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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_l_563-7

Quoted from code-travail, fra, the state applying from 2022-12-08 (the next state held applies from 2025-01-01).

Art. L. 563-7.(1)Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes: permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités; promouvoir l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions. L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Tout atelier protégé est soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

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Art. L. 563-7 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022
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Art. L. 563-7 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_563-7)
Evidence form
Art. L. 563-7 du Code du travail, dans sa version applicable au 8 décembre 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2022-12-08--8bc14a28d67e5046b4e3d2a0e7283e70b5497d85fe2537dc55d35ceb0d51c915/fra/art_l_563-7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20221208

Intitulé (éditeur) : Code du travail

Version : applicable à partir du 2022-12-08 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 83dece8d5fc8822e5e704240a2beb510d452bd0ecfac619a6f7da0b512979362

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1131 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 1124 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_l_010-1 to art_l_124-7
  2. Page 2: art_l_124-8 to art_l_133-3
  3. Page 3: art_l_134-1 to art_l_152-14
  4. Page 4: art_l_152-15 to art_l_166-6
  5. Page 5: art_l_166-7 to art_l_214-1
  6. Page 6: art_l_214-2 to art_l225-5
  7. Page 7: art_l_231-1 to art_l_234-3
  8. Page 8: art_l_234-4 to art_l234-53
  9. Page 9: art_l234-54 to art_l_243-1
  10. Page 10: art_l_243-2 to art_l_314-4
  11. Page 11: art_l_321-1 to art_l_337-4
  12. Page 12: art_l_337-5 to art_l_413-3
  13. Page 13: art_l_413-4 to art_l_426-6
  14. Page 14: art_l_426-7 to art_l_432-30
  15. Page 15: art_l_432-31 to art_l_451-1
  16. Page 16: art_l_451-2 to art_l_511-27
  17. Page 17: art_l_511-28 to art_l524-8
  18. Page 18: art_l524-9 to art_l_541-13
  19. Page 19: art_l_542-1 to art_l_543-33
  20. Page 20: art_l_551-1 to art_l_562-8
  21. Page 21: art_l_562-9 to art_l_585-2
  22. Page 22: art_l_585-3 to art_l_615-1
  23. Page 23: art_l_615-2 to art_l_652-1

Page 21 of 23: art_l_562-9 to art_l_585-2.

  1. art_l_562-9

    Art. L. 562-9.(1) ( L. 16 décembre 2011 ) ( L. 18 janvier 2012 ) Au cas où le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les frais sont à supporter par l’Etat pour les personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre. (2)L’employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant.

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  2. art_l_563-1

    Art. L. 563-1.Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

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  3. art_l_563-2

    Art. L. 563-2.Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier protégé définissent les mesures permettant l’emploi du salarié handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire.

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  4. art_l_563-3

    Art. L. 563-3. (1) Le titre II du livre I er relatif au contrat de travail est applicable à l’engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé, sous réserve des dérogations fixées par le présent chapitre pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne handicapée. (2)Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes: l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;l’engagement de l’atelier protégé à promouvoir l’accession du salarié handicapé à des emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire;l’engagement de l’atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu ordinaire s’avère être insatisfaisante; ( L. 18 janvier 2012 ) l’engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d’insertion proposées par l’atelier protégé ou par l’Agence pour le développement de l’emploi. (3) Si le salarié handicapé se trouve en régime de tutelle, conformément aux dispositions prévues par le Code civil , à son titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi, le tuteur de la personne majeure protégée par la loi signe le contrat de travail.

    This article's own date is 2020-11-01; its state applies from 2022-12-08.

    1. [no marker] La loi du 16 décembre 2011 ( Mém. A – 272 du 27 décembre 2011 , p. 4880) contient une anomalie et modifie à tort l’article L. 563-3. Cette modification est donc ignorée.

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  5. art_l_563-4

    Art. L. 563-4.(1)La durée hebdomadaire normale de travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.(2)On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé. Par dérogation au livre II, titre I er relatif à la durée de travail et au livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés, la durée de travail dans les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés par l’entreprise d’affectation et organisés par l’atelier protégé.

