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art_53
Quoted from loi-2017-03-03-a318, fra, the state applying from 2017-04-01.
Art. 53.L’article 37 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Art. 37.Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques. Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est tourné vers l’extérieur du local. »Text digest 9b5e477dfe1b8bdcd2960bec59b81b570ff54df7c0adeca9f8f311f5592e4155, body digest 197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo, /lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_53
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- Art. 53 de la loi du 3 mars 2017, dans sa version applicable au 1er avril 2017
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- Art. 53 de la loi du 3 mars 2017, dans sa version applicable au 1er avril 2017
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : \n- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n- de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;\n- de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ;\n- de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;\n- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;\n- de l’article 44bis du Code civil ;\n- de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;\n- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;\n- de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ;\n- de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;\net abrogeant :\n- l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ;\n- l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs.
Version : applicable à partir du 2017-04-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 318 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a318)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 9b5e477dfe1b8bdcd2960bec59b81b570ff54df7c0adeca9f8f311f5592e4155
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo.
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loi-2017-03-03-a318, fra, the state applying from 2017-04-01
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art_51
Art. 51.L’article 44bis, alinéa 1er du Code civil est modifié comme suit : « Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. »
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Art. 52.Les alinéas 1 à 3 de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont remplacés par le texte suivant : « Les immeubles répondant à la définition établie à l’article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits par arrêté ministériel sur une liste appelée inventaire supplémentaire.Il en est de même des immeubles définis à l’alinéa 3 de l’article 1er. Sauf les cas d’urgence, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.L’arrêté ministériel portant inscription sur la liste visée ci-dessus est notifié par lettre recommandée aux propriétaires et entraîne pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. »
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Art. 53.L’article 37 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Art. 37.Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques. Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est tourné vers l’extérieur du local. »
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Art. 54.L’article 38 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Art. 38.Toute publicité établie sur un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire ou situé dans un secteur sauvegardé, est soumise à l’autorisation préalable du Ministre.Les autorisations ci-avant visées peuvent être refusées lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent article.Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.La décision du Ministre doit parvenir à l’intéressé dans les trois mois de la réception de sa demande. Passé ce délai, la demande est censée être accordée.Les pièces qui doivent accompagner toute demande d’autorisation sont définies par règlement grand-ducal.Toute publicité installée en violation de la loi doit être enlevée et les lieux doivent être rétablis dans leur état antérieur. »
Text digest
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Art. 55.A l’article 40 de la loi précitée, l’expression « sauf en cas d’urgence » est supprimée et les mots « est consultée » sont remplacés par « peut être consultée ».
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Art. 56.Le premier alinéa de l’article 7, paragraphe 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes « agent délégué ». »
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Art. 57.A l’article 11, alinéa 1er, à l’article 15, paragraphe 1er, alinéa 2 et à l’article 15, paragraphe 3, alinéa 1er de la loi précitée, la notion de « fonctionnaire délégué » est remplacée par « agent délégué ». Au même article 15, paragraphe 1er, alinéas 3 et 5 de la loi précitée, les termes « le fonctionnaire » sont remplacés par les termes « l’agent délégué ».
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Art. 58.À l’article 11, alinéas 1er et 2 et à l’article 13, alinéa 3, les termes « fonctionnaire communal » sont remplacés par les termes « fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune ».
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Art. 59.A l’article 1er, point 1er, à l’article 2, point 1er, à l’article 4, alinéas 4 et 5, et à l’article 8, point 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le terme « travailleurs » est remplacé par le terme « salariés » .
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Art. 60.L’article 3, alinéa 1er de la loi précitée du 10 juin 1999 est modifié comme suit: « Les établissements sont divisés en classes. »
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Art. 61.L’article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit : « Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après « les ministres », les établissements de la classe 1A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 1B n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement. »
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Art. 62.L’article 5 de la loi précitée est remplacé comme suit :Lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruiteselon les modalités de la classe 1,lorsque la demande d’autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1 ;lorsque la demande d’autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ;lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ;lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ;selon les modalités de la classe 1A,lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;selon les modalités de la classe 1B,lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;selon les modalités de la classe 3,lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.
