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art_27
Quoted from loi-1920-08-07-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1920-08-18 (publisher).
Art. 27.Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt à l’un de ses parents au degré successible ou à une personne interposée sont considérés, pour la perception du droit de succession ou du droit de mutation par décès, exigibles du chef de l’héridité du défunt, comme faisant partie de sa succession et recueillis à titre de legs par l’acquéreur ou par le cessionnaire, si le decujus, aux termes de la convention, s’est réservé l’usufruit ou a stipulé l’abandon à son profit de l’usufruit d’un autre bien ou de tout autre droit viager ou rente viagère, à moins qu’il ne soit établi que la vente ou la cession a eu lieu plus de trois mois avant la mort du decujus. Si, aux termes de la convention, le défunt a stipulé, en outre, l’abandon à son profit d’un bien en propriété, la valeur, au jour de la vente ou de la cession, de ce qui est compris dans cet abandon est déduite des sommes ou valeurs à porter à l’actif de la succession du défunt en exécution de l’alinéa précédent. Le droit d’enregistrement qui a été perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente ou de cession, et le cas échéant, le droit de transcription sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article.Les dispositions du présent article sont également applicables si, à défaut de parenté au degré successible entre le decujus et le cessionnaire ou l’acquéreur, ceux-ci ou une personne interposée viennent à la succession du défunt à quelque titre que ce soit. Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les art. 911, deuxième alinéa, et 1100 du Code civil.Text digest f1728f0fbf9f6346ae00c1299acaf3580cf4bbdb27769150597ea182976b66a4, body digest 3b410bad964b85d114cb645a615b4c9574adc30c77c5a4f512b7565bfd3b715e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1920/08/07/n3/jo, /lu-legilux/loi-1920-08-07-n3/1920-08-18--cfe480b7e764c4aad91e655e98d4fa3bb7bf26b49a9034571fa84b1a5fc6efd0/fra/art_27
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- Art. 27 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 1920
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- Art. 27 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 1920 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1920-08-07-n3/1920-08-18--cfe480b7e764c4aad91e655e98d4fa3bb7bf26b49a9034571fa84b1a5fc6efd0/fra/art_27)
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- Art. 27 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 1920
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1920-08-07-n3/1920-08-18--cfe480b7e764c4aad91e655e98d4fa3bb7bf26b49a9034571fa84b1a5fc6efd0/fra/art_27
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1920/08/07/n3/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1920-08-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 57 de 1920 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1920/a57)
Date de publication (éditeur) : 1920-08-14
Empreinte du texte (SHA-256) : f1728f0fbf9f6346ae00c1299acaf3580cf4bbdb27769150597ea182976b66a4
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loi-1920-08-07-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1920-08-18 (publisher)
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art_1er
Art. 1er.A dater du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les droits fixes et proportionnels d’enregistrement et d’hypothèque seront perçus, sans aucune majoration additionnelle, suivant le taux fixé par la présente loi et le tarif y annexé, quelle que soit la date ou l’époque des actes et mutations à déclarer ou à enregistrer. Le montant de amendes, tel qu’il est fixé par la présente la présente loi, sera appliqué à tous les cas de contraventions antérieurement commises.
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Art. 2.Le droit de timbre de dimension fixé par l’art. 3 de la loi du 23 septembre 1905 et par l’art. 6 de la loi du 18 avril 1910 est fixé à 0,20 cts. par feuille.
Text digest
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Art. 3.Par dérogation à l’art. 7 de la loi du 2 janvier 1889, sur la saisie immobilière, la transcription des exploits de saisie s’opérera par le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens, d’une copie de l’exploit couchée sur un timbre de modèle spécial de la dimension du moyen papier au prix de 0,20 cts. Le dépôt s’opérera par la remise au conservateur des hypothèques de l’original de l’exploit de saisie et d’une copie couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l’huissier instrumentaire. Le jour même du dépôt, le conservateur fera sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896.Le montant des salaires sera également annoté sur chaque pièce. L’original sera restitué à l’huissier dans la quinzaine à partir de la date du dépôt.
Text digest
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art_6
Art. 6.Le droit de timbre proportionnel établi à l’art. 5 qui précède est également applicable aux titres énumérés à l’art. 1er de la loi du 25 janvier 1872.
Text digest
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Art. 7.Par dérogation à l’art. 10 de la loi du 25 janvier 1872, le taux d’abonnement annuel obligatoire est fixé à 6 centimes par 1000 fr. du total des sommes assurées pour les sociétés, compagnies et tous assureurs contre l’incendie, contre la grêle et le vol ; ce même taux est fixé à 4 fr., par mille du total des versements faits chaque année aux compagnies ou assureurs sur la vie.Le taux d’abonnement annuel de 2 fr. par mille établi par l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1910 est fixé à 4 fr. par mille.L’abonnement annuel est obligatoire.L’art. 12 de la loi du 25 janvier 1872 est abrogé.
