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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_65

Quoted from loi-2001-04-18-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2001-05-03 (publisher).

Art. 65.Lorsque l'œuvre ou la prestation ont été licitement rendues accessibles au public, l'auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le prêt public.Toutefois, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en précise le montant et détermine les établissements de prêt exemptés du paiement de cette rémunération.

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Art. 65 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
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Art. 65 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_65)
Evidence form
Art. 65 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_65

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2001-05-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 50 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a50)

Date de publication (éditeur) : 2001-04-30

Empreinte du texte (SHA-256) : f5e8d86d90e66c45ab6f5ccb6926f0bfaffa67b60729bdd9cabe4732e9e27b42

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20040503, applicable from 2004-05-03 to 2009-06-01 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20090601, applicable from 2009-06-01 to 2015-02-17 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20150217, applicable from 2015-02-17 to 2018-04-29 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20180429, applicable from 2018-04-29 to 2020-04-07 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20200407, applicable from 2020-04-07 to 2022-04-09 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20220409, applicable from 2022-04-09 (publisher)

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loi-2001-04-18-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2001-05-03 (publisher)

/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra

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Contents
  1. Page 1: art_1er to art_51
  2. Page 2: art_52 to art_102

Page 2 of 2: art_52 to art_102.

  1. art_52

    Art. 52.Sauf stipulation contraire, l'artiste interprète ou exécutant est présumé céder au producteur de phonogrammes et de première fixation de films son droit de location, pour autant qu'un contrat conclu entre le producteur et l'artiste interprète ou exécutant prévoie une rémunération équitable comme il est dit à l'article 64.

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  2. art_53

    Art. 53.L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants:la réémission simultanée ou différée de ses émissions, y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite et par réseau;la reproduction directe ou indirecte de ses émissions par quelque procédé que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;la communication de ses émissions faites dans un endroit accessible au public, moyennant un droit d'entrée.Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa 1er n'est épuisé dans l'Union européenne qu'en cas de première vente dans l'Union européenne de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

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  3. art_54

    Art. 54.La protection visée à l'article 53 subsiste pendant 50 ans après la première diffusion de l'émission.Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

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  4. art_55

    Art. 55.Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux émissions des organismes de radiodiffusion.

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  5. art_56

    Art. 56.Les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

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  6. art_57

    Art. 57.La communication au public par satellite est soumise aux règles des droits d'auteur et des droits voisins énoncées dans la présente loi ainsi qu'aux règles particulières dont il sera question ci-après.

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  7. art_58

    Art. 58.On entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

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  8. art_59

    Art. 59.La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.Si elle a lieu dans un Etat tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'Etat membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion:lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour liaison montante située sur le territoire d'un Etat membre, oulorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public, a son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre.

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  9. art_60

    Art. 60.La communication au public par câble est soumise aux règles des droits d'auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi. Elle est en outre soumise aux règles particulières dont il sera question ci-après lorsque cette retransmission est effectuée de manière simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

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  10. art_61

    Art. 61.1.Le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion des droits, autorisé à agir conformément à la présente loi.2.Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à un organisme de gestion des droits, l'organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.Lorsque plusieurs organismes de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celui qui sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et l'organisme de gestion des droits que les titulaires qui ont chargé cet organisme de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur œuvre ou de leur prestation.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.

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  11. art_62

    Art. 62.Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention autorisant la retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou à plusieurs médiateurs.

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  12. art_63

    Art. 63.Sauf stipulation contractuelle contraire, les autorisations prévues aux sections 1 et 2 de la présente partie impliquent, pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire, la faculté d'utiliser aux fins d'émission, des instruments portant fixation des sons ou des images licitement confectionnés.Sont licites les enregistrements éphémères ou conservés dans des archives officielles, dans les conditions des articles 10, 11° et 46, 8°.

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  13. art_64

    Art. 64.Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'une œuvre audiovisuelle à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.Ce droit ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

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  14. art_65

    Art. 65.Lorsque l'œuvre ou la prestation ont été licitement rendues accessibles au public, l'auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le prêt public.Toutefois, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en précise le montant et détermine les établissements de prêt exemptés du paiement de cette rémunération.

