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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_v

Quoted from loi-1996-01-08-n1, fra, the state applying from 1998-01-01.

Art. V.Dispositions transitoires et entrée en vigueur.Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996.Pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, le supplément personnel de traitement visé à l'article 6bis, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est réduit du pourcentage suivant:4 pour cent en 19953 pour cent en 19962 pour cent en 19971 pour cent en 1998.Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article III sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes:L'ajustement des pensions prévu à l'article III sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997.Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 10 de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Wording the publisher marks deleted: Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l'article 14 de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. End of the wording marked deleted. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 points 3) et 8) de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux transposant les dispositions de la présente loi dans le statut et le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois les dispositions reprisessous les chiffres 2), 4), 5) et 6) de l'article I,à l'article II, pour autant que celles-ci concernent les fonctionnaires,sous les chiffres 1), 2), 3) et 4) de l'article III, ainsi quesous les chiffres 1) et 3) du présent articles'appliquent à ces agents.Le Gouvernement entamera, à partir du 1er janvier 1997 et à la demande du syndicat le plus représentatif pour le secteur Etat, des discussions destinées à déterminer si, sur base des changements intervenus en 1995 et 1996 dans les paramètres économiques, sociaux et budgétaires sous-tendant les mesures figurant aux articles Ier et II. de la présente loi, il y a lieu de saisir le législateur d'un projet modifiant les articles susvisés.

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  1. [1] Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales; 6. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant certaines lois concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Text digest d60ff6a5db19f4adcf6f8ab9a9d9cfc13f84afb043a5f9d10c3fb7ff8658b2a4, body digest 8df61c137fef9350d3e123c90b07e139dca0378d83d701f2b3a373dafa2a2f64, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/consolide/19980101, /lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra/art_v

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Art. V de la loi du 8 janvier 1996
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Art. V de la loi du 8 janvier 1996 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra/art_v)
Evidence form
Art. V de la loi du 8 janvier 1996
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra/art_v

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/consolide/19980101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/1998 : Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995.

Version : applicable à partir du 1998-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1 de 1996 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1996/a1)

Date de publication (éditeur) : 1996-01-16

Empreinte du texte (SHA-256) : d60ff6a5db19f4adcf6f8ab9a9d9cfc13f84afb043a5f9d10c3fb7ff8658b2a4

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 1998-01-01 in fra.

loi-1996-01-08-n1, fra, the state applying from 1998-01-01

/lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra

A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

1 article quoted, 0 held without text, 4 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. At this point, the publisher's document has 4 articles that this site does not hold in this version.

    art_v

    Art. V.Dispositions transitoires et entrée en vigueur.Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996.Pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, le supplément personnel de traitement visé à l'article 6bis, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est réduit du pourcentage suivant:4 pour cent en 19953 pour cent en 19962 pour cent en 19971 pour cent en 1998.Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article III sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes:L'ajustement des pensions prévu à l'article III sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997.Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 10 de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Wording the publisher marks deleted: Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l'article 14 de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. End of the wording marked deleted. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 points 3) et 8) de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux transposant les dispositions de la présente loi dans le statut et le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois les dispositions reprisessous les chiffres 2), 4), 5) et 6) de l'article I,à l'article II, pour autant que celles-ci concernent les fonctionnaires,sous les chiffres 1), 2), 3) et 4) de l'article III, ainsi quesous les chiffres 1) et 3) du présent articles'appliquent à ces agents.Le Gouvernement entamera, à partir du 1er janvier 1997 et à la demande du syndicat le plus représentatif pour le secteur Etat, des discussions destinées à déterminer si, sur base des changements intervenus en 1995 et 1996 dans les paramètres économiques, sociaux et budgétaires sous-tendant les mesures figurant aux articles Ier et II. de la présente loi, il y a lieu de saisir le législateur d'un projet modifiant les articles susvisés.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [1] Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales; 6. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant certaines lois concernant les fonctionnaires de l'Etat.

    Text digest d60ff6a5db19f4adcf6f8ab9a9d9cfc13f84afb043a5f9d10c3fb7ff8658b2a4, body digest 8df61c137fef9350d3e123c90b07e139dca0378d83d701f2b3a373dafa2a2f64, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/08/n1/consolide/19980101, /lu-legilux/loi-1996-01-08-n1/1998-01-01--fccf711a10c5e4bb2f96daf19cc17ee5879c42406a402d1ff0d5d7e6d6288b02/fra/art_v

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