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art_13
Quoted from loi-2008-05-09-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2008-06-01 (publisher).
Art. 13.(1)Tout chien mentionné à l'article 10(1) doit être déclaré par la personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la commune de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première déclaration prévue à l'article 3(1), une deuxième déclaration est à faire, contre récépissé, dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l'administration communale:un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16;un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à g) de l'article 10(1);un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1);le récépissé de la première déclaration.(2)Tout détenteur de chien mentionné à l'article 10(2) doit remettre à la commune, le cas échéant et contre récépissé, dans le délai prévu à la décision émise par le directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4):un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16;un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1);l'ancien récépissé qui lui a été remis, suite à la décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4).(3)Tout détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 doit satisfaire en permanence aux conditions fixées par cet article et doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle de la présente loi, le récépissé valable.Text digest 190c5f25542a1600021ab4747789eed4a87271c48a1e264d56af7e510795d885, body digest f0a099c355a765d44d0368734b18f1fb6ccbc8f3c3e9aad9f9ddb818d0b72d53, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/05/09/n2/jo, /lu-legilux/loi-2008-05-09-n2/2008-06-01--082a13682fb777687cd03d0fd7ac852adbadbb51b7c5ca8b0ca5790f9162431d/fra/art_13
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- Art. 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er juin 2008
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Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2008-05-09-n2/2008-06-01--082a13682fb777687cd03d0fd7ac852adbadbb51b7c5ca8b0ca5790f9162431d/fra/art_13
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/05/09/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2008-06-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 62 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a62)
Date de publication (éditeur) : 2008-05-15
Empreinte du texte (SHA-256) : 190c5f25542a1600021ab4747789eed4a87271c48a1e264d56af7e510795d885
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art_1er
Art. 1er.Tout chien doit faire l'objet d'une identification électronique dans les quatre mois qui suivent sa naissance.Les données relatives aux chiens identifiés électroniquement seront enregistrées dans une banque de données informatisée. Le procédé de l'identification électronique est déterminé par règlement grand-ducal.
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Art. 2.(1)Tout chien doit être tenu en laisse: à l'intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci-après;dans les transports en commun, dans les parties communes des immeubles collectifs, sur les parkings ouverts au public, sur les stations de service et pendant les manifestations publiques;sur les terrains de sport, les pistes cyclables et les parcours sportifs.(2)Dans tout autre endroit, les détenteurs des chiens sont obligés de garder leur chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin.(3)A titre exceptionnel, chaque commune peut déterminer, à l'intérieur des agglomérations, des zones de liberté à l'intérieur desquelles les chiens sont dispensés d'être tenus en laisse. Dans ces zones, les détenteurs des chiens sont également obligés de garder leur chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin.(4)Chaque commune peut encore déterminer à titre exceptionnel, à l'extérieur des agglomérations, des zones fréquentées par un nombre important de personnes et à l'intérieur desquelles les chiens doivent être tenus en laisse.
Text digest
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Art. 3.(1)Tout chien doit être déclaré par la personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la commune de résidence du détenteur. La déclaration du chien est à faire, contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l'administration communaleun certificat, délivré par un vétérinaire agréé, attestant l'identification de la race ou du genre et l'identification électronique du chien ainsi que sa vaccination antirabique en cours de validité;une pièce attestant qu'un contrat d'assurance a été conclu avec une société agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par l'animal.(2)Tout détenteur d'un chien doit satisfaire en permanence aux conditions fixées par cet article et doit pouvoir tenir à disposition des agents chargés du contrôle de la présente loi, le récépissé valable.
Text digest
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Art. 4.En cas de changement de résidence du détenteur du chien, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3(1), le détenteur est tenu d'en faire la déclaration à la nouvelle administration communale dans le délai d'un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable. L'administration communale délivre au détenteur un nouveau récépissé et en informe l'administration communale de provenance.
Text digest
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Art. 5.En cas de changement du détenteur du chien:lorsque le nouveau détenteur réside dans la même commune, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3(1), il est tenu d'en faire la déclaration à l'administration communale dans le délai d'un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable. L'administration communale délivre au nouveau détenteur un nouveau récépissé;lorsque le nouveau détenteur réside dans une autre commune, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3(1), il est tenu d'en faire la déclaration à l'administration communale de sa résidence dans le délai d'un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable. L'administration communale délivre au nouveau détenteur un nouveau récépissé et en informe l'administration communale de provenance.
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Art. 6.Il est perçu dans toutes les communes une taxe annuelle sur les chiens, cette taxe ayant le caractère d'un impôt. A cette fin et aux fins du contrôle de la validité de la vaccination antirabique en cours et de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, une déclaration est à faire, le 15 octobre de chaque année, sur un formulaire délivré par l'administration communale.Le montant de la taxe annuelle sera de dix euros au moins. Le montant de la taxe et les modalités de son recouvrement seront fixés par chaque conseil communal conformément aux dispositions de la loi communale.
