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art_43
Quoted from loi-2017-07-28-a679, fra, the state applying from 2017-09-01.
Art. 43.A l’article 88, alinéa 2 de la même loi, les termes « par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire » sont remplacés par les termes « par la saisine du commissaire du Gouvernement ».Text digest a020b78f6838e977a84ace9545c29bdf32c0d02fa7dc6d7ef6241e1c200ffcfb, body digest 29989042319750da354d29e0a44ea5301ca2cc2e8ee72aed5f40a071778509ab, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a679/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-28-a679/2017-09-01--86fc6c804524f715548e82db8ba40d9e3fb3fcc8095d620ffc762a6704d58eec/fra/art_43
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- Art. 43 de la loi du 28 juillet 2017, dans sa version applicable au 1er septembre 2017
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a679/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Version : applicable à partir du 2017-09-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 679 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a679)
Date de publication (éditeur) : 2017-07-31
Empreinte du texte (SHA-256) : a020b78f6838e977a84ace9545c29bdf32c0d02fa7dc6d7ef6241e1c200ffcfb
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a679/jo.
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art_1er
Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut :Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires communaux.Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés communaux engagés à durée indéterminée. » Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des salariés. » Le paragraphe 7 est modifié comme suit :L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes. « Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi : l’article 13, l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1er et 2, l’article 48, l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93. »
Text digest
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Art. 2.L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :À la suite du point f), il est ajouté les trois alinéas suivants : « Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat correspondant à la description du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation du service provisoire. » Le paragraphe 1er, alinéa dernier est remplacé comme suit : « L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le service provisoire a été résilié pour la seconde fois. » Le paragraphe 1er est complété in fine par l’alinéa nouveau suivant : « Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. » Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne » sont remplacés par les termes « aux dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 7, paragraphe 3 ».Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de même de l’engagement de personnel sous le régime du salarié à tâche principalement intellectuelle par le collège des bourgmestre et échevins. » Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service d’une commune. Ces agents sont dispensés de l’examen d’admissibilité, du service provisoire et de l’examen d’admission définitive.Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un des grades faisant partie de la catégorie de fonctionnaire concernée. La date de la nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs, ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er. »
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Art. 3.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de trois ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois années en cas de service à temps partiel. » Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé comme suit : « L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave, soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motif grave, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. En cas de résiliation pour motif grave, le fonctionnaire est entendu préalablement en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, est entendue préalablement en son avis. » La première phrase du paragraphe 3, alinéa 4 est remplacée comme suit : « Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30bis ou 31, paragraphe 1er. En cas d’incapacité de travail, le paiement du traitement, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins. » Le paragraphe 3, alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie générale et de la partie spéciale de l’examen d’admission définitive. » Au paragraphe 4, les termes « , la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle » sont ajoutés à la suite des termes « les modalités du service provisoire » .Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5)Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.La période de service provisoire comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration.A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage. »
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Art. 4.À la suite de l’article 5 de la même loi, il est ajouté un chapitre nouveau intitulé comme suit : « Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire »
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Art. 5.L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 6.Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes de référence », sur base des éléments suivants :la description des missions et objectifs des communes et de leurs services,l’organigramme,la description de poste avec le relevé des tâches,l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.La description de poste, établie par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités.Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration.Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration. Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination définitive.Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au service provisoire. »
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Art. 6.À la suite de l’article 6 de la même loi, il est ajouté un article 6bis nouveau libellé comme suit : « Art. 6bis.Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste,la réalisation du plan de travail individuel.Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit :le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes »,le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes »,le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes »,le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ».Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien.Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation.Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes :pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte,lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire est accompagné par son patron de stage.Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2. »
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Art. 7.À la suite de l’article 6bis nouveau de la même loi, il est ajouté un article 6ter nouveau libellé comme suit : « Art. 6ter.Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles.Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications.Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis.À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée. »
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Art. 8.L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.Les décisions en matière de promotion des fonctionnaires communaux relèvent de la compétence du conseil communal et celles ayant trait aux avancements en traitement des fonctionnaires communaux sont prises par le collège des bourgmestre et échevins. Toutes les décisions prévues par le présent paragraphe sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur. » Au paragraphe 3, les termes « peut fixer » sont remplacés par « fixe » et les termes « une carrière supérieure à la sienne » sont remplacés par les termes « un groupe de traitement supérieur au sien ». Le paragraphe 4 est abrogé.
