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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_24

Quoted from loi-2018-04-25-a307, fra, the state applying from 2018-04-29.

Art. 24.Capacité à traiter des licences multiterritoriales(1)Les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales doivent être dotés d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce répertoire, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.(2)Aux fins du paragraphe 1er, les organismes de gestion collective doivent remplir les conditions suivantes :avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter ;avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter ;faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union ;recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

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Art. 24 de la loi du 25 avril 2018, dans sa version applicable au 29 avril 2018
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Art. 24 de la loi du 25 avril 2018, dans sa version applicable au 29 avril 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-04-25-a307/2018-04-29--c661bdba62d12f2354f30f641da42c44fc5cc019bed7b31a0d11bb9749ddf1b5/fra/art_24

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a307/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Version : applicable à partir du 2018-04-29 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 307 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a307)

Date de publication (éditeur) : 2018-04-25

Empreinte du texte (SHA-256) : aa176023a17315fc2f517b1adef1299b5b785095a57e9c4a2ffae4729632a3b2

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a307/jo.

The whole act at this version

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a307/jo.

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loi-2018-04-25-a307, fra, the state applying from 2018-04-29

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41 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjetLa présente loi définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

    Text digest 8c5ed30119a0e05d5237f57402332f7a45b6666a3e1c62f28e7477fe6d907f20, body digest 34b1e2a2d93b27b514fa5176d885e7c43b08c726355699df59046e81b05b0dc6, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a307/jo, /lu-legilux/loi-2018-04-25-a307/2018-04-29--c661bdba62d12f2354f30f641da42c44fc5cc019bed7b31a0d11bb9749ddf1b5/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Champ d’application(1)Les titres I, II, IV et V de la présente loi, à l’exception de l’article 34, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Le titre III, et l’article 34 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux entités établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente loi.(4)L’article 17, paragraphe 1er, les articles 19 et 21, l’article 22, paragraphe 1er, lettres a), b), c), e), f) et g), et l’article 37 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

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  3. art_3

    Art. 3.DéfinitionsPour l’application de la présente loi, on entend par :1°« organisme de gestion collective » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux : il est détenu ou contrôlé par ses membres ;il est à but non lucratif.2°« entité de gestion indépendante » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et :qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits, etqui est à but lucratif.3°« titulaire de droits » : toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits.4°« membre » : un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci.5°« statuts » : les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective.6°« assemblée générale des membres » : l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme.7°« dirigeant » :lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure moniste, tout membre du conseil d’administration,lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.8°« revenus provenant des droits » : les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation.9°« frais de gestion » : les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins.10°« accord de représentation » : tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30.11°« utilisateur » : toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur.12°« répertoire » : les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits.13°« licence multiterritoriale » : une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre de l’Union européenne.14°« droits en ligne sur une œuvre musicale » : tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.

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  4. art_4

    Art. 4 .Forme juridiqueLes organismes de gestion collective doivent être constitués dans une forme qui leur confère la personnalité juridique.

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  5. art_5

    Art. 5.Principes générauxLes organismes de gestion collective doivent agir au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits.Les organismes de gestion collective ne peuvent imposer aux titulaires de droits dont ils représentent les droits des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

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  6. art_6

    Art. 6.Droits des titulaires de droits(1)Hormis l’exception prévue à l’article 61, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, il est défendu aux organismes de gestion collective établis ou agréés au Grand-Duché de Luxembourg d’empêcher par voie contractuelle les titulaires de droits d’assurer eux-mêmes la gestion de leurs droits sur le territoire luxembourgeois.(2)Les droits prévus aux paragraphes 3 à 8 doivent figurer dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation des organismes de gestion collective.(3)Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de l’Union européenne de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits.À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.(4)Dans tous les cas, les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.(5)Pour autant que le titulaire de droits respecte un délai de préavis de six mois, à moins qu’un délai de préavis plus court ne soit prévu dans le contrat conclu avec le titulaire de droits, les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 3, pour les territoires de leur choix.L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice en cours.(6)Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 13, 14, 19, 21, 28 et 33.(7)Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer, ainsi que les territoires pour lesquels l’organisme de gestion collective est autorisé à accorder une licence.Ce consentement est constaté par écrit.(8)Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits, des droits que leur confèrent les paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets.

