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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_13

Quoted from loi-2018-02-13-a131, fra, the state applying from 2018-02-18.

Art. 13.La section 3 du chapitre 3 du titre Ier de la même loi est abrogée.

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Art. 13 de la loi du 13 février 2018, dans sa version applicable au 18 février 2018
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Art. 13 de la loi du 13 février 2018, dans sa version applicable au 18 février 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-02-13-a131/2018-02-18--a73cdc73834a47ca942df6d9645e7e81c7a453fec38a53708bf18f63e71b601f/fra/art_13

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/13/a131/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 13 février 2018 portant\n1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ;\n3. modification de :\na) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\nb) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;\nc) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;\nd) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;\ne) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\nf) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\ng) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;\nh) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;\ni) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;\nj) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.

Version : applicable à partir du 2018-02-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 131 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a131)

Date de publication (éditeur) : 2018-02-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 72aed2d2fa5d321b564cd3af6cbfa3af7ca96c931005fbe2a894bbb6259feab9

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/02/13/a131/jo.

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    art_2

    Art. 2.L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :«(3)Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. ».Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit :«(3bis)Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné :toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive ;toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;toute entreprise autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I ;toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers. ».Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit :«(3ter)Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE ». ».Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :«(7)Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désigné toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :dans le cas des sociétés :toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;dans le cas des fiducies et des trusts :le constituant ;tout fiduciaire ou trustee ;le protecteur, le cas échéant :les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b). ».Le paragraphe 8 est modifiée comme suit :Au point b), le mot « dirigeant » est remplacé par celui de « directeur » et les mots « en commandite » sont remplacés par ceux de « de personnes » ;Au point c), les mots « ou des locaux professionnels » sont insérés derrière celui de « postale » et les mots « en commandite » sont remplacés par ceux de « de personnes » ;Le libellé du point d) est remplacé par le libellé suivant :« occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ; » ;Le libellé du point e) est remplacé par le libellé suivant :« faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligation de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction. ».Au paragraphe 9, le mot « directs » est supprimé.Le paragraphe 10 est modifié comme suit :Au point b), les mots « ou les membres d’organes législatifs similaires » sont ajoutés ;Au point d), les mots « ou directoires » sont insérés après ceux de « des conseils » ;Au point g), les mots « et les membres des organes dirigeants » sont insérés après ceux de « les responsables » et le point final est remplacé par un point-virgule ;Il est ajouté un point h) libellé comme suit :les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. » ;À l’alinéa 2, la référence aux points a) à g) est remplacée par une référence aux points a) à h) ;L’alinéa 3 est supprimé.Le paragraphe 11 est modifié comme suit :Le mot « directs » est supprimé ;Il est ajouté un point e) libellé comme suit :les frères et sœurs. ».Au paragraphe 14, les mots « ou un établissement financier, » sont insérés après ceux de « établissement de crédit » et les mots « ou territoire » sont insérés après ceux de « un pays ».Il est ajouté un paragraphe 16 libellé comme suit :« (16)Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1, paragraphes (1), (2) et (8). ».Il est ajouté un paragraphe 17 libellé comme suit :« (17)Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. ».Il est ajouté un paragraphe 18 libellé comme suit :« (18)Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. ».Il est ajouté un paragraphe 19 libellé comme suit :« (19)Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration. ».Il est ajouté un paragraphe 20 libellé comme suit :« (20)Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. ».Il est ajouté un paragraphe 21 libellé comme suit :« (21)Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes (3) à (7). ».Il est ajouté un paragraphe 22 libellé comme suit :« (22)Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée :la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change ;toute relation entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds. ».Il est ajouté un paragraphe 23 libellé comme suit :« (23)Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer. ».

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  2. art_3

    Art. 3.L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :Au point 2, les références à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont remplacées par des références à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les mots « du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par ceux de « de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances »;Au point 2bis, la référence à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;Au point 5, la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;Il est inséré un point 6sexies libellé comme suit :« 6sexies.toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ; » ;Le libellé du point 7 est remplacé par le libellé suivant :« les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ; » ;Au point 10 les mots « , au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, » sont insérés après ceux de « agents immobiliers » ;Il est inséré un point 11bis libellé comme suit :« 11bis.les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; »;Le point 14 est remplacé par le libellé suivant :« les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle ; »;Au point 15, les mots « ou reçus » sont insérés après ceux de « sont effectués » et le chiffre « 15.000 » est remplacé par celui de « 10.000 » . Le paragraphe 2 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est supprimé ;À l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 1er, les mots « les établissements financiers » sont supprimés ;Les anciens alinéas 3 à 6 sont supprimés.