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Art. 63.L’article 6 de la loi précitée est modifié comme suit :l’alinéa premier est remplacé par le texte suivant : « L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant d’exemplaires que prévus à l’article 7 à l’exception de son point 8, alinéa 2. » l’alinéa 6 est remplacé par le texte suivant : « La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications. » le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Tout transfert d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de ces classes. »
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Art. 64.L’article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999 est modifié comme suit :les paragraphes 1er à 6 sont remplacés par neuf paragraphes nouveaux et les paragraphes subséquents sont renumérotés : « 1. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.2. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.3. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.4. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) où l’établissement est projeté.5. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.6. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.7. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.8. Lorsqu’un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B s’étend au-delà d’une seule commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune supplémentaire concernée.Lorsqu’un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A ou 1B, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article.Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires qui sont d’office transmis à l’Administration de la gestion de l’eau.9. L’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l’envergure de l’établissement projeté. » Le dernier alinéa de l’ancien paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 10, est modifié comme suit : « Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1B et 3B ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1er, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1er, points d) et f). » les anciens paragraphes 8 et 9 sont remplacés par de nouveaux paragraphes 11 et 12 libellés comme suit : « 11. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :un plan détaillé de l’établissement à l’échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;un extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement ;un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1: 20.000 ou à une échelle plus précise permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement.12. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 1B sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres rapports et avis dont elle dispose et qu’elle juge indispensables à sa prise de décision. »
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Art. 65.L’article 9 de la loi précitée est modifié comme suit :Les alinéas 1er à 5 du point 1 sont supprimés.L’alinéa 6, devenant le nouvel alinéa 1er du point 1 est remplacé par le texte suivant : « L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B ainsi que pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis. » l’alinéa 3 du point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant : « Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles; b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements. » le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant : « 1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer le requérant :dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8, etdans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. » le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement instruit selon les modalités des classes 1 et 1B est complet, le dossier aux fins d’enquête publique à la ou aux communes concernées. L’inspection du travail et des mines fait de même pour les dossiers instruits selon les modalités de la classe 1A qu’elle considère comme étant complets. Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 3, 3B et ceux instruits selon les modalités des classes 3 et 3B est complet, le dossier pour information et affichage à la ou aux communes d’implantation concernées. L’inspection du travail et des mines en fait de même pour un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu’elle considère comme étant complet. Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis n’est pas requise. » le point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation :dans les quarante-cinq jours à compterde la transmission de l’avis de la ou des communes concernées à l’administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B de la classe 1,dans les trente jours à compterde l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2,de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 3B.Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16. »
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Art. 66.L’article 10 de la loi précitée est modifié comme suit :Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant : « Un avis de publication indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la ou les communes d’implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. » Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les demandes d’autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même des demandes de la classe 2 dans les localités de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. »
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Art. 67.Les alinéas 1 et 2 de l’article 12 de la loi précitée sont remplacés comme suit : « A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) délégué(s) recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes d’implantation de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en double exemplaire à l’Administration de l’environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage respectivement à l’Administration du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement. »
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Art. 68.L’article 16 de la loi précitée est modifié comme suit :la référence à l’alinéa 1 aux établissements visés à l’annexe III est supprimée ;l’énumération à l’alinéa 2 est complétée à la suite de la classe 1 par les classes 1A et 1B ;les termes « deuxième classe » à l’alinéa 3 sont remplacés par la notion « classe 2 » ;la référence à l’enquête publique prévue à l’alinéa 5 « à l’article 10 ou 12bis » est remplacée par une référence « aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis » ;à l’alinéa 6 la référence à l’alinéa « premier » est remplacée par une référence à l’alinéa « 4 » .
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Art. 69.L’intitulé de l’article 17 est remplacé par l’intitulé suivant : « Construction et mise en exploitation »
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Art. 70.L’article 17 de la loi précitée est remplacé comme suit : « 1. Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d’établissements classés ne peuvent être entamées qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi, ainsi que des autorisations du bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.2. Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises.A cet effet, le requérant est tenu d’introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l’article 7. »
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Art. 71.A l’alinéa 1er de l’article 19 de la loi précitée la référence à un établissement visé à l’annexe III est supprimée.
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Art. 72.A l’alinéa 1er du point 1 de l’article 27 de la loi précitée sont ajoutés dans l’énumération à la suite de la classe 1 également les classes 1A et 1B.
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Art. 73.L’article 31 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Art. 31.Dispositions transitoires(1)Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements classés restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.(2)Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’a pas encore été effectué.Toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalités prévues à l’article 9, à l’exception du point 1, alinéas 1 à 5, et à l’article 13 de la présente loi.(3)Les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, ainsi que les établissements de la classe 1A, 1B, 3A ou 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés. Pour ces établissements ayant changé de classe suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 1er juillet 2017.Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe.Les autorités compétentes délivreront une autorisation sur base de ces informations après due constatation de leur exactitude. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.Dans ces autorisations, les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.(4)Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 2 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement compétente une copie de l’autorisation ou des autorisations délivrées sur base de la législation en matière d’établissements classés dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe. Pour ces établissements ayant changé de classe suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 1er juillet 2017.(5)Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert d’établissements des classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d’établissements des classes 3 en classe 1.(6)Les autorisations délivrées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1A ou 3A sont caduques.(7)Les autorisations délivrées par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1B ou 3B sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la protection de l’environnement. »
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Art. 74.L’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets est abrogé.
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Art. 75.L’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs est abrogé.
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Art. 76.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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