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  7. art_7

    Art. 7.Règles d’affiliation des organismes de gestion collective(1)Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.Ces exigences liées à l’affiliation doivent figurer dans les statuts ou les conditions d’affiliation des organismes de gestion collective et être rendues publiques conformément à l’article 22.Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.(2)Les statuts des organismes de gestion collective doivent prévoir des mécanismes appropriés et efficaces de participation de leurs membres à leur processus de décision.La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision doit être juste et équilibrée.(3)Les organismes de gestion collective doivent permettre à leurs membres, y compris pour l’exercice de leurs droits de membres, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, de communiquer avec eux par voie électronique.(4)Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.

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  8. art_8

    Art. 8.Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collectiveLes organismes de gestion collective sont tenus au respect des règles prévues à l’article 7, paragraphes 3 et 4, à l’article 21, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence, ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.

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  9. art_9

    Art. 9.Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective(1)Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.(2)L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.(3)L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, les pouvoirs visés à l’alinéa qui précède sont dévolus au conseil de surveillance, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, attribuant ces pouvoirs à l’assemblée générale.(4)Conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes :la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits ;la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables ;la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;l’utilisation des sommes non distribuables ;la politique de gestion des risques ;l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles ;l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités ;l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.(5)L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 4, lettres f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.(6)L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 23.(7)Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, et sous réserve que les règles impératives régissant la forme de l’organisme de gestion collective le permettent, les organismes de gestion peuvent prévoir des restrictions au droit des membres de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants :la durée de l’affiliation ;les montants reçus ou dus à un membre,à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée. Les critères définis aux lettres a) et b) figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément à l’article 22.(8)Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective.Les organismes de gestion collective sont néanmoins autorisés à prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective.Ces restrictions figurent dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendues publiques conformément à l’article 22.Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.(9)Les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition :que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme de gestion collective ; et que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit juste et équilibrée.Les règles prévues aux paragraphes 1er à 9 s’appliquent à l’assemblée des délégués.(10)Lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres, les pouvoirs de l’assemblée générale sont exercés par l’organe chargé de la fonction de surveillance.Dans ce cas, les règles prévues aux paragraphes 1er à 4 et 6 s’appliquent à cet organe chargé de la fonction de surveillance. (11)Lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de droits, les statuts peuvent prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres sont exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. La répartition des compétences entre l’assemblée générale des membres et l’assemblée des titulaires de droits est réglée dans les statuts.Dans ce cas, les règles prévues aux paragraphes 1er à 8 s’appliquent à l’assemblée des titulaires de droits.

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  10. art_10

    Art. 10.Fonction de surveillance(1)Chaque organisme de gestion collective met en place une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de l’organisme.(2)La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de l’organe exerçant la fonction de surveillance doit être juste et équilibrée.(3)Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2.(4)L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit au moins une fois par an et est au moins compétent pour :exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de l’article 9, paragraphes 3 et 5 ;contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 11, y compris la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques générales énumérées à l’article 9, paragraphe 4, lettres a) à d).(5)L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.

    Text digest 3f3bee98fdfe116f04619eb19479e4910b6f00f874f5296081d1c46b63a8aced, body digest 34b1e2a2d93b27b514fa5176d885e7c43b08c726355699df59046e81b05b0dc6, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a307/jo, /lu-legilux/loi-2018-04-25-a307/2018-04-29--c661bdba62d12f2354f30f641da42c44fc5cc019bed7b31a0d11bb9749ddf1b5/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective(1)Chaque organisme de gestion collective doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et soumises à des mécanismes de contrôle interne.(2)Les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits que l’organisme représente.Les procédures visées à l’alinéa 1er prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes visées au paragraphe 1er à l’assemblée générale des membres, sinon à l’organe de surveillance s’il n’existe pas d’assemblée générale, et l’informant :de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective ;de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages ;de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits ;de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale ou de l’organe de surveillance, s’il n’existe pas d’assemblée générale, pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée ou organe de surveillance au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles et du secret des affaires.

