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art_31
Quoted from loi-2018-05-15-a398, fra, the state applying from 2018-05-27 (the next state held applies from 2021-06-06).
Art. 31.L'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'évaluation des incidences dont question au présent article est effectuée selon les conditions et modalités prévues par la loi précitée. »Text digest cc11cdc9b413682a286618c2b08d2dad20a8046fb1f05f4821c33f159f63465b, body digest 9cd8e84f4e94a0d71ea341bd8ee940c69d062406eac3d2a85a64eeb5f469a189, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a398/jo, /lu-legilux/loi-2018-05-15-a398/2018-05-27--0df9d5350e3c1bb237f0c44a8b3887d7191a15066eff36ced2b0903f46451f13/fra/art_31
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- Art. 31 de la loi du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 27 mai 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a398/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification :\n1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;\n2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;\n3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Version : applicable à partir du 2018-05-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 398 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a398)
Date de publication (éditeur) : 2018-05-23
Empreinte du texte (SHA-256) : cc11cdc9b413682a286618c2b08d2dad20a8046fb1f05f4821c33f159f63465b
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art_1er
Art. 1er.DéfinitionsPour l'application de la présente loi, on entend par :« projet » :la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;« maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet ;« autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;« public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;« public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ;« autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ;« évaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitué de :l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ;la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9 ;l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 ;la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; etl'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’autorisations.
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Art. 2.Champ d’application(1)Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.(2)La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par règlement grand-ducal.(3)Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose.(4)L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’il estime que cette application irait à leur encontre.(5)Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement après examen au cas par cas.
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Art. 3.Facteurs à analyser(1)L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :la population et la santé humaine ;la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.(2)Les incidences visées au paragraphe 1er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.
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Art. 4.Vérification préliminaire(1)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), l’autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.(2)Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l’autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.(3)L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti.Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.(4)L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet.La décision de détermination indique :lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; oulorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
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Art. 5.Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement(1)L’autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.(2)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d’ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement. L’autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies selon l’article 4, paragraphe 1er et dans le délai défini à l’article 4, paragraphe 4.(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article 7. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande.
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Art. 6.Rapport d’évaluation(1)Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; ettoute information supplémentaire précisée à l'annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.(2)Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l’avis de l'autorité compétente visé à l’article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.(3)Afin d’assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.(4)Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage.
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Art. 7.Consultation d'autres autorités sur le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnementLe rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article 3. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier.Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section.
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Art. 8.Information et participation du public(1)Afin d'assurer la participation effective du public aux processus d'évaluation, l’autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché sur les données suivantes :le fait qu'un projet est soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ;la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité compétente ou l’autorité désignée à cet effet ;le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées.Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage.(2)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont communiquées au public sur le site internet visé au paragraphe 1er, point 3 :le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ;les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d'autorisations ;une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 1er du présent article ;conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement ;les demandes d’autorisation ;Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet. Elles seront transmises à cette fin par l’autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition au moment de la date visée au paragraphe 1er, point 2.(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publicité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 1er, point 2.
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Art. 9.Consultation transfrontière(1)Lorsque l'autorité compétente constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, elle transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l’information du public visé à l’article 8 :une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ;des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d’être prises.L’autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les informations visées au paragraphe 2.(2)Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1er fait part de de l’intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l’autorité compétente veille à la transmission à l’autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations dont question à l’article 10, paragraphe 2.(3)En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce qui la concerne :font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et du public concerné sur le territoire de l’État membre concerné ; etveillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente.(4)L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.(5)Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais visés à l’article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2.
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Art. 10.Conclusion motivéeAu plus tard quatre-vingt-dix jours après l’expiration du délai visé à l’article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consultation transfrontière visée à l’article 9, l’autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l’article 1er, point 7, lettre d), au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d’autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d’établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural.Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe III, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.
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Art. 11.Comité interministérielIl est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l’autorité compétente. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.
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Art. 12.Infrastructures de transportLes articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des catégories de projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au règlement grand-ducal visé à l'article 2.Sur proposition de l’autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet d'infrastructures de transport non visé par le règlement dont question à l'article 2 à une évaluation des incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement.Pour les besoins d'application des articles 13 à 19, le maître d’ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire.
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Art. 13.Contenu supplémentaire du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement(1)En complément aux informations visées à l’article 6, paragraphe 1er, le maître d’ouvrage fournit les précisions suivantes :une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,une description des conséquences directes et indirectes d’un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats,une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :du fait de l’existence de l’ensemble du projet,de l’utilisation des ressources naturelles,de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets, et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.(2)En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’examen d’un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le maître d’ouvrage pourra utiliser les données obtenues dans le cadre de cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux exigences de l’évaluation des incidences environnementales à réaliser au niveau du projet.
