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art_52
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Art. 52.Rapport d’activitésL’Université publie annuellement un rapport d’activités.Text digest e55f47e1347180541bbf139835b91f5237c2ac3def68f89f779a74a6ba105c27, body digest 7bd4fa1ce89da644419c90cd3ed3c79654b9438e421fb284fd5abfabb80c2f58, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--faba22b82c2f90f5bc915dc7fdaa91b8537816a941535e173274d001e5aadeca/fra/art_52
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- Art. 52 de la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, dans sa version applicable au 1er août 2018
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- Art. 52 de la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, dans sa version applicable au 1er août 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.
Version : applicable à partir du 2018-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 587 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a587)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-11
Empreinte du texte (SHA-256) : e55f47e1347180541bbf139835b91f5237c2ac3def68f89f779a74a6ba105c27
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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art_46
Art. 46.Commission des litiges(1)Il est institué auprès du conseil universitaire une commission des litiges ayant les attributions suivantes :statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le recteur ;statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 32 à 37 ainsi qu’à l’article 39.(2)La commission des litiges est composée de :deux représentants des professeurs ;deux représentants de la délégation des étudiants ;un représentant du personnel administratif, financier et technique.(3)Les membres sont nommés par le conseil universitaire. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Les membres de la commission des litiges sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du programme d’études concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Le conseil universitaire nomme le président de la commission des litiges. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis.
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Art. 47.Appel(1)Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 46. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des litiges statue dans un délai de trente jours.(2)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de la commission des litiges visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à l’article 43, paragraphe 1er, points 5° à 7°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision visée.(3)Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’usager.
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Art. 48.Voies de recoursAvant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 32 à 37 ainsi qu’à l’article 39, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois.
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Art. 49.Principes de mise en œuvre(1)Dans le cadre des missions de l’Université visées à l’article 3, les activités de recherche sont régies par :la qualité scientifique de la recherche ;l’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques ;la diversité des méthodes scientifiques ;la liberté de la recherche dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions du personnel enseignant-chercheur ;l’encouragement de la relève scientifique. Les principes visés au présent paragraphe sont précisés dans la charte du personnel enseignant-chercheur visée à l’article 20.(2)Les modalités d’exécution des activités de recherche de l’Université et les modalités de mise en œuvre des principes visés au paragraphe 1er sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.(3)L’Université se concerte avec les centres de recherche publics institués et organisés par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics en vue de la coordination de leurs politiques, de leurs domaines d’activités de recherche, de l’exploitation des infrastructures et de l’encadrement de thèses. La coordination et la collaboration entre l’Université et les centres de recherche publics sont réglées par la voie contractuelle.
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Art. 50.Evaluation interne et évaluation externe(1)L’évaluation interne de l’Université porte sur le personnel de l’Université et les nouveaux programmes d’études en vertu de l’article 35, paragraphe 4. L’évaluation du personnel est biennale.Sur proposition du recteur, le conseil de gouvernance arrête le programme de l’évaluation interne et les procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver.(2)L’Université est soumise à une évaluation externe avec une périodicité de quatre ans. L’évaluation externe de l’Université porte sur les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et l’organisation interne.(3)L’évaluation externe est menée par des experts indépendants et externes ou des agences ayant une expérience en matière d’évaluation d’activités d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’en matière d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont désignés par le ministre.(4)Le cahier des charges relatif à l’évaluation externe est arrêté par le ministre. L’Université est tenue de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l’évaluation externe.Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le recteur, le rapport final est communiqué au ministre et aux organes de l’Université.(5)Au terme de la procédure de l’évaluation externe, le rapport final et les prises de position éventuelles de l’Université sont publiés. Les recommandations formulées dans le rapport final sont soumises au conseil de gouvernance qui détermine les suites à y réserver et la démarche en vue de les mettre en œuvre.
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Art. 51.Convention pluriannuelle(1)Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêté par le conseil de gouvernance et portant sur la politique et la stratégie, les indicateurs de performance, les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et l’organisation interne de l’Université. La convention pluriannuelle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l’Université et définit les engagements financiers de l’État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil.La contribution financière de l’État est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.(2)Le recteur rend compte au conseil de gouvernance de l’exécution des engagements contractés par l’Université dans le cadre de la convention pluriannuelle.(3)Un rapport sur l’exécution par l’Université de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre.
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Art. 52.Rapport d’activitésL’Université publie annuellement un rapport d’activités.
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Art. 53.RessourcesL’Université peut disposer des ressources suivantes :les biens meubles, immeubles et immatériels mis à disposition par l’État et dont l’affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l’État et l’Université ;une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État ;des contributions financières annuelles inscrites au budget des recettes et des dépenses de l’État, réservées à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’État et l’Université ;des revenus provenant de ses activités d’enseignement et de recherche ;des revenus provenant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention conclus avec des personnes physiques ou morales ;des dons et legs en espèces ou en nature ;des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine ainsi que de ses prises de participation ;des revenus provenant d’une cession des droits de propriété intellectuelle ou d’une attribution de licence ;une intervention financière du fonds national de la recherche ou d’autres bailleurs de fonds ;les frais d’inscription perçus.
