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art_11

Quoted from loi-1997-09-23-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1997-12-01 (publisher).

Art. 11.Nom du bateau et du navire de plaisanceChaque bateau ou navire de plaisance porte un nom qui doit être inscrit visiblement sur le bateau ou le navire de plaisance selon les usages en vigueur. Le nom du bateau ou navire de plaisance doit se distinguer nettement de celui des autres bateaux ou navires de plaisance antérieurement immatriculés.Les annexes aux bateaux et navires de plaisance doivent porter de façon clairement visible la mention: «Annexe de», suivi du nom du bateau ou navire de plaisance.

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Art. 11 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er décembre 1997
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Art. 11 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er décembre 1997 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1997-09-23-n1/1997-12-01--1352a1d1fc2f60f4c1a30303dafcaddb5cf2e1bce4921f1207040d039616bab1/fra/art_11)
Evidence form
Art. 11 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er décembre 1997
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1997-09-23-n1/1997-12-01--1352a1d1fc2f60f4c1a30303dafcaddb5cf2e1bce4921f1207040d039616bab1/fra/art_11

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/23/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1997-12-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 78 de 1997 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1997/a78)

Date de publication (éditeur) : 1997-10-07

Empreinte du texte (SHA-256) : f00e9884dce26d5f6e005b396424e9fd5f0a499bc68c89926e0eb76b574a117f

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loi-1997-09-23-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1997-12-01 (publisher)

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  1. art_1er

    Art. 1er.DéfinitionsPour les besoins de l'application de la présente loi, on entend par:Navigation de plaisance:Toute forme de navigation d'un bâtiment de plaisance à des fins sportives, récréatives et de loisirs.Bâtiment de plaisance:Un bâtiment de plaisance désigne les bateaux de plaisance, les navires de plaisance et les menues embarcations de plaisance.Bateau de plaisance:Le bateau de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance en eaux intérieures.Navire de plaisance:Le navire de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance dans les eaux maritimes.Menue embarcation de plaisance:Une menue embarcation de plaisance désigne les embarcations destinées à la navigation de plaisance qui de par leurs caractéristiques ne peuvent faire l'objet d'une immatriculation.Registre:Le registre désigne le registre d'immatriculation des bateaux et des navires de plaisance qui contient les informations relatives à l'immatriculation prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution.Immatriculation:Un navire ou un bateau de plaisance est immatriculé au registre lorsque les mentions prévues par la loi y sont apposées et qu'il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.Certificat d'immatriculation:Le certificat d'immatriculation est le document, délivré par le ministre ayant les transports dans ses attributions, après l'accomplissement de la procédure d'immatriculation et qui vaut autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois.Identification:L'identification est l'opération par laquelle une menue embarcation de plaisance est inscrite sur le registre d'identification.Nationalité du navire de plaisance:Un navire de plaisance est de nationalité luxembourgeoise lorsqu'il est immatriculé au registre.Pavillon luxembourgeois:Le pavillon luxembourgeois est le pavillon tel que défini à l'article 4 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux. Il se compose d'une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l'avers.Port d'attache:Le lieu de rattachement fixe où sont rassemblées les informations relatives à l'immatriculation des bateaux et navires de plaisance.Ministre:Par ministre on entend dans la suite du texte le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions.

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  2. art_2

    Art. 2.Création du registre1.Il est créé un registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre».Ce registre est placé sous l'autorité du ministre.Le registre est divisé en deux sections:La section fluviale est destinée à l'immatriculation des bateaux de plaisance se livrant exclusivement à une navigation fluviale ou stationnant en eaux intérieures. Elle comprend également les menues embarcations de plaisance identifiées selon une procédure déterminée par règlement grand-ducal.La section maritime est destinée à l'immatriculation des navires de plaisance se livrant à une navigation maritime et fluviale ou stationnant en eaux maritimes.2.Un règlement grand-ducal établira les conditions selon lesquelles le registre est tenu.