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  12. art_12

    Art. 12.Perception et utilisation des revenus provenant des droits(1)Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits.(2)Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer :les revenus provenant des droits ainsi que toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ; etleurs propres actifs éventuels ainsi que les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres activités.(3)Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 4, lettre d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisés en vertu d’une décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 4.(4)Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques visée à l’article 9, paragraphe 4, lettres c) et f), et en tenant compte des règles suivantes :s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits ;les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille ;les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

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  13. art_13

    Art. 13.Frais de gestion et autres déductions(1)Les organismes de gestion collective sont tenus de fournir aux titulaires de droits qui les ont autorisés à gérer leurs droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.(2)Les déductions doivent être raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 5, et établies sur la base de critères objectifs.(3)Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.Les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.(4)L'assemblée générale peut décider qu’une partie des revenus de l’organisme de gestion collective est affectée à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces droits et leur étendue. Par ailleurs, la totalité des sommes perçues qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est parti, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article 14, paragraphe 6, doit être affectée à des fins sociales, culturelles ou éducatives.(5)Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.

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  14. art_14

    Art. 14.Distribution des sommes dues aux titulaires de droits(1)Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 28, chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, selon des règles de répartition objectives et non discriminatoires, les sommes dues aux titulaires de droits conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 9, paragraphe 4, lettre a).Les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce délai.(2)Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au paragraphe 1er parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de l’organisme de gestion collective.(3)L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le paragraphe 1er, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au paragraphe 1er, l’organisme de gestion collective met des informations sur les œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés à la disposition :des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces entités sont membres de l’organisme de gestion collective ; etde tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation.Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :le titre de l’œuvre ou autre objet ;le nom du titulaire de droits ;le nom de l’éditeur ou du producteur concerné ; et toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits.L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 7, paragraphe 4, ainsi que d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 1er.(4)Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables.(5)L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non distribuables conformément à l’article 9, paragraphe 4, lettre b), sans préjudice du droit des titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective, sous réserve de prescription de la demande.(6)Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus au paragraphe 1er, au plus ou, si elles interviennent avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.

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  15. art_15

    Art. 15.Gestion de droits au titre d’un accord de représentationLes organismes de gestion collective ne doivent pas faire preuve de discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

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  16. art_16

    Art. 16.Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation(1)Les organismes de gestion collective ne peuvent pas effectuer de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’ils gèrent en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.(2)Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.(3)Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai.Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant des titulaires de droits, ces membres, distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.

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  17. art_17

    Art. 17.Tarifs et octroi de licences(1)Les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.(2)Les conditions d’octroi des licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires.Les organismes de gestion collective qui octroient des licences pour la fourniture d’un nouveau type de service en ligne, qui a été mis à la disposition du public de l’Union européenne depuis moins de trois ans, ne sont pas tenus d’appliquer les mêmes conditions pour les autres services en ligne.Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.(3)Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence.Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective soit, propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.(4)L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.(5)Les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique bénéficient de réductions pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.

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  18. art_18

    Art. 18.Obligations des utilisateursLes utilisateurs doivent fournir à l’organisme de gestion collective, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l’utilisation des droits représentés par l’organisme de gestion collective qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la distribution et au versement des sommes dues aux titulaires de droits.Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes de gestion collective et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires.

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  19. art_19

    Art. 19.Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits(1)Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 20, et de l’article 28, paragraphe 2, les organismes de gestion collective mettent, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à la laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes :les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser ;des revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits ;les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations ;les déductions effectuées concernant les frais de gestion ;les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui sont exigées par la loi pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif ;les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.(2)Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1er à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les entités doivent au moins une fois par an mettre les informations énumérées au paragraphe 1er à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.

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  20. art_20

    Art. 20.Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentationUne fois par an au moins, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations :les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période ;les déductions effectuées concernant les frais de gestion visés à l’article 16 ;les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 16 ;des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par l’accord de représentation ;les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.

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  21. art_21

    Art. 21.Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateursSans préjudice de l’article 25, tout organisme de gestion collective saisi d’une demande justifiée doit communiquer à tout organisme de gestion collective, pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, à tout titulaire de droits ou à tout utilisateur, sans retard indu et par voie électronique les informations suivantes :les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts ; ousi, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et les territoires couverts.

