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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_2

Quoted from loi-1979-04-16-n2, fra, the state applying from 2015-10-01 (the next state held applies from 2018-07-01).

Art. 2.1.Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent.En dehors de son président, magistrat de l'ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l'autorité publique et de cinq représentants de l'organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige et d’autant de suppléants. Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l'autorité publique sont désignés par le Gouvernement en conseil; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants: lorsque le litige collectif est généralisé, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres;lorsque le litige collectif n'est pas généralisé, mais qu'il est limité soit à l'une ou l'autre administration, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l'organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres.2.Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d'une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.3.En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur.4.La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par règlement grand-ducal.
  1. [1] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
  2. [2] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
  3. [3] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
  4. [4] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
  5. [5] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.

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Art. 2 de la loi du 16 avril 1979, dans sa version applicable au 1er octobre 2015
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Art. 2 de la loi du 16 avril 1979, dans sa version applicable au 1er octobre 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1979-04-16-n2/2015-10-01--1c0e0bb999f6d70e358e6864ac04c35d1620c3283c84d77f079f996de45440dc/fra/art_2)
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Art. 2 de la loi du 16 avril 1979, dans sa version applicable au 1er octobre 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1979-04-16-n2/2015-10-01--1c0e0bb999f6d70e358e6864ac04c35d1620c3283c84d77f079f996de45440dc/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n2/consolide/20151001

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.

Version : applicable à partir du 2015-10-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 31 de 1979 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1979/a31)

Date de publication (éditeur) : 1979-04-17

Empreinte du texte (SHA-256) : c2780026a8a622338865b8e5521fb6445a02fbfc6beeeec2f24f348f2c9da80a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2015-10-01 in fra.

loi-1979-04-16-n2, fra, the state applying from 2015-10-01 (the next state held applies from 2018-07-01)

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n2/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

8 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 6 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.1.Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires, les stagiaires, les employés et les auxiliaires.2.Il est interdit de se mettre en grève aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l'article 76 de la Constitution, aux Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, aux Conseillers de Légation, aux autres agents diplomatiques, s'ils exercent en poste à l'étranger les fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux chefs d'administration et à leurs adjoints, aux directeurs des établissements d'enseignement et à leurs adjoints, au personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, aux membres de la Force publique, au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services.

    This article's own date is 1979-04-20; its state applies from 2015-10-01.

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  2. art_2

    Art. 2.1.Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent.En dehors de son président, magistrat de l'ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l'autorité publique et de cinq représentants de l'organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige et d’autant de suppléants. Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l'autorité publique sont désignés par le Gouvernement en conseil; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants: lorsque le litige collectif est généralisé, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres;lorsque le litige collectif n'est pas généralisé, mais qu'il est limité soit à l'une ou l'autre administration, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l'organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres.2.Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d'une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat.Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.3.En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur.4.La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par règlement grand-ducal.
    1. [1] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
    2. [2] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
    3. [3] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
    4. [4] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
    5. [5] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.

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  3. art_3

    Art. 3.Lorsqu'en cas d'échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis écrit. La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou, le cas échéant, de la médiation.Le préavis doit émaner de l'organisation ou des organisations syndicales désignées à l'article 2. Il doit parvenir au Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l'heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.
    1. [6] Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.

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  4. art_4

    Art. 4.1.En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.2.Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.3.Des cessations concertées de travail qui n'ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou sociaux sont interdites.4.Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d'actes de violence contre les personnes, soit d'actes portant atteinte aux biens, soit d'entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des auteurs de ces actes.

    This article's own date is 1979-04-20; its state applies from 2015-10-01.

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  5. art_5

    Art. 5.Par décision du Gouvernement en conseil, les ministres peuvent être autorisés à procéder ou faire procéder à la réquisition de l'ensemble ou d'une partie des personnes visées à l'article 1er et indispensables au fonctionnement des services essentiels pour assurer les besoins du pays.Les ordres de réquisition peuvent être individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans la presse quotidienne écrite et parlée.

    This article's own date is 1979-04-20; its state applies from 2015-10-01.

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  6. art_6

    Art. 6.Le membre du personnel désigné à l'article 1er ainsi que le représentant d'un syndicat, qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5 sera passible d'une amende de soixante-trois à mille deux cent cinquante euros.Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables.En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double du maximum.Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de l'application éventuelle d'autres dispositions du Code pénal.

    This article's own date is 1979-04-20; its state applies from 2015-10-01.

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  7. art_7

    Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de celles prévues à l'article 8 ciaprès, l'inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l'application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

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  8. art_8

    Art. 8.L'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour les personnels visés à l'article 1er la privation de leur rémunération, autre que les allocations familiales, à raison de un trentième de la rémunération mensuelle par journée.Pour l'application de cette disposition, les parties d'une journée sont considérées comme journée entière.L'envoi à l'intéressé de la pièce à l'appui de la retenue vaut notification de la décision, la date indiquée sur l'extrait de son compte faisant courir le délai pour l'exercice d'un recours devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux.

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