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art_15

Quoted from loi-2017-03-21-a330, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-03-31 (publisher).

Art. 15.RapportsA compter du 27 mai 2018, la consommation annuelle des sacs en plastique légers est déclarée dans le cadre du rapport dont question à l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5 en sont exclus.

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Art. 15 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017
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Art. 15 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-03-21-a330/2017-03-31--c9ebd47c56494ffb3b4122f3c4ae9e00885a83ab480004bb1670c5d35cc28e74/fra/art_15)
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Art. 15 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-03-21-a330/2017-03-31--c9ebd47c56494ffb3b4122f3c4ae9e00885a83ab480004bb1670c5d35cc28e74/fra/art_15

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-03-31 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 330 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a330)

Date de publication (éditeur) : 2017-03-27

Empreinte du texte (SHA-256) : 0537903a90340680366a10fd36e8508c054d9a2f407bf948827f1856390c910a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/jo.

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loi-2017-03-21-a330, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-03-31 (publisher)

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  1. art_1er

    Art. 1er.ObjectifsLa présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

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  2. art_2

    Art. 2.Champ d’applicationLa présente loi s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

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  3. art_3

    Art. 3.DéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par :« emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de :l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ;l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants :Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition du point 1, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 19 de cette directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères ;« plastique », un polymère au sens de l’article 3, point 5 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;« sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;« sacs en plastique légers », les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ;« sacs en plastique très légers », les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;« déchets d'emballages » : tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4, point 1 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après « loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production ;« déchets d'emballages d'origine ménagère » : les déchets d'emballages provenant de l'activité normale des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui y sont assimilés, c'est-à-dire, dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets d'emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut établir une liste indicative des déchets d'emballages assimilés ;« déchets d'emballages d'origine non ménagère » : tout déchet d'emballages n'étant pas considéré comme un déchet d'emballages d'origine ménagère ;« accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre et les responsables d'emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1er ;« acteurs économiques » : dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ;« élimination » : toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe I de la loi du 21 mars 2012 ;« gestion des déchets d'emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l'article 4, point 18 de la loi du 21 mars 2012 ;« gestion centralisée » : le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ;« matériau d'emballage » : toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ;« obligation de reprise » : l'obligation mise à charge du responsable d'emballages d'atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l'article 6, paragraphe 1er ;« organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d’emballages ;« sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ;« prévention » : la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement :des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages,des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination, notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants ;« recyclage » : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ;« recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ;« responsable d'emballages » : toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n'ont pas été emballés au Luxembourg, l'importateur des produits emballés, à l'exception de la personne privée qui les consomme elle-même. En ce qui concerne les emballages de service, contrairement à ce qui précède, toute personne qui produit ou importe des emballages de service au Luxembourg en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois ;« réutilisation » : toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l'emballage même ; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus réutilisé ;« système de consigne » : le système de reprise par lequel l'acquéreur verse au fournisseur une somme d'argent que ce dernier lui restitue lorsque l'emballage utilisé est rapporté ;« taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ;« taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;« taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;« valorisation énergétique » : l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans d’autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;« valorisation » : toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’article 3, point 24, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.« emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs.

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  4. art_4

    Art. 4.Prévention et réutilisation et accords environnementaux(1)Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables d’emballages ou les organismes agréés. Ces accords respectent les objectifs dont question à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d’information et de sensibilisation du public.En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.En ce qui concerne les emballages pour liquides alimentaires et autres produits, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. La présente loi ne préjudicie pas au maintien ou l’instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.(2)D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le plan national de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.

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  5. art_5

    Art. 5.Réduction de la consommation de sacs en plastiqueEn vue de réduire durablement la consommation de sacs en plastique sur le territoire luxembourgeois,le niveau de la consommation annuelle ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et quarante sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5 en sont exclus ;au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique n’est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5 en sont exclus.

