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art_38
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Art. 38.Durée de la protectionLa durée de la protection assurée à un programme d'ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s'appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.Text digest aa007b5b0400405b6b14393ccfc1222e122631ff88436d71917522fceeee6cc5, body digest b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_38
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- Art. 38 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
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- Art. 38 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_38
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2001-05-03 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 50 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a50)
Date de publication (éditeur) : 2001-04-30
Empreinte du texte (SHA-256) : aa007b5b0400405b6b14393ccfc1222e122631ff88436d71917522fceeee6cc5
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loi-2001-04-18-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2001-05-03 (publisher)
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art_1er
Art. 1er.1.Les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur.Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.2.Sont des bases de données au sens du paragraphe précédent, les recueils ou compilations d'œuvres ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière structurée ayant nécessité un investissement substantiel.Sont protégées les bases de données originales dont la structure, par le choix ou la disposition des éléments qu'elles contiennent, constituent une création propre à leur auteur, qu'elles soient accessibles par des moyens électroniques ou par d'autres moyens, à l'exclusion des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles.La protection des bases de données ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments.
Text digest
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Art. 2.Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
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Art. 3.1.L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.2.Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son œuvre.3.Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'intégration et l'extraction de son œuvre dans ou à partir d'une base de données.4.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de l'original et des copies de son œuvre.
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Art. 4.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.Constitue également une communication au public la mise à la disposition d'œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
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Art. 5.1.Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.2.Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs.3.Lorsque la contribution des coauteurs dans l'œuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.
Text digest
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Art. 6.Est dite «œuvre dirigée», l'œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble.Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'œuvre.
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Art. 7.La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, représentant l'auteur.
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Art. 8.Après le décès de l'auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit.
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Art. 9.1.Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.2.Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du survivant des collaborateurs.La protection d'une œuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l'œuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.3.La durée des droits d'auteur sur les œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.Cette durée court pour chaque élément séparément si l'œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes.Si l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée au paragraphe 1.4.Toute personne qui, après l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l'auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l'œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.5.Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.
Text digest
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art_11
Art. 11.Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.
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Art. 12.A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur.La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.
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Art. 13.La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.
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Art. 14.Constitue un contrat d'édition, le contrat par lequel l'auteur charge l'éditeur, sous la responsabilité financière de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique d'exemplaires corporels de son œuvre littéraire, musicale ou graphique.
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Art. 15.Le contrat d'édition doit mentionner le premier tirage ainsi que la date à laquelle les exemplaires de ce premier tirage seront mis sur le marché. Ce délai ne peut excéder une durée raisonnable à dater de l'acceptation de l'œuvre à éditer.Cette acceptation doit intervenir dans les douze mois de la signature du contrat, faute de quoi l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste.
Text digest
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Art. 16.Dans le cas où l'ouvrage est épuisé, l'auteur peut mettre fin au contrat d'édition et récupérer ses droits si son ouvrage n'est pas disponible sur le marché dans un délai de 12 mois qui suit l'envoi recommandé qu'il aura adressé à l'éditeur, le mettant en demeure de rééditer son ouvrage épuisé.
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Art. 17.En cas de faillite, d'octroi d'un concordat, de mise en liquidation ou de décès de l'éditeur, l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet des droits d'auteurs doivent être offerts à l'achat à l'auteur par priorité, moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est déterminé par le tribunal. L'auteur perd son droit de priorité s'il n'a pas fait connaître au curateur ou au liquidateur sa volonté d'en faire usage dans les 30 jours de la réception de l'offre.
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Art. 18.L'éditeur ne peut céder le contrat d'édition à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
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Art. 19.1.Le contrat de représentation de spectacles vivants doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.2.La licence exclusive accordée par un auteur à un organisateur de spectacles vivants ne peut valablement excéder 3 ans.3.Le bénéficiaire d'un contrat de représentation de spectacles vivants ne peut céder en tout ou en partie celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
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Art. 20.Une œuvre audiovisuelle consiste à titre principal en la succession de séquences d'images animées, sonorisées ou non.Est présumé producteur de l'œuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
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Art. 21.Les auteurs de l'œuvre audiovisuelle sont le producteur et le réalisateur principal.
