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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_53

Quoted from loi-2012-03-21-n1, fra, the state applying from 2014-12-14 (the next state held applies from 2015-04-04).

Art. 53.Dispositions transitoiresLes autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.

This article's own date is 2012-04-01; its state applies from 2014-12-14.

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Art. 53 de la loi du 21 mars 2012, dans sa version applicable au 14 décembre 2014
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Art. 53 de la loi du 21 mars 2012, dans sa version applicable au 14 décembre 2014 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2012-03-21-n1/2014-12-14--616173ad55786df6c4b871fa721636e45dd5f965dde1024630046d8496810727/fra/art_53)
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Art. 53 de la loi du 21 mars 2012, dans sa version applicable au 14 décembre 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2012-03-21-n1/2014-12-14--616173ad55786df6c4b871fa721636e45dd5f965dde1024630046d8496810727/fra/art_53

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/03/21/n1/consolide/20141214

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 14/12/2014 : Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.

Version : applicable à partir du 2014-12-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 60 de 2012 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2012/a60)

Date de publication (éditeur) : 2012-03-28

Empreinte du texte (SHA-256) : a2920e3093566f3a1d230a107a5e8cb1854577b695e1c30624ee4a494153937e

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

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loi-2012-03-21-n1, fra, the state applying from 2014-12-14 (the next state held applies from 2015-04-04)

/lu-legilux/loi-2012-03-21-n1/2014-12-14--616173ad55786df6c4b871fa721636e45dd5f965dde1024630046d8496810727/fra

A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/03/21/n1/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

52 articles quoted, 0 held without text, 3 not admitted; 51 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_1er to art_46
  2. Page 2: art_47 to art_55

Page 2 of 2: art_47 to art_55.

  1. art_47

    Art. 47.Sanctions pénales(1)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l'article 13, paragraphe 1, a procédé au mélange de déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n'a pas procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s'est produit;tout exploitant d'une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d'une installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, a mélangé les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée;tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, a procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable;toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, a procédé à l'élimination de déchets autres qu'ultimes;toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération d'élimination non autorisée;toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1, a), alinéa 2 et 16, paragraphe 1, c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de déchets inertes hors du Luxembourg;toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal;tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses déchets en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 1;tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement non autorisées;toute personne qui en violation des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs;tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n'a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s'est pas fait enregistrer auprès de l'administration compétente conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 7;toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets dangereux en violation de l'article 23, paragraphe 1;toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé de déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières;toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, n'a pas procédé à la séparation de déchets dangereux mélangés;toute personne qui en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d'huiles usagées dotées de caractéristiques différentes entre elles ou d'huiles usagées avec d'autres déchets ou substances si un tel mélange empêche leur traitement;tout producteur d'huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 2;tout exploitant d'un établissement ou d'une entreprise qui n'a pas mis en place une gestion de ses déchets conforme aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2;toute personne qui en violation de l'article 28, paragraphe 1, utilise des boues de décantation et des boues d'épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle;toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 30, paragraphe 1, sans disposer de l'autorisation du ministre;toute personne qui en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un site sans nouvelle autorisation du ministre;toute personne qui en cas de cessation d'activité d'un site d'exploitation n'a pas procédé à la remise en état ou à la surveillance de la remise en état conformément à l'article 33, paragraphe 3;toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets dangereux;toute personne qui viole les règlements d'exécution de la présente loi.Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35);toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19;toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3.(2)Est puni d'une amende de 25 euros à 1.000 euros:toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s'est pas servie des infrastructures de collectes sélectives mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'exception du compostage individuel;toute personne qui contrairement aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ne communique pas au producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences découlant des articles 34 et 42;toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n'a pas procédé à l'emballage et l'étiquetage conforme à l'article 23, paragraphe 5;tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l'article 25, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée de ces déchets;toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 1, n'a pas pris en compte lors de la planification d'une construction la prévention des déchets et la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge;tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l'article 26, paragraphe 2, n'a pas procédé à la collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange;toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, n'a pas procédé à l'identification préalable des différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir ou à un enlèvement et une collecte séparés de ces différents matériaux;toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 32, paragraphe 1, sans s'être enregistrée auprès de l'administration compétente;toute entreprise soumise à l'obligation de remettre un rapport annuel conformément à l'article 35, paragraphe 1, et qui n'a pas remis ce rapport à l'administration compétente;tout acteur économique visé à l'article 19 qui n'a pas remis un rapport annuel à l'administration compétente conformément à l'article 35, paragraphe 2;toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets non dangereux.Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 5 ou à l'article 18, paragraphe 2;toute personne qui n'a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l'article 6;toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 9, paragraphe 7;tout exploitant d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire qui n'a pas certifié dans les délais fixés par l'article 15 la réception des déchets ou le fait que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme;toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 16;toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne soient accompagnés des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, a).(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.(4)Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.(5)Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.(6)En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

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  2. art_48

    Art. 48.Avertissements taxésEn cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47(2), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 45, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

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  3. art_49

    Art. 49.Mesures administratives(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe (2) de la présente loi, le ministre peut: impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).(3)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.(4)Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.

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  4. art_50

    Art. 50.Voies de recours(1)Contre les décisions d'octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.(2)Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.(3)Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.
    1. [1] Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

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  5. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_52

    Art. 52.Disposition abrogatoireLa loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.

    This article's own date is 2012-04-01; its state applies from 2014-12-14.

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  6. art_53

    Art. 53.Dispositions transitoiresLes autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.

    This article's own date is 2012-04-01; its state applies from 2014-12-14.

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  7. art_54

    Art. 54.Entrée en vigueur(1)Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.(2)Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    This article's own date is 2012-04-01; its state applies from 2014-12-14.

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  8. art_55

    Art. 55.Intitulé abrégéLa référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».

    This article's own date is 2012-04-01; its state applies from 2014-12-14.

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