Text digest
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Art. 8.Par dérogation à l’art. 6 de la loi du 23 décembre 1913, le droit de timbre des affiches sur papier ordinaire est fixé, pour une superficie de quinze décimètres carrés et au-dessous à 15 ct. ; pour les superficies supérieures ce droit sera augmenté de 5 ct. par cinq décimètres complets.Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition on les ait collées sur carton, toile, plaque de métal, etc., sont assujetties pour chaque annonce à une taxe égale à trois fois celle fixée par l’alinéa 1er.Les affiches sur carton, sur toile, sur bois, sur métal, sur porcelaine les affiches murales, les affiches lumineuses, les affiches dites panneaux-réclames, les affiches-écrans, les affiches sur portatif spécial, et, généralement, toutes les affiches autres que celles sur papier, y compris les inscriptions et reproductions faisant office d’affiches, sont assujetties à une taxe annuelle dont la quotité est égale à celle fixée par l’alinéa précèdent.Les affiches de toute nature désignées à l’alinéa précédent qui sont apposées ou établies sur toute partie d’un immeuble bâti ou non bâti au delà d’un périmètre de 100 mètres des localités et faubourgs sont soumises à une taxe spéciale annuelle ainsi fixée :50 fr. par mètre carré, pour toute affiche d’une dimension inférieure à 6 mètres carrés ;100 fr. par mètre carré, pour les affiches d’une superficie de 6 mètres carrés et de moins de 10 mètres carrés ;250 fr. par mètre carré, pour les affiches d’une superficie comprise entre 10 mètres carrés et 20 mètres carrés ;600 fr. par mètre carré, pour les affiches d’une superficie supérieure à 20 mètres carrés.La superficie imposable est déterminée, pour l’application du présent article, par la surface du rectangle dont les cotés passent par les points extrêmes de la figure de l’annonce.Si deux ou plusieurs annonces similaire sont juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, il y a lieu d’envisager l’ensemble pour la détermination de la surface imposable.Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d’une amende de 100 fr.La taxe et l’amende sont dues solidairement :1° par l’auteur de l’affiche ;2° par l’occupant et, à défaut d’occupant, par le propriétaire du lieu de remplacement :3° par l’entrepreneur d’affichage.Les affiches en contravention peuvent être saisies ou détruites.Les taxes annuelles ont dues pour l’année entière, sans fraction. L’année expire le 31 décembre quelle que soit la date à laquelle l’affichage a eu lieu.Le paiement d’une deuxième annuité ou d’une annuité subséquente ne peut être exigé que si l’affiche n’est pas supprimée dans les six mois qui suivent l’expiration de l’année échue. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable ou cesse d’être applicable, lorsque l’affiche est renouvelée ou entretenue après l’expiration de l’année,La taxe annuelle est exigible le 2 janvier de chaque année et doit être payée au plus tard le 31 janvier.Les taxes annuelles peuvent être acquittées en une fois pour une ou plusieurs années.Les droits payés ne sont en aucun cas restituables. Le Gouvernement détermine le mode de paiement de la taxe annuelle, et généralement toutes les mesures d’exécution des dispositions du présent article.Les infractions à l’arrêté ministériel pris en exécution de l’alinéa précédent sont punies d’une amende de 100 fr. Le Gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l’apposition dans des endroits déterminées, de toutes affiches généralement quelconques ou d’affiches excédant une certaine dimension.Les infractions à l’arrêté ministériel pris en exécution de l’alinéa qui précède sont punies d’une amende de 25 à 1000 fr.Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l’affiche illégalement établie.Les infractions aux dispositions du présent article et aux arrêtés d’exécution sont constatées par les préposés de l’administration de l’enregistrement et des domaines, par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents de la force publique.Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.Les agents ayant qualité pour verbaliser ont le droit de pénétrer sur le terrain où l’affiche est apposée, afin de s’assurer de l’accomplissement du présent article et des arrêtés ministériels pris pour son exécution.
Text digest
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Art. 9.L’art. 7 de la loi du 23 décembre 1913 est complété par l’alinéa suivant :Il sera accordé, à titre d’indemnité, aux gendarmes, gardes champêtres et autres agents de la force publique, qui auront constaté les contraventions, un quart des amendes payées par les contrevenants.Le paiement de ces gratifications accordées aux agents de la force publique, qui auront constaté les contraventions, s’effectue par les soins de l’administration aussitôt après le recouvrement des amendes et suivant les règles tracées par le Directeur général des finances.Par dérogation à l’alinéa 1er de l’art. 22 de l’ordonnance du 23 septembre 1841, et l’art. 7 de la loi du 23 décembre 1913, la charge de rapporter à l’appui la pièce en contravention est supprimée.
