Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

A newer version is applicable from 2022-03-03 (publisher). Read this act at today's date

art_1er

Quoted from loi-2018-07-18-a771, fra, the state applying from 2021-06-06 (the next state held applies from 2022-03-03).

Art. 1er.ObjectifsLa présente loi a pour objectifs :la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ;la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;le maintien et la restauration des services écosystémiques ; etl’amélioration des structures de l’environnement naturel.

This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

Text digest d3ddcd8319571c17537e4a9404ab5e1c66d238f5eba455193da7783293499ffa, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_1er

Cite this article

Usual citation
Art. 1er de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 6 juin 2021
With its permalink
Art. 1er de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 6 juin 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 6 juin 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 06/06/2021 : Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.

Version : applicable à partir du 2021-06-06 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 771 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a771)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-05

Empreinte du texte (SHA-256) : d3ddcd8319571c17537e4a9404ab5e1c66d238f5eba455193da7783293499ffa

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2021-06-06 in fra.

loi-2018-07-18-a771, fra, the state applying from 2021-06-06 (the next state held applies from 2022-03-03)

/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra

A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

83 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 81 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_1er to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_84

Page 1 of 2: art_1er to art_50.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjectifsLa présente loi a pour objectifs :la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ;la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;le maintien et la restauration des services écosystémiques ; etl’amélioration des structures de l’environnement naturel.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest d3ddcd8319571c17537e4a9404ab5e1c66d238f5eba455193da7783293499ffa, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Zones protégéesEn complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1er. Il distingue des zones protégées d’intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 0a1c4d9499eb8ae816adf196e144d4985a76c69ecf391beb7e4171f8f9f61254, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.DéfinitionsAu sens de la présente loi, on entend par :« zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;« zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ;« réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ;« zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;« zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;« site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ;« zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;« réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;« paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;« corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ;« secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ;« habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;« état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; etla structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; etl’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article.Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ;« habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ;« état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; etl’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; etil existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ;« espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ;« espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont :en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ouvulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ourares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ouendémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;« espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;« espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture.Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ;« spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ;« biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;« système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ;« prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ;« pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ;« connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ;« construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ;« ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;« syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;« écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;« services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ;« personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest aa6b0572581bd51f510d724801b0a1bcf90d597a41629b496b1522fc07f29555, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.(2)Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes :le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ;le code retenu par la directive concernée ;le code correspondant retenu au niveau national ;la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ;la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ;un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ;une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ;le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ;le degré de protection, intégral ou partiel.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest f508d9a05267af809b9e35a3699fba22b1b91d9fc5789e7c0b35982a17eb1b50, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général(1)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.(2)À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.(3)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.(4)Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles visent la modification de la délimitation de la zone verte.Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest dd851b2054a4f1b9f1448094b34c37a0934b2aa75f1e160345c54b5143bbad6f, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Règles concernant les nouvelles constructions(1)Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie.Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique.Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction.Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers.Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année.L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur.Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse.Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail.Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse.Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse.Par activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d’animaux de pâturage.Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux.Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.(2)Une construction servant à l’habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l’habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant à l’habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant à l’habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l’habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation.(3)Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11.(5)Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l’habitation, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.(6)Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l’autorisation préalable du ministre est exigée.(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 3d36ae283f6555792f1b89d45ed91f3ef6a25bc3f2ec706dc92cdc651bb5f143, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Règles concernant les constructions existantes(1)Lorsqu’une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d’un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu’elle s’harmonise avec le milieu environnant.