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  3. art_3

    Art. 3.Champ d'application1.Peuvent être immatriculés au registre des bateaux et des navires de plaisance appartenant, pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l'Union européenne, ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, disposant d'un établissement à Luxembourg.2.Peuvent être immatriculés:les bateaux et navires de plaisance d'une longueur de coque de sept mètres ou plus,les bateaux et navires de plaisance mesurant moins de sept mètres lorsqu'ils disposent d'une cabine habitable,les bateaux et navires de plaisance à moteur développant une puissance supérieure à 7,35 KW.3.Les menues embarcations de plaisance qui ne répondent pas aux critères définis au paragraphe qui précède, peuvent faire l'objet d'une procédure d'identification visée à l'article précédent.4.Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 3 ci-dessus pourra dispenser certaines catégories de menues embarcations de la procédure d'identification.

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  4. art_4

    Art. 4.Procédure d'immatriculationLa demande d'immatriculation ou d'identification est à introduire par le ou les propriétaires auprès du ministre en utilisant un formulaire mentionné au paragraphe 3 ci-dessous. La demande d'immatriculation indiquera notamment: les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s'il s'agit de personnes morales, le nom, le siège social et l'adresse de l'établissement au Luxembourg et, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires et les pouvoirs de celles-ci;le nom du bateau ou navire de plaisance;la date d'achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur;la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance;le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction;pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs, un certificat de jaugeage, le cas échéant;pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel;une mention que le bateau ou le navire de plaisance est destiné à l'immatriculation à la section fluviale ou maritime.A l'appui de la demande d'immatriculation, il y a lieu de joindre: pour les personnes physiques, un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d'identité du ou des propriétaires;pour les personnes morales, les statuts et s'il y a lieu l'extrait du registre de commerce;le titre de propriété du navire de plaisance ou une facture acquittée;éventuellement les données relatives à l'immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l'autorité compétente du pays où le bateau ou le navire de plaisance était immatriculé. Tant que cette attestation fait défaut, l'immatriculation au registre portera une mention indiquant que les effets de l'immatriculation sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d'immatriculation provisoire pourra seulement être délivré;un certificat attestant l'existence d'un contrat d'assurance conforme à la présente loi;un certificat de jaugeage, respectivement un permis de navigation si l'administration compétente en formule la demande.Un formulaire unique pour l'immatriculation ou l'identification des bâtiments de plaisance sera établi par le ministre.

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  5. art_5

    Art. 5.Mentions portées sur le registreLes bateaux et les navires de plaisance immatriculés portent un numéro d'ordre au registre.Les indications suivantes sont portées sur le registre: les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s'il s'agit de personnes morales, le nom, le siège social et l'adresse de l'établissement au Luxembourg ainsi que les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance;le nom du bateau ou navire de plaisance;la date d'achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur;la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance;le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction;pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou les navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel.

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  6. art_6

    Art. 6.Etablissement du certificat d'immatriculation et contenu de ce certificat1.Après l'immatriculation du bateau ou navire de plaisance au registre, le ministre délivre un certificat d'immatriculation au propriétaire ou aux propriétaires du bateau ou navire de plaisance.2.Le certificat d'immatriculation atteste que le bateau ou le navire de plaisance a le droit et l'obligation de battre pavillon luxembourgeois.Le certificat d'immatriculation sert à identifier le bateau ou le navire de plaisance par son numéro d'immatriculation. Il mentionne les données prévues à l'article 5 et indique le port d'attache et si le bateau ou le navire de plaisance est immatriculé à la section fluviale ou maritime.La forme et le contenu du certificat d'immatriculation seront arrêtés par le ministre.3.Le port d'attache des bateaux de plaisance est Grevenmacher. Le port d'attache des navires de plaisance est Luxembourg.4.Toute modification concernant les mentions figurant au certificat d'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat.

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  7. art_7

    Art. 7.Durée de validité du certificat d'immatriculationLe certificat d'immatriculation a une validité de cinq ans au maximum.Aussi longtemps que les conditions dont dépend l'immatriculation du bateau ou navire de plaisance sont remplies, et qu'elles sont conformes aux prescriptions techniques prévues par les règlements d'exécution pris en vertu de la présente loi, le certificat d'immatriculation peut être, selon le cas, prorogé, ou remplacé.Le certificat d'immatriculation perd sa validité avec son expiration ou avec la radiation du bateau ou navire de plaisance du registre. Il doit être immédiatement restitué au ministre.