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  6. art_l_563-5

    Art. L. 563-5.(1) ( L. 16 décembre 2011 ) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé. L’Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.(2) L’atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II. La prime ou l’avantage en espèces est à financer par l’atelier protégé.(3) Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I er , section 2, le salaire est payé une fois par mois par l’atelier protégé au salarié handicapé.

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  7. art_l_563-6

    Art. L. 563-6.En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au livre V, titre II.

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  8. art_l_563-7

    Art. L. 563-7.(1)Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes: permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités; promouvoir l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions. L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2) Tout atelier protégé est soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

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  9. art_l_563-8

    Art. L. 563-8.(1) En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément. (2) Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998 .

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  10. art_l_564-1

    Art. L. 564-1. ( L. 18 janvier 2012 ) Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés.

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  11. art_l_564-2

    Art. L. 564-2.(1)II est créé une Commission médicale qui se compose de: trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;un médecin représentant le Contrôle médical de la sécurité sociale;un médecin représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions.Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.(2) La Commission médicale élit en son sein un président. ( L. 18 janvier 2012 ) Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

    This article's own date is 2020-11-01; its state applies from 2022-12-08.

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  12. art_l_564-3

    Art. L. 564-3.(1)II est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel, qui est composée de:deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail; ( L. 18 janvier 2012 ) un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi; un médecin du travail;un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap; un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques; un éducateur gradué;un assistant social.Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.(2)Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. ( L. 18 janvier 2012 ) Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

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  13. art_l_571-1

    Art. L. 571-1.(1)Le travail clandestin est interdit.(2)Est considéré comme travail clandestin: l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue; la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre: sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

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  14. art_l_571-2

    Art. L. 571-2.Il est également défendu:d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3; d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

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  15. art_l_571-3

    Art. L. 571-3.Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui; une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.

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  16. art_l_571-4

    Art. L. 571-4.Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.

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  17. art_l_571-5

    Art. L. 571-5.Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.

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  18. art_l_571-6

    Art. L. 571-6. L’article 39, paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1. Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.

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  19. art_l_571-7

    Art. L. 571-7.Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 euros constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.L’acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les qualifie au regard des articles L. 571-1 et L. 571-2.La transaction éteint l’action publique.

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  20. art_l_572-1

    Art. L. 572-1.L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.

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  21. art_l_572-2

    Art. L. 572-2.Aux fins du présent chapitre on entend par: «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; «ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; «emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code;«emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier;«employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L. 611-2, point 2, y compris les entreprises de travail intérimaire;«sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable;«entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L. 131-1 et suivants;«conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine; «rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini à l’article L. 221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie conformément aux dispositions du présent Code.

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  22. art_l_572-3

    Art. L. 572-3.(1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.(2)Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.(3)L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.(4)L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).

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  23. art_l_572-4

    Art. L. 572-4.(1)Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.L’amende due est à verser dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du ministre par lettre recommandée à la poste. Le montant est versé au Trésor.(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er sont adressés au Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

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  24. art_l_572-5

    Art. L. 572-5.(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:l’infraction est répétée de manière persistante;l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant le travail clandestin et l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

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  25. art_l_572-6

    Art. L. 572-6.L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

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  26. art_l_572-7

    Art. L. 572-7.L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser: à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés illégalement sont, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informés par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 des droits qui leur sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

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  27. art_l_572-8

    Art. L. 572-8.L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée.La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines selon la procédure de droit commun.

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  28. art_l_572-9

    Art. L. 572-9.Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

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  29. art_l_572-10

    Art. L. 572-10.(1)L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.(2)Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.(3)L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3 n’est pas redevable au titre des paragraphes (1) et (2).

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  30. art_l_573-1

    Art. L. 573-1.Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.

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  31. art_l_573-2

    Art. L. 573-2Les agents du contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.

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  32. art_l_573-3

    Art. L. 573-3.Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.

