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art_5
Quoted from loi-2018-07-13-a652, fra, the state applying from 2021-09-15.
Art. 5.Au sein du lycée à Mondorf-les-Bains est créée une école européenne Wording the publisher marks deleted: agréée End of the wording marked deleted. portant la dénomination « École internationale de Mondorf-les-Bains » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [3] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
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- Art. 5 de la loi du 13 juillet 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 15/09/2021 : Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification\n1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ;\n2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ;\n3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange,\n4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.
Version : applicable à partir du 2021-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 652 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a652)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-06
Empreinte du texte (SHA-256) : 5662243d314b8531e9cac7665fed5c7c2dc36c0f10c8b77f403480ac00e350dc
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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loi-2018-07-13-a652, fra, the state applying from 2021-09-15
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art_1er
Art. 1er.Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Les services du lycée incluent un internat.
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Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».
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Art. 3.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
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Art. 4.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
- [1] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
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Art. 5.Au sein du lycée à Mondorf-les-Bains est créée une école européenne
Wording the publisher marks deleted: agréée End of the wording marked deleted.portant la dénomination « École internationale de Mondorf-les-Bains » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [3] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
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Art. 6.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
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Art. 7.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
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Art. 8.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
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Art. 9.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental 20 luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004.
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Art. 10.La loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster est modifiée comme suit : L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». ;L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 3.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés. » ;L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ;Les articles 5 et 6 sont abrogés ;Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art. 7.Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Art. 8.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.Art. 9.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.Art. 10.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Art. 11.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. »
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Art. 11.La loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux est modifiée comme suit :L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 2.L’offre scolaire comporte :selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 » ;une structure d’accueil pour élèves à besoins spécifiques. » ;L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :« Art.3.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés. » ;L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « « Art. 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ; » L’article 6 est abrogé ;Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art. 7.Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Edward Steichen - Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Art. 8.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.Art. 9.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.Art. 10.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Art. 11.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. »
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Art. 12.L’article 3 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange est complété par l’alinéa suivant :« Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. ».
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Art. 13.La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 est modifiée comme suit :à l’article 47, alinéa II. Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est ajouté le tiret suivant : - Lycée à Mondorf-les-Bains ;le crédit de l’article 10.0.41.052. - Services de l’État à gestion séparée : frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) est porté à 8.120.363 euros ;le crédit de l’article 10.6.41.050. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 9.493.500 euros ;est ajouté l’article 11.0.41.053. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement primaire à l’École Internationale de Mondorf-les-Bains, 332.500 euros ;le crédit de l’article 11.1.41.085. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 19.135.280 euros.
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Art. 14.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ».
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Art. 15.La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
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