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art_viii

Quoted from loi-1997-09-08-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1997-09-20 (publisher).

Art. VIII.L’article 7 de LA LOI 1975 est modifié comme suit:A la lettre a) « du Grand-Duché » est remplacé par le bout de phrase « de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce »;A la lettre b) « du Grand-Duché » est remplacé par le bout de phrase « de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce. »

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Art. VIII de la loi du 8 septembre 1997, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 20 septembre 1997
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Art. VIII de la loi du 8 septembre 1997, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 20 septembre 1997 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1997-09-08-n3/1997-09-20--27105216062c3b13b4da6fe68b0ea1d9c89d6481d91898128ec7e1f62f60d88b/fra/art_viii)
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Art. VIII de la loi du 8 septembre 1997, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 20 septembre 1997
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1997-09-08-n3/1997-09-20--27105216062c3b13b4da6fe68b0ea1d9c89d6481d91898128ec7e1f62f60d88b/fra/art_viii

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/08/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur et de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne notamment la location et le prêt.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1997-09-20 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 70 de 1997 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1997/a70)

Date de publication (éditeur) : 1997-09-16

Empreinte du texte (SHA-256) : 93db710e3e23d42d7a926af44c527d3227015cb364884c0e9d7ca8b540322e4b

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/08/n3/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/08/n3/jo.

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loi-1997-09-08-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1997-09-20 (publisher)

/lu-legilux/loi-1997-09-08-n3/1997-09-20--27105216062c3b13b4da6fe68b0ea1d9c89d6481d91898128ec7e1f62f60d88b/fra

13 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_i

    Art. I.A l’article 3 de la section 1, intitulée «Du droit d’auteur en général» de la loi du 29 mars 1972 complétée par la loi du 24 avril 1995 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateurs, ci-après désigné par LA LOI 1972, est inseré entre les mots « reproduire l’oeuvre » et « ou de la divulguer » les mots suivants: « de manière directe ou indirecte » Le même article est complété par une phrase libellée de la manière suivante: « Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle. »

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  2. art_ii

    Art. II.L’article 3 de LA LOI 1972 est en outre complété par deux nouveaux points: « 3.1Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies.L’usage qui est fait de l’oeuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour une période limitée et l’oeuvre doit être restituée à la fin de son utilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectué par des établissements accessibles au public.Lorsqu’un auteur ou son ayant-droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer. Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués. » « 3.2Par dérogation à l’article 3.1 l’auteur ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un réglement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération. »

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  3. art_iii

    Art. III.A l’article 26.1 de LA LOI 1972 les mots « de ces oeuvres et » sont remplacés par les mots: « des oeuvres originales et des copies, ainsi que » En outre, un nouvel avant-dernier alinéa est ajouté à l’article 26: « Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons. »

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  4. art_iv

    Art. IV.Entre les mots « contrat » et « conclu » de l’article 28 de LA LOI 1972 sont ajoutés les mots: « collectif ou individuel » Et devant le mot « sous-tirage » sont ajouté les mots: « la location, » L’article est ensuite complété par le bout de phrase suivant: « et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer. »

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  5. art_v

    Art. V.L’article 1 de la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après désignée par LA LOI 1975 est modifié de la manière suivante:Au point f. sont ajoutés entre les mots « offrir » et « des copies » les mots suivants: « ou de mettre à disposition » Ensuite sont ajoutées quatre nouvelles définitions: « «location», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.«prêt», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité lorsqu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect et lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public.«satellite», tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.«communication au public par satellite», l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. »

