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art_108
Quoted from loi-2008-08-29-n1, fra, the state applying from 2012-02-07.
Art. 108.(1)L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.(3)L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.This article's own date is 2008-09-13; its state applies from 2012-02-07.
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- Art. 108 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au 7 février 2012
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- Art. 108 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au 7 février 2012
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120207
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 07/02/2012 : Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l'entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Version : applicable à partir du 2012-02-07 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 138 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a138)
Date de publication (éditeur) : 2008-09-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 77b231f70d76d608445e88e3f60c9304a7470c9899dd08eb7e61623d6837fb6a
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loi-2008-08-29-n1, fra, the state applying from 2012-02-07
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Page 3 of 4: art_98 to art_146.
art_98
Art. 98.A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).
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Art. 99.Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.
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Art. 100.(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers: qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;qui relève de l’article 117.(2)Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [13] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 101.(1)L'autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d'être renouvelé: s'il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s'il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;s'il est considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;s'il appert qu'il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d'un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu'elle en fasse un usage quelconque;s'il a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou s'il a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;s'il est condamné et poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;s'il se trouve dans l'hypothèse prévue à l'article 118.(2)Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l'objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.(3)Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [14] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 102.(1)Si le médecin délégué visé à l'article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d'une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l'encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.(2)Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l'éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l'examen médical.(3)La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l'éloignement du territoire.
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Art. 103.Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [15] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 104.(1)Tout refus d'entrée sur le territoire pris en vertu de l'article 99, fait l'objet d'une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l'aéroport» prévu à l'article 135.(2)Tout refus d'entrée sur le territoire pris lors d'un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l'article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d'autres traités en matière de coopération policière fait l'objet d'une décision motivée prise par un des agents visés à l'article 134.
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Art. 105.(1)La décision de refus d'entrée sur le territoire peut être exécutée d'office par les agents du «Service de contrôle à l'aéroport». La notification et l'exécution de la décision font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre.(2)Contre la décision de refus d'entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l'article 113. L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif.
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Art. 106.(1)Afin de prévenir un refus d'entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non-membre de l'Union européenne.(2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.
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Art. 107.(1)L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.(2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l'entreprise de transport aérien lorsque l'entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si: l'entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l'embarquer, oules autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l'entrée sur le territoire et l'ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.(3)Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.
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Art. 108.(1)L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.(3)L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.
This article's own date is 2008-09-13; its state applies from 2012-02-07.
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Art. 109.(1)Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.(2)Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
This article's own date is 2008-09-13; its state applies from 2012-02-07.
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Art. 110.(1)Les décisions visées à l'article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n'est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente.(2)La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir.(3)Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [17] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 111.(1)Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.(2)Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.(3)L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants: si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34; si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger; si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.(4)L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ouà destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [18] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 112.(1)Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.(2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.
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- [19] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 113.Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.
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Art. 114.Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde, l'éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf si la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.
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Art. 115.Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l'audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d'entrée sur le territoire.
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Art. 116.(1)Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée contre lui.(2)La décision d'expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l'obligation de quitter le territoire sans délai.(3)La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.(4)La personne faisant l'objet d'une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire, à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.(5)Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [20] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 117.Le ministre peut reconnaître une décision d'éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies: la décision d'éloignement est fondée: soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive en question;soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;la décision d'éloignement n'a pas été suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a prise.
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Art. 118.(1)Lorsque la décision d'éloignement visée à l'article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l'objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour.(2)Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d'être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.(3)Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d'une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l'autorisation de séjour.(4)L'Etat qui a pris la décision d'éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.
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Art. 119.(1)L'étranger qui fait l'objet d'une décision visée à l'article 104 est maintenu dans la zone d'attente située dans l'aéroport.La zone d'attente s'étend aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.(2)Le maintien de l'étranger en zone d'attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d'attente puisse dépasser quarante-huit heures.Lorsque la décision prise en vertu de l'article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l'étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d'entrée sur le territoire.(3)L'étranger est dès le début de son maintien en zone d'attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d'un interprète. Il a le droit d'entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.(4)Durant son maintien en zone d'attente, l'étranger a droit à des mesures d'assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l'aéroport.(5)Lorsqu'un mineur, non accompagné d'un représentant légal, n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l'assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente.(6)Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l'aéroport sur le maintien en zone d'attente.Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l'aéroport, les qualités de l'étranger, le jour et l'heure du début du maintien en zone d'attente, de même que le jour et l'heure de la fin du maintien en zone d'attente. Le procès-verbal renseigne de l'exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d'assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l'étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d'attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l'étranger.
