convention».(2)La convention mentionne:les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues; la participation financière maximale du fonds pour l’emploi;les modalités de gestion des dossiers, afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires;les modalités de gestion financière à observer par l’employeur et notamment la forme et le contenu des décomptes à présenter; les modalités de prise en charge et d’éligibilité des frais par le fonds pour l’emploi;les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les obligations du bénéficiaire;(L. 18 janvier 2012) les modalités de coopération entre les parties contractantes et le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi;les informations relatives à sa durée;les formes et délais relatifs à sa résiliation.(3)Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.(4)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.
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Art. L. 593-8.– Dépenses résultant d’activités socio-économiques(1)(L. 18 janvier 2012) La participation du fonds pour l’emploi aux frais de salaire du bénéficiaire est décidée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au bénéficiaire par l’employeur, y compris la part patronale des cotisations sociales, sans pour autant que la participation dépasse le salaire social minimum pour travailleur non qualifié. Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut, de sa propre initiative, sur demande motivée de l’employeur et/ou sur demande motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, revoir sa décision semestriellement.(2)(L. 18 janvier 2012) Le fonds pour l’emploi prend en outre en charge les frais du personnel nécessaires à l’organisation et au bon fonctionnement des activités socio-économiques organisées par l’employeur sur la base d’un plan décrivant ses besoins en personnel et du budget prévisionnel soumis à l’avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et accordé par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.(3)Les frais liés à la formation des bénéficiaires sont pris en charge en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-2.(4) Les frais de fonctionnement sont pris en charge sur base des stipulations de la convention.
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Art. L. 593-9.– Exigences comptables(1)A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu, sous peine de remboursement des subventions perçues, de tenir une comptabilité analytique et de communiquer au ministre ayant dans ses attributions l’emploi le bilan et comptes de profits et pertes détaillés dans lesquels les amortissements nécessaires doivent avoir été faits.(2)A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu de communiquer les documents repris au paragraphe qui précède chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les comptes annuels doivent avoir fait, au préalable, l’objet d’un contrôle par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises recrutés parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.(3)En vue de bénéficier du remboursement des frais encourus et sauf dispositions contraires prévues dans la convention de coopération, l’employeur est tenu de présenter un décompte annuel au ministre ayant dans ses attributions l’emploi. La forme et le contenu du décompte sont déterminés par la convention.(4) L’employeur présentera en outre annuellement et au plus tard pour le 15 mai de l’exercice courant, le budget prévisionnel pour l’exercice suivant au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
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Art. L. 611-1.L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.
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Art. L. 611-2.Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par:«salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; «employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement; le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.
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Art. L. 612-1.(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en oeuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié.(L. 21 décembre 2012) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1.A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.(2)Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.
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Art. L. 613-1.L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.
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Art. L. 613-2.Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et des mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand-ducal.
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Art. L. 613-3.L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Inspection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.
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Art. L. 613-4.(1)L’Inspection du travail et des mines comprend: la direction; l’inspectorat du travail; le service administratif.(2)La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie.En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.(3)L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.
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Art. L. 613-5.(1)L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales.(2)L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.(3)L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.
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Art. L. 614-1.Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.
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Art. L. 614-2.Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’inspectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question.La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.
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Art. L. 614-3.(1)Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.(L. 15 décembre 2020) Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation, y compris les logements visés à l’article L. 291-2.(L. 15 décembre 2020) Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire dans les locaux visés à l’alinéa 3 entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.(2)(L. 23 juillet 2015) Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visées au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence:l’employeur ou son représentant et, le cas échéant;le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et à la santé ou le délégué à l’égalité compétents pour le lieu de travail en cause.Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel.(3)Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle; (L. 21 décembre 2012) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour.Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
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Art. L. 614-4.(1)Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre: à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles.à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de communication approprié, quant aux: avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné;circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés; consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.(2)Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés: à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières, substances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au cas où une faute serait établie à sa charge.(3)Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
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Art. L. 614-5.Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives à l’âge minimum requis pour le travail; à la durée du travail et au travail de nuit; au respect du repos hebdomadaire; aux jours fériés légaux; aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail;(L. 21 décembre 2012) aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
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Art. L. 614-6.(1)(L. 14 mars 2017) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail et le droit du travail. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés ou si les dispositions légales en matière de droit du travail n’ont pas été respectées, ils ont le droit:d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés ainsi que de rapporter toute pièce prouvant qu’il a été remédié aux infractions en matière de droit du travail;d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.(2)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté: d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement agréés par le ministre.Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels: lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées; le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.
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Art. L. 614-7.(1)L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à: réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»; réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».(2)L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.(3)Les conditions d’agrément sont: Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif.L’objet social de la personne morale doit porter sur: la gestion de l’organisme de contrôle;l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses règlements d’exécution.L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé.Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1) sous 1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience.Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1) sous 2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO 17000 respectivement EN 45000.Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous.L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages particuliers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret professionnel.L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. Le salaire du personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises.L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément.Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la nécessité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l’expérience acquise et de l’équipement.Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de: deux représentants de l’Inspection du travail et des mines; un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;un représentant désigné par la Chambre des salariés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines.Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des organismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal.Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.
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Art. L. 614-8.(L. 14 mars 2017)Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
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Art. L. 614-9.Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières.Les chefs d’entreprises en seront informés.
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Art. L. 614-10.(1)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.(2)Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou déposition à l’Inspection du travail et des mines.
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Art. L. 614-11.(1)La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes: des fractures; des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes; des plaies avec perte de substance; des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou par tout moyen de télécommunication approprié.La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à l’alinéa précédent.(2)Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contresigner par l’entrepreneur de travail intérimaire.
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Art. L. 614-12.(1)Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.(2)Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.(3)Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.
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Art. L. 614-13.(1)En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.(2)La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.(3)En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.(5)(L. 14 mars 2017) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à:entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4; entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-5;entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L.614-6 et L.614-8 à L.614-11.Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
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Art. L. 614-14.Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
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Art. L. 615-1.(1)Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.(2)Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom: avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement; poser des actes de commerce;exploiter une industrie;exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires de l’Etat;être agent d’affaires;tenir cabaret ou débit de boissons.
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Art. L. 615-2.Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
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