Text digest
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Art. 10.Les taxes des brevets d’invention figurant à l’art. 8 de la loi du 30 juin 1880 sont portées au double.
Text digest
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Art. 11.A partir du 1er janvier 1923 l’administration de l’enregistrement percevra un droit annuel de 2 fr. par 100 fr. des billets de banque émis dans le pays. Cette taxe est recouvrée par fractions trimestrielles et sur déclaration de l’établissement débiteur.Un arrêté ministériel réglera les mesures d’exécution du présent article.
Text digest
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Art. 12.Le droit fixe de 2 fr. prévu par les art. 19 al. 4 et 23 de la loi du 23 décembre 1913 est fixé à 3 fr.Le droit proportionnel d’enregistrement sera d’un franc au minimum.
Text digest
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Art. 13.La distinction entre titres nominatifs et titres au porteur établie par l’art. 34 de la loi du 23 décembre 1913 est abolie ; à l’avenir tous les titres dont mention au dit art. 34 sont assujettis à un droit d’abonnement annuel et obligatoire de 25 ct., par 100 fr.
Text digest
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Art. 14.Le texte de l’art. 34 de la loi du 23 décembre 1913 est complété par l’alinéa suivant :Dans aucun cas le minimum des droits prévus au présent article et à l’art. 37 ci-après ne pourra être inférieur à 50 fr. par an, à l’exception toutefois des communes qui n’acquitteront que les droits calculés sur la valeur des titres de leurs emprunts.
Text digest
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Art. 15.Le droit de timbre décrété par l’art. 6 de la loi du 25 janvier 1872 et dont mention aux art. 34 et 37 de la loi du 23 décembre 1913 est fixé aux taux établis par l’art. 5 de la présente loi.
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Art. 16.A l’art. 37 de la loi du 23 décembre 1913, il est inscrit le texte suivant à la suite du 1er alinéa.:A défaut de bénéfices, réalisés dans le Grand-Duché ou à l’étranger, la valeur réelle des établissements luxembourgeois et étrangers servira de base pour le calcul de la fraction de capital assujettie au droit de transmission.
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Art. 17.Lors de l’ouverture de la succession d’un habitant du Grand-Duché, il sera porté en déduction des droits de succession, une somme de 6 ct. par 100 fr. pour chaque année de paiement de la taxe d’abonnement ; cette déduction de 6 ct. par 100 fr. sera calculée seulement sur la valeur des titres des sociétés luxembourgeoises en possession du défunt, et elle ne sera appliquée qu’aux titres de ces sociétés assujetties au moins pour les trois quarts de l’ensemble de leur capital à la taxe d’abonnement. Le montant total des sommes à porter en déduction ne pourra dépasser 80 ct. par 100 fr.
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Art. 18.L’art. 40 de la loi du 23 décembre 1913 est complété par les dispositions suivantes:Lorsqu’il s’agit d’une société luxembourgeoise ayant son siège principal dans le Grand-Duché et des succursales à l’étranger ou d’une société étrangère créant ou possédant une succursale dans le Grand-Duché, le droit prévu par le présent article est perçu sur la fraction du capital engagé dans le Grand-Duché conformément à l’art. 37 de la loi du 23 décembre 1913 et aux art. 13, 14, 15 et 16 qui précèdent.
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Art. 19.Le droit de 25 ct. par 100 fr. prévu à l’art. 40 de la loi du 23 décembre 1913 est fixé à 0,50 %.
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Art. 20.Les dispositions de l’art. 22 de la loi du 22 frimaire an VII sont applicables aux baux d’objets ou de droits mobiliers.Les actes de bail indiqueront la commune, la section, le lieu dit ou la rue et le numéro cadastral de l’immeuble loué sous peine d’une amende de 10 fr. pour chaque contravention.Le droit de cautionnement prévu par l’art. 9 de la loi du 27 ventôse an IX est aboli.
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Art. 21.Le § 1er de l’art. 755 du c. c. est modifié comme suit :Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas à l’exception des descendants des frères et soeurs du défunt. Toutefois les parents collatéraux succèdent jusqu’au huitième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester, à moins que son incapacité ne résulte de l’interdiction légale.
