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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_16

Quoted from loi-2005-08-03-n2, fra, the state applying from 2006-12-09.

Art. 16.La lutte contre le dopageAux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l'Etat s'engage dans la lutte contre le dopage dans le sport.Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l'Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l'article 4 du Code mondial antidopage.Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 1.250 à 50.000 € ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront, en vue de l'usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu'elles étaient ou devaient être utilisées à des fins de dopage dans le sport;les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu'il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport;ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l'utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopage dans le sport.Le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent est porté jusqu'à cinq années d'emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur.Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grandducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.Les sanctions à prendre sur le plan sportif en cas de contrôles positifs incombent respectivement aux instances nationales et internationales compétentes.
  1. [1] Loi du 24 novembre 2006 portant a) approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; b) modification de l'article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport.

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Art. 16 de la loi du 3 août 2005, dans sa version applicable au 9 décembre 2006
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Art. 16 de la loi du 3 août 2005, dans sa version applicable au 9 décembre 2006
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2005-08-03-n2/2006-12-09--ef83ee1101bea94b6e7de7a38499c19f612dffb37d010382abd3b4d62b42022f/fra/art_16

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2005/08/03/n2/consolide/20061209

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 09/12/2006 : Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; b) modification du code des assurances sociales; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Version : applicable à partir du 2006-12-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 131 de 2005 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2005/a131)

Date de publication (éditeur) : 2005-08-17

Empreinte du texte (SHA-256) : 1a793471d289ff0ad4ccf6dc4b63ed04b61a80b2bffbb57ee57c09aa32d95553

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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loi-2005-08-03-n2, fra, the state applying from 2006-12-09

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21 articles quoted, 0 held without text, 2 not admitted; 20 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjetLe sport est d'intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun.Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes.L'Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l'amélioration de la santé, l'épanouissement de la personnalité, l'intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l'obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. Il soutient le mouvement sportif dans la protection des bases éthiques du sport.

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  2. art_2

    Art. 2.Le mouvement sportif(1)Le mouvement sportif est constitué des fédérations agréées avec leurs clubs affiliés, ainsi que de leur organe central qui est le Comité olympique et sportif luxembourgeois, en abrégé C.O.S.L.Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l'ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.(2)Pour être agréée, une fédération doit être représentative au niveau national des activités sportives ou à vocation sportive qu'elle couvre et qui sont reconnues sur le plan international. Elle doit rapporter la preuve de sa viabilité.Une seule fédération par sport ou groupe d'activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis.Si une fédération a été agréée au titre d'une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international.(3)Il est interdit à tout groupement ou association de se conférer le titre de Fédération luxembourgeoise ou de Fédération nationale, ainsi que toute autre appellation de même nature, suivie du nom d'un ou de plusieurs sports, si pour le même sport un groupement ou une association bénéficie déjà de l'agrément ministériel. Les dirigeants des groupements ou associations qui auront méconnu la présente disposition seront punis d'une amende de 251 à 2.500 €.(4)L'agrément peut, selon la même procédure, être retiré pour motif grave ainsi que dans les cas où une des conditions reprises ci-dessus n'est plus vérifiée durablement.(5)Les dons en faveur du C.O.S.L. et des fédérations sportives agréées au sens du paragraphe 2 ci-dessus sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.(6)Le caractère de membre actif d'une fédération sportive est documenté par une licence sportive accordée par les fédérations suivant leurs propres règlements.

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  3. art_3

    Art. 3.Le rôle des pouvoirs publicsLes pouvoirs publics respectent l'autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif.L'Etat soutient le bénévolat en contribuant à l'encadrement de l'organisation sportive sur les plans sportif et administratif.L'Etat et les communes déterminent l'infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport.Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d'appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l'intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts.Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l'exécution de la contribution de l'Etat au sport. Il est assisté d'un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport de compétition et du sport de loisir et de délégués des départements gouvernementaux intéressés.Les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur des sports, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de nomination et la durée des mandats sont fixés par règlement grand-ducal.

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  4. art_4

    Art. 4.Le sport à l'école(1)Des activités motrices sont obligatoires dans les groupes d'éducation précoce et dans les classes de l'éducation préscolaire. L'éducation sportive est obligatoire dans l'enseignement primaire, secondaire et secondaire technique à l'exception des classes à temps partiel. Dans l'enseignement primaire, secondaire et secondaire technique, l'éducation sportive donne lieu à l'attribution de notes au bulletin d'études.(2)Le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale établit le volume et le contenu de l'enseignement par des activités motrices et de l'éducation sportive dans le cadre des horaires et programmes.(3)L'éducation par les activités motrices et l'éducation sportive sont dispensées par un personnel qualifié dont les conditions de formation et de recrutement sont fixées par les lois et les règlements en vigueur.(4)Les communes sont compétentes pour l'organisation du sport dans le cadre des groupes d'éducation précoce, de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire selon le plan d'études et les recommandations du Ministère de l'Education nationale. Elles mettent à disposition des infrastructures sportives répondant aux prescriptions techniques et aux besoins des programmes sportifs scolaires.(5)Les activités sportives périscolaires sont organisées par les associations regroupées au sein des organisations nationales agréées et appuyées au titre des prédites activités. Dans les installations sportives des communes, elles se déroulent suivant les modalités décidées par les conseils communaux.(6)Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports dans l'intérêt de l'encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social.(7)Des mesures spéciales portant sur les programmes et l'organisation des études peuvent être décidées en faveur des jeunes sportifs de l'enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif dans un cadre de haut niveau. Les détails sont réglés par règlement grand-ducal.