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Art. 9.À l’article 8 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : « Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un organisme international.Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé.En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale, du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine. »
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Art. 10.À l’article 14 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3)le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. »
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Art. 11.À l’article 18 de la même loi, il est ajouté à la suite des termes « l’article 36 » les termes « paragraphe 8 » .
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Art. 12.À la suite de l’article 21bis de la même loi, il est inséré un article 21ter nouveau libellé comme suit : « Art. 21ter.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut, si l’intérêt du service le permet, se voir accorder par le collège des bourgmestre et échevins une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive ;s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’administration publique ;avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 29, paragraphe 1er, lettre q).Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues, ainsi que les dates de début et de fin de la ou des années d’études.La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues pour l’année d’études, ainsi que les dates de début et de fin de l’année d’études.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux. »
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Art. 13.À l’article 22 de la même loi, l’alinéa dernier est remplacé comme suit : « La rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
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Art. 14.L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi » sont supprimés.L’alinéa 2 est supprimé.À l’alinéa 3, les termes « différentes fonctions communales » sont remplacés par les termes « différents grades » et le terme « pouvait » est remplacé par le terme « peut ».
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Art. 15.L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, sous la lettre o), les termes « le congé culturel » sont remplacés par les termes « le congé linguistique » et il est ajouté les lettres r), s) et t), libellées comme suit :le congé social ;le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix ;le congé de reconnaissance.Il est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : « (5)Si, au moment de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension. »
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Art. 16.L’article 30nonies de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « travailleur » est remplacé par le terme « fonctionnaire » et les termes « son employeur » sont remplacés par les termes « le collège des bourgmestre et échevins ».Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « de son administration » sont remplacés par les termes « du collège des bourgmestre et échevins ».
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Art. 17.À la suite de l’article 30nonies de la même loi, il est ajouté un article 30decies nouveau libellé comme suit : « Art. 30decies.Congé linguistiqueLe fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail. »
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Art. 18.L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. » Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « des majorations de l’indice » sont supprimés.Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, point a) le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize ».À l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante : « Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité. » À l’alinéa dernier, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article 7 paragraphe 1er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er ».
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Art. 19.L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les termes « à la première année d’études primaires » sont remplacés par les termes « au cycle deux de l’enseignement fondamental ».L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1er ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé pour travail à mi-temps du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1er avec effet à partir de la fin du congé de maternité. » À l’alinéa 5, les termes « à moitié » sont remplacés par les termes « à la moitié » et les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés.Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, point a), le terme « quinze » est remplacé par « seize ».À l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante : « Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé pour travail à mi-temps pour raisons professionnelles. » L’alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ne peut pas assumer les fonctions de secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service. » À l’alinéa 4, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article 7 paragraphe 1er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er ».Le paragraphe 4 est complété par la disposition suivante : « Cette interdiction ne s’applique pas, lorsque le congé est accordé pour des raisons professionnelles. »
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Art. 20.L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase est supprimée.Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel ne peut pas assumer les fonctions de secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service. » Au paragraphe 4, le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize » et les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés.
