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art_2

Quoted from loi-2009-11-11-n1, fra, the state applying from 2011-12-24.

Art. 2.Pour une période se terminant le 31 décembre 2012, le contrat d'initiation à l'emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 54329 du Code du travail est élargi d'un volet expérience pratique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3 à 11 qui suivent.

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Art. 2 de la loi du 11 novembre 2009
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Art. 2 de la loi du 11 novembre 2009 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2009-11-11-n1/2011-12-24--c7a5b54b16ab90eaf8f581791dfd0d8d492247210891a2d9f65837e2241d9b49/fra/art_2)
Evidence form
Art. 2 de la loi du 11 novembre 2009
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2009-11-11-n1/2011-12-24--c7a5b54b16ab90eaf8f581791dfd0d8d492247210891a2d9f65837e2241d9b49/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/11/11/n1/consolide/20111224

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 24/12/2011 : Loi du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l'emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail.

Version : applicable à partir du 2011-12-24 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 222 de 2009 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2009/a222)

Date de publication (éditeur) : 2009-11-19

Empreinte du texte (SHA-256) : fa4f6b6b35662a124500fb38bec31f3fa608e21540a392e8f72d81fff9033ca0

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

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loi-2009-11-11-n1, fra, the state applying from 2011-12-24

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14 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes, dérogatoires aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes instituées par le Code du travail sous le chapitre III du titre IV du livre V, sections 1 et 2, sont applicables:Par dérogation à l'article L. 543-2, alinéa 1er, le contrat d'appui-emploi ne peut dépasser douze mois. Il est intercalé un nouvel alinéa à l'article L. 543-2 qui prend la teneur suivante: Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation maximale du contrat de douze mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d'un nouveau contrat pour la même période auprès d'un autre promoteur.Par dérogation à l'article L. 543-9, paragraphe 3, l'Administration de l'emploi fait bénéficier le jeune pouvant faire valoir une certaine expérience de travail de l'établissement d'un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d'un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l'Administration de l'emploi est autorisée à transmettre à l'organisme tiers en vue d'établir le prédit bilan de compétences. Par dérogation à l'article L. 543-11, paragraphe 1er, le jeune demandeur d'emploi non visé aux alinéas 2 et 3, bénéficiaire d'un contrat d'appui-emploi, touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.Cette indemnité est portée à cent pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien respectivement d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques.Elle est portée à cent-vingt pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master.Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article L. 543-11, libellé comme suit:(5) Sur demande du promoteur autre que l'Etat ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.Par dérogation à l'article L. 543-16, le contrat d'initiation à l'emploi est réservé aux promoteurs qui contribuent à une augmentation concrète de l'employabilité du jeune et améliorent ainsi ses perspectives d'emploi.Par dérogation à l'article L. 543-19, paragraphe 2, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation du contrat de douze mois sur base d'une demande motivée du promoteur. Il peut en outre autoriser la conclusion d'un nouveau contrat auprès d'un autre promoteur à la fin du premier. Le paragraphe 3 de l'article L. 543-19 est suspendu et remplacé par le libellé suivant:Par dérogation au paragraphe 2, aucune autorisation n'est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 513-3.Par dérogation à l'article L. 543-20, le jeune demandeur d'emploi non visé aux alinéas 2 et 3, bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi, touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.Cette indemnité est portée à cent pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien respectivement d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques.Elle est portée à cent vingt pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master.Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite L'article L. 543-22 est suspendu et remplacé par le libellé suivant: Sur demande du promoteur ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.L'alinéa 2 de l'article L. 543-25 est suspendu et remplacé par le libellé suivant:La durée de la priorité d'embauche est identique à la durée totale du temps passé en contrat d'initiation à l'emploi auprès du promoteur. A cet effet, et sous peine de remboursement au Fonds pour l'emploi des sommes perçues en application de l'article L. 543-21, le promoteur doit informer en temps utile l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi s'il répond aux qualifications et au profil exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

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  2. art_2

    Art. 2.Pour une période se terminant le 31 décembre 2012, le contrat d'initiation à l'emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 54329 du Code du travail est élargi d'un volet expérience pratique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3 à 11 qui suivent.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est réservé aux jeunes demandeurs d'emploi diplômés, de moins de trente ans, détenteurs au moins d'un diplôme de technicien respectivement de fin d'études secondaires ou secondaires techniques.(2) Le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique doit offrir une expérience de travail pratique réelle au jeune dans le but d'un accès définitif au marché de l'emploi. Une personne de référence est désignée dans l'entreprise pour assister et encadrer le jeune demandeur d'emploi durant sa mise à disposition. (3)La durée du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, un éventuel renouvellement compris. (4)Une copie du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est adressée au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui décide d'une participation éventuelle du Fonds pour l'emploi en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la présente loi. (5)Les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du travail ne sont pas applicables aux jeunes ayant opté pour le contrat d'initiation à l'emploi-expérience professionnelle lors de l'inscription. Ces dispositions redeviennent automatiquement applicables si les jeunes en question n'ont pas signé un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique dans un délai de trois mois à partir de l'inscription. Ils peuvent par ailleurs à tout moment opter pour le retour à l'application de l'article L. 622-10.