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Art. 22.Par dérogation aux art. 17 et 24 de la loi du 27 décembre 1817 et à l’art. 46 de l’ordonnance du 23 septembre 1841 le droit de succession et le droit de mutation par décès sont fixés ainsi qu’il suit :entre époux sans enfants ni descendants communs, 4 %;entre frères et sœurs, 6 %;entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, entre l’adoptant et l’adopté, 9%;entre grands-oncles ou grand’tantes et petits neveux ou petites nièces, entre l’adoptant et les descendants de l’adopté, 10%;entre tous autres parents ou personnes non parentes, 15 %.L’ayant droit en ligne directe ou le conjoint ayant des enfants communs ou descendants d’eux qui recueille ou acquiert dans une succession au delà de ce qu’il aurait recueilli ou acquis ab intestat acquittera sur la quotité disponible qui lui est léguée par préciput et hors part un droit de fr. 2,50 %, et sur le surplus 5 %.Pour tout ce que les personnes énumérées ci-dessus, à l’exception toutefois des ayants droit en ligne directe ou du conjoint ayant des enfants communs ou descendants d’eux, recueillent ou acquièrent au delà de ce qu’elles auraient recueilli ou acquis ab intestat 15 %.Les alinéas 1, 2 et 3 de l’art. 57 de la loi du 23 décembre 1913 sont abrogés.En cas de renonciation, l’accroissement au profit d’un héritier sera passible, outre les droits de succession sur la part accrue, du droit proportionnel de vente prévu par le § IX n° 2 du tarif annexé à la présente loi.Tous ces droits sont augmentés de la manière déterminée par la loi du 18 août 1916 dont le barème est complété ainsi qu’il suit :lorsque cette part excède 500.000 fr. sans dépasser 750.000 fr. de 12/10 ;lorsque cette part excède 750.000 fr. sans dépasser 1.000.000 fr. de 13/10 ;lorsque cette part excède 1.000.000 fr. sans dépasser 1.250.000 fr. de 14/10 ; lorsque cette part excède 1.250,000 fr. sans dépasser 1.500,000 fr. de 15/10 ;lorsque cette part excède 1.500.000 fr. sans dépasser 1.750.000 fr. de 16/10 ;lorsque cette part excède 1.750.000 fr. sans dépasser 2.000.000 fr. de 17/10 ;lorsque cette part excède 2.000.000 fr. sans dépasser 2.500.000 fr. de 18/10 ;lorsque cette part excède 2.500.000 fr. sans dépasser 3.000.000 fr. de 19/10 ;lorsque cette part excède 3.000.000 fr. sans dépasser 3.500.000 fr. de 20/10 ;Iorsque cette part excède 3.500.000 fr. de 22/10.Par dérogation au n° 4 de l’art. 24 de la loi du 27 décembre 1817, les successions recueillies par les époux sans enfants, par les collatéraux ou par les étrangers sont exemptes de tout droit si la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des dettes, ne s’élève pas au delà de 1000 fr.
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Art. 23.Par dérogation à la loi du 12 décembre 1849 et à l’art. 2 de la loi du 23 décembre 1913 les droits de succession et de mutation sur les legs et les donations en faveur des communes, des établissements publics ou d’utilité publique, des hospice et des bureaux de bienfaisance, des fabriques d’église, des consistoires et des synagoges, sont fixés à 6 fr. par 100 fr.Toutefois sont exempts de tous droits les legs et donations ayant pour objets la fondation de bourses d’études aux universités ou aux établissements publics d’enseignement.Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux administrations et établissements luxembourgeois.Les dispositions de la loi du 18 août 1916 ne sont pas applicables aux legs et donations dont mention au présent article.
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Art. 24.Les droits additionnels établis par l’art. 2 de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 et l’art 1er de la loi du 15 mars 1869 sont abolis.
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Art. 25.Les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit dans l’année précédent le décès sont considérés comme faisant partie de sa succession, si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations.
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Art. 26.Dans le cas d’un contrat renfermant une stipulation au profit d’un tiers nommément désigné, les sommes ou valeurs que le tiers est appelé à recevoir à titre gratuit au décès du stipulant sont considérées comme recueillies à titre de legs par le bénéficiaire dans la succession du stipulant, si la stipulation n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations.Le tiers est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.Si la stipulation est faite par un époux au profit de son conjoint dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les sommes ou valeurs qui adviennent au bénéficiaire sont considérées comme recueillies à titres de legs à concurrence de leur montant intégral. Dans l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, la circonstance que la stipulation est réciproque n’enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.
