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art_l_551-3
Quoted from code-travail, fra, the state applying from 2026-01-01.
Art. L. 551-3.(1)
(
L. 23 juillet 2015
) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.
(
L. 24 juillet 2020
) En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.(2)
(
L. 23 juillet 2015
) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I
er
, relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.(3)Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement(4)En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une décision de reclassement professionnel externe.This article's own date is 2020-11-01; its state applies from 2026-01-01.
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- Art. L. 551-3 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2026
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- Art. L. 551-3 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2026
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2026-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 72a6d4e37ab8af108fb1d69a02998fe1c3a07f3f379798b9c6eab8df739c0f0b
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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code-travail, fra, the state applying from 2026-01-01
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art_l_543-29
Art. L. 543-29.(1)En cas d’aggravation de la crise de l’emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé, occupant au moins cent salariés, sont obligés d’occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d’emploi dans une proportion de un pour cent de l’effectif du personnel salarié qu’ils occupent, sans tenir compte d’autres stagiaires de l’entreprise.(2)Les dispositions prévues au paragraphe (1) sont mises en vigueur par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Comité de coordination tripartite visé à l’article L. 512-3 demandé en son avis. Le même règlement détermine en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l’application de ces dispositions.
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Art. L. 543-30.Au cas où l’indemnité, versée au jeune demandeur d’emploi en application des articles L. 543-11 et L. 543-19, est inférieure à l’indemnité de chômage, le cas échéant, touchée par lui avant le début de son contrat d’appui-emploi ou contrat d’initiation à l’emploi, le Fonds pour l’emploi lui verse la différence entre les deux montants pour la durée pendant laquelle l’indemnité de chômage complet serait due.Les périodes d’occupation en contrat d’appui-emploi et en contrat d’initiation à l’emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.
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Art. L. 543-31.Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des primes d’orientation aux demandeurs d’emploi sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, qui n’ont pas dépassé l’âge de trente ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s’engagent sous le couvert d’un contrat d’apprentissage dans une branche économique ou dans un métier déclarés éligibles par ledit ministre, après consultation du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.Les conditions et les modalités d’attribution de cette prime sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article.
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Art. L. 543-32.Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des aides financières de promotion de l’apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article.
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Art. L. 543-33.Est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 543-29.La même disposition s’applique aux mandataires et préposés de personnes morales, lesquelles sont responsables de l’observation de l’obligation susmentionnée.
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Art. L. 551-1.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale , mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel. Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine.(2) ( L. 24 juillet 2020 ) Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au paragraphe 1 er ne sont pas exigées pour : ( L. 23 juillet 2015 )Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code , mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail; ( L. 24 juillet 2020 ) le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale , survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d’attente. ( L. 23 juillet 2015 ) le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. (3)Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2. ( L. 24 juillet 2020 ) Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte. ( L. 23 juillet 2015 ) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut déterminer les modalités du reclassement professionnel interne. (4) ( L. 23 juillet 2015 ) Le reclassement professionnel externe consiste dans un reclassement professionnel sur le marché du travail.
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Art. L. 551-2.(1) ( L. 24 juillet 2020 ) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1 er et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne. ( L. 24 juillet 2020 ) Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.(3) ( L. 24 juillet 2020 ) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail. Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ( L. 23 juillet 2015 ) Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail. En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension. Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale. ( L. 23 juillet 2015 ) (...) L’indemnité compensatoire est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.(4) ( L. 24 juillet 2020 ) En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail. En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail.L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail. (5) ( L. 24 juillet 2020 ) L’Agence pour le développement de l’emploi procède au moins une fois par an à un contrôle consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l’employeur et perçu par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté. Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que le nouveau revenu moyen cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de l’ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement. Si elle constate qu’une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er . Dans le cas où le médecin du travail compétent s’est prononcé en faveur d’une réduction du temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.(6)L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage, pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article L.584-1 et pour le calcul du montant de l’indemnité du congé parental. Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental à temps complet. Le montant de l’indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné. Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en cas d’attribution de la rente partielle prévue à l’article 107 du Code de la sécurité sociale . L’employeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale . Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour l’emploi. (7) L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre 1 er , titre II, chapitre VII . (8) Le salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu’elle puisse décider de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er . Le constat de tout exercice d’une activité professionnelle accessoire rémunérée qui n’a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un retrait immédiat de l’indemnité compensatoire par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (9)Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou à restitution de l’indû.