(2)Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu’avec l’autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6.Pour les constructions servant à l’habitation, aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l’habitation au sens de l’article 6, paragraphe 2.Les constructions agricoles couvertes par l’autorisation prévue à l’article 6, paragraphe 1er, à condition qu’elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d’autorisation pour les rénovations à l’intérieur de ces constructions.(3)Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu’avec l’autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6. Aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l’habitation au sens de l’article 6, paragraphe 2. Le ministre peut prescrire, en cas de demande d’augmentation de l’emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser.(4)Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s’il n’est pas compatible avec les affectations prévues par l’article 6.(5)Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués.Par destination d’une construction, on entend l’emploi déterminé de la construction dans son ensemble.Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, sans incidence sur l’aspect extérieur des volumes bâtis.Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état un volume bâti existant fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en maintenant l’ensemble des dalles, des murs extérieurs et de la toiture dans leurs dimensions actuelles.Un agrandissement est une augmentation de l’emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute.(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu’en vertu des dispositions de la présente loi.(7)Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement ou est inscrite à l’inventaire supplémentaire par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d’une telle construction classée.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 7a7e9b821155f07072140f5e0f828923e9e97d65456f7159c96eb793313988e6, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.InstallationsDans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 600e86862e91ea8576dddc14d88473302736123cac68289a61fd820948fe1b81, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable(1)Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3.(2)Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest e04739c9e4da7cee915ec26a78b49edcc0151c9cdaa846e02eaea2858ce8cac4, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Régime des eauxSans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest c9bfebf72ffbee30d96887463351944c561ceff0cfb175fb29eed50b557ea37a, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales(1)Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que :sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.(2)Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire.(3)En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l’habitation, tant qu’ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière.(4)Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 37df8c4fd0c0437aa6273f74f9dd9903c40621a2994c16613fdebb58fcce6e95, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Déchets, décharges et dépôts(1)En zone verte, il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie.(2)En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 22e31bf7ad6813dcf68ea4329ee3f187be607c660c7a9e00b666e3fea35a9b8d, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Fonds forestiers(1)Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d’utilité publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.(2)Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l’article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d’intérêt communautaire.Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la création d’un biotope protégé ou habitat approprié.(3)Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre.Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest b9f1fc7be67fb8e7864d465b95981cb9a12e8e78b864317e35b8f519769ec7f1, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Autorisation concernant certaines occupations du sol(1)Une autorisation du ministre est requise :pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ;pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ;pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ;pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ;pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.(2)L’autorisation est refusée si l’opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 159e899932f930f4432b0380784ac28307dac8e4dc99dc5ecdea5c11f63bc263, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Activités incompatibles(1)Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre.(2)L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l’organisation d’une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l’utilisation de tels engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest f3bc8f395dfa60bf110b1d1d88d290c36de1df8b962a3cc91420c405dcb87f19, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Protection des cours d’eauIl est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau.Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d’intérêt communautaire et des zones protégées d’intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d’eau est respectée et si elle n’est pas contraire à l’article 62.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 61351da1bb0fb7b80970d6dfb403ea4043ba5c41ac04833801de340ea80814c5, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable.Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :dans un but d’utilité publique ;pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures d’amélioration de biotopes dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats desespèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.(7)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest b9c14306721599fde0d0d17f564c10fdec0557224b0323f2deb6658b9f137cb6, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Interdictions d’atteintes aux espèces végétales sauvages(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.(2)Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d’espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d’espèces végétales sauvages, à l’exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest eaa5edddb6d75dd806364c736a134211b30d2319e998f00c0fbe1870851f77f0, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Interdictions d’atteintes aux espèces animales sauvages(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.(2)Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne.Cette disposition ne s’applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux individus d’espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués.Cette disposition ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 494e7719aeab237c48fdce3d3ad94cd2b3772c6f3ca8279d29ddde6a5fab958d, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits.Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou desséché, ou autrement préservés.(2)Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces.(3)Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie.Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :aux opérations de gestion ou d'entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ;aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.(4)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest ecf3617dba0eb543b4605b05cc5ba31ae5146c7c84995f13872618df4823959c, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit :de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;d'exposer dans des lieux publics ces espèces.La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits.Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l’état vivant, mort ou dépecé.Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales.Ces interdictions ne s’appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.(2)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1er ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.