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  8. art_8

    Art. 8.Modification des mentions figurant au registreToute modification concernant les mentions figurant au registre doit être communiquée endéans les trente jours par le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance au ministre qui en fera mention sur le registre. Si cette modification affecte les mentions portées sur le certificat d'immatriculation, un nouveau certificat est délivré.

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  9. art_9

    Art. 9.Radiation du bateau ou navire de plaisanceLe bateau ou le navire de plaisance est radié du registre à la demande du ou des propriétaires. Celui-ci doit demander endéans les trente jours la radiation et restituerle certificat d'immatriculation lorsqu'il vend le bateau ou le navire de plaisance ou est privé de son pouvoir de disposition.Les mêmes dispositions lui incombent en cas de perte, d'innavigabilité durable ou de saisie du bateau ou navire de plaisance.Le ministre procède à la radiation d'office du bateau ou navire de plaisance du registre lorsque: les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies;s'il est établi que le ou les propriétaires ont donné de fausses indications dans la demande d'immatriculation ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un certificat d'immatriculation;le ou les propriétaires n'ont pas demandé la radiation dans les cas visés à l'alinéa 1er ci-dessus;la modification d'une mention portée au registre devant être notifiée n'a pas été communiquée;Le ministre pourra radier le bateau ou le navire de plaisance lorsque le ou les propriétaires ou le conducteur a enfreint aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution.

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  10. art_10

    Art. 10.Effets de l'immatriculationL'immatriculation au registre ne touche que la nationalité du navire de plaisance et n'a aucun effet sur la propriété et les droits réels le grevant, sans préjudice des dispositions des titres 2 et 3 ci-après.Les bateaux ou les navires de plaisance immatriculés sont tenus d'arborer le pavillon luxembourgeois.Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d'immatriculation en cours de validité. Le certificat d'immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents luxembourgeois ou étrangers chargés du contrôle.Tout bateau ou navire de plaisance doit afficher sur sa coque son port d'attache.Les bateaux de plaisance doivent en outre porter le numéro d'immatriculation figurant au certificat d'immatriculation selon les usages en vigueur.

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  11. art_11

    Art. 11.Nom du bateau et du navire de plaisanceChaque bateau ou navire de plaisance porte un nom qui doit être inscrit visiblement sur le bateau ou le navire de plaisance selon les usages en vigueur. Le nom du bateau ou navire de plaisance doit se distinguer nettement de celui des autres bateaux ou navires de plaisance antérieurement immatriculés.Les annexes aux bateaux et navires de plaisance doivent porter de façon clairement visible la mention: «Annexe de», suivi du nom du bateau ou navire de plaisance.

    Text digest f00e9884dce26d5f6e005b396424e9fd5f0a499bc68c89926e0eb76b574a117f, body digest ee2e8ebbd23afd2c5e721b84559003af4cace05aa28072007e5f70b595cdb19d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/23/n1/jo, /lu-legilux/loi-1997-09-23-n1/1997-12-01--1352a1d1fc2f60f4c1a30303dafcaddb5cf2e1bce4921f1207040d039616bab1/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.TaxesUn règlement grand-ducal déterminera les taxes à percevoir lors de la présentation: d'une demande en obtention d'un certificat d'immatriculation d'un bateau ou navire de plaisance;d'une demande en prolongation ou radiation d'une immatriculation;d'une demande en obtention d'un double d'un certificat d'immatriculation;d'une demande de consultation des informations figurant au registre d'immatriculation;d'une demande pour établir et délivrer des documents;d'une demande d'identification d'une menue embarcation de plaisance;d'une demande d'identification d'une menue embarcation, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des bâtiments de plaisance.Aucune taxe n'est perçue à charge des administrations de l'Etat et des communes lors de la présentation d'une des demandes prévues ci-avant.Un règlement grand-ducal pourra en outre fixer les modalités d'une taxe annuelle, dite taxe de circulation, due par le ou les propriétaires d'un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre.Ces taxes considérées individuellement ne pourront pas dépasser le montant de 150.000 francs.