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Art. 7.Le décès ou la perte, pour un motif quelconque, d'un chien déclaré ne donnera lieu à aucune remise ou modération de la taxe.Les détenteurs de chiens qui, venant s'établir dans une commune, justifieront avoir payé la taxe dans la commune qu'ils quittent, ne seront imposés dans la nouvelle commune de résidence qu'à partir du premier janvier de l'année suivant le changement de résidence.
Text digest
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Art. 8.Sont exempts de la taxe annuelle sur les chiens: les chiens qui servent de guide aux aveugles et aux personnes handicapées;les chiens de la police grand-ducale, les chiens de l'armée, les chiens des douanes ainsi que les chiens de sauvetage.
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Art. 9.(1)Pour tout chien qui est susceptible de présenter un danger pour les personnes, le directeur de l'Administration des services vétérinaires peut prescrire au détenteur de ce chien des mesures à prendre pour prévenir le danger.(2)Toute personne qui estime qu'un chien présente un danger à son égard fait une déclaration écrite, avec indication manuscrite des motifs, et dûment signée auprès de l'administration communale, sur un formulaire établi par l'Administration des services vétérinaires et mis à la disposition par l'administration communale. Le bourgmestre transmet la déclaration, avec son avis, au directeur de l'Administration des services vétérinaires. Celui-ci charge un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire agréé d'une visite des lieux, qui peut être exécutée en dehors du domicile privé sur un terrain neutre, et qui émet un avis au directeur. Le vétérinaire agréé a droit à une indemnité spéciale, à fixer par le Gouvernement en Conseil.(3)Le directeur de l'Administration des services vétérinaires peut notamment prescrire que le chien doit être tenu en laisse en tout lieu et/ou être muselé, qu'il doit participer à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16 et/ou que le détenteur doit suivre des cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1).(4)La décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires est notifiée au détenteur du chien. Copie en est transmise à l'administration communale de résidence du chien, à la police grand-ducale, à l'administration des douanes et accises et à l'administration des eaux et forêts. L'administration communale délivre dans les huit jours de la réception de la décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires, après remise de l'ancien récépissé, un nouveau récépissé au détenteur du chien faisant état de la décision du directeur. En cas de décision ne faisant pas droit à la demande, les frais découlant de la visite des lieux par le vétérinaire agréé sont à charge du requérant. En cas de décision faisant droit à la demande, les frais découlant de la visite des lieux par le vétérinaire agréé sont à charge du détenteur du chien.
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Art. 10.Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent aux chiens suivants susceptibles d'être dangereux: les chiens de race Staffordshire bull terrier;les chiens de race Mastiff;les chiens de race American Staffordshire terrier;les chiens de race Tosa;les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné dans la présente loi par les termes «le ministre»;Ce type de chiens étant communément appelé «pit-bulls»;les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre, ces chiens étant communément appelés «boer-bulls»;les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre.Un règlement grand-ducal énumère les éléments de reconnaissance de ces chiens. les chiens dont il a été constaté par une décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4), qu'ils se sont révélés dangereux.
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Art. 11.Les chiens prévus à l'article 10 doivent, en tout lieu, être tenus en laisse par une personne non visée à l'article 12(2), à moins que le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l'article 16, ne les en dispense expressément.
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Art. 12.(1)Les détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent obligatoirement participer à des cours de formation. La réussite aux cours est sanctionnée par un diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d'obtention de ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal.Les frais occasionnés par le suivi de ces cours sont à charge du détenteur.(2)Ne peuvent être détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10:les personnes âgées de moins de dix-huit ans;les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles;les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin No 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent délivré par les autorités compétentes du pays d'origine.
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Art. 13.(1)Tout chien mentionné à l'article 10(1) doit être déclaré par la personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la commune de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première déclaration prévue à l'article 3(1), une deuxième déclaration est à faire, contre récépissé, dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l'administration communale:un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16;un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à g) de l'article 10(1);un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1);le récépissé de la première déclaration.(2)Tout détenteur de chien mentionné à l'article 10(2) doit remettre à la commune, le cas échéant et contre récépissé, dans le délai prévu à la décision émise par le directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4):un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16;un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1);l'ancien récépissé qui lui a été remis, suite à la décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4).(3)Tout détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 doit satisfaire en permanence aux conditions fixées par cet article et doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle de la présente loi, le récépissé valable.
