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art_l_433-2
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Art. L. 433-2.(1)
(
L. 23 juillet 2015
) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
(2)Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.(3)Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part. (4)A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
(
L. 23 juillet 2015
) au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
cette majoration est de trois heures rémunérées par mois, si le nombre de salariés définis au point 1 est de 501 au moins, etde quatre heures rémunérées par mois, si ce nombre est de 1.501 au moins.Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen ou dans la procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe (3) de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.Toutefois, la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.(5)
(
L. 23 juillet 2015
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (4), avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre I
er
.
(6)
(
L. 26 décembre 2012
) Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire suivant les dispositions prévues à l’article L.415-10.
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- Art. L. 433-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2025-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : c513650829bfab4ed39d3b29240f3407e77015eb6f75390ec24bffc81b82dc69
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art_l_432-10
Art. L. 432-10.(1) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I er du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de l’article L. 432-2. Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel. (3) (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 ) (4) ( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11. (5) ( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
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Art. L. 432-11.Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-9 et L. 432-10.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
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Art. L. 432-12. ( L. 26 décembre 2012 ) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.
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Art. L. 432-13.(1)La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.(2) ( L. 26 décembre 2012 ) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
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Art. L. 432-14.(1)Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.(2)La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.(3)Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.(4) ( L. 26 décembre 2012 ) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
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Art. L. 432-15.(1)Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l’activité du groupe spécial de négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l’article L. 432-13, sont prises en charge par la direction centrale.La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les locaux et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le personnel administratif.(2)En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (4) de l’article L. 432-14, la prise en charge financière obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l’accord visé au paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.(3) (...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )
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Art. L. 432-16.Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
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Art. L. 432-17.(1)Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.(2)Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen. (3)Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.(4)Une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à moins qu’un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe un délai plus court.
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Art. L. 432-18. ( L. 23 juillet 2015 ) Les membres du groupe spécial de négociation représentant les travailleurs occupés au Luxembourg informent régulièrement du déroulement des travaux les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs dans les établissements ou entreprises visés par l’information et la consultation transfrontalières établies par le présent titre. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
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Art. L. 432-19.(1)Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.(2)L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d’un ou de plusieurs comités d’entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures visant cette finalité.(3)L’accord doit s’étendre à tous les travailleurs et garantir une représentation appropriée des travailleurs occupés sur le territoire des Etats visés à l’article L. 431-2 dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises est représenté par un établissement ou une entreprise. ( L. 20 juillet 2017 ) L’accord visé au paragraphe 1 er doit également s’étendre aux gens de mer.
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Art. L. 432-20.L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord; ( L. 26 décembre 2012 ) la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, conformément aux législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat. les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et la délégation du personnel.le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen;les ressources financières, matérielles et infrastructurelles à allouer au comité d’entreprise européen pour assurer son fonctionnement; ( L. 26 décembre 2012 ) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen.
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Art. L. 432-21.La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.
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Art. L. 432-22.(1)L’accord doit dans le cas de l’article L. 432-21 prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.Sont par ailleurs applicables les points 1, 5 et 6 de l’article L. 432-20. Au cas où la procédure visée à l’article L. 432-21 comporte des structures formelles, l’accord doit être conforme aux finalités visées par les points 2, 3 et 4 de l’article L. 432-20.(2)A moins que l’accord n’en stipule autrement, il y a lieu d’entendre par représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1), les représentants des travailleurs au groupe spécial de négociation.Au cas où l’accord contient des dispositions sur l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières, celles-ci doivent prévoir que les représentants en question sont élus ou désignés parmi les travailleurs des établissements ou entreprises concernés conformément aux législations ou pratiques nationales.(3)La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.
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Art. L. 432-23.Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
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Art. L. 432-24.Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.
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Art. L. 432-25.L’information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.L’information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou de licenciements collectifs. L’information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
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Art. L. 432-26.Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.
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Art. L. 432-27.Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants: la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article L. 432-2;la direction centrale et le groupe spécial de négociation n’arrivent pas à conclure un des accords prévus à la section 3 dans les trois ans à compter de la demande visée à l’article L. 432-2, sans que le groupe spécial n’ait pris la décision visée à l’article L. 432-17.