    Text digest f5e8d86d90e66c45ab6f5ccb6926f0bfaffa67b60729bdd9cabe4732e9e27b42, body digest b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_65

  15. art_66

    Art. 66.1.Tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d'un auteur ou ayant droit, doit obtenir une autorisation.Si l'organisme est établi à l'étranger, il est tenu en outre d'avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente tant judiciairement qu'extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé.L'autorisation et l'agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions.2.L'organisme établi à l'étranger doit produire copie de la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d'une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l'organisme en justice.Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l'étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi.Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.3.Sans préjudice des dispositions de l'article 59 de la présente loi, tout contrat concernant les droits d'auteur et ceux voisins des droits d'auteur passé avec un usager résidant au Grand-Duché ou y établi est considéré comme passé dans le Grand-Duché au regard des dispositions de la présente loi.Les clauses des contrats concernant les droits d'auteur et droits voisins qui dérogent aux dispositions qui précèdent, sont nulles.4.Les organismes visés sub 1 doivent dresser et garder à jour une liste des auteurs d'œuvres qu'ils représentent et des droits correspondants dont la gestion leur a été confiée.Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, plus généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. S'il s'agit d'organismes établis à l'étranger, la liste est déposée chez le mandataire général.5.Ledit organisme devra consacrer une partie des revenus à la promotion de la culture au Grand-Duché.6.Dans le cas où l'organisme ne satisfait pas aux conditions d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément ou dans le cas où l'organisme commet ou a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, le ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions peut retirer l'autorisation ou l'agrément.L'octroi et, le cas échéant, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément sont publiés au Mémorial.7.Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l'autorisation et de l'agrément prévus sub 1 et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité prévus sub 2 à 9. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d'État et déterminera la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article.8.Il est institué un commissaire aux droits d'auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie.Le commissaire veille à l'application des dispositions du présent chapitre. Il agit d'initiative ou à la demande du ministre ayant les droits d'auteur dans ses compétences ou de tout intéressé. Il a accès aux livres et aux documents comptables de l'organisme. Le commissaire peut assister aux assemblées des organismes.Il est chargé de la gestion du registre des droits d'auteur, des droits voisins et des bases de données visé à l'article 96.Il est membre de la commission des droits d'auteur et des droits voisins instituée à l'article 94.9.L'organisme de perception est tenu de fournir tout document ou renseignement utile à la mission du commissaire. Il doit notamment fournir des informations précises et complètes quant aux revenus perçus au titre de la présente loi sur le territoire national et quant à la répartition des sommes collectées entre les différentes catégories de titulaires et d'ayants droit.

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  16. art_67

    Art. 67.1.Le producteur d'une base de données peut interdire le transfert, permanent ou temporaire, sur un autre support et toute forme de mise à disposition du public, de tout ou partie substantielle de cette base de données, de manière permanente ou temporaire, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit.Il peut aussi interdire l'utilisation répétée et systématique de partie non substantielle du contenu d'une base de données, qui serait contraire à l'exploitation normale de cette base de données ou qui causerait un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes.Est considérée comme mise à la disposition du public d'une base de données, la distribution de copies, la location, la transmission en ligne ou sous d'autres formes de tout ou partie substantielle du contenu, permanent ou temporaire, d'une base de données, à l'exception du prêt public.La première vente d'une copie de base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.2.Est producteur de base de données la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume à titre principal le risque d'effectuer les investissements nécessaires à la création d'une base de données.3.Est considérée comme une base de données visée par la présente section, celle dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.Est également considérée comme une base de données protégée en vertu de la présente section, celle dont le contenu a fait l'objet d'une modification substantielle qui atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.Les bases de données au sens du présent article qui appartiennent à l'Etat, et pour autant qu'elles sont mises à la disposition du public, peuvent être copiées dans leur intégralité dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.

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  17. art_68

    Art. 68.Sans préjudice des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, tout utilisateur légitime d'une base de données mise à la disposition du public peut, sans autorisation du producteur de base de données, extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

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  18. art_69

    Art. 69.La protection prévue par la présente section expire 15 ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement de la base de données ou de l'année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois.Toute modification substantielle du contenu d'une base de données permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection nouvelle.

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  19. art_70

    Art. 70.Les producteurs ressortissants de pays tiers et qui n'ont pas leur principal établissement ou leur résidence habituelle dans un Etat de l'Union européenne, ne bénéficient de la protection accordée par la présente section que si ce pays tiers accorde une protection comparable aux bases de données produites par un ressortissant de l'Union européenne ou y ayant son principal établissement ou sa résidence habituelle.

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  20. art_71

    Art. 71.Les étrangers jouissent au Grand-Duché des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.Toutefois, lorsque le pays d'origine de l'œuvre au sens de la Convention de Berne, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ou le pays d'origine de la prestation, est un pays tiers non membre de l'Union européenne ou de l'Organisation Mondiale du Commerce et que l'auteur ou le titulaire du droit voisin n'est pas un ressortissant de l'Union européenne ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection des droits prend fin à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays d'origine de l'œuvre ou de la prestation.Les effets des conventions internationales sont réservés.