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  5. art_5

    Art. 5.Le sport de loisirPar sport de loisir, on entend toute activité à caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif, ainsi que celle pratiquée pour des raisons de santé ou de resocialisation.L'Etat et les communes assument à l'égard du sport de loisir une mission d'animation et d'appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport.Toute offre d'activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d'hygiène appropriées.

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  6. art_6

    Art. 6.Le sport de compétitionPar sport de compétition, on entend le sport qui se déroule dans un cadre organisé en fonction de règles et de classements.L'Etat appuie le mouvement sportif dans l'exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d'ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans national et international.

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  7. art_7

    Art. 7.La mise en place des équipements sportifsLa planification et la réalisation de l'équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l'aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif.L'Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l'adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l'Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles.Les activités sportives doivent préserver la nature et à cette fin des sites spéciaux et des installations appropriées peuvent être créés.

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  8. art_8

    Art. 8.L'aménagement et l'utilisation des installations sportivesLes enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d'hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public.Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l'accès et l'utilisation par les personnes handicapées.En fonction de l'organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir.

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  9. art_9

    Art. 9.Les appuis financiersAvec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l'Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l'encadrement technique, ainsi que pour l'administration du sport.

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  10. art_10

    Art. 10.La formation des cadres sportifsL'Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives.L'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'Etat.Les personnes justifiant d'une expérience dans l'encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal.

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  11. art_11

    Art. 11.Le contrôle médico-sportifEn fonction de considérations médicales, l'Etat assure des examens médico-sportifs dans des centres créés sur une base nationale et régionale.Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport et à des conditions à définir par règlement grand-ducal.Les fédérations subordonnent la délivrance d'une licence de membre actif à la production d'un certificat médical d'aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l'examen médico-sportif par règlement grand-ducal.Des examens spéciaux sont assurés dans les centres pour des activités sportives requérant une aptitude particulière.

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  12. art_12

    Art. 12.L'assurance sportiveDans l'intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d'accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de collaborateurs bénévoles occasionnels, lors des activités sportives, l'Etat souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance auprès d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d'assurance peuvent être adaptés aux différentes disciplines sportives.

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  13. art_13

    Art. 13.Champ d'applicationL'Etat s'associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d'élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle.Le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L.

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  14. art_14

    Art. 14.Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'éliteUn horaire de travail aménagé peut être introduit dans l'intérêt des sportifs d'élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d'entendre l'Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission aux différentes carrières, les sportifs d'élite bénéficient d'un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n'existe pas si l'admission à la fonction concernée est soumise à un examen-concours.L'Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques.L'Etat assure un suivi médical spécial dans l'intérêt des sportifs d'élite.L'Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l'intérêt du sportif d'élite en cas d'interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d'ordre sportif.Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l'Etat prend à charge, sur la base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire social minimum, l'Etat rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel.Le sportif d'élite qui interrompt ou étale ses études pour se consacrer à sa carrière sportive bénéficie des dispositions exceptionnelles en matière d'octroi de bourses et de prêts prévues à l'article 5 de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.Une section spéciale à l'Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d'élite.Les modalités des mesures d'appui particulières pour les sportifs d'élite peuvent être précisées par règlement grandducal.

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  15. art_15

    Art. 15.Le congé sportifUn congé spécial peut être accordé aux sportifs d'élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu'aux juges et arbitres en vue d'assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l'Etat dans les limites des crédits budgétaires.Les sportifs d'élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d'un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu'aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l'égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales.Les membres d'un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l'Etat et le C.O.S.L., les membres du cadre de sportifs d'élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu'il s'agit d'un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l'Etat et le C.O.S.L., de membres du cadre de sportifs d'élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique.Les conditions d'octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d'un congé sportif.

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  16. art_16

    Art. 16.La lutte contre le dopageAux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l'Etat s'engage dans la lutte contre le dopage dans le sport.Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l'Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l'article 4 du Code mondial antidopage.Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 1.250 à 50.000 € ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront, en vue de l'usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu'elles étaient ou devaient être utilisées à des fins de dopage dans le sport;les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu'il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport;ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l'utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopage dans le sport.Le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent est porté jusqu'à cinq années d'emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur.Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grandducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.Les sanctions à prendre sur le plan sportif en cas de contrôles positifs incombent respectivement aux instances nationales et internationales compétentes.
    1. [1] Loi du 24 novembre 2006 portant a) approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; b) modification de l'article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport.

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  17. art_17

    Art. 17.Les litiges sportifsEn application des statuts ou règlements des fédérations et du C.O.S.L. ou d'une convention particulière, les litiges entre fédération, club ou licencié, sont réglés, après épuisement des voies de recours fédérales et sauf saisine des juridictions ordinaires par une instance d'arbitrage mise en place par le C.O.S.L..

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  18. art_18

    Art. 18.La violence autour du sportLes pouvoirs publics, le mouvement sportif et les propriétaires des installations sportives collaborent pour assurer le maintien de l'ordre dans les enceintes sportives et empêcher des actes de violence, de racisme et de xénophobie dirigés contre les acteurs sportifs ou des groupes de spectateurs.

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    art_20

    Art. 20.La protection des emblèmes et des insignes sportifsPour être protégés, les emblèmes et insignes olympiques, ainsi que ceux des fédérations agréées doivent répondre à la législation en matière de dessins et modèles.

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  20. art_21

    Art. 21.Les brevets sportifs et les distinctionsUn ordre national, la médaille du mérite sportif, peut être décerné à toute personne ayant rendu des services éminents et constants à la cause du sport dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.Dans le but de propager la pratique des sports, des brevets sportifs nationaux sont décernés à toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

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    art_23

    Art. 23.Dispositions abrogatoires et finalesLa loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée.Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, pris en exécution de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, restent en vigueur jusqu'à la publication d'éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 3 août 2005 concernant le sport».

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