(3)Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n’aient pas une incidence négative sur l’état de conservation des espèces en question.(4)Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ;toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest e002012fd6ff3d7c61b1e4b267cf34aa608f3a4855a8b3563035a9233de127f5, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Mesures appliquées en vue du maintien de l’état de conservation des espèces partiellement protégées(1)Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.(2)Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article 29. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes :des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ;l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines espèces ;la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ;l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ;l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d’espèces et des spécimens ;l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ;l’évaluation de l’effet des mesures adoptées.Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 02ab6b408af0abc121d80f482d428fab559e6662df425f1c1d817f1e4279b1f4, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetées, transportées, importées, échangées, offertes aux fins d’échange, mises en vente, exportées ou détenues qu’en vertu des dispositions prévues par ces conventions.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 89f2a1949d3fcc722130390f6ee8fa3acef367fb26a462ca0171e12413f479f9, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Le ministre étudie l’opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu’il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d’autres parties concernées, qu’une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n’ait lieu qu’après consultation appropriée du public concerné.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest c4c28c4e3708f635734e30647c780c582ac4d5435254b76a1d5edfb5e90befc3, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)L’importation d’espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l’introduction de telles espèces dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture, à l’exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.(2)L’autorisation du ministre n’est accordée que :si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d’intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ;si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; etsur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.(3)La capture ou l’enlèvement de leur station et la destruction d’espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l’article 4 précise ces espèces non indigènes.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest dcdb90a82e60da128173ed34d1539a6b1485df8c645bbd5dc0f7b6c09dc139d7, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.(1)Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l’État.Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant :la déclaration sans délai auprès de l’Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l’exploitant ;le constat sur place effectué par un agent de l’Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ;un barème d’indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l’espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l’espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l’âge de l’espèce végétale ou de la maturité de la culture.(2)Des mesures préventives sont également éligibles d’être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L’indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement grand-ducal.Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d’indemnisation de mesures préventives comprenant :une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ;le descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l’exploitant avec la preuve de l’absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ;la justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l’exploitant au regard de la situation géographique de l’exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l’étendue de son exploitation ;les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 59fa68357e86de78e6ec47523de040a4092107f86b7a1d176710371f0223dfbf, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Mesures d’atténuationUne autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative.Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article 28.Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 41fa48a0f98aff6d45f7366a1100ddfdbdeb46a291f402c48f0d1db497dab3d5, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Dérogations à la protection des espèces(1)Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d’utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.(2)En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.En ce qui concerne les espèces d’oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;pour la protection des espèces animales et végétales ;pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ;pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ;pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ;pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.(3)Les autorisations portant dérogation doivent mentionner :les espèces qui font l’objet des dérogations ;les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ;les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ;les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ;les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 9fa579fb01251e0fb59432389a2c6c8e297e590f97371b3f0a877114d2376c93, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.SurveillanceLe ministre assure la surveillance de l’état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des biotopes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest aad04ade33d40c1c923be44b021a249a2888add9cf26e753bafef44573a8807a, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Travaux scientifiquesLe ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l’article 1er, en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à sa cohérence, ainsi qu’à la coopération transfrontalière entre les États membres en matière de recherche.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest e66efcf55fe91863b07969e795886b18ecf26828f2521ad3b11c70b4881faae1, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.Désignation des zones Natura 2000(1)Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.(2)Le projet de désignation comprend :une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ;une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;une description scientifique de ces sites ;l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.(3)Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit site électronique.(4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou transmettre leurs observations et suggestions écrites par lettre recommandée. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.(5)Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées :Concernant les zones spéciales de conservation :Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l’article 32.Concernant les zones de protection spéciale :Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest e3f7194bee3c1dc23c0cd4bec6288ca2a592b13b1b63f7c98d3799b2a762777f, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.Évaluation des incidences de plan ou projet(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.(2)L’évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases :une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ;une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ;l’évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;l’évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation des incidences font l’objet d’une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 8aba3c1fe5e4eebb29e32c3562e0b687c660d0ca88e9564667c5c1d1bb7ff96a, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires(1)Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.(2)Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000.Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.