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- [no marker] Modifié par la loi du 24 juillet 2020 mais en cours de rectification.
- [no marker] Supprimé par la loi du 24 juillet 2020 mais en cours de rectification.
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Art. L. 551-3.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves. ( L. 24 juillet 2020 ) En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit : un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I er , relatif au contrat de travail. Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.(3)Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement(4)En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une décision de reclassement professionnel externe.
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Art. L. 551-4. ( L. 23 juillet 2015 ) Si un employeur, qui ne relève pas de l’obligation de reclassement professionnel prévue à l’article L. 551-2, paragraphe (1), procède au reclassement interne d’un salarié visé à l’article L. 551-1, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article L. 551-2, paragraphe (3).
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Art. L. 551-5.(1) ( L. 24 juillet 2020 ) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre. En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9. (2) ( L. 24 juillet 2020 ) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-14, paragraphe 1 er , alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation. ( L. 23 juillet 2015 ) Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède. Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.(3)Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et être disponible pour le marché du travail.Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services de «l’Agence pour le développement de l’emploi» aux jours et heures qui lui sont indiqués.Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité professionnelle d’attente pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. ( L. 24 juillet 2020 ) La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l’indemnité professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire. La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.(4) ( L. 23 juillet 2015 ) L’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre qu’insignifiant au titre de l’article 184, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale . (5) ( L. 24 juillet 2020 ) L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux d’utilité publique décidés en application de l’article L.551-11. La décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée. Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte de la clôture du dossier conformément à l’alinéa 1 er en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. (6) ( L. 23 juillet 2015 ) L’indemnité professionnelle d’attente est suspendue si le salarié touche la rente d’attente prévue à l’article 111 paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale . (7)L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
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Art. L. 551-6. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1. Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.(2)Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.(3)Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique.(4)Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel. Il en informe la Commission mixte par avis motivé.Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que l’état de santé du salarié en reclassement professionnel, qui a repris le travail sur un poste adapté, nécessite une réduction du temps de travail ou une nouvelle adaptation du poste de travail, le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte pour prendre une décision relative au temps de travail ou aux modalités d’aménagement du poste de travail. ( L. 24 juillet 2020 ) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification.Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent. ( L. 24 juillet 2020 ) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de la notification de la perte du statut. Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à l’alinéa 1 er et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1 er , par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la date de la notification de la perte du statut.
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Art. L. 551-7.(1) ( L. 24 juillet 2020 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et le profil requis pour le poste occupé.La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2, paragraphe 4.La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur. ( L. 23 juillet 2015 ) La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de travail effective après reclassement. Les rémunérations pour heures supplémentaires, les indemnités pour frais accessoires exposés ainsi que toute prime ou gratification sont exclues de la participation au salaire.Une prise en charge totale ou partielle des frais résultant de l’aménagement du poste de travail et des accès au travail peut être accordée à l’employeur par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe.(2) Les dispositions de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui ont procédé au reclassement interne d’un salarié ou embauché dans leur entreprise un bénéficiaire d’un reclassement externe. (3)Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ne sont pas cumulables avec les mesures prévues aux articles L. 562-1, L. 562-8 et L. 562-9.
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Art. L. 551-8. L’assuré peut, sans préjudice de l’application des mesures prévues dans le cadre du présent chapitre, exercer les voies de recours contre la décision prise sur base de l’article 187 du Code des assurances sociales . L’exercice d’un tel recours ou l’introduction d’une demande en obtention de la pension d’invalidité ne cause pas préjudice en ce qui concerne son aptitude au travail ou sa disponibilité pour le marché du travail au regard de l’article L. 521-3 et au regard de l’article 6, premier alinéa, sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
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Art. L. 551-9.Aux fins de l’application des articles L. 551-1 à L. 551-8, les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidents. Toutefois, l’indemnité de chômage reste suspendue jusqu’à concurrence d’une prestation étrangère de même nature.
