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art_6
Quoted from loi-2011-05-20-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-05-28 (publisher).
Art. 6.Dispositions transitoires.(1)Les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre ces activités au Luxembourg et dans tout autre Etat membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II de cette loi.Ces établissements de monnaie électronique sont tenus de présenter à la Commission de surveillance du secteur financier toutes les informations pertinentes afin de permettre à la Commission de surveillance du secteur financier d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité de demander un retrait de l’agrément. Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement sont agréés, inscrits dans le registre visé à l’article 36 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et tenus de se conformer aux exigences de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui ne satisferont pas, au plus tard le 30 octobre 2011, aux exigences de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.(2)Si la Commission de surveillance du secteur financier a déjà la preuve que l’établissement de monnaie électronique concerné respecte les exigences définies à la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, elle peut demander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier d’accorder l’agrément à cet établissement de monnaie électronique. La Commission de surveillance du secteur financier informe les établissements de monnaie électronique concernés avant d’adresser une demande d’agrément pour leur compte au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.(3)Les établissements de monnaie électronique, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément à la disposition du droit luxembourgeois portant transposition de l’article 8 de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre, jusqu’au 30 avril 2012, ces activités au Luxembourg conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II ou à l’article 48-1 de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés en vertu de l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni exemptés en vertu de l’article 48-1 de cette loi de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.(4)Un ordre de transfert qui est introduit avant le 30 juin 2011 dans un système visé à l’article 108 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de présente loi.(5)La présente loi s’applique aux contrats de garantie financière conclus avant le 30 juin 2011.Text digest ef20878732c8e8dfcf73e0a12840af1865e080025dc80db031a268c1e9bcacf1, body digest 848bf375d93ca8d2d31a7a87bb8ff05b0a8515e5fb9c5408cb3e9bc605611c20, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/05/20/n1/jo, /lu-legilux/loi-2011-05-20-n1/2011-05-28--d041b0ae186c66211a85378cbfe5f52b3e2f5eb72bf788cf77be59f7fcb6da21/fra/art_6
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- Art. 6 de la loi du 20 mai 2011, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 mai 2011
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- Art. 6 de la loi du 20 mai 2011, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 mai 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2011-05-20-n1/2011-05-28--d041b0ae186c66211a85378cbfe5f52b3e2f5eb72bf788cf77be59f7fcb6da21/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/05/20/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 mai 2011 portant transposition:\n - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;\n - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées;\n* portant modification:\n - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres;\n - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière;\n - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;\n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-05-28 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 104 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a104)
Date de publication (éditeur) : 2011-05-24
Empreinte du texte (SHA-256) : ef20878732c8e8dfcf73e0a12840af1865e080025dc80db031a268c1e9bcacf1
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/05/20/n1/jo.
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loi-2011-05-20-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-05-28 (publisher)
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art_3
Art. 3.Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:Sont ajoutés après les mots « les établissements de paiement » au point 1. du paragraphe (1) de l’article 2 les mots « et les établissements de monnaie électronique ». Sont ajoutés après les termes « l’article 48 » au point 1bis. du paragraphe (1) de l’article 2 les termes « ou 48-1 ».L’article 3-1, paragraphe (4), point d) est remplacé par le texte suivant:la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 euros; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2.500 euros est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1.000 euros est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 48-2 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, le plafond de 250 euros est augmenté à 500 euros;».
Text digest
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Art. 4.Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:Au point 13) de l’article 1er les termes « points 2 à 12 » sont remplacés par « points 2 à 12 et 15 ».Au second tiret de l’article 31 les termes « points 2 à 12 » sont remplacés par « points 2 à 12 et 15 ».Au premier tiret de l’article 51-2 les termes « points 2 à 12 » sont remplacés par « points 2 à 12 et 15 ».Est ajouté à l’annexe I un nouveau point 15. de la teneur suivante:Émission de monnaie électronique.».
Text digest
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Art. 5.Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.Sont ajoutés après les mots « des établissements de paiement » au premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier les mots « et des établissements de monnaie électronique ».
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Art. 6.Dispositions transitoires.(1)Les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre ces activités au Luxembourg et dans tout autre Etat membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II de cette loi.Ces établissements de monnaie électronique sont tenus de présenter à la Commission de surveillance du secteur financier toutes les informations pertinentes afin de permettre à la Commission de surveillance du secteur financier d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité de demander un retrait de l’agrément. Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences de la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement sont agréés, inscrits dans le registre visé à l’article 36 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et tenus de se conformer aux exigences de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui ne satisferont pas, au plus tard le 30 octobre 2011, aux exigences de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.(2)Si la Commission de surveillance du secteur financier a déjà la preuve que l’établissement de monnaie électronique concerné respecte les exigences définies à la section 1 du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, elle peut demander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier d’accorder l’agrément à cet établissement de monnaie électronique. La Commission de surveillance du secteur financier informe les établissements de monnaie électronique concernés avant d’adresser une demande d’agrément pour leur compte au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.(3)Les établissements de monnaie électronique, qui ont commencé avant le 30 avril 2011 leurs activités conformément à la disposition du droit luxembourgeois portant transposition de l’article 8 de la directive 2000/46/CE, sont autorisés à poursuivre, jusqu’au 30 avril 2012, ces activités au Luxembourg conformément aux dispositions du droit luxembourgeois portant transposition de la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni se conformer aux autres dispositions visées à la section 1 du chapitre 2 du titre II ou à l’article 48-1 de ladite loi. Il sera interdit aux établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés en vertu de l’article 24-3 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ni exemptés en vertu de l’article 48-1 de cette loi de continuer à exercer l’activité d’émission de monnaie électronique.(4)Un ordre de transfert qui est introduit avant le 30 juin 2011 dans un système visé à l’article 108 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de présente loi.(5)La présente loi s’applique aux contrats de garantie financière conclus avant le 30 juin 2011.
Text digest
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Art. 7.Dates d’entrée en vigueur.(1)L’article 1er, points 1) à 9) et les articles 3, 4, 5 et 6, paragraphes (1) à (3) de la présente loi entrent en vigueur le 30 avril 2011.(2)L’article 1er, points 10) à 15) et les articles 2 et 6, paragraphes (4) et (5) de la présente loi entrent en vigueur le 30 juin 2011.
Text digest
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