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  6. art_vi

    Art. VI.Entre les mots « exécution » et « sauf » du point a) de l’article 3.1 de la LOI 1975 est introduit le bout de phrase suivant:y compris la communication au public par satellite.»Le point c) de l’article 3.1 est reformulé de la manière suivante: « la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur exécution » Les conditions i,ii,iii de l’article 3.1.c) sont supprimées.L’article 3.1 de LA LOI 1975 est ensuite complété par l’ajout de deux lettres d) et e) libellées de la manière suivante: « d) la distribution de la fixation de leur exécution.Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente de la fixation de son exécution par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son consentement dans l’Union européenne.e) la location et le prêt de la fixation de leur exécution.Les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits de location sur un phonogramme ou une première fixation de film conservent le droit à une rémunération équitable au titre de la location.Par dérogation à la première phrase du littéra e), l’artiste interprète ou exécutant ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération. » Il est ajouté au même article deux points, formulés dans les termes suivants: « 3.3Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques, ou pour une communication quelconque au public, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique, laquelle est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.3.4Les droits prévus au paragraphe 3.1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle. »

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  7. art_vii

    Art. VII.L’article 6 de LA LOI 1975 est supprimé et remplacé par le texte suivant: « Lorsqu’un contrat concernant la production d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé les droits de l’article 3.1, sans préjudice du droit de rémunération au titre de la location. »

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  8. art_viii

    Art. VIII.L’article 7 de LA LOI 1975 est modifié comme suit:A la lettre a) « du Grand-Duché » est remplacé par le bout de phrase « de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce »;A la lettre b) « du Grand-Duché » est remplacé par le bout de phrase « de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce. »

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  9. art_ix

    Art. IX.L’article 8 de LA LOI 1975 est modifié à la lettre a) de la manière suivante:le terme « production » est remplacé par « reproduction directe ou indirecte » et les mots « de copies » sont supprimés.Au point b) de l’article 8 les mots « telles copies faites sans leur consentement » sont remplacés par les termes « leurs phonogrammes ».A la lettre c) le bout de phrase « de telles copies faites sans leur consentement » est remplacé par la formulation suivante : « par quelque moyen que ce soit de leurs phonogrammes ».Il est ensuite complété à la même lettre c) par l’ ajout suivant: « Ce droit de distribution n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne du phonogramme par le producteur ou avec son consentement. » L’article 8 est complété par l’ajout d’une lettre d) libellée comme suit: « la location et le prêt de leurs phonogrammes.Par dérogation au premier alinéa du point d), le producteur de phonogrammes ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération. » L’article 8 est ensuite complété d’un point 8.1, libellé de la manière suivante: « Les droits prévus au présent article peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle. »

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  10. art_x

    Art. X.A la lettre a) de l’article 10 de LA LOI 1975 sont insérés après le mot « réémission », les mots suivants: « et la rediffusion par satellite, ainsi que la communication au public de leurs émissions, lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » Les mots « de leurs émissions » sont supprimés.Au point b), après les mots « émissions de télévision, » le bout de phrase suivant est ajouté: « , qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite, » Au point c) est ajouté après « émission » le bout de phrase suivant: « , qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite » A la lettre c) sont supprimées les trois conditions i), ii), iii).L’article 10 de LA LOI 1975 est également complété par un point d), libellé comme suit: « la distribution de la fixation de leur émission diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satelliteCe droit n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne de la fixation de leur exécution. »

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  11. art_xi

    Art. XI.L’article 18 est complété d’un point 7, libellé comme suit: « 7. Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus par l’article 18 de cette loi et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. »

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  12. art_xii

    Art. XII.LA LOI de 1972 est complétée d’un nouvel article 49 ter, libellé de la manière suivante: « La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1.La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur.Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’auteur ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997.Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

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  13. art_xiii

    Art. XIII.L’article 19 de LA LOI 1975 est complété par un point 3 libellé de la manière suivante: « 3. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les dispositions ci-dessus dont la protection n’a pas encore pris fin à la date de l’entrée en vigueur de la loi. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futurs, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur.Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997. Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

    Text digest 07381eef0ddc2b011438886daca8d0b37883cc9cb70f2420b5bf7d0f67647d58, body digest 8d694378eb51360008a21c821e552b2e76cf0ded1cd930b0197c010651346d78, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/08/n3/jo, /lu-legilux/loi-1997-09-08-n3/1997-09-20--27105216062c3b13b4da6fe68b0ea1d9c89d6481d91898128ec7e1f62f60d88b/fra/art_xiii

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