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Art. 27.Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt à l’un de ses parents au degré successible ou à une personne interposée sont considérés, pour la perception du droit de succession ou du droit de mutation par décès, exigibles du chef de l’héridité du défunt, comme faisant partie de sa succession et recueillis à titre de legs par l’acquéreur ou par le cessionnaire, si le decujus, aux termes de la convention, s’est réservé l’usufruit ou a stipulé l’abandon à son profit de l’usufruit d’un autre bien ou de tout autre droit viager ou rente viagère, à moins qu’il ne soit établi que la vente ou la cession a eu lieu plus de trois mois avant la mort du decujus. Si, aux termes de la convention, le défunt a stipulé, en outre, l’abandon à son profit d’un bien en propriété, la valeur, au jour de la vente ou de la cession, de ce qui est compris dans cet abandon est déduite des sommes ou valeurs à porter à l’actif de la succession du défunt en exécution de l’alinéa précédent. Le droit d’enregistrement qui a été perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente ou de cession, et le cas échéant, le droit de transcription sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article.Les dispositions du présent article sont également applicables si, à défaut de parenté au degré successible entre le decujus et le cessionnaire ou l’acquéreur, ceux-ci ou une personne interposée viennent à la succession du défunt à quelque titre que ce soit. Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les art. 911, deuxième alinéa, et 1100 du Code civil.
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Art. 28.La preuve à administrer en vertu du premier alinéa de l’art. 27 ne peut être fournie qu’au moyen d’écrits ayant acquis date certaine plus de trois mois avant le décès du decujus.
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Art. 29.Les contre-lettres ne sont pas opposables à l’État, en tant qu’elles auraient pour effet de diminuer l’actif imposable.
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Art. 30.La demande du droit de succession, du droit de mutation et des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens quelconques, meubles et immeubles, est, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par les actes passés par le défunt à son profit, ou à sa requête, et constatant sa propriété.
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Art. 31.Si les dettes portées au passif d’une déclaration de succession sont commerciales, l’administration peut exiger pour leur admission, et ce sous peine de rejet, la production, sans déplacement des livres de commerces du défunt.Elle a le droit de puiser dans les livres ainsi communiqués tous renseignements utiles au point de vue de la détermination de l’actif imposable, et en cas d’instance, la communication en justice des dits livres ne peut être refusée.
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Art. 32.Pour la liquidation du droit de succession ne sont pas admises en déduction de l’actif imposable, les dettes contractées par le défunt au profit de l’un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.Cette disposition est également applicable aux dettes contractées par le défunt: a) au profit d’héritiers qu’il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ; b) au profit d’héritiers, donataires ou légataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur.Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les art. 911 dernier alinéa, et 1100 du Code civil.Toutefois les dettes susvisées sont admissibles au passif : si elles sont constatées par des écrits probatoires enregistrés plus de trois mois avant le décès ;si elles ont pour cause immédiate et directe l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou le recouvrement d’un bien qui se trouvait dans le patrimoine du decujus au jour de son décès.
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Art. 33.L’administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger des déclarants production d’une attestation du créancier certifiant qu’une dette portée au passif de la déclaration de succession existait à la charge du decujus au jour de son décès. L’attestation doit être signée par le créancier personnellement, par son représentant légal ou par un mandataire spécialement constitué à cet effet ; l’administration peut également exiger, dans tous les cas, que la signature du créancier et, le cas échéant, de celui qui agit en son nom, soit légalisée par le bourgmestre de la commune où réside le signataire.L’attestation reste annexée à la déclaration de succession ; elle est exempte du droit de timbre et elle ne peut pas être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu’elle est légitimement réclamée.Toute personne qui a faussement attesté l’existence d’une dette ou qui a affirmé l’existence d’une dette supérieure à celle qui était réellement due par le défunt encourt, individuellement et sans recours, une amende égale au quintuple de la somme sur laquelle porte la fausse attestation ou affirmation ; elle est, en outre, solidairement tenue avec les héritiers ou légataires au paiement des droits qui auraient été éludés par le fait de la contravention, des intérêts et des amendes.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont, le cas échéant, applicables tant au créancier qu’au mandataire qui a signé l’attestation.L’Administration est autorisée à établir les contraventions visée au quatrième alinéa du présent article par tous moyens de droit commun, à l’exception du serment.
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Art. 34.La loi du 26 décembre 1892 concernant les remises dues aux receveurs du chef de la perception du droit sur les mutations immobilières à titre onéreux, est abolie.