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Art. 22.L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie par le réalisateur et le producteur.
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Art. 23.L'auteur et les autres créateurs qui refusent d'achever leur contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouvent dans l'impossibilité de le faire ne pourront s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.
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Art. 24.Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres créateurs de l'œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur à titre exclusif tous les droits d'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, à l'exception des créateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tels le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre.L'adaptation, l'arrangement ou l'utilisation d'une œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur.
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Art. 25.La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur.En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur ou le curateur est tenu d'aviser à peine de nullité chacun des autres producteurs de l'œuvre ainsi que le réalisateur. L'acquéreur est tenu des obligations du producteur dont les droits sont cédés ou vendus.Les coproducteurs ou, à défaut, le réalisateur possèdent un droit de priorité pour acquérir les droits sur l'œuvre dont le prix d'achat est fixé par décision de justice à défaut d'accord.Un règlement grand-ducal organisera le déroulement de la procédure.
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Art. 26.Comme pour les autres œuvres, la cession d'une œuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. L'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits.
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Art. 27.Sauf convention contraire, l'acquisition d'une œuvre plastique emporte pour le propriétaire le droit de l'exposer dans des conditions non préjudiciables aux droits, à l'honneur et à la réputation de l'auteur.
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Art. 28.Ni l'auteur ni le propriétaire d'un portrait n'ont le droit de le reproduire, de le communiquer ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès.
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Art. 29.L'œuvre reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie reste soumise aux dispositions de la présente loi.
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Art. 30.Les auteurs d'œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques.Ce même droit appartient, après son décès, aux héritiers et autres ayants droit de l'auteur.Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 80.000 francs. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
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Art. 31.Objet de la protectionLes programmes d'ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d'un programme d'ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.
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Art. 32.Bénéficiaires de la protection1.La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.2.Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.
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Art. 33.Actes soumis à restrictionsSous réserve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l'auteur d'un programme d'ordinateur comportent le droit de faire et d'autoriser:la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d'ordinateur;toute forme de distribution au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d'ordinateur faisant l'objet de la transaction, à l'exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.
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Art. 34.Exceptions aux actes soumis à restrictionsSauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 33 lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l'intégrer dans une base de données qu'il est appelé à faire fonctionner.
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Art. 35.Autres exceptionsUne personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contratd'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
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Art. 36.Décompilation1.L'autorisation du titulaire des droits exclusifs n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 33, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); etces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ousoient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur.3.Par référence à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
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Art. 37.Mesures spéciales de protection1.Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes quimettent en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;détiennent à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.2.Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie.
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Art. 38.Durée de la protectionLa durée de la protection assurée à un programme d'ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s'appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.
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Art. 39.Effets de certaines dispositions ou clauses1.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d'ordinateur créés avant l'entrée en vigueur de la présente section VIbis de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.2.Toute disposition contractuelle contraire à l'article 36 ou aux exceptions prévues à l'article 28-5 sera nulle et non avenue.
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Art. 40.Les dispositions relatives aux droits voisins laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice des droits d'auteur.
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Art. 41.Aux fins de la présente loi, on entend par:«artistes interprètes ou exécutants»: les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, y compris les artistes de variété, de cirque et les marionnettistes. Ne sont pas des artistes interprètes les artistes de complément, comme les figurants, reconnus comme tels par les usages de la profession;«phonogramme»: la fixation de sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;«fixation»: l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;«producteur d'un phonogramme»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;«publication d'une interprétation» ou «d'une exécution fixée ou d'un phonogramme»: la mise à disposition du public de copies de l'interprétation ou de l'exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;«radiodiffusion»: la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la „radiodiffusion«lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;«producteur de première fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une œuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de séquences animées d'images, accompagnées ou non de sons.