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    art_6

    Art. 6.L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :Le point b) est remplacé par la disposition suivante :lorsqu’ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction :d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; ouconstituant un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 supérieur à 1.000 euros ; » ;Il est inséré un point ba) libellé comme suit :dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; » ;Il est inséré un point bb) libellé comme suit :dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; » ;À l’alinéa 2, les mots « du seuil prévu » sont remplacés par ceux de « des seuils prévus ».Le paragraphe 2 est modifié comme suit :Au point b), les mots « le cas échéant, » sont supprimés et les mots « , les trusts, les sociétés, les fondations » sont insérés après ceux de « les fiducies » ;Au point c), les mots « l’évaluation et, le cas échéant, » sont insérés avant ceux de «  l’obtention d’informations ».Il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit :«(2bis)Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe (2). Les professionnels peuvent déterminer l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques.Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l’annexe II.Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.Les professionnels ne s’appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés à l’article 30, paragraphe (3) et à l’article 31, paragraphe (4), de la directive (UE) 2015/849 pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les professionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques. ».Il est inséré un paragraphe 2ter libellé comme suit :« (2ter)Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés :dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom ;dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.En ce qui concerne l’alinéa 1er, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au moment du versement des prestations. ».Il est inséré un paragraphe 2quater libellé comme suit :« (2quater)Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour se donner l’assurance d’être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis. ».Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé.Le paragraphe 4 est modifié comme suit :L’alinéa 3 est supprimé ;À l’ancien alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par ceux de « à l’alinéa 1er », le mot « bancaire » est remplacé par les mots « auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier, y compris d’un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, », les mots « aux dispositions précitées » sont remplacés par ceux de « aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe (2), points a) et b) » et les mots « et de comptes sous des noms manifestement fictifs » sont insérés après ceux de « livrets d’épargne anonymes » ;À l’ancien alinéa 5, qui devient l’alinéa 4, les mots « et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), » sont insérés après ceux de « points a) à c) », les mots « sur le client concerné » sont remplacés par ceux de « d’opération suspecte » et les mots « au procureur d’État » sont remplacés par ceux de « à la cellule de renseignement financier instituée par l’article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») » ;Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :« L’alinéa 4 n’est pas applicable aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 9bis, 11, 11bis, 12 et 13 à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. » ;Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit :« Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de l’identité. ».Le paragraphe 5 est complété comme suit :«, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle antérieure et du moment où elles ont été mises en œuvre, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent. ».Le libellé du paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :« Les professionnels sont tenus de conserver les documents, données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ;les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), sous-points i) et ii).Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, les professionnels sont tenus d’effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l’alinéa 1er.Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, qu’un professionnel conserve les données pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans.Par dérogation à l’alinéa 3, les professionnels peuvent conserver les données à caractère personnel pendant une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. ».Il est inséré un paragraphe 6bis libellé comme suit :« (6bis)Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 ».Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu’aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit.Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l’article 26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août 2002 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.En application de l’article 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002, le responsable de traitement limite ou diffère l’exercice du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour :permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution ; ouéviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi est considéré comme une question d’intérêt public au titre de la loi modifiée du 2 août 2002.

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  4. art_7

    Art. 7.L’article 3-1 de la même loi est modifié comme suit :Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :« (1)Lorsque les professionnels identifient un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.(2)Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les professionnels s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe III.Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. ».Au paragraphe 3, les mots « Dans les cas visés aux paragraphes (1), (2) et (4), », ainsi que la deuxième phrase, sont supprimés.Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :«(4)Par dérogation à l’article 3, paragraphe (2), points a), b) et c) et à l’article 3, paragraphe (4), mais sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, sur la base d’une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, les professionnels sont autorisés à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie électronique si toutes les conditions d’atténuation du risque suivantes sont remplies :il n’est pas possible de recharger l’instrument de paiement, ou l’instrument est assorti d’une limite maximale mensuelle de 250 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg ;le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 250 euros. En ce qui concerne les instruments de paiement utilisables uniquement au Luxembourg, le plafond de 250 euros est augmenté à 500 euros ;l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.La dérogation prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 100 euros. ».Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :« En présence d’informations donnant à penser que le degré de risque n’est pas moins élevé, lorsqu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu’il y a doute concernant la véracité ou la pertinence de données précédemment obtenues, l’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, produits et transactions. ».

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  5. art_8

    Art. 8.L’article 3-2 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est complété comme suit :«, afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV.Les professionnels sont tenus d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. Les professionnels renforcent notamment le degré et la nature du contrôle de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes. ».Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :« (2)Dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les professionnels appliquent des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate.Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans le cas de succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays tiers visés à l’alinéa 1er, de professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. ».Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « bancaire » est supprimé ;Au point e), les mots « de crédit » sont supprimés.Le paragraphe 4 est modifié comme suit :Les mots « résidant à l’étranger ou exerçant une fonction publique à l’étranger ou exerçant une telle fonction pour le compte d’un État étranger » sont supprimés ;Au point a), les mots « procédures adéquates adaptées au risque » sont remplacés par ceux de « systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, »;Au point b), les mots « ou de maintenir » sont insérés après ceux de « de nouer » ;Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :« Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les professionnels, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l’article 3, doivent :informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat ;exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance. » ;Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :« Lorsqu'une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante. ».Au paragraphe 5, le mot « bancaire » qui suit celui de « correspondant » est supprimé.