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  22. art_22

    Art. 22.Publicité des informationsTout organisme de gestion collective tient à jour, sur son site internet public, les informations suivantes :ses statuts ;ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation ou de retrait de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts ;des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises ;la liste des personnes visées à l’article 11 ;sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits ;sa politique générale en matière de frais de gestion ;sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ;une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus ; la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables ;les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.

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  23. art_23

    Art. 23.Rapport de transparence annuel(1)Tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique, doit rédiger et rendre public pour chaque exercice, et au plus tard huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3.L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.(2)Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations suivantes :des états financiers comprenant un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses de l’exercice et un tableau des flux de trésorerie ;un rapport sur les activités de l’exercice ;des informations sur les refus d’octroyer une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3 ; une description de la structure juridique et de gouvernance de l’organisme de gestion collective ;des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou en partie, par l’organisme de gestion collective ;des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l’année précédente aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés ;les informations financières suivantes :des informations financières sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation (par exemple, la radiodiffusion, la diffusion en ligne, l’exécution publique), y compris des informations sur les recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits et l’utilisation de ces recettes (si elles sont distribuées aux titulaires de droits ou aux autres organismes de gestion collective, ou utilisées autrement) ;des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective, avec une description complète au moins des éléments suivants :tous les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects, corres­pondant uniquement à la gestion des droits, y compris les frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant des droits ou des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits conformément à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 3 ;les frais de fonctionnement et les frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, mais comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ;les ressources utilisées pour couvrir les coûts ;les déductions effectuées sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions, c’est-à-dire si elles correspondent à des coûts relatifs à la gestion des droits ou à des services sociaux, culturels et éducatifs ;le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective par rapport aux revenus provenant des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète au moins des éléments suivants :la somme totale attribuée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;la somme totale versée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;la fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;la somme totale perçue mais non encore attribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;la somme totale attribuée mais non encore distribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;lorsqu’un organisme de gestion collective n’a pas effectué la distribution et les versements dans le délai fixé à l’article 14, paragraphe 1er, les motifs de ce retard ;le total des sommes non distribuables, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite ;des informations sur les relations avec d’autres organismes de gestion collective avec une description au moins des éléments suivants :les sommes reçues d’autres organismes de gestion collective et les sommes versées à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits dus à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme ;les sommes distribuées directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.un rapport spécial portant sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs, contenant les informations visées au paragraphe 3.(3)Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations suivantes :les sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris les frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et les sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.(4)Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes.Le rapport d’audit, y compris toute réserve afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel.Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au paragraphe 2, point 1, et toute information financière visée au paragraphe 2, points 7 et 8.

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  24. art_24

    Art. 24.Capacité à traiter des licences multiterritoriales(1)Les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales doivent être dotés d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce répertoire, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.(2)Aux fins du paragraphe 1er, les organismes de gestion collective doivent remplir les conditions suivantes :avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter ;avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter ;faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union ;recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

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  25. art_25

    Art. 25.Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux(1)L’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales est tenu de fournir par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux titulaires de droits dont il représente les droits et aux autres organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’il représente. Ces informations comprennent :les œuvres musicales représentées ;les droits représentés en tout ou en partie ; etles territoires couverts. (2)L’organisme de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d’un point de vue commercial.

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  26. art_26

    Art. 26.Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux(1)L’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales doit mettre en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou ces informations soient corrigées sans retard indu.(2)L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organismes de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.(3)Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.

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  27. art_27

    Art. 27.Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation(1)L’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits.(2)L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.(3)L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion collective a suivi une norme sectorielle.(4)L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.(5)L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.

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  28. art_28

    Art. 28.Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits(1)Sans préjudice du paragraphe 3, un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.(2)Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1er :la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ;les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie;les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.(3)Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1er et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.

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  29. art_29

    Art. 29.Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales(1)Les accords de représentation entre des organismes de gestion collective par lesquels un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical sont de nature non exclusive.L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits de manière non discriminatoire.(2)L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.(3)L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne sont octroyées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.