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Art. 35.Il est accordé un nouveau délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, pendant lequel les actes non écrits sur papier timbré et portant mutation de biens immeubles, les baux ne renfermant pas l’indication de la commune de la section, du lieu dit et du numéro cadastral, les omissions de biens dans les déclarations de succession ou de mutation par décès, ainsi que les simulations de prix et les insuffisances d’évaluations antérieures à la présente loi, et pour lesquels il n’y a eu aucun acte de poursuite ni aucune requête d’expertise de la part de l’administration de l’enregistrement, pourront être soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement, et être déclarés et rectifiés moyennant paiement des simples droits et sans amendes.
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9c59d4165be14bee4f12a458dd3f98761e089d8827747b308d9c308423400dad, body digest3b410bad964b85d114cb645a615b4c9574adc30c77c5a4f512b7565bfd3b715e, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1920/08/07/n3/jo,/lu-legilux/loi-1920-08-07-n3/1920-08-18--cfe480b7e764c4aad91e655e98d4fa3bb7bf26b49a9034571fa84b1a5fc6efd0/fra/art_35art_36
Art. 36.A dater du 24 février 1920 inclusivement les droits proportionnels d’enregistrement et d’hypothèques ci-après énumérés, portant sur un import supérieur à fr. 50.000, seront perçus rétroactivement suivant le taux fixé par la présente loi et le tarif y annexé, quelle que soit la date ou l’époque des actes et mutations déclarés ou enregistrés, resp. à déclarer ou à enregistrer, savoir : 1°Les droits proportionnels prévus aux nos 2 à 6 inclusivement du § IX chap. Ier du tarif annexé à la présente loi pour autant qu’ils s’appliquent aux immeubles.2°Les droits proportionnels prévus à l’art. 19 de la présente loi et au n° 2 du § III, chap. Ier du tarif y annexé.3°Les droits proportionnels inscrits à l’art. 13 de la présente loi.4°Le droit de transcription prévu au § III. chap. Il du tarif annexé à la présente loi pour autant qu’il s’applique aux actes emportant mutation à titre onéreux de biens immeubles.De même, les droits proportionnels énumérés au présent article encore dus à la date du 24 février 1920 ainsi que les droits proportionnels dont le recouvrement a été tenu en suspens, à n’importe quel titres, jusqu’à la même date du 24 février 1920 seront perçus suivant le taux fixé par la présente loi et le tarif y annexé.Toutefoisi les actes authentiques passés avant le 24 février 1920 et non enregistrés ou non présentés à la transcription avant cette date seront passibles seulement des droits d’enregistrements et d’hypothèque en vigueur avant la présente loi, lorsqu’ils ont pour objet une mutation immobilière à titre onéreux. Néanmoins les actes authentiques antérieurs au 24 février 1920 contenant une condition suspensive ayant tenu en suspens la perception des droits d’enregistrement et d’hypothèque ne bénéficieront pas de l’exception inscrite au présent alinéa. Les droits supplémentaires énumérés au présent article seront recouvrés par le receveur de l’enregistrement ; ils sont recouvrables sur les parties déclarantes ou sur les acquéreurs à moins de stipulation expresse que les droits de mutation et de transcription sont exclusivement à charge du vendeur.A défaut de paiement des droits supplémentaires dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, le recouvrement en sera poursuivi par voie de contrainte comme en matière d’enregistrement.
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f701b388a855a6ed2aff61de14cba3177ea4b447521e31640f218ab0b482776c, body digest3b410bad964b85d114cb645a615b4c9574adc30c77c5a4f512b7565bfd3b715e, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1920/08/07/n3/jo,/lu-legilux/loi-1920-08-07-n3/1920-08-18--cfe480b7e764c4aad91e655e98d4fa3bb7bf26b49a9034571fa84b1a5fc6efd0/fra/art_36art_37
Art. 37.Le tarif annexé à la loi du 23 décembre 1913 est remplacé par les dispositions suivantes : Tarif des droits proportionnels.Chap. Ier.Droits d’enregistrementLes actes et mutations désignés ci-après seront enregistres d’après les quotités de droits suivants :§ Ier. — 20 centimes par 100 fr.Les contrats, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, les transactions de sommes payées ou non ; les transports, cessions, quittances subrogatoires et délégations de créances à terme ; les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation de titre enregistré sauf, pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit s’il est justifié d’un titre précédemment enregistré ; les constitutions de rente soit perpétuelle soit viagère et de pensions à titre onéreux, les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre ; les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers ; les conventions de crédit ouvert sur tout le montant de l’ouverture de crédit et abstraction faite de la réalisation du crédit, ainsi que tous autres actes ou écrits, qui contiendront obligation de sommes, sans libéralité et sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles non enregistrés.2° Les contrats d’assurance sur la vie ; le droit est dû sur le capital assuré. § II. — 25 Centimes par 100 Fr.Les actes d’échange de biens immeubles non bâtis situés sur le territoire de la même