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Art. L. 551-10. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.(2)Les dispositions de l’article L. 121-7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement professionnel interne résultant immédiatement d’une décision de la Commission mixte.
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Art. L. 551-11.(1)Le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe peut être affecté à des travaux d’utilité publique auprès de l’Etat, des Communes et des Syndicats communaux, des Etablissements publics et des Fondations. ( L. 24 juillet 2020 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut, sur demande du promoteur ou du demandeur d’emploi, mettre fin à l’affectation à des travaux d’utilité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au demandeur d’emploi, la rupture de l’affectation, avant de pouvoir faire l’objet d’un retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur d’emploi et un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe la Commission mixte qui décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe. ( L. 23 juillet 2015 ) Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne en reclassement professionnel. (2)Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel. ( L. 24 juillet 2020 ) Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question. (...) (supprimé par la loi du 24 juillet 2020 ) (3) ( L. 24 juillet 2020 ) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi. (4) ( L. 23 juillet 2015 ) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi. ( L. 24 juillet 2020 ) Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation.
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Art. L. 551-12. ( L. 24 juillet 2020 ) Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
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Art. L. 552-1.(1) ( L. 24 juillet 2020 ) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne. (2)La commission mixte se compose:de deux délégués représentant les assurés;de deux délégués des employeurs;d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale; ( L. 24 juillet 2020 ) d’un délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions. d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi; ( L. 18 janvier 2012 ) d’un délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. ( L. 18 janvier 2012 ) La Commission mixte est assistée par des fonctionnaires du service des salariés à capacité de travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi auxquels elle peut déléguer certaines de ses compétences dans le cadre de l’instruction des dossiers. Le secrétaire de la Commission mixte est désigné par le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi. Le secrétaire peut être remplacé par un secrétaire-adjoint désigné de la même manière. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication des motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire et communiqué aux membres de la Commission mixte pour approbation. La décision de la Commission mixte est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire. La Commission mixte peut s’adjoindre des experts.La Commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.(3)Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règlement grand-ducal.
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Art. L. 552-2. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail.Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine.En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale.(2)Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé. Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1 er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif. Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1 er , une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle médical de la sécurité sociale.Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.(3) ( L. 24 juillet 2020 ) Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre III, titre II, concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi. ( L. 23 juillet 2015 ) En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe (2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L. 551-6 sont transmis au Service de santé au travail compétent. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L. 551-6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’Etat au Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens.(4) ( L. 24 juillet 2020 ) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l’intéressé. L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de l’indemnité compensatoire sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe d’une formation professionnelle continue s’il lui adresse une telle demande de sa propre initiative.Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ;l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et d’une copie de l’agrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions s’il s’agit d’un institut luxembourgeois ;s’il s’agit d’un institut étranger, l’avis du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est à joindre ;le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation professionnelle continue, toutes taxes comprises ;la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ;le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la formation professionnelle continue.L’Agence pour le développement de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi qui bénéficie du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) qu’il peut occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles.Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d’un avis circonstancié de l’Agence pour le développement de l’emploi est transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi attestant que le demandeur d’emploi peut suivre la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation.Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour l’emploi.Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour l’intéressé le retrait de l’indemnité professionnelle d’attente par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation avancés par le Fonds pour l’emploi.Est considérée comme justification valable au sens de l’alinéa 7, celle motivée par des raisons médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont l’Agence pour le développement de l’emploi a été informée et qu’elle a approuvée comme telle.En vue de cette approbation l’Agence pour le développement de l’emploi peut soumettre le dossier à l’avis complémentaire du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation. (5) ( L. 23 juillet 2015 ) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.
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Art. L. 552-3.L. du 4 juin 2024 Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale , dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
This article's own date is 2022-12-08; its state applies from 2026-01-01.