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  13. art_13

    Art. 13.Obligation d'immatriculation ou d'identificationIl est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg de conduire un bâtiment de plaisance qui ne soit pas régulièrement immatriculé ou identifié.

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  14. art_14

    Art. 14.NavigabilitéLes règles relatives à la construction, à l'équipement et à la navigabilité des bateaux de plaisance sont fixées par règlement grand-ducal.

    Text digest 03a2f755caae97265897dbe5b0f7fac8e76c385ba6d463394e6d9f45d5ced2ad, body digest ee2e8ebbd23afd2c5e721b84559003af4cace05aa28072007e5f70b595cdb19d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/09/23/n1/jo, /lu-legilux/loi-1997-09-23-n1/1997-12-01--1352a1d1fc2f60f4c1a30303dafcaddb5cf2e1bce4921f1207040d039616bab1/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Règles de navigationLa réglementation relative à la police et à la sécurité sur les cours et plans d'eau s'applique aux bâtiments de plaisance sans distinction quant à la qualification administrative opérée à l'article 2 de la présente loi.Les bâtiments de plaisance luxembourgeois et étrangers stationnant ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché, sont soumis à la législation applicable en matière de police et de sécurité.

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  16. art_16

    Art. 16.Assurance responsabilité civileLe ou les propriétaires ou le conducteur d'un bateau de plaisance doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l'exploitation du bateau de plaisance.Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et l'étendue de l'assurance.

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  17. art_17

    Art. 17.ResponsabilitéA moins que la loi n'en dispose autrement, le conducteur d'un bâtiment de plaisance stationné ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg répond des dommages occasionnés par le bâtiment de plaisance selon les règles du droit commun.

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  18. art_18

    Art. 18.Contrôle et constatLes infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des agents de la police générale et locale, soit des agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de surveillance prémentionnés ont qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.S'il est constaté qu'un bâtiment de plaisance n'est pas conforme à la réglementation ou qu'il présente un danger pour la circulation ou les occupants, les agents prémentionnés peuvent prononcer son immobilisation en un lieu de stationnement approprié avec interdiction temporaire de poursuivre la route.Le permis de navigation du conducteur doit se trouver à bord. Il doit être présenté à toute réquisition aux agents des autorités compétentes.

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  19. art_19

    Art. 19.Droit applicable1.Les bateaux de plaisance immatriculés au registre et circulant à l'étranger restent soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 4 de la présente loi.2.Par dérogation à la limite de tonnage fixée à l'article 620 du Code de procédure civile il sera procédé conformément à cet article en cas de saisie d'un bâtiment de plaisance.

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  20. art_20

    Art. 20.De l'équipageL'équipage engagé par le ou les propriétaires d'un bateau de plaisance est soumis aux dispositions du droit du travail et du Code des assurances sociales luxembourgeois.

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  21. art_21

    Art. 21.Exploitation commercialeL'exploitation commerciale des bâtiments de plaisance sur les cours et plans d'eau est soumise à autorisation du ministre. Les conditions de sécurité et de police sont fixées par règlement grand-ducal. L'exploitant commercial doit se soumettre à ces conditions sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 37 de la présente loi.La mise à l'eau ainsi que la sortie de ces bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment approuvés par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.

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  22. art_22

    Art. 22.Navigabilité1.Le navire de plaisance doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate.Un ou plusieurs règlements grand-ducaux établiront les règles relatives à la construction et à la navigabilité des navires de plaisance.Le ministre pourra émettre des prescriptions complémentaires relatives à l'équipement des navires de plaisance et les conditions de navigation en mer, lorsque la spécification du navire de plaisance ou l'utilisation de celui-ci le requièrent au regard des conditions de sécurité.2.Les menues embarcations de plaisance telles que définies à l'article 1er et régulièrement identifiées sont autorisées à naviguer dans les eaux maritimes jusqu'à une distance de deux milles nautiques des côtes, sans préjudice de l'application de la législation de l'Etat côtier.

