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loi-2017-03-21-a313, fra, the state applying from 2017-03-22
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art_1er
Art. 1er.(1)Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire et l’employé de l’Etat, en activité de service, bénéficient d’une prime unique correspondant à 1% du traitement barémique touché pendant l’année 2016, dénommée par la suite „période de référence“. Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui relève des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée au 1er avril 2017.Par traitement barémique au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B, sous B1, B2 et B3, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités de représentation, des articles 16, 17, 18, 20, 28, de l’article 44, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphes 1er, 3 et 4, et de l’article 52 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ainsi que l’indemnité telle qu’elle résulte des articles 16, 28, 29, de l’article 31, paragraphe 1er, des articles 35, 36, 43 à 52, de l’article 59, paragraphes 1er et 3, et des dispositions concernant l’allocation de famille prévues à l’article 69 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.(2)L’agent visé au paragraphe 1er, alinéa 1er qui était au service de l’Etat pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets.L’agent visé au paragraphe 1er, alinéa 1er qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence.Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime unique est calculée sur la base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de décembre 2016, soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence.(3)Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.(4)) Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des députés et aux représentants luxembourgeois du Parlement européen, ainsi qu’aux membres du Conseil d’Etat.Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement barémique l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou l’indemnité revenant au membre du Conseil d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997.(5)La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour pension, suivant le régime de pension applicable, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.(6)Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime.
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Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Les dispositions de l’article 1er prennent effet au 1er janvier 2016.
Text digest
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