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  6. art_6

    Art. 6. Valorisation et recyclage(1)Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre, sur une base individuelle ou collective, les objectifs minima suivants :65 pour cent en poids des déchets d’emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique ;60 pour cent en poids des déchets d’emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages : 60 pour cent en poids pour le verre, 60 pour cent en poids pour le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les métaux, 22,5 pour cent en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois. Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de l’environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs économiques. (2)Lorsque des responsables d'emballages ont contracté avec un organisme agréé dont question à l’article 8, les objectifs prévus au paragraphe 1er sont calculés pour l'ensemble des responsables d'emballages qui ont contracté avec cet organisme.(3)Les déchets d'emballage exportés de l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1er, que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la réglementation applicable en la matière.

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  7. art_7

    Art. 7.Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation(1)Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er et conformément au paragraphe 2, des systèmes doivent être mis en place qui assurent :la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées ;la réutilisation, la préparation en vue du réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés.(2)En vue de réduire au minimum l’élimination des déchets d’emballages sous forme de déchets municipaux en mélange et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des déchets d’emballages, les dispositions ci-dessous s’appliquent :pour les déchets d’emballages d’origine ménagère et assimiléeSans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte sélective des déchets d’emballages permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d’emballages.Les responsables d’emballages ou les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages.Les utilisateurs d'emballages ménagers et assimilés, y compris les consommateurs, sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte sélective de déchets d’emballages qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes, par les responsables d’emballages ou par les organismes agréés.pour les déchets d’emballages d’origine non ménagèrePour les déchets d’emballages d’origine non ménagère, les responsables d’emballages ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.(3)Les établissements ou entreprises tels que visés à l’article 30, paragraphe 1er de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter ou transporter des déchets d’emballages ménagers et assimilés que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les responsables d’emballages ou les organismes agréés.

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  8. art_8

    Art. 8.Responsables d’emballages et organismes agréés(1)Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.(2)Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1er dès qu’il prouve qu’il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet. Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’Administration de l’environnement comment il satisfait à son obligation de reprise. L’enregistrement du responsable d’emballages s’effectue conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.(3)Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de l’organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme agréé et les communes concernées.(4)En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé est tenu :de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;de conclure un contrat avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets d’emballages collectés et recyclés.En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés en la matière.L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre, annuellement et dans le cadre du rapport dont question à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012, les contrats conclus avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés.

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  9. art_9

    Art. 9.Exigences essentiellesUn emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles visées à l’annexe I.

    Text digest 15ba9ea10df8fc0d8788e244c4459f0ad4d10404a454d8b3407e4b37d2ceb094, body digest d6791d2416ee704de90ab854ada742bcdc8bb0efcce00cfc53247c17f3f36639, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/jo, /lu-legilux/loi-2017-03-21-a330/2017-03-31--c9ebd47c56494ffb3b4122f3c4ae9e00885a83ab480004bb1670c5d35cc28e74/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Système d’identification(1)En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages peuvent indiquer, en vertu de la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d’identification des matériaux d’emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par les secteurs concernés.(2)Dans la mesure où il est requis, le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.

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  11. art_11

    Art. 11.Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages(1)La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l’emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 100 ppm en poids.(2)Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal.

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  12. art_12

    Art. 12.Systèmes d'information(1)Les banques de données dont question à l’annexe III de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 19 de cette directive sont gérées par l'Administration de l'environnement. Elles fournissent des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et des déchets d'emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.(2)Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l'Administration de l'environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L'Administration de l'environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

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  13. art_13

    Art. 13.Commission de suivi pluripartiteLa Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.

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  14. art_14

    Art. 14.Informations pour les utilisateurs d’emballages(1)Les responsables d’emballages ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sur :les possibilités de prévention des déchets d’emballages;les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition et leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages;les incidences néfastes pour l’environnement d’une consommation excessive de sacs en plastique;les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages qui soit font partie du plan national de gestion des déchets soit font l’objet d’un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.(2)Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable, de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte de l’emballage.(3)Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’Administration de l’environnement.

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  15. art_15

    Art. 15.RapportsA compter du 27 mai 2018, la consommation annuelle des sacs en plastique légers est déclarée dans le cadre du rapport dont question à l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5 en sont exclus.