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Art. L. 432-28.(1)La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.(2)Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
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Art. L. 432-29.(1)L’information et la consultation dans le cadre du comité d’entreprise européen portent dans tous les cas, dans le cadre de la compétence générale fixée aux paragraphes (1) et (2) de l’article L. 432-28, sur les questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.(2)Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes: structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises; changements substantiels dans l’actionnariat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises; situation économique, financière et sociale; évolution probable des activités, de la production et des ventes; situation et évolution probable de l’emploi; investissements; changements substantiels dans l’organisation; introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production; transferts de production et délocalisation; fusions; réduction de la taille ou fermeture des entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci; licenciements collectifs; politique de formation professionnelle continue au niveau transfrontalier.(3) ( L. 26 décembre 2012 ) La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre.
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Art. L. 432-30.Le comité d’entreprise européen n’a pas compétence pour les matières suivantes:sujets strictement locaux et nationaux; droits des syndicats; droits des travailleurs en matière d’information, de consultation, de co-détermination et de participation aux niveaux nationaux et, le cas échéant, au niveau communautaire; rémunérations, salaires, avantages sociaux; négociations collectives ou négociations entre la direction et les instances représentatives des travailleurs, dont les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise; dossiers purement personnels; questions politiques; politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements dans les divers pays; prérogatives de l’actionnariat conformément au droit des sociétés.
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Art. L. 432-31.(1)Quatre ans après la réunion constituante du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l’application des prescriptions minimales subsidiaires conformément à la présente section.(2)Au cas où le comité d’entreprise européen décide d’ouvrir les négociations en vue de l’accord visé aux articles L. 432-20 et L. 432-22, les règles fixées aux articles L. 432-3 à L. 432-8 et L. 432-12 à L. 432-18 s’appliquent mutatis mutandis, l’expression «comité d’entreprise européen» remplaçant alors l’expression «groupe spécial de négociation». Le comité d’entreprise européen remplit la fonction de groupe spécial de négociation.(3) ( L. 26 décembre 2012 ) Le comité d’entreprise européen continue par ailleurs de fonctionner normalement pendant la durée de la procédure. (4)S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.
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Art. L. 432-32.Le comité d’entreprise européen est composé de travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés, conformément aux législations et aux pratiques nationales, par les représentants des travailleurs, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs. Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 432-46 s’applique.
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Art. L. 432-33. (...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 ) ( L. 26 décembre 2012 ) Pour assurer la coordination de ses activités, le comité d’entreprise européen élit en son sein un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son activité de façon régulière. Il adopte son règlement intérieur.
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Art. L. 432-34. ( L. 26 décembre 2012 ) Les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs dans chacun des Etats visés à l’article L.431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L.431-2, ou une fraction de ladite tranche. Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.
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Art. L. 432-35.Le comité d’entreprise européen peut associer à ses travaux, avec voix consultative, les représentants des travailleurs occupés dans des Etats non visés à l’article L. 431-2.
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Art. L. 432-36.Le comité d’entreprise européen communique sans délai à la direction centrale située au Luxembourg ainsi que, le cas échéant, à tout autre niveau de direction approprié, les noms des membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen et les entreprises ou les établissements dans lesquels ils sont occupés.La direction centrale respectivement l’autre niveau de direction, informé conformément à l’alinéa qui précède, transmet l’information aux directions des établissements composant l’entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le groupe d’entreprises de dimension communautaire. ( L. 23 juillet 2015 ) Les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs au niveau national, notamment les délégations du personnel. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
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Art. L. 432-37.(1)Dès qu’elle est informée conformément à l’article L. 432-36, la direction centrale convoque la réunion constitutive du comité d’entreprise européen.(2)Le comité d’entreprise européen élit en son sein son président et son suppléant.(3)Tout comité d’entreprise européen ne disposant pas d’un comité restreint conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-33 peut confier la gestion courante des affaires au président.
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Art. L. 432-38.(1)Le comité d’entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.(2)Sauf disposition contraire du présent titre le comité d’entreprise européen prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés moyennant procuration en due forme.
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Art. L. 432-39.Le comité d’entreprise européen, et, s’il existe, le comité restreint, peuvent se faire assister par des experts de leur choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.
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Art. L. 432-40.Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le comité d’entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de convocation et de transmission du rapport sur base duquel l’information et la consultation transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’experts admis, les règles concernant l’interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l’alinéa qui précède, la direction centrale doit l’approuver sur les sujets en question. A défaut d’accord entre parties, les prescriptions minimales relatives au fonctionnement d’un comité d’entreprise européen fixées à l’annexe à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 s’appliquent.