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Art. 14.Information et consultation du public(1)Pour les projets soumis à la présente section, les informations visées à l'article 8 ainsi que l'avant-projet sommaire sont compilés dans un dossier, dont la mise à disposition incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, les modalités spécifiques de l’information et de la consultation du public précisées au paragraphe 2 sont applicables.(2)En vue de la consultation du public, le maître d'ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Un avis indiquant le dépôt du dossier est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. L'affichage de l'avis doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.(3)À l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.Au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique. Le maître d’ouvrage complète les informations visées ci-dessus par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l'article 8 et les transmet sur support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports.
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Art. 15.Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil(1)L’autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage.Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires.Cette décision prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14.Le maître d'ouvrage met la décision visée à l’alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du public moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14.(2)Le maître d’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l’avant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. À ces fins, le maître d'ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l'environnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'aménagement.
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Art. 16.Mesures compensatoiresAprès réception de l’avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses attributions l’environnement précise les mesures compensatoires qui s’imposent.Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs.Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas échéant, dans des lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique.
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Art. 17.Conditions d'exploitation et d'aménagementAprès réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion des déchets et la protection contre le bruit. Cette décision prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14 et comprend les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est habilité à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation.Les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée.
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Art. 18.Information sur les décisionsLe maître d'ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14, les informations suivantes :la teneur des décisions prises dans le cadre de la présente section et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties,les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions, etune description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.Il en est de même des modifications des conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel visées à l'article 17, alinéa 2.Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé.Le cas échéant, ces informations sont mises à disposition des États dont question à l’article 9.
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Art. 19.Dispense d’autorisationLes projets dont question à l'article 12 sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.Cette dispense se limite aux éléments faisant partie intégrante de l'avant-projet détaillé.
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Art. 20.Durées de validité La décision de détermination visée à l’article 4 et l'avis de l'autorité compétente prévu à l'article 5 sont valables pour un délai de cinq ans.La conclusion motivée prévue à l’article 17 est valable pendant un délai de cinq ans en vue de son intégration dans les décisions d’accorder ou de refuser les autorisations.L'autorité compétente peut prolonger ces délais de deux ans maximum sur demande écrite dûment motivée du maître d’ouvrage.
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Art. 21.RecoursUn recours contre les décisions prises dans le cadre de la présente loi est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
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Art. 22.Sanctions pénalesEst puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le maître d'ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé aux articles 4 et 6.
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Art. 23.L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit :le paragraphe 10, g) est remplacé par le texte suivant : « l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi. » Le paragraphe 10 est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question. » Le deuxième alinéa du paragraphe 12 est supprimé.
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Art. 24.L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé est modifié comme suit : « Art. 8.Études des risques et rapport de sécurité » Le paragraphe 2 de l’article 8 est supprimé.
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Art. 25.L’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit : « Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée. »
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Art. 26.L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :Le premier alinéa est modifié comme suit : « Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11. » Il est ajouté un dernier alinéa formulé comme suit : « Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l'article 11. »
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9f967c07cb45e8c8faaa13babd6ce52e4c91f04e71e3cfa3d82cf56cf9d9c2f6, body digest9cd8e84f4e94a0d71ea341bd8ee940c69d062406eac3d2a85a64eeb5f469a189, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a398/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-15-a398/2018-05-27--0df9d5350e3c1bb237f0c44a8b3887d7191a15066eff36ced2b0903f46451f13/fra/art_26At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_28
Art. 28.L'article 23 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un point e) formulé comme suit :pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée en tenant compte des dispositions de l’article 4.
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Art. 29.L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 1er par un deuxième alinéa formulé comme suit : « Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies. »
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08e16ba46987a846089c2da04ba4963612e079c31f142d464336457266b04871, body digest9cd8e84f4e94a0d71ea341bd8ee940c69d062406eac3d2a85a64eeb5f469a189, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a398/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-15-a398/2018-05-27--0df9d5350e3c1bb237f0c44a8b3887d7191a15066eff36ced2b0903f46451f13/fra/art_29art_30
Art. 30.L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un deuxième alinéa formulé comme suit : « Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte des dispositions de l’article 4. »
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Art. 31.L'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'évaluation des incidences dont question au présent article est effectuée selon les conditions et modalités prévues par la loi précitée. »
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Art. 32.L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas formulés comme suit : « Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.La décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement. »
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art_34
Art. 34.L'alinéa 2 de l'article 29 de la même loi est complété comme suit :« Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'approbation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. L'approbation prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'approbation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ».
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Art. 35.Dispositions transitoires(1)Les projets visés à l'article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés si, la date d’entrée en vigueur de la présente loi :la procédure relative à l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été engagée ; oules informations visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont été fournies à l’autorité compétente.(2)Les projets pour lesquels la décision visée à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été prise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.(3)Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1er de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, si le dossier défini à l’article 5 a été soumis aux autorités prévues à l’article 6 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.(4)Les arrêtés fixant les conditions d'aménagement et d’exploitation visant l'environnement humain et naturel pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés selon l'article 19, alinéa 2.
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Art. 36.Disposition abrogatoireLa loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires est abrogée.
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Art. 37.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ».
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