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  23. art_23

    Art. 23.Règles de navigationLa Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages, telle que modifiée (Colreg 1972), est applicable à la conduite des navires de plaisance naviguant en mer.

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  24. art_24

    Art. 24.Assurance responsabilité civileLe ou les propriétaires ou le conducteur d'un navire de plaisance luxembourgeois doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l'exploitation du navire de plaisance.L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du ou des propriétaires, du conducteur du navire de plaisance ainsi que des personnes pour lesquelles le ou les propriétaires sont responsables.L'assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu'à concurrence des montants suivants: s'il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu'à concurrence de la limite fixée;dans les autres cas, à raison des montants fixés par règlement grand-ducal.

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  25. art_25

    Art. 25.ResponsabilitéLe conducteur d'un navire de plaisance luxembourgeois répond des dommages occasionnés à des tiers par l'exploitation du navire de plaisance selon les dispositions du droit commun sans préjudice de l'application de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature (Bruxelles, 10 octobre 1957) et du Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979).

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  26. art_26

    Art. 26.ContrôlePour les besoins de l'application du présent titre, le Commissaire aux affaires maritimes exerce ses fonctions de contrôle et autres attributions conformément aux articles 2 et 66 à 71 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

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  27. art_27

    Art. 27.Droit applicablePendant que le navire de plaisance est immatriculé au registre, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice de l'application des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie.Lorsqu'un navire de plaisance luxembourgeois est impliqué dans un abordage ou autre événement de navigation en mer, les conventions suivantes sont applicables:Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage (Bruxelles, 10 mai 1952);Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952);Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910, (Abordage 1910).

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  28. art_28

    Art. 28.De l'équipageLorsque le propriétaire d'un navire de plaisance engage, pour le conduire, un conducteur, des officiers ou des marins avec lesquels s'établissent des rapports de service, les dispositions du titre 3 et du titre 4 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois sont applicables.

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  29. art_29

    Art. 29.Exploitation commercialeL'exploitation commerciale des navires de plaisance est sujette à autorisation du ministre.Celui-ci peut autoriser des entreprises maritimes, telles que définies au titre 10 de la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, à exploiter des navires de plaisance de moins de 25 tonneaux de jauge. Un règlement grand-ducal arrêtera dans ce cas les conditions techniques d'exploitation des navires de plaisance.

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  30. art_30

    Art. 30.Application du code disciplinaire et pénal pour la marineLes dispositions de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande s'appliquent par analogie aux navires de plaisance.Les dispositions y visées mentionnant le capitaine s'appliquent au conducteur du navire de plaisance.Lorsque le conducteur du navire de plaisance quitte le navire ou se trouve empêché de remplir les fonctions lui dévolues par la loi, celles-ci incombent de plein droit au membre de l'équipage le plus expérimenté.

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  31. art_31

    Art. 31.Le permis de navigation1.Il est institué un permis de navigation obligatoire pour la conduite des bateaux et navires de plaisance battant pavillon luxembourgeois dénommé ci-après permis.2.Sans préjudice des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie, il est interdit de conduire un bateau ou navire de plaisance battant pavillon luxembourgeois sans être titulaire du permis luxembourgeois valable ou d'un permis reconnu équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes conduisant un bateau ou navire de plaisance dans le cadre d'une action de sauvetage. Le conducteur d'un bateau ou navire de plaisance, titulaire du permis peut momentanément en confier la conduite à une personne ne disposant pas du permis sous sa vigilance directe et sous sa propre responsabilité.3.Lorsque le ou les propriétaires ou détenteurs du bateau ou navire de plaisance le confient à un tiers, ils doivent s'assurer que celui-ci est détenteur d'un permis valable.4.Le permis comprendra plusieurs catégories suivant le type de bateau ou de navire de plaisance ou les zones de navigation en eaux intérieures ou maritimes.Un règlement grand-ducal pourra étendre l'obligation du permis à la conduite de certaines catégories de menues embarcations de plaisance de même qu'il pourra dispenser de l'obligation du permis certaines catégories de bateaux ou de navires de plaisance.

