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art_49
Quoted from loi-2017-03-08-a289, fra, the state applying from 2021-01-01.
Art. 49.Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.- [21] Loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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- Art. 49 de la loi du 8 mars 2017, dans sa version applicable au 1er janvier 2021
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- Art. 49 de la loi du 8 mars 2017, dans sa version applicable au 1er janvier 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a289/consolide/20210101
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Version : applicable à partir du 2021-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 289 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a289)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-17
Empreinte du texte (SHA-256) : 72fb33087103235b3e025bb7396d7e6fd1c80391db0009a9c204f86017960b83
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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loi-2017-03-08-a289, fra, the state applying from 2021-01-01
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art_1er
Art. 1er.(1)Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.(2)Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur.
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Art. 2.Obtient la nationalité luxembourgeoise :le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; oule mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.
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Art. 3.Obtient la nationalité luxembourgeoise :le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ; le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ;le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ;le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; oule mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°.
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Art. 4.Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.
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Art. 5.Est Luxembourgeois:le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides;le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; oule mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
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Art. 6.Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition :qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; etqu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
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Art. 7.(1)La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise.(2)Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.
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Art. 8.(1)La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois dans le chef du réclamant.La preuve contraire est de droit.(2)La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.
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Art. 9.Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.
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Art. 10.La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
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Art. 11.La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
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Art. 12.La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
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Art. 13.(1)Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois;les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi;le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.(2)Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement.Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
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Art. 14.(1)La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; etd’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables. (2)Le ministre refuse la naturalisation :lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; oulorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.
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Art. 15.(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.(2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.(3)L’Institut national des langues est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal :de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; etde la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.(4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’Institut national des langues décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants :l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;une salle séparée pour les épreuves ;une présentation adaptée des questionnaires ;une majoration du temps lors des épreuves ;des pauses supplémentaires lors des épreuves ;la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
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Art. 16.(1)Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures:la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures;la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.(2)L’examen porte sur les matières suivantes:les droits fondamentaux des citoyens;les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; etl’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.(3)Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves.(4)Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
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Art. 17.(1)Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription :à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15; au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut national des langues ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.(2)L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite. (3)Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.
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Art. 18.(1)En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.(2)La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.(3)Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.(4)La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 19.(1)À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ;les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.(2)Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère.(3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [1] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 20.(1)La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti.Il notifie sa décision de refus au candidat.(3)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives.
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Art. 21.(1)Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.(2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.(3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier.Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.(4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.(5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation.À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.(6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [2] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 22.Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.
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Art. 23.L’option est ouverte au majeur : lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; oulorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.
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Art. 24.L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition :d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; etd’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
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Art. 25.(1)L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition :d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.(2)À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option.La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.
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Art. 26.L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; etqu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
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Art. 27.L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.
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Art. 28.(1)L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.(2)Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral.La durée du cours est de vingt-quatre heures.Le cours est organisé par l’Institut national des langues ou un prestataire dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.L’organisateur certifie la participation au cours.
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Art. 29.L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; etd’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.
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Art. 30.L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition :d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; etd’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
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Art. 31.L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition :d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; etd’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
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Art. 32.L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.
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Art. 33.L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ;lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; oulorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
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Art. 34.(1)Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;dans le cas visé à l’article 23 :une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; etun certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;dans le cas visé à l’article 24 : un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ;un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; etun certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;dans le cas visé à l’article 25 : une copie intégrale de l’acte de mariage ;un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; etle cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ;dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ;dans le cas visé à l’article 29 :un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration ;un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; etun certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;dans les cas visés aux articles 30 et 31 :un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; etun certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [3] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
- [4] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 35.(1)La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2)Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.La signature par procuration est interdite.(3)L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(4)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(5)La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(6)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.(7)La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [5] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 36.(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option.(3)La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
This article's own date is 2017-04-01; its state applies from 2021-01-01.
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Art. 37.(1)Le ministre annule la déclaration d’option :lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; oulorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.(3)Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [6] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 38.(1)En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [7] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 39.Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.
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Art. 40.L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise :lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ;lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; oulorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.
This article's own date is 2017-04-01; its state applies from 2021-01-01.
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Art. 41.(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;dans le cas visé à l’article 39 :un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etles extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;dans le cas visé à l’article 89 : un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etes extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [8] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
- [9] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 42.(1)La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2)L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(3)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(4)La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(5)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.(6)La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [15] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 43.(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.(3)La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
This article's own date is 2017-04-01; its state applies from 2021-01-01.
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Art. 44.(1)Le ministre annule la déclaration de recouvrement :lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; oulorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.(3)Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [10] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 45.(1)En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
This article's own date is 2018-09-01; its state applies from 2021-01-01.
- [11] Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 46.(1)Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure.(2)Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la personne visée au paragraphe qui précède.
This article's own date is 2017-04-01; its state applies from 2021-01-01.
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Art. 47.Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
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Art. 48.Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.
This article's own date is 2017-04-01; its state applies from 2021-01-01.
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Art. 49.Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
- [21] Loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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Art. 50.(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg. (2) Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée.
- [22] Loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
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