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art_45
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Art. 45.Dispositions modificatives du Code pénal et du Code du travail(1)L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit :l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession.(2)À l’article L.623-4 du Code du travail, les mots « et de la participation aux contrats de concession » sont insérés entre les mots « En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics » et les mots « passés par l’État, les communes (…) » .Text digest 9784a853af4941d16ba1e3921adc2e8dd7ded0cb278ed6aa969a437b42325221, body digest e82f7a514682aa5092530eac247c36092ef013d0a5e7ac1c3177d378ed4bd5c4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/03/a560/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-03-a560/2018-07-09--de0643ab56849ab1bf73f8638036aa257e1e3487605a2c90f91b39ea8592e805/fra/art_45
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- Art. 45 de la loi du 3 juillet 2018, dans sa version applicable au 9 juillet 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/03/a560/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification :\n1. du Code pénal ;\n2. du Code du travail ; et\n3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
Version : applicable à partir du 2018-07-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 560 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a560)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-05
Empreinte du texte (SHA-256) : 9784a853af4941d16ba1e3921adc2e8dd7ded0cb278ed6aa969a437b42325221
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art_41
Art. 41.Sous-traitance(1)Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 29, paragraphe 3.Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9, ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.(2)Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice demande au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire principal.(3)En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution de la concession et, au plus tard, au début de l'exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige du concessionnaire qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.Nonobstant l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent imposer au concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services ;aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.(4)Dans l’exécution des contrats de concession, les concessionnaires prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 29, paragraphe 3.(5)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants au sens de l'article 37, paragraphes 4 à 9. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.
Text digest
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Art. 42.Modification de contrats en cours(1)Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution de concession dans l'un des cas suivants :lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale de la concession ;pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu'un changement de concessionnaire :est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ; etprésenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente loi ;lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ;la modification ne change pas la nature globale de la concession ;en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession :en application d'une clause de réexamen ou d'une option sans équivoque conformément au point a) ; ouconsécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, d'un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi ; oulorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe III et est publié conformément à l'article 32.(2)En outre, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu'une nouvelle procédure d'attribution de concession ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants :le seuil fixé à l'article 8 ; et10 pour cent du montant de la concession initiale.Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives.(3)Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, points b) et c), le montant actualisé est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d'indexation. Si la concession ne comporte pas de clause d'indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne au niveau national.(4)La modification d'une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu'elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d'attribution de concession, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution de concession ;elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans la concession initiale ;elle étend considérablement le champ d'application de la concession ;lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er point d).(5)Une nouvelle procédure d'attribution de concession est requise pour des modifications des dispositions d'une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
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Art. 43.Résiliation de concessionsLes pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent résilier une concession en cours lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d'attribution de concession conformément à l'article 42 ;le contractant se trouvait, lors de l'attribution du contrat, dans une des situations visées à l'article 37, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d'attribution de concession ;la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu’il a été manqué aux obligations découlant du Traité sur l’Union européenne parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités sur l’Union européenne et de la présente loi.
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Art. 44.Contrôle et rapports(1)La Commission des Soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, instruit toute réclamation relative à l'application des règles d'attribution de contrats de concession et veille à ce que toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière d’attribution de contrats de concession soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques.(2)L’exercice des contrôles, l’établissement de rapports et la mise à disposition d’informations et d’orientation relatives à l’attribution de contrats de concessions sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
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Art. 45.Dispositions modificatives du Code pénal et du Code du travail(1)L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit :l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession.(2)À l’article L.623-4 du Code du travail, les mots « et de la participation aux contrats de concession » sont insérés entre les mots « En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics » et les mots « passés par l’État, les communes (…) » .
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Art. 46.Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publicsLa loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics est modifiée comme suit :l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :« Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de contrats de concession » ;est rajouté à l’article 1er un nouvel alinéa 3 avec le texte suivant :« La présente loi s’applique aux concessions visées par la loi du (…) sur l’attribution de contrats de concession, dénommée ci-après « la loi sur l’attribution de contrats de concession », dont la valeur estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8 de cette loi, sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 9, 10, 11, 16 et 25 de cette loi » ;à l’article 1er alinéa 3, qui formera l’alinéa 4, les mots « et les concessions de travaux publics » sont supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « services » et « accords-cadres » ;l’article 5, alinéa 1er est modifié comme suit :« La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application des Livres II et III de la loi sur les marchés publics ou du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou de la loi sur l’attribution de contrats de concession ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés. » ;sont rajoutés à l’article 7, premier tiret, les mots suivants après « sauf exceptions y prévues » :« et pour les contrats de concession d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que prévu par l’article 40 paragraphe 1er de la loi sur l’attribution de contrats de concession, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2. » ;l’article 8 alinéa 1er, le point c), est modifié comme suit :« lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre ou d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou d’un marché fondé sur un accord cadre visé à l’article 29 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. » ;l’article 8 alinéa 2, premier tiret est modifié comme suit :« s’il y a eu violation des dispositions régissant l’attribution des marchés fondés sur les accords-cadres ou régissant l’attribution de marchés spécifiques fondés sur des systèmes d’acquisition dynamiques avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telles que fixées par règlement grand-ducal, » ;l’article 9, point a) est modifié comme suit :« si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé en vertu des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics, ou que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a attribué un contrat de concession sans avoir préalablement publié un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé par l’article 30 de la loi sur l’attribution de contrats de concession ; » ;l’article 9, point b) est modifié comme suit :en cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe 5, ou de l’article 21, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager ou de mener à son terme un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée, soit d’une violation des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions régissant le cahier général des charges applicables aux marchés publics d’une certaine envergure et le cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux telles que fixées par règlement grand-ducal, soit d’une violation des dispositions des titres I et II de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou d’une violation des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, et si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché ; » ;l’article 12, premier tiret est modifié comme suit : le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, » ;l’article 15, point a) premier tiret est modifié comme suit :le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié un avis d’attribution du marché selon les procédures fixées par règlement grand-ducal ou conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, pour les marchés relevant de ladite loi, ou conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur l’attribution de contrats de concession, à condition que cet avis contienne la justification de la décision d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou » ;l’article 15, point a), deuxième tiret est modifié comme suit :le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion d’un accord-cadre ou de l’adjudication d’un marché, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs tel que prévu à l’article 7, ou en ce qui concerne la loi sur l’attribution de contrats de concession tel que prévu à l’article 39, paragraphe 1er, alinéa 2, sous réserve de l’article 39, paragraphe 2. Ce délai s’applique également aux cas visés à l’article 8, point c) ; »
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Art. 47.À l’article 162 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la partie de phrase « sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4, de cette même loi » est supprimée. »
Text digest
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Art. 48. AnnexesLes modifications aux annexes III et X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de l’Union européenne.Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
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Art. 49.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession ».
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