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  30. art_30

    Art. 30.Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales(1)Lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité est tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.(2)L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu.(3)Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire.(4)L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.(5)Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne doivent pas dépasser les coûts raisonnables supportés par ce dernier.(6)L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

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  31. art_31

    Art. 31.Accès à l’octroi de licences multiterritorialesLorsqu’un organisme de gestion collective n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, ou ne permet pas à un autre organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui ont autorisé cet organisme de gestion collective à représenter leurs droits en ligne sur des œuvres musicales peuvent retirer à cet organisme les droits en ligne sur des œuvres musicales aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l’octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des œuvres musicales ou à le faire par l’intermédiaire d’une autre partie à laquelle ils accordent l’autorisation ou de tout autre organisme de gestion collective qui respecte les dispositions du présent titre.

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  32. art_32

    Art. 32.Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévisionLes exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu’ils octroient, sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.

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  33. art_33

    Art. 33.Procédures de plaintes(1)Les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres, et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.(2)Les organismes de gestion collective sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux mois, aux plaintes des membres, ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsqu’un organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision doit être motivée.Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé pour un motif légitime, notamment lorsque l’organisme de gestion collective ne dispose pas des documents ou des informations nécessaires au traitement de la demande dont il est saisi.

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  34. art_34

    Art. 34.Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicalesAux fins du seul titre III, peuvent être soumis à une médiation selon les conditions prévues à la Deuxième Partie, Livre III, Titre II, du Nouveau Code de procédure civile, les litiges entre les organismes de gestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg qui octroient ou proposent d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales et : un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 17, 25, 26 et 27 ;un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25 à 31 ;un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25 à 30.

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  35. art_35

    Art. 35.Règlement des litigesLes litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat sont de la compétence du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

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  36. art_36

    Art. 36.Autorisation et agrément(1)Tout organisme de gestion collective visé à l’article 2, paragraphe 1er, doit obtenir une autorisation.Si l’organisme de gestion collective est établi à l’étranger, il est tenu d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg qui le représente tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé.L’autorisation et l’agrément visés aux alinéas 1er et 2, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions pour une durée de trois ans. Ils sont renouvelables.(2)Les demandes d’autorisation doivent être appuyées de pièces permettant au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions de vérifier le statut juridique de l’organisme de gestion collective; l’identité, l’honorabilité et les qualités de ses dirigeants; les ressources humaines et matérielles dont il dispose; les modes d’exploitation des œuvres ou des prestations pour lesquels il entend percevoir des droits; les tarifs appliqués aux utilisateurs et les règles de répartition des droits; la liste des titulaires de droits qu’il représente et des droits correspondants; la nature des contrats conclus avec les titulaires de droits; le nombre et la nature des partenariats, associations ou accords de représentation conclus avec d’autres organismes de gestion collective.Les organismes de gestion collective ayant pour activité l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales doivent également fournir les pièces démontrant qu’ils possèdent une capacité suffisante, telle que décrite à l’article 24.Les demandes d’agrément doivent être accompagnées de pièces permettant au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions de vérifier que l’organisme de gestion collective établi à l’étranger est dûment autorisé à exercer son activité dans son Etat d’établissement. L’organisme de gestion collective établi à l’étranger doit également fournir les pièces relatives à l’identité, l’honorabilité et les qualités du mandataire général qui le représente, et produire une copie de la procuration donnée à ce mandataire général. Cette procuration doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs, parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme de gestion collective en justice.L’organisme de gestion collective adresse sa demande sous pli recommandé contre accusé de réception au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.(3)Les demandes introduites ne seront considérées complètes qu’au moment où le requérant aura produit l’ensemble des pièces et documents prescrits selon le cas au paragraphe 2 du présent article.Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut demander des informations complémentaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d’un organisme de gestion collective ou d’un mandataire.(4)L’autorisation et l’agrément sont refusés si :les demandes sont incomplètes ;les statuts ou les activités de l’organisme de gestion collective ne sont pas conformes à la loi ;la ou les personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective, sinon le mandataire général ou la personne qui exerce une fonction d’administrateur ou de gérant ou toute autre fonction conférant le pouvoir d’engager le mandataire général, ne possèdent pas l’honorabilité ou la qualité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions ;les ressources humaines ou les moyens matériels ou financiers de l’organisme de gestion collective ne lui permettent pas d’assurer une gestion effective et efficace des droits qui lui sont confiés.L’autorisation ou l’agrément demandé par un organisme de gestion collective ou un mandataire général aux fins d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales est refusé si l’organisme de gestion collective ne possède pas la capacité suffisante, telle que décrite à l’article 24.(5)Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme de gestion collective établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi.Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