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  21. art_72

    Art. 72.Les titulaires de droits d'auteur, de droits voisins et de droits sui generis sur des bases de données, ou toute autre partie intéressée, pourront, avec l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaisants de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien ou ordonner de mettre lesdits objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.S'il s'agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu'il commettra.

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  22. art_73

    Art. 73.La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.Les experts prêteront serment entre les mains du président du tribunal d'arrondissement avant de commencer leurs opérations.

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  23. art_74

    Art. 74.Le président pourra imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

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  24. art_75

    Art. 75.Les parties pourront être présentes à la description, si elles y sont spécialement autorisées par le président.

    Text digest 0a5a1eb784e5bf4b2606e9ab66ad88fa9148c995a60fd48f3090b10265c9d98f, body digest b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_75

  25. art_76

    Art. 76.Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l'article 587 du Code de procédure civile.

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  26. art_77

    Art. 77.Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans les plus brefs délais au saisi et au saisissant.

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  27. art_78

    Art. 78.Si, dans les 15 jours ouvrables de la date de cet envoi, le timbre de la poste faisant foi, ou de la saisie conservatoire des recettes, il n'y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l'ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l'original du procès-verbal avec défense au requérant de faire usage de son contenu et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.

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  28. art_79

    Art. 79.Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.La cause sera jugée comme affaire urgente.

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  29. art_80

    Art. 80.Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.

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  30. art_81

    Art. 81.Sans préjudice de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins.L'action est introduite et jugée comme en matière de référé, conformément aux articles 806 à 811-2 du Code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l'article 811-1, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition.Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication et l'affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe.

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  31. art_82

    Art. 82.Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée aux droits protégés au titre de la présente loi de l'auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données constitue le délit de contrefaçon.Est coupable du même délit, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données.Est ainsi notamment coupable de ce délit, quiconque, sciemment, met à la disposition du public des phonogrammes, vidéogrammes, CD-ROM, multimédias ou tous autres supports, programmes ou bases de données réalisés sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou des producteurs de bases de données, ainsi que ceux qui reproduisent des œuvres, des prestations ou des bases de données protégées pour les numériser, les mémoriser, les stocker, les distribuer, les injecter, et de façon générale, rendre possible leur accès par le public, ou leur communication au public.

    Text digest e26b1e57e85d83f72df5c750f9b17ec7ca9cc75b034579852368b796a15f7ce8, body digest b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_82

  32. art_83

    Art. 83.Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de 10.001 à 10 millions de francs.La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre les délits visés à l'article précédent, sans condition quant à leur propriété, sera prononcée contre les condamnés, ainsi que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d'injection sur les réseaux. Le jugement pourra de même ordonner la destruction des choses confisquées.

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  33. art_84

    Art. 84.L'application méchante ou frauduleuse sur une œuvre ou une base de données protégée du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou sa production sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10.001 à 10 millions de francs ou de l'une de ces peines seulement. Il en est de même pour l'application méchante ou frauduleuse à l'occasion de l'exploitation de la prestation d'un titulaire de droits voisins ou d'un producteur de bases de données ou sur le support qui contient cette prestation du nom d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit «sui generis» des producteurs de bases de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui.La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. Le juge pourra de même ordonner leur destruction.Ceux qui, sciemment, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les objets ou prestations désignés au premier alinéa du présent article seront punis des mêmes peines.

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  34. art_85

    Art. 85.Toute récidive relative aux délits prévus aux articles précédents est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de francs, ou de l'une de ces peines seulement.En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu'il précise, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné pour une durée qui ne dépassera pas 5 ans. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.

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  35. art_86

    Art. 86.Les personnes morales sont solidairement tenues responsables des condamnations, dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires et en nature, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.

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  36. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_88

    Art. 88.Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention portant sur une cession ou une licence des droits d'auteur ou de droits voisins, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs qui procéderont selon les règles prévues à l'article 1227 du Nouveau Code de procédure civile.

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  37. art_89

    Art. 89.Le médiateur a pour tâche d'aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si, dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions, aucune d'entre elles n'a notifié son opposition au médiateur.Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par pli recommandé à la poste.

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  38. art_90

    Art. 90.Lorsqu'une partie estime que les négociations qu'elle mène en vue de conclure une convention pour l'utilisation de droits d'auteur ou de droits voisins sont manifestement entravées sans justification valable par une autre partie qui se trouve dans les conditions visées par l'article 1er de la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives, elle peut saisir la Commission des pratiques restrictives.La procédure se déroulera comme il est dit dans la loi précitée du 17 juin 1970.