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Art. 14.Dans la déclaration du 15 octobre, prévue à l'article 6, le détenteur doit en plus certifier, pour les chiens prévus à l'article 10, qu'il dispose:d'un diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16;d'un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à g) de l'article 10(1);d'un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1).
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Art. 15.(1)L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1) ne sont permises qu'après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n'est émise que si la personne est en possession d'un diplôme attestant la réussite aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1).(2)L'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1) n'est permise que si les détenteurs de ces chiens sont en possession d'un document officiel attestant la légalité de leur détention.(3)Toutefois est autorisée la cession à titre gratuit de tout chien déclaré auprès d'une administration communale luxembourgeoise à une association œuvrant dans le domaine de la protection des animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
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Art. 16.(1)Les chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent suivre des cours de dressage. Ces cours sont organisés par une personne physique ou morale agréée par le ministre.La personne physique ou morale doit adresser, en vue d'un agrément, une demande écrite au ministre. Afin de pouvoir être agréée, la personne physique ou morale doit indiquer:les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession et domicile de la personne physique, ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société et son siège social, ainsi que les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des directeurs, gérants et administrateurs;une description précise des activités projetées;les moyens techniques dont dispose la personne physique ou morale et notamment les dimensions du terrain utilisé pour le dressage des chiens;la liste du personnel engagé.La demande introduite par une société doit être accompagnée d'une copie des statuts.L'agrément peut être refusé, si la personne physique ou morale ne dispose pas du personnel et des moyens techniques suffisants pour exercer les activités envisagées.L'agrément, assorti le cas échéant d'obligations, est délivré par le ministre pour un terme de cinq ans et est renouvelable pour un même terme. Il peut être retiré si la personne physique ou morale ne se conforme pas aux dispositions légales ou si elle ne respecte pas les obligations fixées par l'agrément.(2)Le programme des cours est fixé par règlement grand-ducal. La personne physique ou morale qui désire organiser de tels cours doit présenter, aux fins d'approbation, un programme détaillé au ministre.(3)La réussite aux cours de dressage est sanctionnée par un diplôme. Ce diplôme est valable trois ans et est renouvelable pour un même terme. Il peut, sans préjudice des dispositions de l'article 2(1), dispenser les chiens prévus à l'article 10(1) de l'obligation du port de la laisse tel que prévu à l'article 11. Le contenu et les conditions d'obtention de ce diplôme sont fixés par règlement grand-ducal.(4)Les frais occasionnés par le suivi de ces cours de dressage sont à charge du détenteur.
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Art. 17.Seules les personnes âgées de plus de dix-huit ans et détenant un certificat de dressage sont autorisées à exercer l'activité de dressage des chiens. Pour obtenir le certificat de dressage, la personne intéressée adresse une demande écrite au ministre. Cette demande contient:les nom et prénom, date de naissance du postulant;l'adresse complète du domicile du postulant;la dénomination et l'adresse précise de l'établissement où le postulant exerce son activité;l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat tel que prévu à l'alinéa suivant.Le certificat de dressage peut être délivré aux candidats justifiant d'une formation spéciale dans le domaine du dressage des chiens organisée notamment par les personnes physiques ou morales prévues à l'article 16 et agréées par le ministre ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans d'activité à titre principal.Le certificat, assorti le cas échéant d'obligations, est délivré par le ministre pour un terme de cinq ans et est renouvelable pour un même terme. Il peut être retiré si la personne ne se conforme pas aux dispositions légales ou si elle ne respecte pas les obligations fixées par le certificat.
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Art. 18.(1)Le dressage des chiens au mordant ne peut être pratiqué que:dans le cadre de l'entraînement et des épreuves de travail sportives organisées par une personne physique ou morale prévue à l'article 16;dans le cadre de l'entraînement des chiens utilisés exclusivement dans les activités de sauvetage, de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds. Il ne peut en outre qu'être pratiqué pendant l'entraînement des chiens utilisés par les services et unités de la police grand-ducale, de l'armée et des douanes. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités ou au sein des services et unités prévus dans ce paragraphe ou sous le contrôle d'une personne physique ou morale prévue à l'article 16.(2)Seules les personnes détenant, en plus du certificat de dressage, un certificat de capacité sont autorisées à exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et à acquérir et utiliser des objets et des matériels destinés à ce dressage. Pour obtenir le certificat de capacité, la personne intéressée adresse une demande écrite au ministre. Cette demande contient:les nom et prénom, date de naissance du postulant;l'adresse complète du domicile du postulant;la dénomination et l'adresse précise de l'établissement où le postulant exerce son activité;une copie du certificat de dressage;l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat tel que prévu à l'alinéa suivant.Le certificat de capacité peut être délivré aux candidats justifiant d'une formation spéciale dans le domaine du dressage des chiens au mordant organisée notamment par les personnes physiques ou morales prévues à l'article 16 et agréées par le ministre ou justifiant d'une expérience d'au moins trois ans dans ce domaine, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité.Le certificat de capacité, assorti le cas échéant d'obligations, est délivré par le ministre pour un terme de cinq ans et est renouvelable pour un même terme. Il peut être retiré si la personne ne se conforme pas aux dispositions légales ou si elle ne respecte pas les obligations fixées par le certificat.(3)L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, ainsi que l'utilisation par des détenteurs de chiens non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant sont interdites. En cas d'acquisition, le certificat de capacité doit être présenté au vendeur ou au cédant avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités chargées du contrôle de la présente loi quand elles le demandent. Le registre doit contenir au moins les renseignements suivants: la nature de l'objet ou du matériel, la quantité acquise, la date d'acquisition ou de cession, le nom, prénom et adresse de l'acquéreur et du cédant.
