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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from loi-1995-01-06-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1995-01-16 (publisher) (the next state held applies from 2012-08-03).

Art. 1er.1.La présente loi concerne la distribution en gros des médicaments visés par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que par la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.Les modifications que subiront les lois précitées seront d'application.2.Aux fins de la présente loi on entend par distribution en gros des médicaments: toute activité qui consiste à se procurer, à détenir, à fournir ou à exporter des médicaments, à l'exclusion de la délivrance de médicaments au public; ces activités sont réalisées avec des fabricants ou leurs dépositaires, d'autres grossistes ou avec les pharmaciens.

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Art. 1er de la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 janvier 1995
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Art. 1er de la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 janvier 1995 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1995-01-06-n4/1995-01-16--b6b6205beaaf76682ec912ef680d5e93a8cd7fad96ada2940289d978656bc112/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er de la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 janvier 1995
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1995-01-06-n4/1995-01-16--b6b6205beaaf76682ec912ef680d5e93a8cd7fad96ada2940289d978656bc112/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1995/01/06/n4/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1995-01-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1 de 1995 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1995/a1)

Date de publication (éditeur) : 1995-01-13

Empreinte du texte (SHA-256) : 457f4b607343197d7b4ea924fb00ae8dff584b23b8dc79216dc77c51109e9956

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

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Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 1995-01-16 in fra.

loi-1995-01-06-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1995-01-16 (publisher) (the next state held applies from 2012-08-03)

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8 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.1.La présente loi concerne la distribution en gros des médicaments visés par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que par la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.Les modifications que subiront les lois précitées seront d'application.2.Aux fins de la présente loi on entend par distribution en gros des médicaments: toute activité qui consiste à se procurer, à détenir, à fournir ou à exporter des médicaments, à l'exclusion de la délivrance de médicaments au public; ces activités sont réalisées avec des fabricants ou leurs dépositaires, d'autres grossistes ou avec les pharmaciens.

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  2. art_2

    Art. 2.Seuls les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre de la Santé peuvent faire l'objet d'une distribution, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 avril 1983 précitée.

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  3. art_3

    Art. 3.1.La distribution en gros des médicaments est soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments.L'autorisation est délivrée par le ministre de la Santé sur présentation d'une demande accompagnée des pièces documentant que le demandeur satisfait aux exigences de l'article 4 ci-après.Sont reconnues au Luxembourg les autorisations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres conformément à la directive 92/25/CEE du Conseil concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain.2.La possession d'une autorisation de fabrication de médicaments emporte celle de distribuer en gros les médicaments concernés par cette autorisation. La possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments ne dispense pas de l'obligation de posséder l'autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard,même lorsque l'activité de fabrication est exercée accessoirement.3.Le contrôle des personnes et établissements autorisés à exercer l'activité de grossistes en médicaments, et l'inspection des locaux dont ils disposent, sont effectués par les pharmaciens-inspecteurs.4.L'autorisation visée au paragraphe 1 est suspendue ou retirée, si les conditions d'autorisation cessent d'être remplies.5.La procédure pour l'examen de la demande d'autorisation visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date de la réception de la demande.Au cas ou le ministre de la Santé exige du demandeur qu'il fournisse des informations supplémentaires nécessaires concernant les conditions d'autorisation, le délai est suspendu jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été fournies.6.Toute décision portant refus, suspension ou retrait de l'autorisation doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des moyens et délai de recours.

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  4. art_4

    Art. 4.Pour obtenir l'autorisation de distribution en gros de médicaments, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes: disposer des locaux, d'installations et d'équipements, adaptés et suffisants, de façon à assurer une bonne conservation et une bonne distribution des médicaments;disposer à temps plein d'un pharmacien responsable agréé par le ministre de la Santé. L'établissement est placé sous la surveillance effective de ce pharmacien;s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 ci-après. 5b-

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  5. art_5

    Art. 5.Le titulaire d'une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu: de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à l'article 4 point a) en tout temps accessible aux agents chargés de leur inspection;de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès de personnes qui, soit possèdent ellesmêmes l'autorisation de distribuer en gros des médicaments, soit sont dispensées de cette autorisation en vertu de l'article 3 paragraphe 2;de ne fournir des médicaments qu'à des personnes qui possèdent elles-mêmes l'autorisation de distribuer en gros des médicaments ou à des pharmaciens tenant officine ouverte au public ou responsables d'une pharmacie hospitalière ou d'un dépôt hospitalier de médicaments.de posséder un plan d'urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée par le ministre de la Santé ou engagée en coopération avec le fabricant du produit concerné ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour ledit produit;de conserver une documentation relative à toute transaction d'entrée et de sortie et comportant des renseignements dont le détail est fixé par un règlement grand-ducal. Cette documentation est tenue à la disposition des pharmaciens-inspecteurs, à des fins d'inspection.de joindre pour toute fourniture de médicaments à un pharmacien un document dont le détail est fixé par règlement grand-ducal;de se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution qui ont été ou qui seront publiés par la Commission des Communautés Européennes au Journal Officiel des Communautés Européennes. Ces principes et lignes directrices sont d'application au Luxembourg.

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  6. art_6

    Art. 6.Les dispositions de la présente loi s'entendent sans préjudice des exigences plus strictes auxquelles est soumise la distribution des substances narcotiques ou psychotropes, en vertu de dispositions nationales ou de conventions internationales.

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  7. art_7

    Art. 7.1.La loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments est abrogée, pour autant qu'elle concerne l'importation des médicaments, et sous réserve des dispositions de l'alinéa qui suit.Toutefois les titulaires d'une autorisation d'importer des médicaments, accordée en vertu de la prédite loi, peuvent, pendant une période transitoire de cinq ans qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi, continuer à importer d'un autre Etat membre des médicaments sans satisfaire à l'exigence dont question à l'article 4 sous b) de la présente loi. Ils ne peuvent cependant céder ces médicaments qu'à des titulaires d'une autorisation de distribuer en gros des médicaments.2.L'importation de médicaments en provenance de pays tiers est réservée aux titulaires d'une autorisation accordée en vertu de la présente loi.

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  8. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_9

    Art. 9.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de dix mille et un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement.

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