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  32. art_32

    Art. 32.Autorité compétente et organisation administrative1.Le permis est délivré par le ministre.2.Il est institué une Commission de la navigation de plaisance, dont les membres sont nommés par le ministre; cette commission a notamment pour mission:de proposer le programme des matières à enseigner;d'établir un catalogue officiel des questions d'examen;de fixer les dates et les lieux de l'examen;de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves;et de faire au ministre toute proposition relative à la navigation de plaisance.Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des associations nautiques et comptera six membres au moins.La Commission se dotera de son règlement intérieur.3.Si la conduite d'un navire de plaisance requiert du conducteur la détention d'un brevet de capacité requis par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW 1978), le ministre peut délivrer ce brevet conformément à cette convention.

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  33. art_33

    Art. 33.Préparation à l'examenLe ministre est habilité à confier la préparation à l'examen du permis à un ou plusieurs organismes privés.Sont fixées par règlement grand-ducal: les conditions auxquelles doivent se soumettre ces organismes en vue de la préparation à l'examen du permis et le déroulement de l'examen;les taxes à percevoir en vue de l'examen des candidats au permis, qui ne pourront dépasser le montant de dix mille francs;les différentes catégories de permis;les modalités de la reconnaissance des permis et des certificats de voile ou de l'endossement des permis étrangers;les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du permis;les conditions médicales à remplir par les conducteurs de bateaux et de navires de plaisance.Sont fixés par le ministre: les modalités de délivrance du certificat médical pour l'obtention du permis;les matières de l'examen auquel les candidats doivent se soumettre;les modèles types de permis.

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  34. art_34

    Art. 34.Modalités du permisSans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires régissant l'âge requis pour conduire un bâtiment de plaisance, l'âge limite pour l'obtention du permis est fixé à seize ans.L'obtention du permis est sujette à la réussite à un examen et à la remise d'un certificat médical attestant un état de santé satisfaisant pour la conduite d'un bâtiment de plaisance.

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  35. art_35

    Art. 35.Motifs de refus du permisLe ministre peut refuser l'octroi du permis, le retirer, refuser sa restitution, son renouvellement ou son endossement dans les cas suivants: en cas d'échec à l'examen;si l'intéressé refuse d'exécuter la décision du ministre l'invitant à produire un certificat médical récent;s'il a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de navigation, son renouvellement ou sa transcription.

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  36. art_36

    Art. 36.Examen complémentaireLe ministre peut faire dépendre la restitution d'un permis retiré ainsi que la mainlevée d'un refus de renouvellement ou d'endossement de la réussite de l'intéressé à un examen.