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Art. L. 552-4. Si le salarié en reclassement professionnel peut réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui lui est occasionné par un tiers, ce droit à réparation passe au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par le Fonds pour l’emploi dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel visée au Titre V du Livre V du Code du travail . Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
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Art. L. 553-1. L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommée ci-après « activité d’assistance », a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé au sens de l’article 1 er de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou aux besoins du salarié en reclassement externe au sens de l’article L. 551-5 du Code du travail. Le chapitre s’applique à tous les salariés handicapés ou en reclassement externe engagés par un employeur du secteur privé dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier, titre II ainsi qu’aux bénéficiaires d’une mesure de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après « ADEM ») auprès d’un employeur privé.
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Art. L. 553-2.(1)L’activité d’assistance est exercée par l’assistant à l’inclusion dans l’emploi (ci-après « l’assistant ») à titre d’indépendant ou de salarié. L’activité d’assistance comporte :l’évaluation de la situation de travail et la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié handicapé ou du salarié en reclassement externe sur son lieu de travail ;l’identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise notamment en ce qui concerne la préparation, l’information et la sensibilisation relatives à la situation de handicap ou de l’état de santé et, le cas échéant, des besoins particuliers du salarié handicapé ou en reclassement externe en vue d’une inclusion durable ;l’établissement d’un projet individualisé d’inclusion contenant un programme de travail détaillé avec un échéancier des actions à réaliser précisant le nombre d’heures, la durée et la périodicité de l’assistance ; la rédaction de déclarations trimestrielles et de rapports annuels détaillant l’évolution de la situation du salarié handicapé ou en reclassement externe sur son lieu de travail et reprenant les actions réalisées selon l’échéancier prévu au point 3 ;la rédaction d’un rapport final contenant les conclusions de l’assistant ou du service d’assistance ainsi que les actions recommandées après la fin de l’assistance, à remettre par l’assistant ou le service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommé ci-après « service d’assistance », au directeur de l’ADEM endéans un délai de deux mois après la fin de l’assistance.(2)Pour pouvoir exercer, l’assistant et, le cas échéant, le service d’assistance doivent disposer d’un agrément conformément aux dispositions prévues à l’article L. 553-3.Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre d’« assistant à l’inclusion dans l’emploi agréé ».Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de « service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi agréé ».
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Art. L. 553-3.(1)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : justifier des expériences et formations suivantes : soit justifier d’une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ; soit justifier d’une formation professionnelle dans un autre domaine que ceux visés au point 1°, lettre a), sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de remplir l’un des critères suivants : ( L. 3 mars 2020 ) attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique et justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ; attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ; soit justifier d’une formation professionnelle sanctionnée par, au moins, un diplôme d’aptitude professionnelle luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sous condition de remplir les critères suivants : justifier de la participation à au moins cent heures de formation continue dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial dont vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ; attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique.suivre régulièrement et pendant au moins vingt heures par an des formations continues, tenues par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Le contenu de la formation continue est fixé à l’annexe 7, point B ; comprendre et s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ; attester de son affiliation à la sécurité sociale.(2)Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés du service d’assistance, l’activité visée à l’article L. 553-2 au nom de la personne morale, doivent être des assistants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 er ; les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement. (3) Tout assistant ou service d’assistance qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du Code pénal . (4) Les agréments visés aux paragraphes 1 er et 2 sont valables pour cinq ans. Ils peuvent être renouvelés, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées aux paragraphes 1 er et 2. (5)Le Ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées aux paragraphes 1 er ou 2 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’assistant ou le service d’assistance à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable à l’assistant ou au service d’assistance rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité d’assistance.