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  4. art_4

    Art. 4.Le jeune détenteur d'un diplôme de technicien respectivement de fin d'études secondaires ou secondaires techniques touche une indemnité égale à cent vingt pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. Cette indemnité est portée à cent cinquante pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master. L'employeur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite. L'indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.

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  5. art_5

    Art. 5.(1)Le Fonds pour l'emploi rembourse mensuellement à l'employeur une quote-part correspondant à quarante pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. (2)Sur demande du promoteur ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.

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  6. art_6

    Art. 6.L'employeur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d'embaucher par priorité l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique, qui est redevenu chômeur. La durée de la priorité d'embauche est identique à la durée totale du temps passé en contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique auprès de l'employeur. A cet effet, sous peine de remboursement au Fonds pour l'emploi des sommes perçues en application de l'article 5 de la présente loi, l'employeur doit informer en temps utile l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique s'il répond aux qualifications et au profil exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

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  7. art_7

    Art. 7.(1)Les dispositions du titre II du livre premier du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'initiation à l'emploiexpérience pratique. (2) Le jeune peut mettre fin au contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours lorsqu'il peut faire valoir des motifs valables et convaincants. (3)L'employeur peut mettre fin au contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial.Au-delà des six premières semaines, l'employeur ne peut mettre fin au contrat que sur présentation d'une demande écrite au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et après avoir obtenu l'accord de ce dernier résiliation du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique en application des paragraphes 2 et 3 qui précèdent est à adresser par l'employeur au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. (4)Sous peine de remboursement intégral des sommes touchées par le Fonds pour l’emploi, une copie de la résiliation du contrat d’initiation à l’emploi-expérience pratique en application des paragraphes 2 et 3 qui précèdent est à adresser par l’employeur au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (5)Sous peine de remboursement intégral des sommes touchées par le Fonds pour l'emploi, l'employeur est tenu d'informer le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions de la situation du jeune dont le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est venu à échéance.

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  8. art_8

    Art. 8.A l'expiration du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique, l'employeur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature et la durée de l'occupation et sur les formations le cas échéant suivies.

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  9. art_9

    Art. 9.Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable.

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  10. art_10

    Art. 10.En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s'appliquent aux bénéficiaires d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique.

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  11. art_11

    Art. 11.Les périodes d'occupation en contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l'indemnité de chômage complet.

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  12. art_12

    Art. 12.Les dispositions du Code du travail sont modifiées comme suit: Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 à l'article L. 414-4 de la teneur suivante: (5) Le chef d'entreprise est obligé d'informer et de consulter la délégation du personnel et le/la délégué-e à l'égalité sur la conclusion de contrats d'appui-emploi, de contrats d'initiation à l'emploi ainsi que de contrats d'initiation à l'emploi-expérience pratique.Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article L. 423-2 de la teneur suivante: (4) Le chef d'entreprise doit informer et consulter le comité mixte, une fois par an au moins, sur la conclusion de contrats d'appui-emploi, de contrats d'initiation à l'emploi ainsi que de contrats d'initiation à l'emploi-expérience pratique.Il est ajouté un nouveau point 40 à l'article L. 631-2, paragraphe 1er de la teneur suivante: de la prise en charge des frais résultant de l'application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009. 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l'emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail.Il est ajouté un nouvel alinéa 4 à l'article L. 543-4 de la teneur suivante:Il doit prévoir au moins seize heures de formation par mois.Les dispositions de l'article L. 543-8 sont remplacées par le libellé suivant:(1) Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'appui-emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable. (2)En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s'appliquent aux bénéficiaires d'un contrat d'initiation à l'emploi.Les dispositions de l'article L. 543-26 sont remplacées par le libellé suivant:Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable.

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  13. art_13

    Art. 13.Le Comité permanent du travail et de l’emploi procèdera à l’évaluation des dispositions de la présente loi.

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  14. art_14

    Art. 14.(1)Les contrats d'appui-emploi et les contrats d'initiation à l'emploi conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à être régis par les dispositions légales et réglementaires applicables dans leur teneur actuelle. (2)Les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2012 inclus continueront à être régis par les dispositions de la présente loi.

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