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  16. art_16

    Art. 16.Contrôles à effectuer(1)La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012.Aux fins de contrôle, les responsables d'emballages ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du réviseur d'entreprises agréé toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports.Les honoraires du contrôle par le réviseur d'entreprises agréé sont à charge des responsables d'emballages ou du ou des organismes agréés.(2)Les résultats du contrôle effectué par le réviseur d'entreprise agréé doivent être transmis sans délai par le réviseur d’entreprises à l’Administration de l’environnement.

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  17. art_17

    Art. 17.Recherche et constatation des infractions(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement Al et A2 de l’Administration de l’environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.(2)Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires visés au paragraphe 1er désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“L’article 458 du Code pénal est applicable.(4)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

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  18. art_18

    Art. 18.Pouvoirs et prérogatives de contrôle(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 17 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 1 du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 17, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 17 sont autorisés :à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi ;à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent ;à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 17, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

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  19. art_19

    Art. 19.Sanctions pénalesSont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement :le responsable d’emballages qui, par infraction à l’article 6, paragraphe 1er, et hormis le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, ne respecte pas les taux y visés;la personne qui, par infraction à l’article 7, paragraphe 1er, ne met pas en place les systèmes y visés;le responsable d’emballages qui, par infraction à l’article 8, paragraphe 1er ne se soumet pas à l’obligation de reprise;le responsable d’emballages qui, par infraction à l’article 8, paragraphe 2, omet de charger un organisme agréé de l’obligation de reprise ou omet de faire savoir à l’Administration de l’environnement comment il satisfait à l’obligation de reprise;l’organisme agréé qui, par infraction à l’article 8, paragraphe 3, n’assure pas le financement de la collecte;l’organisme agréé qui, par infraction à l’article 8, paragraphe 4, procède à la collecte de déchets sans disposer des autorisations nécessaires de la part des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés ;la personne qui, par infraction à l’article 9, met sur le marché un emballage qui ne répond pas aux exigences essentielles;le responsable d’emballages qui, par infraction à l’article 11, produit ou met sur le marché des emballages dont les concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépassent le niveau admissible.

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  20. art_20

    Art. 20.Amendes administratives(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à:la personne qui, en violation de l’article 5, point 2, fournit gratuitement des sacs en plastique ;l’utilisateur d’emballages qui, en violation de l’article 7, paragraphe 4, ne recourt pas aux systèmes de reprise y visés ;l’organisme agréé qui, en violation de l’article 8, paragraphe 4, ne communique pas les contrats y visés ;les acteurs économiques qui, en violation de l’article 12, paragraphe 2, omettent de fournir les données y visées ;le responsable d’emballages ou l’organisme agréé qui, en violation de l’article 14, paragraphe 1er, omet de fournir aux utilisateurs d’emballages les informations y visées ;la personne qui, en violation de l’article 14, paragraphe 2, n’informe pas de manière appropriée le consommateur final ;le réviseur d’entreprises qui, en violation de l’article 16, paragraphe 2, omet de transmettre les résultats du contrôle ;le responsable d’emballages ou l’organisme agréé qui, en violation de l’article 15, omet de déclarer la consommation annuelle de sacs en plastique légers.(2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

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  21. art_21

    Art. 21.Mesures administratives(1)En cas de non-respect des dispositions sanctionnées à l’article 19, paragraphe 1er de la présente loi, le ministre peut :impartir au responsable d’emballages, à l’organisme agréé ou à une autre personne concernée un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’activité de responsable d’emballages ou d’organisme agréé, l’exploitation de l’installation ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi.(2)Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le responsable d’emballages, l’organisme agréé ou une autre personne concernée se sont conformés.

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  22. art_22

    Art. 22.Voies de recoursContre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 23.

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  23. art_23

    Art. 23.Droit d’agir en justice des associations écologiques agrééesLes associations et organisations agréées en application de la loi du 21 mars 2012 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la person­nalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.

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  24. art_24

    Art. 24.Les modifications aux annexes I et III de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

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