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Art. L. 432-41. ( L. 26 décembre 2012 ) Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, dans le cadre de ses compétences fixées aux articles L. 432-28 à L. 432-30. Les directions locales en sont informées. A défaut d’accord sur le délai dans lequel le rapport visé à l’alinéa qui précède doit être transmis conformément au premier alinéa de l’article L. 432-40, le rapport doit être soumis dans tous les cas en temps utile pour permettre au comité d’entreprise européen de réagir en temps utile. Les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables.
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Art. L. 432-42.(1) ( L. 26 décembre 2012 ) Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L.432-41, et dans le cadre de leurs compétences, lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit d’en être informés. (2)Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit de se réunir, à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informés et consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs.A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.(3)L’information de la part de la direction centrale visée au paragraphe (1) doit intervenir dans les meilleurs délais. La réunion d’information et de consultation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe doit s’effectuer dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, en temps utile pour permettre au comité restreint, ou, à défaut, au comité d’entreprise européen, de se prononcer utilement.L’information et la consultation s’effectuent sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié qui doit être transmis en temps utile au comité restreint et aux membres du comité d’entreprise européen ayant le droit de participer à la réunion visée à l’alinéa 2 du paragraphe (2).Un avis du comité d’entreprise peut être émis à l’issue de la réunion, ou dans un délai raisonnable.Au cas où le comité d’entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cet avis.Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.(4)La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
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Art. L. 432-43.Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale. Il en est de même à l’issue desdites réunions.
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Art. L. 432-44.(1)Les dépenses résultant de l’institution et de l’activité du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint sont supportées par la direction centrale.Par application de l’alinéa qui précède et sauf s’il en a été convenu autrement, la direction centrale met à disposition, dans la mesure nécessaire pour permettre au comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La direction centrale prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et/ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la direction centrale met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif nécessaires.(2)En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la direction centrale est limitée à un expert, sauf accord contraire préalable avec le comité d’entreprise européen. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.De même, la prise en charge financière par la direction centrale des réunions du comité d’entreprise européen ou du comité restreint en dehors de la présence de la direction centrale est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de la direction centrale en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article L. 432-42.(3)Les modalités d’application pratiques du présent article peuvent être arrêtées par le règlement interne ou, à défaut, par le protocole de collaboration visé à l’article L. 432-40.
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Art. L. 432-45.(1)La désignation des représentants, au comité d’entreprise européen institué conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-27 ainsi que, dans les structures à mettre éventuellement en place dans le cadre de la procédure visée à l’article L. 432-21, des salariés occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.(2) Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans les comités d’entreprise et dans les structures précités institués en application des directives CEE 94/45 et 97/74 , fonctionnant tant au Luxembourg que dans les autres des Etats visés à l’article L. 431-2.
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Art. L. 432-46.(1) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg dans les instances visées à l’article qui précède sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I er du présent livre parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés. (2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel. (3) (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 ) (4) ( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-47. (5) ( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
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Art. L. 432-47.Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-45 et L. 432-46.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote, en commençant par les représentants effectifs.Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités des élections.
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Art. L. 432-48. ( L. 23 juillet 2015 ) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
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Art. L. 433-1.Sont applicables aux représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et dans le comité d’entreprise européen, tant conventionnel que légal, ainsi qu’aux représentants des salariés occupés au Luxembourg impliqués dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières, les mesures de protection spéciale contre le licenciement prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.
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Art. L. 433-2.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières. (2)Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.(3)Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part. (4)A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante: ( L. 23 juillet 2015 ) au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois; cette majoration est de trois heures rémunérées par mois, si le nombre de salariés définis au point 1 est de 501 au moins, etde quatre heures rémunérées par mois, si ce nombre est de 1.501 au moins.Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen ou dans la procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe (3) de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.Toutefois, la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.(5) ( L. 23 juillet 2015 ) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (4), avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre I er . (6) ( L. 26 décembre 2012 ) Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire suivant les dispositions prévues à l’article L.415-10.
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Art. L. 433-3.La collaboration entre la direction centrale, d’une part, le groupe spécial de négociation et les comités d’entreprise tant conventionnel que légal, d’autre part, se déroule dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.Le même principe est applicable à la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs instituée en vertu des articles L. 432-21 et L. 432-22.Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement des instances visées aux alinéas qui précèdent conformément aux principes y fixés sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement donnant lieu à application de l’article L. 433-8. Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions de l’article L. 443-4.