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  33. art_l_573-4

    Art. L. 573-4.La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.

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  34. art_l_573-5

    Art. L. 573-5.(1) La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.(2)Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.(4) La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles.Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendues en leurs explications orales.(5)Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.

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  35. art_l_582-1

    Art. L. 582-1.(1)L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.(2)L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.(3) ( L. 30 novembre 2017 ) La convention visée aux paragraphes 1 er et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.(4) La convention conclue en application du paragraphe 1 er précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

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  36. art_l_582-2

    Art. L. 582-2. ( L. 30 novembre 2017 ) (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.(2)La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.(3) La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1 er est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. (4) Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1 er au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement. (5) La condition d’âge prévue au paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond. (6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er , l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. (7) Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1 er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale .

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  37. art_l_582-3

    Art. L. 582-3.(1)Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite. ( L. 30 novembre 2017 ) La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1 er de l’article L. 631-2. (2) ( L. 22 décembre 2006 ) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (3)En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le Fonds pour l’emploi verse l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 585-4.(4)Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.

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  38. art_l_583-1

    Art. L. 583-1. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1 er et 2 du présent article. Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit. La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1 er est réduite à une année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire. La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond. (3)La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 er , l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1 er . (5) Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées aux paragraphes 1 er et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.

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  39. art_l_583-2

    Art. L. 583-2.Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

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  40. art_l_583-3

    Art. L. 583-3(1) Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.

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  41. art_l_583-4

    Art. L. 583-4.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits. L’employeur est tenu de procéder à l’affichage de la copie du relevé transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux entrées principales des lieux de travail et d’en transmettre copie à la délégation du personnel.(2) ( L. 30 novembre 2017 ) La décision d’admission visée au paragraphe 1 er confère au salarié le droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.

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  42. art_l_584-1

    Art. L. 584-1.Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou en vertu d’une convention spéciale conclue entre ce ministre et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d’activité ne prévoyant pas l’application de la préretraite progressive. ( L. 23 juillet 2015 ) La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l’avis de la délégation du personnel.

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  43. art_l_584-2

    Art. L. 584-2. ( L. 30 novembre 2017 ) (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l’article L. 584-1.Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions d’ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après la fin de la période d’indemnisation en préretraite.(2) Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise couverte par une convention collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1 er de l’article L. 584-1, a droit à l’admission à la préretraite progressive. (3) Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise ayant conclu une convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive. (4) La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée. La condition d’âge prévue au paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

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  44. art_l_584-3

    Art. L. 584-3. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ;d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ;d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.(2)Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.(3)Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite. (4)Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.(5) Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1 er . (6)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.(7) L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1 er . Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.

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  45. art_l_584-4

    Art. L. 584-4(1) La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée. L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive. ( L. 30 novembre 2017 ) La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure. (2)L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant: contrat de travail à temps plein; contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel; contrat d’apprentissage.

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  46. art_l_584-5

    Art. L. 584-5. ( L. 23 juillet 2015 ) Les critères de priorité sont établis par la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV. Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingts mois de travail au moins constatés par l’affiliation obligatoire à l’assurance pension.

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  47. art_l_584-6

    Art. L. 584-6.(1) ( L. 30 novembre 2017 ) L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies. La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

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  48. art_l_584-7

    Art. L. 584-7.Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

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  49. art_l_585-1

    Art. L. 585-1. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.(2) Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14. (3) En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1 er de l’article L. 582-2. Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.(4)Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(5)Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :les indemnités pécuniaires de maladie ;les primes et suppléments courants ;le treizième mois à raison d’un douzième par mois ;la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois ;l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3) ; l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1 er de l’article L. 631-2 ; les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique.Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe 3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.(6) L’indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. (7)En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.(8)Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite, l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.

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  50. art_l_585-2

    Art. L. 585-2.(1)L’indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception des cotisations dues à l’Association d’assurance contre les accidents et à la Caisse nationale des prestations familiales.(2) Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.(3)L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.

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