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Art. 120.(1)Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.(2)Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.(3)La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.(4)Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.
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- [21] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 121.(1)La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés.(2)La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: la date de la notification de la décision;la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter;la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.(3)En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision.(4)Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.
This article's own date is 2008-09-13; its state applies from 2012-02-07.
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Art. 122.(1)Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.(2)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.(3)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d'un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.
Wording the publisher marks deleted: (4)Un règlement grand-ducal précisera les droits et les obligations des personnes placées en rétention. End of the wording marked deleted.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
This article's own date is 2009-06-02; its state applies from 2012-02-07.
- [1] Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant\n 1. le Code de la sécurité sociale;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
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Art. 123.(1)Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.(2)Ce recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification.(3)Le Tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête.(4)Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.(5)La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.
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Art. 124.(1)Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.(2)Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l'encontre de l'étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l'article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.(3)La personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre.(4)Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution des mesures d'éloignement.
This article's own date is 2011-07-28; its state applies from 2012-02-07.
- [22] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 125.(1)Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le ministre ou s’il existe un risque de fuite.(2)L'étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l'objet d'une décision d'éloignement est éloigné du territoire dès l'expiration de sa détention.(3)Lorsqu'une décision d'éloignement prise pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'actualité et la réalité du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement a été prise.
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- [23] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 125bis.(1)Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1).(2)Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.(3)Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
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- [24] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 126.Les frais occasionnés par l'éloignement de l'étranger sont à sa charge.
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Art. 127.(1)Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers.(2)La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l'assistance à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.
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Art. 128.En cas d'une demande d'extradition, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.
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Art. 129.L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Art. 130.Sous réserve qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'étranger ne peut être éloigné du territoire s'il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il rapporte la preuve qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.
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Art. 131.(1)L'étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 130 peut obtenir un sursis à l'éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.(2)Si, à l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l'étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l'article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.(3)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu'il juge utiles. L'avis du médecin délégué porte sur la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être éloigné.(4)Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l'étranger et qui sont également susceptibles d'être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.
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Art. 132.(1)Le bénéficiaire d'un sursis à l'éloignement visé à l'article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l'éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.(2)L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l'éloignement. L'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire est soumis aux conditions de l'article 42. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d'un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.(3)Les bénéficiaires d'une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l'article 78.
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- [25] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
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Art. 133.(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l'entrée et le séjour des étrangers sont remplies.(2)Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l'exactitude des données relatives aux conditions d'entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.(3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus pour l'unique raison de l'entrée et le séjour sur le territoire.
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Art. 134.Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.
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Art. 135.Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l'aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l'aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'admission des agents de la police au service en question.
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Art. 136.(1)Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.(2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.
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Art. 137.L'Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l'observation des dispositions concernant l'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée ou l'autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles conformément aux instructions du ministre.
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Art. 138.Pour effectuer le contrôle visé à l'article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants: le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'Emploi;le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale.Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l'alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d'accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
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Art. 139.Sont punies d'une amende de 25 à 250 euros: les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d'enregistrement prévue aux articles 8 et 15;les membres de la famille ressortissants d'un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article 15;les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d'arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2);les personnes qui n'ont pas fait de déclaration de départ et n'ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l'article 40, paragraphe (4).
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Art. 140.L'étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 1.250 euros ou d'une de ces peines seulement.Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites et des conditions de son autorisation.
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Art. 141.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'étranger qui a sciemment fait à l'autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l'autorisation de travail.
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Art. 142.Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d'entrée sur le territoire.
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Art. 143.Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d'un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
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Art. 144.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la présente loi ou d'une autorisation de travail si celle-ci est requise.
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Art. 145.Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes: l'interdiction d'une durée maximale de trois ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l'infraction;la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l'entreprise ou de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
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Art. 146.L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser: à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d'occupation, déduction faite des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;l'ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.
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