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Art. 19.Les dispositions de l'article 2(1) et de l'article 11 ne s'appliquent pas aux chiens utiliséspendant les cours de dressage;dans le cadre de l'entraînement et des épreuves de travail sportives organisées par une personne physique ou morale prévue à l'article 16;pendant l'entraînement et pendant le service dans le cadre des activités de sauvetage, de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds. Elles ne s'appliquent non plus aux chiens utilisés pendant le service et pendant l'entraînement par la police grand-ducale, l'armée et les douanes;dans le cadre de l'entraînement et des épreuves d'aptitude des chiens utilisés pour la chasse et pendant l'exercice légal de la chasse;dans le cadre de l'entraînement et des épreuves d'aptitude des chiens destinés aux personnes handicapées;pendant les activités de gardiennage des troupeaux de bétail.
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Art. 20.En cas de perte d'un chien prévu à l'article 10, le détenteur du chien doit prévenir la police grand-ducale dans les douze heures.
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Art. 21.(1)Les infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 20 de la présente loi ainsi que la non-présentation d'un récépissé valable, tel que prévu à l'article 3(2) sont punies d'une amende de 25 euros à 250 euros.(2)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double.(3)En cas d'infraction aux dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d'exécution le tribunal peut de plus prononcer:une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans;la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze jours à trois mois;la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée de quinze jours à trois mois.Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée.(4)En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d'exécution le tribunal peut de plus prononcer:la castration du chien;la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3);la confiscation et l'euthanasie du chien.Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée.(5)Les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.(6)Ces peines peuvent également être prononcées contre des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.
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art_23
Art. 23.(1)Outre les officiers de police judiciaire et les agents visés à l'article 22(1), les agents de la police grand-ducale, les agents de l'administration des douanes et accises à partir de la fonction de brigadier principal, et les agents de l'administration des eaux et forêts à partir de la fonction de brigadier forestier, sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions aux dispositions des articles 1 à 5, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17, 18 et 20 de la présente loi et à leurs règlements d'exécution.(2)Dans le cas de flagrant délit, ces agents sont habilités:à accéder à tous les fonds bâtis ou non, pour autant qu'ils ne servent pas à l'habitation humaine;et à saisir les chiens ayant fait l'objet d'une infraction aux dispositions des articles 2, 11 et 15 et à les mettre en fourrière ou les remettre à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3).(3)Si les chiens saisis conformément au paragraphe (2) présentent un danger réel pour les personnes, les agents de l'Administration des services vétérinaires tels que prévus à l'article 22(1) sont habilités à faire procéder à leur castration et, sur autorisation préalable du procureur d'Etat, à faire procéder à leur euthanasie.(4)Les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
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Art. 24.Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil des chiens saisis en exécution de la présente loi. Elle peut aussi bénéficier du service, contre rémunération, d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ou d'une fourrière appartenant à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3). Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des chiens en application de la présente loi.
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Art. 25.Les modèles des déclarations, des certificats vétérinaires et des récépissés prévus à la présente loi seront déterminés par règlement grand-ducal.
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Art. 26.(1)Les détenteurs de chiens âgés de plus de quatre mois doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.(2)Par dérogation au paragraphe (1), les détenteurs de chiens doivent faire identifier leur chien de façon électronique, tel que prévu à l'article 1er, au plus tard pour le premier janvier 2010.(3)En ce qui concerne la condition de disposer d'un diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, condition prévue à l'article 16, le détenteur de chien dispose d'un délai de neuf mois pour se conformer à la présente loi. Ce délai est également de neuf mois en ce qui concerne la condition de disposer d'un diplôme attestant la réussite à des cours de formation, telle que prévue à l'article 12(1).
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Art. 27.Le règlement du 6 juillet 1838 de la taxe sur les chiens, approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1838, est abrogé.
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Art. 28.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
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