commune ou répartis sur plusieurs communes lïmitrophes, s’il est justifié de ces faits par les énonciations de l’acte. Ce droit sera perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y aura aucun retour ; s’il y a retour, le droit sera payé à raison de 0,25 par 100 fr. sur la moindre portion et, comme pour vente, sur le retour ou la plus-value. § III. — 50 centimes par 100 fr.1°Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles et immeuble, les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, et les baux ou conventions pour nourriture de personnes. Le droit sera perçu sur le prix cumulé de toutes les années de bail et, en cas de relaissement par adjudication publique, sur la somme totale du procès-verbal, multipliée par le nombre des années du bail. Pour les sous-baux, cessions et subrogations de baux, le droit sera perçu sur le prix total des années à courir jusqu’à l’expiration du bail en faisant l’objet.2°Les apports mobiliers et immobiliers constatés dans les actes de sociétés.§ IV. — 1 fr. par 100 fr.1°Les billets à ordre ainsi que les lettres de change tirées de place en place venant ou non de l’étranger et tous autres effets négociables.2°Les brevets d’apprentissage, lorsqu’ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobilières payées ou non.3°Les ventes de meubles et marchandises dans les cas prévus par les art. 477 et 528 du Code de commerce ainsi que les ventes similaires auxquelles il est procédé au cours d’un concordat préventif de la faillite. 4°Les actes et contrats d’assurances ; le droit est dû sur la valeur de la prime.5°Les warrants agricoles dans les cas prévus par l’art. 14 al. 2. de la loi du 14 février 1900 sur les warrants agricoles.6°Les ventes et adjudications prévues par l’art. 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché.7°Les jugements, contradictoires ou par défaut, des juges de paix et de police portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, y compris tous dommages-intérêts et indemnités, le tout sans que le droit à liquider puisse être inférieur à 4 fr. Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir, n’aura lieu que sur le supplément des condamnations.S’il n’y a pas de supplément de condamnation, le jugement sera enregistré au droit fixe de 4 fr. qui sera toujours le moindre droit à percevoir. Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être au droit proportionnel, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour le jugement qui aura prononcé la condamnation.§ V. — 1,50 fr. par 100 fr.Les donations mobilières et immobilières faites en ligne directe sans dispense de rapport ainsi que des attributions faites aux copartageants dans les partages d’ascendants prévus par les art. 1075 et 1076 du Code civil, en tant qu’elles ne dépassent pas les parts filiales et viriles des attributaires. Ces donations, partages de biens immeubles, sont affranchi, de tout droit de transcription.§ VI. — 2 fr. par 100 fr.1°Les donations mobilières et immobilières faites en ligne directe par préciput et hors part ou simplement avec dispense de rapporter en nature l’objet de la donation ainsi que les exédents des parts viriles des attributaires dans les partages d’ascendants jusqu’à concurrence de la quotité disponible, dont il serait expressément disposé par préciput et hors part.2°Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations et entretien et tous autres objets mobiliers susceptibles d’estimation, faits entre particuliers, qui ne contiendront ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, ainsi que tous autres louages d’ouvrage et d’industrie, et les mandats salariés sur le montant des salaires ou honoraires.3°Les engagements de biens immeubles (art 69 § 5, n° 5 de la loi du 22 frimaire an VII). 4°Les jugements contradictoires ou par défaut, rendus par les tribunaux d’arrondissement et d’arbitrage, jugeant en matière civile ou commerciale et respectivement en matière répressive lorsqu’il y a partie civile en cause et tous autres actes judiciaires portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, y compris tous dommages-intérêts et indemnités, sans que ce droit proportionnel ne puisse être au-dessous du droit fixe de 10 fr. Lorsque le droit proportionnel aura été perçu sur une sentence rendue par défaut, la perception sur la décision contradictoire qui pourra intervenir n’aura lieu que sur le supplément des condamnations ; il en sera de même du jugement rendu sur appel et des exécutoires.S’il n’y a pas de supplément de condamnation, la décision sera enregistrée au droit fixe susindiqué, qui sera toujours le moindre droit à percevoir. Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être au droit proportionnel, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour le jugement qui aura prononcé la condamnation.