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  37. art_37

    Art. 37.1.Les infractions aux dispositions des articles 7, 4e alinéa, dernière phrase, 8, 9, 1er alinéa, 10, alinéas 2 à 5, 11, 18, 4e alinéa, 21, 2e alinéa, et 30 de la présente loi sont punies d'une amende de mille à dix mille francs.2.Les infractions aux dispositions des articles 13, 16, 18, 3e alinéa, 24 et 31, alinéas 2 et 3 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.Les infractions aux règles de la navigation telles que définies par la Convention Colreg visée à l'article 23 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de trente mille à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions.3.Retrait du permisLe juge saisi d'une ou de plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire un bâtiment de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction peut également être prononcée à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse. L'interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée produira ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d'Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.L'interdiction de conduire ne produit cependant pas d'effets durant l'exécution d'une peine privative de liberté. L'interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d'instruction sur requête du procureur d'Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi, aux dispositions de la Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972), ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions.L'ordonnance du juge d'instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite.Toutefois, en cas de condamnation à l'interdiction de conduire, l'effet de l'interdiction provisoire cesse, nonobstant appel, lorsque par l'imputation de l'interdiction provisoire déjà subie, l'interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d'interdiction de conduire, l'effet de l'interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.En cas d'interdiction par la juridiction de jugement, la durée d'interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l'interdiction prononcée par jugement ou arrêt.Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation prise en exécution de la Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi et la Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ne sont pas prononcées, l'interdiction de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi.L'interdiction de conduire emporte retrait des permis nationaux délivrés par le ministre ou des endossements de permis étrangers. Les modalités de ce retrait sont déterminées par règlement grand-ducal.Le refus ou le retrait d'un permis ordonné par décision administrative s'applique aux permis nationaux ou des endossements de permis étrangers délivrés par le ministre. Ce refus ou ce retrait emporte l'interdiction de conduire un bâtiment de plaisance luxembourgeois. Ils valent même à l'égard de titulaires de certificats de capacité nationaux et étrangers.En cas d'interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait par décision administrative, le procureur général d'Etat fait retirer le permis qui se trouve en possession de la personne qui fait l'objet de la mesure. Le refus de remettre le permis ou l'endossement du permis étranger aux agents chargés de l'exécution du retrait est puni d'une amende de dix mille et un à cent mille francs.Toute personne qui conduit un bâtiment de plaisance en étant frappée d'une interdiction de conduire résultant d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de dix mille et un à cent mille francs ou à une de ces peines seulement.Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou détenteur d'un bâtiment de plaisance qui fait ou laisse conduire ce bâtiment sur les voies et plans d'eau par une personne frappée d'une interdiction de conduire résultant d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative.Si toutefois le conducteur du bâtiment de plaisance est en possession d'un permis périmé, les peines qui précèdent sont réduites à une amende de mille à dix mille francs.Le juge qui prononce une interdiction de conduire d'une durée effective de six mois au moins peut par la même décision ordonner que la restitution du permis se fasse seulement si son titulaire a réussi à un nouvel examen.4.ConfiscationLes agents de la gendarmerie ou de la police ainsi que les agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle qui constatent l'infraction ont le droit de saisir le bâtiment susceptible d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les cinq jours par ordonnance du juge d'instruction.5.Demande en mainlevée des saisies et des interdictions de conduireLa mainlevée de la saisie et de l'interdiction de conduire prononcées par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: à la chambre du conseil, pendant l'instruction;au tribunal correctionnel, lorsque celui-ci se trouve saisi par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.La demande en mainlevée sera introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d'une caution ou à la consignation d'une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment.Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente du bâtiment de plaisance conformément à l'alinéa 2 de l'article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la Caisse de consignations pour être substitué au bâtiment saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.6.Délit de fuiteTout usager de la voie ou d'un plan d'eau qui, sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l'accident ne lui est pas imputable, d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. 7.Règlements d'exécutionLes règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi pourront fixer, en cas d'infraction aux règles y édictées, des peines d'emprisonnement d'une durée de huit jours à un an et d'amende de dix mille et un à cent mille francs ou une de ces peines seulement.

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    art_39

    Art. 39.Mesures transitoires relatives à l'immatriculation et à l'identificationLes propriétaires des bateaux ou navires de plaisance tels que définis à l'article 1er disposent d'une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci en adaptant leur immatriculation ou identification en conséquence.Passé ce délai et après mise en demeure par lettre recommandée, il sera procédé à la radiation d'office du registre d'identification telle que définie à l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des bâtiments de plaisance et à l'immatriculation visée à l'article premier de la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale.

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  39. art_40

    Art. 40.Mesures transitoires relatives au permis1.Les titulaires de certificats de capacité valables émis par la Fédération luxembourgeoise de voile et le Motor Yacht Club du Luxembourg avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, pendant un délai d'une année à partir de son entrée en vigueur, solliciter un permis de la catégorie correspondante par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 34. Le paiement des taxes afférentes est dû.Les propriétaires ou détenteurs d'un bateau ou navire de plaisance identifié régulièrement depuis trois ans au registre d'identification prévu à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des bâtiments de plaisance peuvent solliciter un permis par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 34 pendant le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le bénéfice de cette mesure est soumis à la condition que les requérants assistent à une série de cinq cours organisés par un organisme agréé ou qu'ils passent avec succès l'examen au permis prévu à l'article 34. L'assistance aux cours n'est pas requise dans ces derniers cas.La remise du certificat médical et le paiement des taxes afférentes sont requis.

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  40. art_41

    Art. 41.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

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