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Art. 21.L’article 36, paragraphe 4 de la même loi est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. »
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Art. 22.À l’article 39, le paragraphe 5 de la même loi est remplacé somme suit : « (5)Les administrations communales sont tenues de délivrer au fonctionnaire communal une ampliation de toute délibération concernant sa carrière. »
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Art. 23.À la suite de l’article 41 de la même loi, il est ajouté un article 41bis nouveau libellé comme suit : « Art. 41bis.Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel.Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel communal.Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux. Ces processus concernent :les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,le recrutement,la gestion de l’organisation et des organigrammes,la formation des fonctionnaires en service provisoire, la formation continue et la gestion des compétences,le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,la gestion du temps, des activités et des déplacements,la santé et la sécurité au travail,la discipline,la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. »
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Art. 24.L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 7, il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque la délégation se compose d’un seul membre titulaire, le délégué suppléant est autorisé de plein droit à assister aux réunions qui se tiennent en présence du collège des bourgmestre et échevins. » Le paragraphe 9 est remplacé comme suit : « Sont électeurs tous les fonctionnaires et employés bénéficiant du statut de l’employé communal âgés de dix-huit ans accomplis, en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de l’élection.Pour être éligibles, les agents énumérés à l’alinéa qui précède doivent remplir les conditions suivantes :être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection ;le fonctionnaire doit bénéficier d’une nomination définitive le jour de l’élection ;l’employé communal doit compter, au jour de l’élection, trois années de service au moins ;le fonctionnaire doit être en service auprès de la commune concernée depuis au moins une année.Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré d’un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être élus membres titulaires ou suppléants d’une délégation du personnel.L’agent exclu temporairement de ses fonctions conformément à l’article 58, paragraphe 9 de la présente loi ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel. » Il est ajouté au paragraphe 10 une phrase nouvelle libellée comme suit : « Le mandat du délégué du personnel prend également fin lorsque l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature a informé le collège des bourgmestre et échevins et la délégation du personnel que l’intéressé a cessé de lui appartenir. » Il est ajouté un paragraphe 16 nouveau libellé comme suit : « (16)Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros. »
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Art. 25.À l’article 43bis de la même loi, les termes « la loi du 8 décembre 1981 relative » sont remplacés par les termes « les dispositions du Code du Travail relatives ».
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Art. 26.À l’article 48bis, alinéa 3 de la même loi, les termes « quarante-deux semaines » sont remplacés par les termes « six mois ».
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Art. 27.L’article 50 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit :Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3 : « Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. » À l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La demande ».Au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté une phrase nouvelle libellée comme suit : « Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. » Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « n’a pas informé l’administration » sont remplacés par les termes « ne l’a pas informé ».
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Art. 28.À l’article 51, paragraphe 2 de la même loi, les termes « par le conseil communal » sont ajoutés à la suite du terme « prononcée ».
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Art. 29.À l’article 52 de la même loi, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions le titre honorifique de la fonction qu’il remplissait en dernier lieu. »
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Art. 30.À la suite de l’article 53 de la même loi, il est inséré les termes « Chapitre 14bis – De la commission d’appréciation des performances professionnelles » et l’article 54 est remplacé comme suit : « Art. 54.Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées aux paragraphes 2 à 5, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.Dans le cadre du présent article, le collège des bourgmestre et échevins saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre de l’Intérieur.La commission est composée d’un délégué du ministre, d’un délégué du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national en fonction du total des suffrages obtenus lors des élections à la Chambre des fonctionnaires et employés publics – groupe des fonctionnaires communaux, qui sont nommés à titre permanent par le ministre de l’Intérieur pour un mandat renouvelable de trois ans. La commission comporte en outre un délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève l’agent intéressé et d’un représentant de la délégation du personnel de l’administration dont fait partie l’agent, qui sont nommés ad hoc par le ministre de l’Intérieur. S’il n’y existe pas de délégation du personnel, l’organisation la plus représentative sur le plan national envoie deux membres dans cette commission.Lorsque la commission est appelée à se prononcer au sujet d’un agent engagé par une institution d’enseignement musical communal, telle que prévue par la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, elle est complétée par le commissaire à l’enseignement musical.Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, « ad hoc » ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission appartient au cadre de la même administration qu’un membre permanent de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger.Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre de l’Intérieur nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut, soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins, l’une des mesures suivantes :elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 80. La décision de la commission est incessamment transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 87.L’autorité communale est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Cette mission incombe au collège des bourgmestre et échevins en cas de déplacement ou de réaffectation et au conseil communal en cas de révocation. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des décisions visées au paragraphe 4, point a).La décision à prendre par l’autorité communale en exécution de l’alinéa qui précède est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du collège des bourgmestre et échevins dans les formes prévues par l’article 87 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 87 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet :à l’expiration d’une durée de deux mois, si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq années,à l’expiration d’une durée de quatre mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,à l’expiration d’une durée de six mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité communale compétente en exécution du paragraphe 5. »
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Art. 31.L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :Les termes « majorations biennales » et « majoration biennale » sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes « biennales » et « biennale ».Le point 5 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension ne puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. » Au point 7, l’alinéa 2 est supprimé.Le point 8 est modifié comme suit :La phrase « Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité. » est supprimée.Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : « À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. ».Au point 10, les termes « disqualification morale » sont remplacés par les termes « non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 ».Au point 11, l’alinéa dernier est remplacé comme suit : « Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. »
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Art. 32.L’article 59 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, les termes « porte ou » sont supprimés et les termes « disqualification morale » sont remplacés par les termes « non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 ».Au paragraphe 4, à la suite des termes « paragraphe 2 », il est inséré la partie de phrase suivante : « et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) et d) du paragraphe 2 ».Au paragraphe 5, les caractères « b), » sont supprimés.