§ VII. — 2,50 fr. par 100 fr.1°Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit à titre onéreux de récoltes de l’année sur pied, coupes de bois taillis, de hautes futaie et de haies a écorces avec ou sans concessions du droit de jouissance du sol. 2°Les attributions faites dans les partages d’ascendants, soit au delà du préciput expressément stipulé et de la part filiale calculée sur le restant, soit au delà de la part virile s’il n’y a pas de stipulation de préciput.3°Les arrêts contradictoires ou par défaut, rendus par la Cour supérieure de justice, statuant en appel ou en cassation, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, y compris tous dommages-intérêts et indemnités, sans que ce droit proportionnel ne puisse être en dessous du droit fixe de 20 fr. Lorsque le droit proportionnel aura été perçu sur une sentence rendue par défaut, la perception sur la décision contradictoire qui pourra intervenir n’aura lieu que sur le supplément des condamnations ; il en sera de même de la décision rendu sur appel, ainsi que des exécutoires.S’il n’y a pas de supplément de condamnation, la décision sera enregistrée au droit fixe susindiqué, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être au droit proportionnel, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment, du droit dû pour l’arrêt qui aura prononcé la condamnation.§ VIII. — 4 fr. par 100 fr.1°Les échanges de biens immeubles autres que ceux prévus par la loi du 18 juin 1876 ; le droit sera perçu sur la valeur d’une des parts lorsqu’il n’y aura aucun retour. S’il y a retour, le droit sera payé à raison de 4 fr. par 100 fr. sur la moindre portion et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. 2°Les donations mobilières et immobilières entre époux. Le droit sera réduit de moitié pour donations faites par contrat de mariage ou en vue du mariage.§ IX. — 5 fr. par 100 fr1° Les donations mobilières et immobilières faites entre frères et sœurs. Le droit sera réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage ou en vue du mariage aux futurs.2°Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit à litre onéreux de biens immeubles, objets mobiliers généralement quelconques, y compris les parts d’intérêt, actions et coupons d’actions mobilières dans les compagnies et sociétés d’actionnaires ne tombant pas sous l’application des art. 34, 35 et 37 de la loi du 23 décembre 1913. Pour les adjudications et licitations publiques le droit sera perçu sur la somme totale de chaque proçès-verbal, sans préjudice aux autres règles de perception.Les adjudications à la folle enchère de biens, de même nature sont assujettis au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la vente précédente, pourvu que celle-ci ait eu lieu par voie d’adjudication publique, si le droit en a été acquitté.3°Les baux à rentes, perpétuelles de biens meubles ou immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, (69 § VII 2, loi de frimaire).4° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou de contrat de vente de biens meubles et immeubles autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les 24 heures de l’adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée. (69 § VII 3, loi de frimaire.)5°Les parts et portions indivises de biens meubles et immeubles acquises par licitation ( 4 ibid.)6° Les retours et plus-values de partages de biens meubles et immeubles, sauf ce qui concerne les partages d’ascendants réglés par les §§ VI et VII ci-dessus, ainsi que les retours et plus-values d’échanges d’immeubles.7°Les retraits exercés après l’expiration des délais convenus pour les contrats de vente sous faculté de réméré.§ X. — 7 fr. par 100 fr.Les donations mobilières et immobilières faites entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, entre adoptant et adopté, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru. Le droit sera réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage ou en vue du mariage aux futurs.§ XI. — 8 fr. par 100 frLes donations mobilières et immobilières faites entre grands-oncles ou grand’-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, entre l’adoptant et les descendants de l’adopté. Le droit sera réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage ou en vue du mariage aux futurs. § XII.— 12 fr. par 100 fr. Les donations mobilières et immobilières faites entre tous parents d’un degré inférieur à ceux visés par le § XI ci-dessus, entre personnes non parentes ainsi qu’entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru, après que l’époux duquel l’alliance procédait est décédé sans laisser d’enfants communs ou de descendants d’eux. Le droit sera réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage ou en vue du mariage aux futurs.Chap. II.Droits d’hypothèques.Les droits d’hypothèques seront perçus d’après les quotités suivantes, lesquelles sont fixées sans préjudice aux exemptions ou réductions décrétées par des lois particulières :§ I. — 50 centimes par 1000 fr.Les inscriptions et renouvellements d’inscription des créances. Toutefois le minimum à percevoir d’un franc. § II. — 50 centimes par 100 fr.1°Les transcriptions d’actes d’échanges sur la valeurs des deux parts réciproquement transmises. Dans le cas prévus par le dernier alinéa de l’article unique de la loi du 18 juin 1876, ce droit ne sera perçu que sur la soulte ou la plus-value.2°Le transcription des actes de vente visé par l’art. 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. Toutefois le minimum a percevoir sera d’un franc.§ III. — Un franc par 100 fr.Les transcriptions de tous autres actes emportant mutation entre vifs de biens-immeubles.Par dérogation à l’art. 64 de la loi du 23 décembre 1913, le minimum du droit est fixé à un franc.
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