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  37. art_37

    Art. 37.Conformité(1)Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions est compétent pour veiller au respect, par les organismes de gestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la présente loi.Le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné conformément à l’article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après « le commissaire » , agit à la demande du ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.Le commissaire a accès aux livres et aux documents comptables des organismes de gestion collective.L’organisme de gestion collective est notamment tenu de fournir des informations précises et complètes quant aux revenus perçus au titre de la présente loi sur le territoire national et quant à la répartition des sommes collectées entre les différentes catégories de titulaires de droits.Le commissaire peut assister aux assemblées générales des organismes de gestion collective. Pour cela, les organismes de gestion collective informent le commissaire de la tenue des assemblées au moins quinze jours à l’avance.Les organismes de gestion collective communiquent au commissaire leurs comptes annuels et portent à sa connaissance tout projet de modification des statuts ou des règles de répartition.(2)Les membres d’un organisme de gestion collective, les titulaires de droits, les utilisateurs, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées peuvent notifier au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de la présente loi.Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions, sur avis du commissaire aux droits d’auteur, informe la personne à l’origine de la notification des suites réservées à sa demande.(3)Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions, saisi d’une dénonciation conformément au paragraphe 2 ou agissant de sa propre initiative, peut ouvrir une procédure de sanction à l’encontre d’un organisme de gestion collective, d’un mandataire général, ou d’une entité de gestion indépendante, ci-après désignés « personne poursuivie », s’il estime que ceux-ci ont contrevenu aux dispositions de la présente loi.(4)Aucune procédure de sanction ne pourra être ouverte pour des faits remontant à plus de trois ans, sauf si ce délai a été interrompu par des actes de recherche ou de constatation.(5)En cas d’ouverture d’une procédure de sanction, le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions notifie à la personne poursuivie les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir par lettre recommandée, en l’invitant à faire connaître ses observations dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.Lorsque la personne poursuivie le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.(6)Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut prononcer, par décision motivée, en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions suivantes :l’avertissement ;l’injonction, assortie éventuellement d’une astreinte d’un montant ne pouvant pas dépasser 500 euros par jour ouvrable, d’adopter, dans un délai déterminé, une ou plusieurs décisions en vue de se conformer à la loi ;la révocation de l’autorisation, lorsque l’organisme de gestion collective est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou la révocation de l’agrément ;une sanction pécuniaire, dont le montant, qui ne peut être supérieur à 3 pour cent du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de l’organisme, du mandataire ou de l’entité concernée, est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; ce maximum est porté à 5 pour cent, en cas de nouvelle violation de la même obligation dans les cinq ans suivant celle où la première violation de l’obligation a été sanctionnée.Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut encore décider, par décision motivée, de publier la sanction sur le site internet du ministère pour une durée maximale d’un an en précisant l’identité de la personne poursuivie et la nature de la violation.(7)Les sanctions prononcées par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif. L’application de la sanction est suspendue pendant le délai de recours et pendant la durée de la procédure.

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  38. art_38

    Art. 38.Échange d’informations entre les autorités compétentes (1)Une demande d’information émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, désignée à cet effet en vertu de l’article 38 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, portant sur des questions relatives aux activités des organismes de gestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg, doit recevoir une réponse du ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions pour autant que la demande soit dûment justifiée.Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions qui est sollicité conformément à l’alinéa qui précède, donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.(2)Lorsque le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre transposant la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, il peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort.(3)Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions au groupe d’experts institué conformément à l’article 41 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

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  39. art_39

    Art. 39.Dispositions modificativesLa loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit :L’intitulé de la Partie V prend la teneur suivante : « Ve PARTIE - Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins » L’article 66 prend la teneur suivante :« Art. 66. Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article 92 » .L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : « Art. 61.Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois. »

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  40. art_40

    Art. 40.Dispositions transitoiresLes organismes de gestion collective ou les mandataires généraux déjà agréés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour introduire une demande d’autorisation ou d’agrément conformément à l’article 36.Un organisme de gestion collective informe ses titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent l’article 6, paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

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  41. art_41

    Art. 41. Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur » .

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