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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_5

Quoted from loi-2018-07-18-a610, fra, the state applying from 2018-01-01.

Art. 5.Les modalités procédurales d’allocation des aides et celles concernant l’utilisation des installations sportives subventionnées sont arrêtées par règlement grand-ducal.Les subventions consenties sont à restituer entièrement ou en partie à l’État lorsque le bénéficiaire d’une subvention abandonne, cède ou aliène l’installation sportive ou partie de l’installation ou s’il modifie fondamentalement l’utilisation par rapport à sa destination initiale et en fonction des périodes minimales de service définies ci-après.La période minimale de service des infrastructures subventionnées est fixée comme suit selon les différents types d’équipements sportifs :à vingt-cinq ans pour un stade de football, un hall omnisports, un hall multisports, un hall des sports, une piscine couverte ou en plein air, une patinoire ou toute autre infrastructure sportive spécifique indoor ;à dix ans pour un mini-stade, un terrain multisports, une aire de jeux ou tout autre équipement sportif spécifique outdoor ;à dix ans pour les zones de motricité. »Le bénéficiaire doit rembourser :l’intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts allouée jusqu’à cette date :pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, point 1°, si la période de service couvre moins de quinze ans ;pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, si la période de service couvre moins de cinq ans.L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.la moitié de la subvention en capital allouée :pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, point 1°, si la période de service couvre plus de quinze ans ;pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, si la période de service couvre plus de cinq ans.L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. La moitié de la subvention à rembourser est diminuée toutefois d’un dixième pour chaque période de douze mois dépassant quinze ans pour les projets visés à l’alinéa 3, point 1°, ou dépassant cinq ans pour les projets visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, au cours de laquelle l’équipement sportif subventionné a été exploité.

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Art. 5 de la loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
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Art. 5 de la loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a610/2018-01-01--32806fa7d3b6330a64e8c337f039ae7880ec07add159365c8d465c431bad9e19/fra/art_5)
Evidence form
Art. 5 de la loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a610/2018-01-01--32806fa7d3b6330a64e8c337f039ae7880ec07add159365c8d465c431bad9e19/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a610/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif.

Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 610 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a610)

Date de publication (éditeur) : 2018-07-24

Empreinte du texte (SHA-256) : e82c776255ad8c02216a85ee34f9a3534f68b11a744959327182e8b0110f7cec

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a610/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2018-01-01 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a610/jo.

How to read this

loi-2018-07-18-a610, fra, the state applying from 2018-01-01

/lu-legilux/loi-2018-07-18-a610/2018-01-01--32806fa7d3b6330a64e8c337f039ae7880ec07add159365c8d465c431bad9e19/fra

7 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le Gouvernement est autorisé, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 120 millions d’euros, à :subventionner la réalisation d'équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés ;subventionner les projets de rénovation et de réaménagement d'infrastructures sportives existantes ;subventionner la réalisation des zones de motricité dans les services d'éducation et d'accueil pour enfants détenteur d'un agrément conformément à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;gérer la banque de données de l'infrastructure sportive nationale pour faciliter l'établissement de futurs programmes quinquennaux et pour réaliser des études en vue de l'établissement de modèles de gestion.

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  2. art_2

    Art. 2.Au vu du programme directeur de l'aménagement du territoire et du concept intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant les Sports dans ses attributions propose le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des nouveaux projets susceptibles d'être subventionnés. Les modalités pratiques et procédurales relatives à ce subventionnement sont arrêtées par règlement grand-ducal.Les projets de réalisation d'équipement hormis ceux de faible envergure sont arrêtés par règlement grand-ducal. Est considéré comme projet de réalisation d’équipement sportif de faible envergure tout projet dont le coût total ne dépasse pas 1,5 million d’euros toutes taxes comprises.Les projets de rénovation et de réaménagement d'installations sportives existantes de grande envergure figurent sur une ou plusieurs listes arrêtées par règlement grand-ducal. Est considéré comme projet de rénovation ou de réaménagement de grande envergure tout projet dont le coût total dépasse 5 millions d’euros toutes taxes comprises.Les taux de subventionnement des projets de rénovation ou de réaménagement de grande envergure sont identiques à ceux fixés à l'article 3 pour les projets de construction d'infrastructures sportives nouvelles.

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  3. art_3

    Art. 3.L'aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser 35 % du montant susceptible d'être subventionné.Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à 50 % pour les projets à intérêt régional et 70 % pour les projets à intérêt national.Dans la limite des taux d’aides respectifs prévus ci-avant, la dépense subsidiable relative à la partie « sport » est plafonnée pour un hall multisports et une piscine couverte à 10 millions d’euros toutes taxes comprises et non remboursables. Pour un mini-stade, un subside forfaitaire maximal de 25 000 euros est prévu.Dans la limite des taux d’aides respectifs prévus ci-avant, la dépense subsidiable relative à la réalisation et l’équipement des zones de motricité est plafonnée à 750 000 euros toutes taxes comprises et non remboursables.

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  4. art_4

    Art. 4.À titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant les Sports dans ses attributions, le Gouvernement peut relever le taux de subventionnement déterminé à l’article 3 pour les infrastructures destinées à être utilisées exclusivement dans un intérêt national.

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  5. art_5

    Art. 5.Les modalités procédurales d’allocation des aides et celles concernant l’utilisation des installations sportives subventionnées sont arrêtées par règlement grand-ducal.Les subventions consenties sont à restituer entièrement ou en partie à l’État lorsque le bénéficiaire d’une subvention abandonne, cède ou aliène l’installation sportive ou partie de l’installation ou s’il modifie fondamentalement l’utilisation par rapport à sa destination initiale et en fonction des périodes minimales de service définies ci-après.La période minimale de service des infrastructures subventionnées est fixée comme suit selon les différents types d’équipements sportifs :à vingt-cinq ans pour un stade de football, un hall omnisports, un hall multisports, un hall des sports, une piscine couverte ou en plein air, une patinoire ou toute autre infrastructure sportive spécifique indoor ;à dix ans pour un mini-stade, un terrain multisports, une aire de jeux ou tout autre équipement sportif spécifique outdoor ;à dix ans pour les zones de motricité. »Le bénéficiaire doit rembourser :l’intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts allouée jusqu’à cette date :pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, point 1°, si la période de service couvre moins de quinze ans ;pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, si la période de service couvre moins de cinq ans.L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.la moitié de la subvention en capital allouée :pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, point 1°, si la période de service couvre plus de quinze ans ;pour les types d’équipements sportifs visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, si la période de service couvre plus de cinq ans.L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. La moitié de la subvention à rembourser est diminuée toutefois d’un dixième pour chaque période de douze mois dépassant quinze ans pour les projets visés à l’alinéa 3, point 1°, ou dépassant cinq ans pour les projets visés à l’alinéa 3, points 2° et 3°, au cours de laquelle l’équipement sportif subventionné a été exploité.

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  6. art_6

    Art. 6.En complément à la réalisation du onzième programme quinquennal d'équipement sportif, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d'installations sportives en place ne répondant pas au seuil de rénovation de grande envergure ainsi que les projets de réalisation d'équipement de faible envergure.

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  7. art_7

    Art. 7.Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « Fonds d'équipement sportif national » institué par l'article 14 de la loi modifiée du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1967. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.L’avoir du Fonds d’équipement sportif au 31 décembre 2017 pourra servir à la liquidation des dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi, telles que prévues à l’article 1er, y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2017 pour les projets répondant aux critères d’éligibilité des programmes quinquennaux antérieurs.Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi concernent l'ensemble des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

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