(3)Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.(4)Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 8124a3c4ad7edcfd131dbf25059a626202943b93c28a24699d296734681d4bbc, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Mesures de conservationPour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant :des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement ;les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ;ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest e3f8747ab8c7b0c732bd6030d2e3b585491f7e65b5a80cddb22cc03db6ee2688, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.Plans de gestion(1)L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend :les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grand-ducaux prévus par l’article 31 ;une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l’occupation du sol ;l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ;le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l’état de conservation ;les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ;les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ;d’autres objectifs éventuels tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.(2)Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.(3)Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l’avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l’envoi de la demande d’avis, le ministre peut continuer la procédure. Les plans de gestion font l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l’adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d’information.(4)Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l’article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.(5)L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 7e8497678cd45170c3e1decda0b8b7fceda82fc005231e170f94e48825a96eb8, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Comité de pilotage Natura 2000(1)Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants :du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;de l’Administration de la nature et des forêts ;de l’Administration de la gestion de l’eau ;du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;des communes ou des syndicats de communes ;des propriétaires des fonds ;de gestionnaires des infrastructures ;des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ;d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme ;d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.(2)Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d’accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 311fff5fedcc5212b534d219d02847743069943e9899a869a8eb7f81e5e891c8, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.Mesures appropriées prises par l’État et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi.En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique.Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sites d’importance communautaire.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 2150c1934567e4bed79577419157b40ab1f1525eb7ba2f5e143368ec602d22b1, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Identification des zones protégées d’intérêt national(1)Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.(2)Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.(3)Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 7b4818e628062a9e353a4d7df39367f8a817610c5b706281bb09ad04e750a232, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national(1)La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.(2)Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant :une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ;la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes ;une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest c42e5778eb7b24d7b2cdaf2834d1f3a8f37d12cf4d98eb6cc13389ee8f7bafee, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.Publication du projet de désignation(1)Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.(2)Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.(3)Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 3b3407248b199648618bebea19528205c3bc310c36bf3f7557ee57e81696dd5f, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.Déclaration de zone protégée d’intérêt nationalLa déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 8b68c1b73fcfbcd615bb22e4b63295cc89678da59c1deedd8ad9162c1ea7d044, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt nationalLe règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes :interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;interdiction du changement d’affectation des sols ;interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site.Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 68f69f489f147e64b7a4f4a7b6f52c11e6cde1eb58f29eef5e1cc1e54ba77e98, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt nationalL’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 136257dda831519ff07df4bc6c493780ce93925f9dc8f1a29e7ee07bb743cf59, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.Notification du projet de classement(1)Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.(2)L’acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l’article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 2dd8a71a35e1978366cf03cd698a72cfa4c5508e647d00c10fa10489fbd0ce9a, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.Servitude provisoireÀ compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l’article 42 s’appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 7b12bc5a8e56280080171ceb77605b4e5665f4ce39199bebeafeca4118736385, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.Servitudes spécifiquesDes servitudes de l’article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 218667e8b36242cb53634d9e8a2eeca24761200f94ce510b42a2197df518eaff, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.Élaboration du plan national concernant la protection de la nature(1)Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.(2)Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l’objet d’une révision générale.(3)Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants :l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ;les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ;l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ;les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces menacées ;les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ;la sensibilisation du public ;la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ;la répartition sommaire des missions des différents acteurs.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 3778c770af25517ac3c65d47df6a663d1ca8c26cce854e31978457b402dcc2a3, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_47

  48. art_48

    Art. 48.PublicationLe plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest 483992530d3a10b08cc4aee268c00b066be865c786f649e911e83dd1c6249369, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_48

  49. art_49

    Art. 49.Pouvoirs préemptants(1)L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.(2)Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest d98038057182a4ea14c1270ebf9ff71aad51b3d9aa5ad1af437e1041d24e66fd, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_49

  50. art_50

    Art. 50.Objet du droit de préemption(1)Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.(2)Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption :les aliénations entre conjoints ;les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;les biens du domaine privé de l’État et des communes ;les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;les ventes publiques ; etles projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.

    This article's own date is 2018-09-09; its state applies from 2021-06-06.

    Text digest eb214d0bb486592ac64a61990518dd2b5598749451662c7595ee88dd82abc309, body digest 12f837f1958fd0037e1f8b824ce48e82fc9ea99d3a66f54ee1329d6e23f6b3b9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20210606, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2021-06-06--a70aa26d5d49122e40c5e8ee567fbfbcc2de8a597e733d186d8b673660054341/fra/art_50

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to