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Art. 54.Propriété intellectuelleLes produits, procédés et services résultant des activités d’enseignement et de recherche de l’Université sont la propriété de l’Université, sauf dispositions contractuelles différentes.L’Université prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde et la gestion de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que la valorisation de ces derniers.Les modalités présidant au transfert de propriété intellectuelle par voie contractuelle sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
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Art. 55.Accords de coopération et prises de participation(1)En vue de l’exécution de ses missions visées à l’article 3, l’Université est autorisée à conclure des conventions avec l’État, les communes, des établissements publics ainsi qu’avec des personnes physiques ou morales et à adhérer à des organisations nationales et internationales.(2)Sous réserve de la compatibilité avec son objet et ses missions, l’Université est autorisée à transférer une partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif, ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but lucratif enregistrées auprès du registre de commerce et des sociétés et dont l’objet statutaire est en relation avec les domaines d’activités de l’Université.(3)Le « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE », établi par acte notarié du 9 mars 2018 et dont les statuts sont déposés au registre de commerce et des sociétés sous le numéro C145 et qui est désigné ci-après par « Centre », agissant sous la haute surveillance de l’Université en collaboration avec le ministre, est chargé :de gérer, en tout ou en partie, la formation continue et professionnelle de l’Université, visée à l’article 31, paragraphe 4 ;de gérer, en tout ou en partie, des programmes d’études de l’Université menant au grade de bachelor visés à l’article 35 ;de gérer, en tout ou en partie, la validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès aux études menant au grade de bachelor ou en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention d’un diplôme de bachelor, visée à l’article 33 ;d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre ou de l’Université, toute question ayant trait à la formation continue et professionnelle universitaire ;de collaborer pour l’exercice des missions visées aux points 1° à 4° susvisés avec d’autres organismes de formation continue et professionnelle universitaire.Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions du Centre définies à l’alinéa 1er sont réglés par voie de conventions entre l’Université, l’État et le Centre, à approuver par le Gouvernement en conseil.Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation « Institut Universitaire International Luxembourg » et à transmettre la totalité du patrimoine, l’universalité des droits et obligations de la Fondation au Centre.
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Art. 56.ComptabilitéLa comptabilité de l’Université est établie selon les principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L’exercice coïncide avec l’année civile.
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Art. 57.Révision des comptes(1)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Université.(2)Le mandat du réviseur d’entreprises agréé a une durée de trois ans et il est renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge de l’Université. Outre sa mission définie au paragraphe 1er, il peut être chargé par le conseil de gouvernance de procéder à des vérifications spécifiques.(3)Le conseil de gouvernance arrête les comptes annuels et décide, sur proposition du recteur, de l’affectation de l’excédent de recettes éventuel.(4)Pour le 15 avril au plus tard, le conseil de gouvernance présente au Gouvernement en conseil, en vue de leur approbation, les comptes annuels accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation financière de l’Université, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du rapport d’activités annuel visé à l’article 52.(5)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil de gouvernance. La décharge est acquise de plein droit si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe 4.(6)L’Université est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
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Art. 58.Dispositions fiscalesL’Université est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Les actes passés au nom et en faveur de l’Université sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.Les dons en espèces alloués à l’Université sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
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Art. 59.Disposition abrogatoireLa loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est abrogée.
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Art. 60.Dispositions transitoires(1)Le conseil de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au 30 novembre 2018. Pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est tenu compte d’un seul mandat entier déjà accompli.Pour l’application de la limitation du nombre des mandats des membres du rectorat en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le mandat en cours est pris en compte pour le calcul de la limitation.Le conseil universitaire en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au 31 octobre 2018.(2)En date du 1er novembre 2018, le nouveau conseil universitaire composé et élu conformément aux dispositions de l’article 13 entre en fonction.En date du 1er novembre 2018, la délégation des étudiants composée et élue conformément aux dispositions de l’article 41 entre en fonction.En date du 1er décembre 2018, le nouveau conseil de gouvernance composé et désigné conformément aux dispositions de l’article 6 entre en fonction.Pour la nomination du premier conseil de gouvernance après l’entrée en vigueur de la présente loi, la proposition des deux membres prévue à l’article 6, paragraphe 3, doit être faite par le conseil universitaire élu conformément aux dispositions de l’article 13 et entré en fonction le 1er novembre 2018. Faute de proposition par le conseil universitaire de deux membres le 19 novembre 2018 au plus tard, le ministre propose au Gouvernement en conseil deux membres répondant aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3.(3)Le personnel enseignant-chercheur en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et engagé selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est reclassé comme suit :le professeur est reclassé en professeur ordinaire ;l’assistant-professeur est reclassé en professeur adjoint ;le chargé de cours est reclassé en professeur assistant s’il remplit les conditions en termes de qualifications visées à l’article 23, paragraphe 4.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1er, les chargés de cours en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et engagés selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, qui ne remplissent pas les conditions visées au point 3° continuent à faire partie du corps professoral de l’Université, sans que les dispositions relatives aux professeurs prévues aux articles 21, 25, 26 et 27 ne leur soient applicables.(4)Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de celles de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, tous les actes d’administration et toutes les décisions d’exécution des législations afférentes sont de la compétence du recteur.(5)Pour la détermination des quotas visés à l’article 25, paragraphes 3 et 5, sont prises en compte les nouvelles nominations faites depuis le 1er janvier 2017 en vertu de l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg.(6)Les étudiants inscrits dans un programme d’études donné au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier, pendant les deux années académiques suivant cette date, des dispositions relatives à l’organisation des études telles qu’elles résultent du titre II, chapitre 1er, de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, ainsi que de ses mesures d’exécution, si celles-ci sont plus favorables.
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Art. 61.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le 1er août 2018.
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