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Art. 33.L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. » L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois . »
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Art. 34.L’article 61, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit À l’alinéa 1er, les caractères « b), » sont supprimés.Le point b) est remplacé par la disposition suivante : « est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12; »
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Art. 35.À l’article 62 de la même loi, les termes « entendu en ses explications » sont remplacés par les termes « appelé à donner ses explications ».
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Art. 36.À l’article 65 de la même loi, le terme « préposé » est remplacé par les termes « supérieur hiérarchique ».
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Art. 37.L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les termes « soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les termes « soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées ».Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3)L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une autre sanction, soit acquitter le fonctionnaire. »
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Art. 38.L’article 68 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « À cet effet, les dispositions de l’article 77, alinéa 3 sont applicables. » Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information » sont remplacés par les termes « L’information ».
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Art. 39.L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les termes « à des carrières différentes » sont remplacés par « à des sous-groupes de traitement différents ».L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « « Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement. » »
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Art. 40.À l’article 77, alinéa 3 de la même loi, les termes « l’article 80 » sont remplacés par les termes « l’article 77 ».
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Art. 41.À l’article 79, alinéa 3 de la même loi, il est ajouté la phrase suivante : « Les trois jours précédant chaque audience, ils ont en outre le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline. »
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Art. 42.À l’article 87, paragraphe 1er de la même loi, les termes « huit jours francs » sont remplacés par les termes « cinq jours ».
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Art. 43.A l’article 88, alinéa 2 de la même loi, les termes « par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire » sont remplacés par les termes « par la saisine du commissaire du Gouvernement ».
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Art. 44.À l’article 89 de la même loi, les termes « a encouru » sont à chaque fois remplacés par les termes « s’est vu infliger ».
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Art. 45.L’intitulé du chapitre 16 de la même loi est remplacé comme suit: « Fonctionnarisation d’employés communaux ».L’article 94 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 94.L’employé communal peut être admis au statut de fonctionnaire communal dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’alinéa 2. Le présent paragraphe s’applique aux employés communaux relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes :voir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes en qualité d’employé communal ;avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;avoir réussi à l’examen de carrière, lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé communal ;avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.L’employé qui remplit les conditions précitées peut être admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen d’admission définitive prévus pour le groupe de traitement dont il veut faire partie.L’employé qui remplit les conditions précitées est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Le traitement auquel a droit l’agent au moment de sa nomination comme fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu’il toucherait par application des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er, s’il avait bénéficié d’une nomination au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès son entrée en service.En cas de fonctionnarisation d’un employé communal dont la rémunération est fixée en exécution des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2, la fixation du niveau de groupe de traitement, du grade et de l’échelon est effectuée sur avis préalable conforme du ministre de l’Intérieur.Les avancements ultérieurs dans le nouveau groupe de traitement sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires communaux.Les employés communaux relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire communal, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement. »
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Art. 46.À l’article 2, le paragraphe 1er de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme non généralisé. » L’alinéa 2 est complété par les termes « , et d’autant de suppléants ».À l’alinéa 3, les termes « l’Association des Villes et Communes » sont remplacés par « le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ».À l’alinéa 3, sous b), les termes « soit à l’une ou l’autre carrière ou fonction » sont remplacés par les termes « soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction ».Il est ajouté à l’alinéa 3 une phrase libellée comme suit : « Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président de la Cour supérieure de justice. »
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Art. 47.L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur. »
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Art. 48.À l’article 5de la même loi, l’alinéa 1er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou de la médiation. »
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Art. 49.Les alinéas 1er et 2 de l’article 8 de la même loi sont remplacés comme suit : « Le membre du personnel désigné à l’article 1er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées à l’article 1er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible d’une amende de 251 à 5000 euros.Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables. »
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Art. 50.L’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le conseil communal procède, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal.La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis. » L’alinéa second est remplacé comme suit : « Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
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