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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_9

Quoted from loi-2017-11-17-a991, fra, the state applying from 2017-11-25.

Art. 9.Étiquetage(1)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont :qualifiés comme matériel « CAC » et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ouqualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.Un règlement grand-ducal fixe les modalités en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plantes fruitières.(2)En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1er peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.(3)Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente loi indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

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Art. 9 de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, dans sa version applicable au 25 novembre 2017
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Art. 9 de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, dans sa version applicable au 25 novembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-11-17-a991/2017-11-25--9112ef4fd5b9bf329796d7893a5449851ee82147aae2092b479a4faab54697eb/fra/art_9)
Evidence form
Art. 9 de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, dans sa version applicable au 25 novembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-11-17-a991/2017-11-25--9112ef4fd5b9bf329796d7893a5449851ee82147aae2092b479a4faab54697eb/fra/art_9

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/11/17/a991/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Version : applicable à partir du 2017-11-25 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 991 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a991)

Date de publication (éditeur) : 2017-11-21

Empreinte du texte (SHA-256) : 0f2854d1041dc94711a7bb3c716889f163a6c2024fd97826d8503b11d9a516b3

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/11/17/a991/jo.

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loi-2017-11-17-a991, fra, the state applying from 2017-11-25

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  1. art_1er

    Art. 1er.Champ d'application(1)La présente loi s’applique à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.(2)La présente loi s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.(3)La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires visées par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation de l’Union européenne.(4)La présente loi ne s’applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

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  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsOn entend par :« matériels de multiplication » : les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières ;« plantes fruitières » : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées ;« variété » : un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut :être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, etêtre considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ;« clone » : une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante ;« matériels initiaux » : les matériels de multiplication qui :ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies ;sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières ;satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4 ;lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ;« matériels de base » : les matériels de multiplication qui :ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu ;sont destinés à la production de matériels certifiés ;satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4 ;lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ;« matériels certifiés » :les matériels de multiplication qui :ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes ;sont destinés à la production de plantes fruitières ;satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, etlors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ;les plantes fruitières qui :ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux ;sont destinées à la production de fruits ;satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4 ; etlors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ;« matériels CAC (conformitas agraria communitatis) » : les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui :possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante ;sont destinés à :la production de matériels de multiplication,la production de plantes fruitières, et/oula production de fruits ;satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4 ;« fournisseur » : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation ;« commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale ;« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;« organisme officiel responsable » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de l’horticulture ;« inspection officielle » : l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ;« lot » : un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine ;« laboratoire » : toute installation utilisée pour l’analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

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  3. art_3

    Art. 3.Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché(1)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si :les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que « matériels initiaux », « matériels de base » ou « matériels certifiés » ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.(2)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des lettres a) et b) de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.(3)Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003 précité, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement européen.(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er l’organisme officiel responsable peut autoriser les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg de commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à :des essais ou à des fins scientifiques, ou des travaux de sélection, ou contribuer à la préservation de la diversité génétique.

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  4. art_4

    Art. 4.Prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèceUn règlement grand-ducal établit, pour chaque genre ou espèce énuméré à l’annexe I des prescriptions spécifiques qui précisent :les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal ;les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal ;les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides.

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  5. art_5

    Art. 5. Enregistrement(1)Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément à la présente loi. À cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur établissement en vue de leur enregistrement.(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels.(3)Un règlement grand-ducal détermine les informations requises pour l’enregistrement dans un registre dénommé le « registre des fournisseurs » que l’organisme officiel responsable tient et met à jour. Il précise les obligations de notification des fournisseurs.

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  6. art_6

    Art. 6.Prescriptions spécifiques(1)Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC doivent être produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs :identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,conservent des informations relatives à la surveillance visée au point 1., aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, etveillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe.(2)En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures imposées par l’organisme officiel responsable.(3)Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats des matériels de multiplication ou des plantes fruitières pendant au moins trois ans.Ceci ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2.

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  7. art_7

    Art. 7.Identification de la variété et registre des variétés(1)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.(2)Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1er sont :protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,enregistrées officiellement en application du paragraphe 3, ou de connaissance commune ; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si :elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre ;elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé à la lettre a) ; ou elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1er, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire national et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.(3)Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.(4)Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité.Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003 précité, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.(5)L’organisme officiel responsable met à jour et publie un registre dénommé le « registre des variétés ».Un règlement grand-ducal détermine les informations que le registre des variétés doit contenir notamment, les conditions d’enregistrement des variétés, les formalités de la demande d’enregistrement de la variété, précise les formalités de l’examen des demandes, la durée de l’enregistrement d’une variété, son renouvellement, sa radiation du registre des variétés et précise les modalités de notification.