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  6. art_9

    Art. 9.L’article 3-3 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :« (1)Aux fins du présent article, on entend par « tiers » les professionnels énumérés à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces professionnels, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers :qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive (UE) 2015/849 ; etqui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou de règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive (UE) 2015/849.Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays visés à l’article 3-2, paragraphe (2). Sont exemptées de cette interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales détenues majoritairement par des professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. ».Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :« (4)Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (3) sont considérées comme respectées par les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe ;ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4-1, à la directive (UE) 2015/849 ou à des règles équivalentes ;la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité de contrôle, un organisme d’autorégulation ou un de leurs homologues étrangers. ».

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  7. art_10

    Art. 10.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :« (1)Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et du professionnel lui-même. Ces politiques, contrôles et procédures doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels.Les politiques, contrôles et procédures visés à l’alinéa 1er comprennent :l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la coopération, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations, y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau hiérarchique approprié, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel ;lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).Les professionnels obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu’ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur direction effective la personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :« (2)Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas.Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe (1), exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique. ».Il est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit :« (2bis)Les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et la cellule de renseignement financier veillent à ce que les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes. ».Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Les mots « établissements de crédit et les établissements financiers » sont remplacés par celui de « professionnels » .Le paragraphe est complété comme suit :« , par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations. ».Il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :« (4) Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les violations des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie spécifique, indépendante et anonyme. ».

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    art_12

    Art. 12.L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 2, point a), les mots « du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après dénommé « la cellule de renseignement financier ») » sont supprimés.Le paragraphe 4 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les mots « conformément au présent article et à l’article 7 » sont insérés après les mots « visées aux paragraphes ci-dessus », les mots « ou par un secret professionnel » sont remplacés par les mots «  , par un secret professionnel ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative » et les mots « , même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’infraction sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite » sont insérés après ceux de « d’aucune sorte ».Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :« Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel qui signalent, en interne ou à la cellule de renseignement financier, un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme sont protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi. ».Au paragraphe 5, alinéa 2, le mot « compétentes » est remplacé par les mots « de contrôle ».

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  9. art_13

    Art. 13.La section 3 du chapitre 3 du titre Ier de la même loi est abrogée.

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    art_15

    Art. 15.À l’article 9 de la même loi, les mots « de 1.250 euros à 1.250.000 euros » sont remplacés par ceux de « de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros » et les mots « articles 3 à 8 » sont remplacés par ceux de «  articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5 ».

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    art_18

    Art. 18.Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.

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  12. art_19

    Art. 19.L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes I à IV.

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  13. art_20

    Art. 20.À l’article 27 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots « de délais plus longs résultant le cas échéant » sont insérés entre les mots « Sans préjudice » et « de la loi modifiée ».

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  14. art_21

    Art. 21.L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre Ier de » sont insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.À l’alinéa 1er, les tirets 1 à 3 sont supprimés.À l’alinéa 2, les mots « règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847. ».

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  15. art_22

    Art. 22.À l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, la virgule entre les mots « règlement (CE) n° 2560/2001 » et « des dispositions du règlement (UE) n°260/2012 » est remplacée par le mot « et » et les mots « et des dispositions du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds » sont remplacés par les mots « , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 260/2012 ». 

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    art_24

    Art. 24.À l’article 109, paragraphe 2, neuvième tiret, de la même loi, les mots « telles que » sont insérés devant le mot « définies », le mot « dans » est remplacé par les mots « par le titre Ier de » et les mots « , à savoir les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi » sont remplacés par ceux de « et par les mesures prises pour son exécution ».

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  17. art_25

    Art. 25.L’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.Les tirets 1 à 3 sont supprimés.

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    art_27

    Art. 27.L’article 32, point 4), de la loi modifiée du 4 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :l’amende de 500 à 5.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros ; ».

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    art_29

    Art. 29.L’article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « modifiée » est inséré entre ceux de « la loi » et « du 12 novembre 2004 », le mot « suivantes » est supprimé, les mots « cette loi » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.Les tirets 1 à 3 sont supprimés.

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  20. art_30

    Art. 30.L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.À l’alinéa 1er, les tirets 1 à 3 sont supprimés.À l’alinéa 2, les mots « règlement CE 1781/2006 du 15 novembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847. ».

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  21. art_31

    Art. 31.À l’article 63-2, paragraphe 1er, de la même loi, le point o) est supprimé.

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  22. art_32

    Art. 32.L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.Les tirets 1 à 3 sont supprimés.

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  23. art_33

    Art. 33.L’article 3 de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots «  la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.Les tirets 1 à 3 sont supprimés.

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  24. art_34

    Art. 34À l’article 4, point j), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots « , à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » sont supprimés.

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  25. art_35

    Art. 35.L’article 302 de la même loi est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre Ier de » sont insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.Les points a) à c) sont supprimés.

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  26. art_36

    Art. 36.À l’article 303, paragraphe 1er, de la même loi, le point e) est supprimé.

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  27. art_37

    Art. 37.À l’article 304, paragraphe 1er, de la même loi, le point d) est supprimé.

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  28. art_38

    Art. 38.L’article 30, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre Ier de » sont insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.Les tirets 1 à 3 sont supprimés.

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  29. art_39

    Art. 39.À l’article 49 de la même loi, les mots « l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er ».

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