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Art. L. 553-4.(1)Pour pouvoir bénéficier de l’assistance, le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe doit remplir une des conditions suivantes : être engagé par un employeur du secteur privé dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi ;être engagé sous contrat de travail par un employeur.(2)La demande d’assistance est adressée au directeur de l’ADEM. Elle est introduite conjointement par le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe, son employeur et l’assistant ou le service d’assistance sur un formulaire établi par l’ADEM. Elle renseigne sur les données ci-après :nom, forme, siège, secteur d’activité et effectif du personnel de l’entreprise ;nom, prénom, âge, domicile, missions et type de handicap du salarié handicapé, respectivement incapacités du salarié en reclassement externe ; identification et description des problèmes qui se posent dans la relation de travail ;identification de l’assistant agréé ou du service d’assistance agréé choisi conjointement par le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sur une liste publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sur laquelle les assistants agréés et les services d’assistance agréés sont répertoriés suivant leur domaine d’expertise.(3)La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :une description de poste avec le taux d’occupation ;une copie de la mesure en faveur de l’emploi ou du contrat de travail. (4)Le directeur de l’ADEM évalue le caractère complet de la demande ainsi que l’adéquation entre la description des problèmes à résoudre et le champ de compétence de l’assistant et notifie son accord ou son refus, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par écrit au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance peut procéder à :l’évaluation de la situation de travail ;la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié concerné sur son lieu de travail ;l’identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise ;la fixation de la durée et la périodicité de l’assistance ; l’établissement du projet individualisé d’inclusion conformément aux dispositions de l’article L. 553-2, paragraphe 1 er , point 3, et comportant les éléments prévus aux points 1 à 4. Le projet individualisé d’inclusion est à remettre par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM, au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe et à son employeur dans le mois suivant réception de la notification de l’accord par le directeur de l’ADEM.Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion visée au paragraphe 5, alinéa 3, sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.(5)Si le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sont d’accord avec le contenu du projet individualisé d’inclusion et s’ils désirent réaliser le projet tel que proposé par l’assistant ou le service d’assistance, ils envoient une demande de prise en charge des prestations de l’assistant ou du service d’assistance au directeur de l’ADEM.Le directeur de l’ADEM procède à l’évaluation de la demande sur base des critères suivants :adéquation entre les actions prévues et les problèmes à résoudre ;caractère réaliste des heures prévues, de la durée et de la périodicité.Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas de refus, les trois parties peuvent soumettre un projet individualisé d’inclusion révisé et signé par les trois parties endéans un délai d’un mois à partir de la notification du refus, sinon la décision de refus devient définitive. Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du projet individualisé d’inclusion révisé, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance, le salarié concerné et son employeur concluent un accord de collaboration conformément aux dispositions de l’article L. 553-5. (6) La durée de conservation des données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 est limitée à la durée de la carrière professionnelle du salarié. La durée de conservation n’est pas limitée si leur conservation est exclusivement nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous condition que le traitement respecte les articles 63, 64 et 65 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
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Art. L. 553-5.(1)Chacune des parties peut résilier l’accord de collaboration si l’une des autres parties n’en respecte pas les dispositions. La résiliation ne peut être effectuée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure de l’autre partie de se conformer aux dispositions. La résiliation peut être effectuée sans mise en demeure pour tout fait rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations d’assistance.(2)La notification de la résiliation de l’accord de collaboration doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés à l’autre partie.(3)Une copie de l’accord de collaboration ainsi que, le cas échéant, une copie de la modification ou de la résiliation de l’accord de collaboration sont à adresser sans délai au directeur de l’ADEM. La prise en charge financière de l’assistance prévue à l’article L. 553-6 prend fin à la date de la résiliation de l’accord de collaboration.