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  39. art_91

    Art. 91.Dans le cas où un utilisateur veut reproduire ou communiquer une œuvre ou une prestation licitement rendues accessibles au public dont, malgré ses efforts, il ne parvient pas à déterminer le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, et qu'il apporte la preuve que l'auteur ou le prestataire est décédé, cet utilisateur peut demander au Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de l'autoriser à y procéder.Le tribunal vérifie que l'utilisateur a fait ses meilleurs efforts pour identifier le titulaire du droit et qu'il n'a pu y parvenir.La demande d'autorisation est publiée, aux frais de l'utilisateur, au registre prévu à la douzième partie de la loi, pendant un mois au moins avant que le tribunal ne statue sur la demande.S'il décide de faire droit à la demande d'autorisation, le tribunal fixe le montant provisionnel des droits que l'utilisateur doit, préalablement à toute utilisation, cantonner auprès de la caisse de consignation.Le jugement est inscrit au registre prévu à l'article 94 à la diligence de l'utilisateur et à ses frais.Dans le cas où le titulaire du droit se fait connaître, il donne assignation à l'utilisateur à comparaître devant le tribunal. Le tribunal lui attribue la provision cantonnée après vérification de ses titres. Le titulaire du droit fixe le montant de la rémunération pour l'utilisation de son œuvre ou de sa prestation. Il peut la réclamer directement à l'utilisateur.

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  40. art_92

    Art. 92.Il est institué auprès du ministre qui a les droits d'auteur dans ses attributions une Commission des droits d'auteur et des droits voisins. Cette Commission a compétence: Pour donner des avis sur les tarifs et barèmes des organismes de gestion collective.Pour donner des avis à tout intéressé lors de la conclusion de contrats concernant les droits d'auteur ou les droits voisins.Pour donner des avis au ministre sur toute question relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'initiative ou sur sa demande.

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  41. art_93

    Art. 93.Un règlement grand-ducal fixera la composition et les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la procédure.

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  42. art_94

    Art. 94.Il est créé un Registre des droits d'auteur, des droits voisins et des bases de données.L'inscription dans ce registre donne date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil.Le Registre informera sur la titularité des droits relative aux droits d'auteur, aux droits voisins et aux droits sui generis sur des bases de données.

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  43. art_95

    Art. 95.L'organisation du Registre, la procédure d'enregistrement, le tarif et la publicité des inscriptions seront déterminés par règlement grand-ducal.La taxe d'inscription ne peut dépasser 10.000 francs.

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  44. art_96

    Art. 96.1.La présente loi s'applique aux œuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment.2.La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur et qui avaient été légalement posés sous l'empire des lois antérieures.3.La présente loi s'applique également aux bases de données, créées avant son entrée en vigueur, qui remplissent les conditions pour être protégées par le droit sui generis et qui ne sont pas tombées dans le domaine public au 1er janvier 1998.La protection prévue pour les bases de données s'applique aux dites bases de données à condition que leur fabrication a été achevée pendant les 15 années précédant le 1er janvier 1998 et qu'elles remplissent à cette date les conditions de l'article 67.Cependant, la protection ainsi prévue au profit des bases de données est accordée sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant l'entrée en vigueur desdites dispositions.

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  45. art_97

    Art. 97.La durée de protection prévue par la présente loi s'applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations qui, à la date du 1er juillet 1995, étaient protégées dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.Les œuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été exploitées librement et de bonne foi, pourront être exploitées par les mêmes personnes, sans que l'auteur ni les titulaires de droits voisins ne puissent faire valoir à leur égard leurs droits, pendant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant qu'elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.

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  46. art_98

    Art. 98.1.Les contrats concernant l'exploitation d'œuvres et d'autres éléments protégés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux articles 57 et suivants à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.2.Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers, prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

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  47. art_99

    Art. 99.1.Le droit à rémunération équitable pour la location prévue par l'article 64 ne s'applique pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1994 que si l'auteur ou les titulaires de droits voisins ont présenté une demande à cet effet avant le 31 décembre 1997.2.Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des œuvres ou des prestations protégées dont il est prouvé qu'elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu'elles avaient été acquises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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  48. art_100

    Art. 100.Par dérogation à la loi budgétaire pour l'exercice 2001 concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'administration est autorisée à procéder, pour le compte du ministre ayant dans ses attributions l'Economie, à l'engagement d'un agent de la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement.

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  49. art_101

    Art. 101.Sont abrogées les lois du 29 mars 1972 et du 23 septembre 1975 respectivement sur le droit d'auteur et sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, telles que modifiées par la suite.

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  50. art_102

    Art. 102.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial.

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