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Art. L. 433-4.(1)La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou établissements concernés ou leur porteraient préjudice.Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.(2)Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.(3)L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.
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Art. L. 433-5.(1)Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives: ( L. 23 juillet 2015 ) aux délégations du personnel ainsi qu’à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; aux licenciements collectifs;au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.(2) Le présent titre ne peut pas porter préjudice à l’application des chapitres I er à IV, du livre I er , titre VI, relatifs aux rapports collectifs de travail.
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Art. L. 433-6.L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent titre.
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Art. L. 433-7.Sans préjudice de l’article L. 433-8 et pour autant qu’il n’est pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent titre sont de la compétence des tribunaux du travail.
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Art. L. 433-8.(1)Est passible d’une amende de 251 à 3.750 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un comité restreint, d’un comité d’entreprise européen et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation transfrontalières.Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée au titre de sa fonction, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un comité restreint, d’un comité d’entreprise européen ou d’un représentant des travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation transfrontalières.Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe sont notamment applicables au refus injustifié de la direction centrale de divulguer, ou de divulguer en temps utile, des données non confidentielles au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise, au comité restreint et aux représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation transfrontalières, au refus injustifié des membres du groupe spécial de négociation, des comités d’entreprise légal et conventionnel et des représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation de divulguer ou de divulguer en temps utile les résultats des travaux aux représentants locaux des travailleurs.Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise, le comité restreint ou la procédure d’information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l’étranger. (2)En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe (1) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.(3)Est passible d’une amende de 251 à 1.250 euros toute personne qui contrevient aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 433-4.En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues à l’alinéa qui précède sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois.
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Art. L.433-9. ( L. 26 décembre 2012 ) (1)Sans préjudice de l’article L. 432-2, paragraphe (2), les accords visant l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension européenne valablement conclus ou révisés avant le 6 juin 2011 restent d’application, à condition qu’ils soient applicables à l’ensemble des travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent une représentation des travailleurs de l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2 du Code du travail dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension européenne possède un établissement ou une entreprise.(2)Les accords conclus à partir du 6 juin 2011 et avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux obligations découlant de la présente loi, soit s’ils sont explicitement reconduits par les parties pour la durée prévue à l’accord, soit s’ils font l’objet d’une reconduction tacite, pour la durée prévue à l’accord.(3)Lorsque les accords visés aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, qui avaient été conclus pour une durée déterminée, arrivent à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parties à ces accords peuvent décider d’un commun accord de les reconduire ou de les réviser. Cet accord doit être écrit et daté et porter les signatures des représentants dûment habilités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et des travailleurs. A défaut d’accord écrit, les dispositions du Titre III du Livre IV du Code du travail telles que modifiées par la présente loi deviennent applicables.
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Art. L. 441-1. Le présent Titre transpose la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne, visée au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.
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Art. L. 441-2.Aux fins du présent Titre, on entend par : la «Société européenne»: une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE); les «sociétés participantes»: les sociétés et les entités de droit public ou privé participant directement à la constitution d’une SE; la «filiale d’une société»: une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante. Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, oudispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, oupeut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous c) de l’alinéa qui précède est présumée être l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.Aux fins de l’application des deux alinéas qui précèdent, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée. Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du règlement (CEE) N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens des dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats membres, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; la «filiale ou établissement concerné»: une filiale ou un établissement d’une société participante, qui deviendrait filiale ou établissement de la SE lors de la constitution de celle-ci;les «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales; l’«organe de représentation»: l’organe représentant les travailleurs, institué par les accords conclus avec le groupe spécial de négociation ou conformément aux dispositions de référence afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs d’une SE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat membre et, le cas échéant, d’exercer les droits de participation liés à la SE; le «groupe spécial de négociation»: le groupe constitué afin de négocier avec l’organe compétent des sociétés participantes ou de la SE, la fixation de modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE;l’«implication des travailleurs»: l’information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l’entreprise; l’«information»: le fait que l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l’organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d’un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’évaluer en profondeur l’incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l’organe compétent de la SE;la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l’organe compétent de la SE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE; la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société: en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société; ouen exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société et/ou de s’y opposer; l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique européen visés par la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs; les «dispositions de référence»: les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6.
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