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Art. L. 553-6.(1)L’accord du directeur de l’ADEM visé à l’article L. 553-4, paragraphe 5, donne droit à la prise en charge par le Fonds pour l’emploi de la prestation de l’assistant ou du service d’assistance pour le nombre d’heures et la durée prévues dans le projet individualisé d’inclusion. Le nombre d’heures d’assistance accordé est fixé comme suit :au maximum cent cinquante heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins douze mois, mais inférieur à dix-huit mois ;au maximum deux cent vingt-cinq heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins dix-huit mois, mais inférieur à vingt-quatre mois ;au maximum trois cents heures pour un contrat de travail ou une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi d’au moins vingt-quatre mois.Sous réserve de respecter les limites fixées à l’alinéa 2, la durée et la périodicité de l’assistance prévue dans le projet individualisé d’inclusion peuvent être adaptées, sur demande conjointe motivée du salarié concerné, de son employeur et de l’assistant, par le directeur de l’ADEM, compte tenu de l’évolution du handicap du salarié handicapé ou de l’état de santé du salarié en reclassement externe ou de l’adaptation du salarié concerné au milieu du travail.En cas de changement de poste de travail, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi, entraînant un changement d’employeur et en cas de résiliation de l’accord de collaboration conformément à l’article L. 553-5, le salarié a droit à la prise en charge financière d’une nouvelle assistance, dans les limites fixées à l’alinéa 2.(2) La prise en charge de l’assistance par le Fonds pour l’emploi se fait sur base d’un tarif horaire forfaitaire de 50 euros, à l’indice 794,54 toutes taxes comprises et est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. (3) Le paiement de la prestation de l’assistant ou du service d’assistance est effectué sur base de déclarations trimestrielles détaillées fondées sur l’échéancier du projet individualisé d’inclusion prévu à l’article L. 553-2, paragraphe 1 er , point 4. Ces déclarations trimestrielles sont contresignées par le salarié concerné et son employeur et elles sont envoyées par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM. (4)L’assistant ou le service d’assistance envoient un rapport détaillant les actions menées ainsi que l’atteinte des résultats prévus au moins une fois par an au directeur de l’ADEM. Ce rapport doit être contresigné par le salarié concerné et son employeur. Au cas où ce rapport montre une insuffisance de résultats, le directeur de l’ADEM peut interrompre la prise en charge de la prestation d’assistance.
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Art. L. 561-1.A la qualité de salarié handicapé au sens du présent titre, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite:d’un accident de travail auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, oud’événements de guerre ou de mesures de l’occupant, oud’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience,et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. ( L. 16 décembre 2011 ) Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché.
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Art. L. 561-2.Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article L. 564-2.La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
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Art. L. 561-3.(1) ( L. 16 décembre 2011 ) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé. Si au cours de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande. ( L. 16 décembre 2011 ) La Commission médicale décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé. Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.(2)La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux capacités de travail d’une personne valide de même âge.La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé présuppose en principe une stabilisation suffisante de l’état du requérant d’un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale sursoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la demande.Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l’article L. 562-1.(3)Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 564-3. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale. (4)Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies.(5)En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié handicapé peut faire l’objet d’une demande en révision.La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal. Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.
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Art. L. 561-4. ( L. 18 janvier 2012 ) Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue de se faire inscrire «au service de placement et» au service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, ou à une de ses agences.
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Art. L. 561-5. ( L. 18 janvier 2012 ) Si le salarié handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi transmet le dossier, avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal, en vue de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, au Fonds national de solidarité.
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Art. L. 561-6.(1)La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.(2)La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat. (3)En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision. La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal. Aucune décision de la Commission d’orientation ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) et (2).
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Art. L. 561-7.(1) ( L. 16 décembre 2011 ) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2). La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.La commission spéciale rend sa décision dans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine.(2) Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 de la loi du 12 septembre 2003 , un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. (3)L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.(4) La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par un règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.
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Art. L. 562-1.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) La Commission d’orientation peut proposer au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, selon l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire. (3) ( L. 18 janvier 2012 ) Aux fins d’exécution des mesures retenues, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi saisit le service des salariés handicapés, qui peut s’adjoindre des experts. (4)La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation de l’Etat au salaire, visée à l’article L. 562-8, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.(5) ( L. 28 novembre 2006 ) L’employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à un salarié handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par les mesures prévues à l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution du paragraphe (4) qui précède.
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Art. L. 562-2. ( L. 18 janvier 2012 ) Si le salarié handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s’il refuse de se soumettre aux mesures d’orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l’article L. 562-3. ( L. 18 janvier 2012 ) La décision afférente du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste.
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Art. L. 562-3.(1)L’Etat, les communes, les établissements publics et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d’employer à temps plein des salariés reconnus comme salariés handicapés, dans la proportion de cinq pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires.Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être consenties pour l’emploi de salariés handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. ( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. ( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur du secteur privé occupant au moins trois cents salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de quatre pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.(3)Pour le calcul du nombre de postes réservés aux salariés handicapés visés aux paragraphes (1) et (2), il est tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de salarié handicapé et des salariés handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d’orientation.Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger.
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