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How to read this

loi-1997-09-08-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1997-09-20 (publisher)

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7 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

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    art_ii

    Art. II.La loi sur le droit d’auteur est complétée par trois nouveaux articles insérés à la suite de l’article 8. Les articles sont libellés ainsi:Art 8bis.Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.Art. 8ter.Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans.Art. 8quater.Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

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  2. art_iii

    Art. III.La loi sur le droit d’auteur est modifiée à la section VI dont le titre « Des oeuvres cinématographiques » est complété par les mots « et audiovisuelles ».L’article 26 de la même section VI de la loi est modifié comme suit:Au chiffre arabe 1, il est accolé les mots « et audiovisuelles » derrière le mot « cinématographiques ».Au dernier paragraphe de l’article, les mots « réalisations cinématographiques » sont suivis des mots « ou audiovisuelles ».A l’article 27 de la section VI, la première phrase est modifiée comme suit: il est ajouté « ou audiovisuelle » derrière « cinématographique » et les mots « à son producteur » sont précédés des mots « à son réalisateur principal et ».Le deuxième alinéa de cet article 27 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant:«Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle».L’article 28 de la section VI est modifié de la manière suivante:Les mots « par le producteur » et « du producteur » sont précédés des mots « par le réalisateur principal et » et « du réalisateur principal et » respectivement.Après le mot « cinématographique » il faut lire « ou audiovisuelle ».

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  3. art_iv

    Art. IV.L’article 47, section IX, intitulée «Droits des étrangers», de la loi sur le droit d’auteur est complété par le texte suivant: « Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’oeuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection du droit d’auteur prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi. »

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  4. art_v

    Art. V.L’article 49 de la loi sur le droit d’auteur, section XII, “Dispositions transitoires“ est complété par deux nouveaux paragraphes: « La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. » « Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’auteur, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation. » « Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

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  5. art_vi

    Art. VI.La loi du 23 septembre 1975 sur les droits voisins du droit d’auteur, ci-après désignée par «loi sur les droits voisins» est modifiée à l’article 12.1 de la section V aux points suivants:Dans la première phrase, les mots « vingt ans » sont remplacés par « cinquante ans » et à la fin de cette phrase le mot « de » est supprimé.A la lettre a) le bout de phrase est complété par « toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits; » Le point-virgule est remplacé par une virgule.A la lettre b), le bout de phrase est complété par « toutefois, si une fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits; » Le point-virgule est remplacé par une virgule.A la lettre c), il est inséré le mot « première » devant les mots « émission a eu lieu » et le bout de phrase est complété comme suit: « que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite. » Par ailleurs, il est ajouté aux points a), b) et c) de l’article 12 point 1., et ce avant les mots « la fin de l’année », les termes « du 1er janvier de l’année suivante ».

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  6. art_vii

    Art. VII.L’article 12 de la loi sur les droits voisins est complété par trois paragraphes qui ont la teneur explicitée ci-après: « 3.La durée de la protection est également portée à cinquante ans, lorsque le titulaire du droit est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre.4.La durée de protection indiquée au premier paragraphe, lettre a) à d) s’applique également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans ce cas la durée prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée prévue au présent article.5.Les durées de protection prévues au présent article ainsi que leur mode de calcul peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. »

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  7. art_viii

    Art. VIII.Un nouvel article 20 est inséré dans la loi sur les droits voisins. « Art. 20.La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne.La présente loi ne porte pas préjudice aux actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.Les oeuvres et les prestations tombées dans le domaine public avant la date du 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du paiement de droits, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation.La protection de la présente loi s’applique également:aux fixations de l’exécution des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux reproductions de ces fixations, ainsi qu’à la radiodiffusion et à la transmission publique desdites prestationsaux droits des producteurs de phonogrammes sur la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammesaux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de la fixation, la reproduction de fixations et la réémission ainsi que la transmission publique d’émissions de télévision créés avant l’entrée en vigueur de l’accord GATT/TRIPS, annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la loi du 12 décembre 1995 si, à cette date, ces prestations ne sont pas encore tombées dans le domaine public du fait de l’expiration de la durée de protection.» »

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