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art_2
Quoted from loi-2018-03-09-a195, fra, the state applying from 2018-03-24.
Art. 2.L'article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est modifié comme suit :Au paragraphe 7, le troisième alinéa est supprimé.Au paragraphe 11, un nouveau alinéa 3 est inséré avec le libellé suivant : « Est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel :fait une fausse déclaration ;falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ;dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ;utilise des dispositifs d'invalidation ;refuse l'accès aux informations. » Au même paragraphe, un nouvel alinéa 4 est inséré avec le libellé suivant : « Est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. »Text digest 877eca52c47a72ae16dd6cc4eae408f1bb955c3f5472ebe9c855f482d9672a0a, body digest 4e3f7de56891b38262124dac0e43413be81c12d9cff6d8564e16744b09b4b7dc, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/09/a195/jo, /lu-legilux/loi-2018-03-09-a195/2018-03-24--ef1049cd1040ecf06413b345e61ddd8ea3aa08002a20f754ae04dd279b0bb0a4/fra/art_2
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- Art. 2 de la loi du 9 mars 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au 24 mars 2018
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- Art. 2 de la loi du 9 mars 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au 24 mars 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-09-a195/2018-03-24--ef1049cd1040ecf06413b345e61ddd8ea3aa08002a20f754ae04dd279b0bb0a4/fra/art_2)
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- Art. 2 de la loi du 9 mars 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au 24 mars 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-09-a195/2018-03-24--ef1049cd1040ecf06413b345e61ddd8ea3aa08002a20f754ae04dd279b0bb0a4/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/09/a195/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 9 mars 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Version : applicable à partir du 2018-03-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 195 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a195)
Date de publication (éditeur) : 2018-03-20
Empreinte du texte (SHA-256) : 877eca52c47a72ae16dd6cc4eae408f1bb955c3f5472ebe9c855f482d9672a0a
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/09/a195/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2018-03-24 in fra.
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loi-2018-03-09-a195, fra, the state applying from 2018-03-24
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art_1er
Art. 1er.À l'article 2, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire sont agréés par le ministre. »
Text digest
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Art. 2.L'article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est modifié comme suit :Au paragraphe 7, le troisième alinéa est supprimé.Au paragraphe 11, un nouveau alinéa 3 est inséré avec le libellé suivant : « Est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel :fait une fausse déclaration ;falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ;dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ;utilise des dispositifs d'invalidation ;refuse l'accès aux informations. » Au même paragraphe, un nouvel alinéa 4 est inséré avec le libellé suivant : « Est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. »
Text digest
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Art. 3.L'article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers soumis à l'immatriculation au Luxembourg font l'objet d'un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a effectué le contrôle technique d'un certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Le contrôle technique doit être exclusivement exécuté par un inspecteur de contrôle technique, détenteur d'un agrément ministériel conformément à l’article 4quater, paragraphe 3, et qui est directement lié par un contrat de travail à un organisme de contrôle technique agréé conformément à l'article 4ter paragraphe 1er. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique. » Au paragraphe 1er, alinéa 4, point 1., la lettre e) est remplacé par le libellé suivant :les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg ; ».Le paragraphe 4 est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant : « En cas d'impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l'organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d'une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l'alinéa 3 point 1. L'organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après passage au contrôle technique, au propriétaire ou au détenteur du véhicule. »
Text digest
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Art. 4.L'article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, un nouveau point 8 est introduit avec le libellé suivant : « Avoir une preuve de paiement dudit agrément. » Le paragraphe 1er est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant : « L'agrément ministériel en tant qu'organisme de contrôle technique de véhicules routiers est strictement personnel et incessible. » Au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « La procédure d'instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l'avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l'instruction des dossiers, elle peut s'entourer de toutes les informations requises et s'adjoindre d'experts. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l'indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l'indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. » Au paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les frais relatifs à l'instruction des demandes en vue de l'obtention d'un agrément sont à charge de l'organisme qui a introduit la demande. Le montant dû dans le cadre d'un agrément ne peut pas dépasser la somme de 1.100 euros correspondant au nombre 100 de l'indice des prix à la consommation. Les frais sont fixés par règlement grand-ducal. » Au paragraphe 6, alinéa 2, la référence « n° 65/2008 » est remplacée par la référence « n° 765/2008 ».
Text digest
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Art. 5.À l'article 4quater, paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955, l'alinéa 5 est remplacé par libellé suivant : « Il est institué une commission d'examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l'indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l'indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. »
Text digest
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Art. 6.À l'article 13 de la loi précitée du 14 février 1955, le paragraphe 1ter est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant : « Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également en cas d'interdiction de conduire provisoire prévue au paragraphe 3 ainsi qu'en cas de demande de mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire dans les conditions de l'article 14. »
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Art. 7.L'article 14 de la loi précitée du 14 février 1955 est modifié comme suit :À l’alinéa 5, point 2°, les termes « du point 14 de l’article 13 » sont remplacés par les termes « de l’article 13, paragraphe 13 » ;À l’alinéa 6, les termes « au paragraphe 14 de l’article 13 » sont remplacés par les termes « à l’article 13, paragraphe 13 ».
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