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  8. art_8

    Art. 8.Composition et identification des lots(1)Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.(2)Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

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  9. art_9

    Art. 9.Étiquetage(1)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont :qualifiés comme matériel « CAC » et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ouqualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.Un règlement grand-ducal fixe les modalités en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plantes fruitières.(2)En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1er peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.(3)Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente loi indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

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  10. art_10

    Art. 10.Circulation localeSont dispensés :de l’application de l’article 9, paragraphe 1er, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale).des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 12, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

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  11. art_11

    Art. 11.Matériels de multiplication et plantes fruitières produits dans des pays tiersL’organisme officiel responsable peut appliquer à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers à l’Union européenne des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production nationale.

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  12. art_12

    Art. 12.Inspection officielle(1)Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente loi et ses règlements d’exécution ont été respectées. À cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.(2)Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.(3)À l'occasion des inspections officielles, il est accordé une attention particulière :à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation ;à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1er.(4)L’organisme officiel responsable consigne les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels il procède, et conserve ces dossiers.

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  13. art_13

    Art. 13.Recherche et constatation des infractions(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.(2)Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

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  14. art_14

    Art. 14.Pouvoirs et prérogatives de contrôle(1)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit à toutes les parties des établissements des fournisseurs et de leurs moyens de transport où sont détenus ou utilisés des matériels de multiplication et des plantes fruitières en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution.Ils signalent leur présence au fournisseur concerné. En cas d’impossibilité, il est fait mention dans le procès-verbal.Le fournisseur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er lors de la visite.(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.(3)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er sont habilités à :demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de plantes. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fournisseur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;documenter par l’image la ou les non-conformités constatées ;en cas de contravention, saisir les matériels de multiplication, les plantes fruitières et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant, susceptibles d’une confiscation ultérieure.La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;au juge de police, dans le cas d’une contravention.La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la destruction des plantes saisies.(4)Tout fournisseur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

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  15. art_15

    Art. 15.Sanctions pénales(1)Les contraventions suivantes sont punies d’une amende de 25 euros à 1000 euros :tout fournisseur qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 3, paragraphes 1er à 3 en ne respectant pas les prescriptions générales applicables pour la mise sur le marché des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;tout fournisseur qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1er en n’effectuant pas la notification requise ;tout fournisseur qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 6 en ne respectant pas les prescriptions spécifiques applicables pour la mise sur le marché des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;tout fournisseur qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 7, paragraphes 1er et 2 en commercialisant des matériels de multiplication et des plantes fruitières ou de porte-greffes n’appartenant pas à une variété avec une mention défaillante ou incorrecte de la variété ;tout fournisseur qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8 en ne respectant pas les prescriptions concernant la composition et l’identification des lots des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;tout fournisseur qui contrevient aux dispositions de l’article 9 en commercialisant des matériels de multiplication et des plantes fruitières non pourvus d’un étiquetage correct.(2)Le juge peut ordonner la confiscation des matériels de multiplication et des plantes fruitières, des engins et outils qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.

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  16. art_16

    Art. 16.Avertissements taxésEn cas de contraventions prévues à l’article 15, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 13, paragraphe 1er par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

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  17. art_17

    Art. 17.Mesures administratives(1)En cas de non-respect de l’article 15, paragraphe 1er, le ministre peut :impartir au fournisseur des matériels de multiplication et des plantes fruitières un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à la présente loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne peut être supérieur à trois mois ;et en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’activité du fournisseur des matériels de multiplication et des plantes fruitières par mesure provisoire, ou par mesure provisoire faire fermer l’établissement du fournisseur des matériels de multiplication et des plantes fruitières, en tout ou en partie, et apposer des scellés.Par dérogation à l’alinéa 1er, la suspension de l’activité ou la fermeture de l’établissement peuvent avoir lieu sans mise en demeure lorsqu’il s’agit de protéger l’état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes fruitières ou de faire cesser une situation dangereuse.(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

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  18. art_18

    Art. 18.Mesures transitoiresJusqu'au 31 décembre 2022, la commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 est autorisée. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document.

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