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Art. 42.Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom, sauf lorsque l'usage ou le mode d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution permet d'omettre cette mention.Il a aussi le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à tout autre atteinte à celles-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'artiste interprète ou exécutant peut céder ou transmettre tout ou partie de ses droits moraux pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.
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Art. 43.1.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation et la reproduction directe ou indirecte de leurs prestations, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction à partir de cette base de données.2.Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de supports contenant leurs prestations.3.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la distribution de leurs prestations.Ce droit exclusif de distribution est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne en cas de première vente dans l'Union européenne.
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Art. 44.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication au public de leurs prestations par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.Constitue également une communication au public la mise à la disposition du public des prestations de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
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Art. 45.1.Les droits de l'artiste interprète ou exécutant et ceux des producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films expirent 50 ans après la date de la prestation.Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits.Cette durée est calculée à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.Après le décès ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exercés par la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, par ses héritiers ou ses ayants droit.2.Les dispositions transitoires précisent le sort des prestations tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui bénéficient d'une nouvelle protection en vertu de la présente loi.
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Art. 46.L'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogramme et de première fixation de films ne peuvent interdire:1°Les courtes citations, en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre ou du programme dans laquelle la prestation est incorporée.Ces utilisations ne peuvent être faites que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux prestations ni à leur exploitation.2°La reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments de prestations dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité.3°La communication privée des prestations, ainsi que la communication des prestations d'une œuvre musicale ou d'une œuvre audiovisuelle principalement musicale dans un lieu public si elle se fait à titre gratuit et qu'elle reste accessoire à l'activité qui se déroule dans ce lieu.4°Les reproductions des prestations effectuées à titre gratuit par le copiste et pour son usage strictement privé, non destinées à une utilisation ou à une communication publique, et à condition que cette reproduction ne porte pas préjudice à l'exploitation des prestations originales.5°Le stockage temporaire, y compris le téléchargement sur un support électronique, d'une prestation dont la reproduction a été acquise licitement, si cette opération n'a pas d'autre but que de rendre la prestation perceptible par celui qui la pratique ou qu'elle est accessoire à un processus technologique.6°La caricature, la parodie ou le pastiche dans les conditions de l'article 10, 7°.7°Les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu'ils ne soient utilisés aux fins d'émissions que pendant les 3 mois qui suivent la communication enregistrée et qu'ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l'usage.Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation.Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.8°La reproduction et la communication des prestations dans une œuvre, dans les conditions visées par l'article 10, 11°.9°La reproduction et la communication au public d'œuvres à titre d'illustration de l'enseignement dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
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Art. 47.1.Sans préjudice des droits de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:à sa communication quelconque au public,à sa radiodiffusion.2.L'utilisation des prestations dans les conditions visées au paragraphe précédent donne droit à une rémunération équitable et unique, partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.Les conditions de fixation, de perception et de répartition de cette rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.
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Art. 48.Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
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Art. 49.1.A l'égard de l'artiste interprète ou exécutant, la cession de ses droits ou la renonciation à leur exercice se prouve par écrit et s'interprète restrictivement en sa faveur. La cession peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.2.La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.
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Art. 50.Sauf stipulation contraire, les artistes formant un ensemble sont présumés avoir cédé aux chefs d'orchestres, metteurs en scène ou aux directeurs de troupes, le pouvoir d'autoriser en leur nom la représentation des spectacles vivants auxquels ils participent ainsi que la fixation et la reproduction de ceux-ci.
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Art. 51.1.Sauf stipulation contraire, les artistes interprètes ou exécutants d'une œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur, à titre exclusif, tous les droits d'exploitation audiovisuelle de leurs prestations dans l'œuvre.Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tel le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler leurs prestations.2.L'artiste interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.3.La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur audiovisuel.
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